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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les réformes apportées par la loi du 2 mars i982

Les réformes apportées par la loi du 2 mars i982
La loi dote la région du statut de collectité territoriale, ce qui entraine des réformes concernant les organes et les compétences de la région29 (ainsi que les contrôles exercés par l'état30).

A ' LES RéFORMES RELATIVES AUX ORGANES

Le conseil régional deent une assemblée élue au suffrage universel direct. Cette élection des conseillers régionaux conditionne l'entrée en gueur du nouveau statut : la loi de 1972 a continué de s'appliquer sous réserve de certaines dispositions nouvelles qui sont entrées en gueur immédiatement.
La loi du 10 juillet 198531 fixe le régime de l'élection des conseillers régionaux, ainsi que l'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges entre les départements dans chaque région. L'age minimum pour AStre élu est de ngt et un ans. La loi énumère les cas d'inégibilité et d'incompatibilité32. Les conseillers régionaux sont élus pour six ans et rééligibles. La circonscription électorale est le département. L'élection se fait au scrutin de liste A  un seul tour, A  la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des restes selon le système de la plus forte moyenne; les listes n'ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés n'obtiennent aucun siège. C'est le 16 mars 1986 qui ont eu lieu les premières élections régionales au suffrage direct selon ce régime.
Les pouvoirs qui appartenaient A  l'ancien préfet de région sont attribués au président du conseil régional élu (ainsi que le bureau du conseil) par cette assemblée. Organe exécutif, le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, est ordonnateur des dépenses de la région, gère le patrimoine de la région et, enfin, est le chef des serces de la région.
Ce dernier point est d'importance car les nouvelles régions disposent désormais d'une réelle armature administrative. Comme pour le département, oela entraine dans l'immédiat une répartition des personnels avec délimitation des serces qui passent sous l'autorité du président du conseil régional par convention entre ce dernier et le représentant de l'état.
Le préfet de région n'exerce plus que ses fonctions de représentant de l'état. Sa situation est exactement similaire A  celle du préfet dans le département. Il peut AStre entendu par le conseil régional par accord avec le président ou sur demande du Premier ministre.
Le comité économique et social est reformé tant dans sa composition que dans son fonctionnement". Désormais, les représentants des employeurs et ceux des organisations de salariés ont le mASme nombre de sièges. Les comités peuvent avoir de 40 A  110 membres désignés pour six ans dans le respect des proportions suivantes : 35 % de représentants des entreprises et professions libérales, 35 % de représentants des organisations syndicales de salariés, 25 % de représentants des associations, mouvements coopératifs et mutualistes, et 5 % de personnalités qualifiées (nommées par le Premier ministre). Quant A  ses attributions, elles demeurent purement consultatives. Le comité est saisi obligatoirement pour as au sujet de la préparation et de l'exécution du régional ainsi que des orientations générales du budget régional et des délibérations prises par le Conseil régional quant A  la répartition des compétences élie en application des lois des 7 janer et 22 juillet 1983. Pour le reste, sa saisine n'est que facultative mais il peut émettre des as, de lui-mASme, sur toute question entrant dans les compétences de la région.


B ' L'éLARGISSEMENT DES COMPéTENCES


La loi du 2 mars 1982 dispose que -le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région-, en précisant qu'il a -compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et de l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes-. Cette disposition, tout en préservant les compétences des autres collectités, ouvre des possibilités d'action nettement plus étendues que la loi de 1972 : la région engage des dépenses de fonctionnement (et non plus seulement d'investissement); comme le département et la commune, elle peut intervenir dans le domaine économique et donc agir sur l'emploi (aides aux entreprises pour favoriser le développement de la région, ou remédier A  des difficultés); elle se voit confier un rôle, toujours en matière d'emploi, dans l'attribution aux entreprises des aides financières accordées par l'état; elle peut participer au capital des sociétés de développement j-égional et des sociétés de financement, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
D'autre part, la loi prévoit que le conseil régional donne son as pour l'élaboration du national, et surtout qu'il élabore et approuve le régional; il a donc, A  ce titre, un pouvoir propre de décision. Naturellement ce régional doit AStre conA§u dans le respect des orientations et des normes du national, mais il y a désormais une maitrise affirmée de la région sur son développement A  moyen et long terme. En outre, la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la ification nationale élit le principe de contrais de (dans le cadre des programmes prioritaires) entre l'état et les régions. En 1984, presque toutes les régions ont signé de telles conventions essentiellement pour la réalisation de grands équipements.
Par ailleurs, la loi du 7 janer 1983, relative A  la répartition des compétences, a transféré A  la région des attributions importantes en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et en matière de logement. Et la loi du 22 juillet 1983 confie notamment aux régions la charge des lycées. D'autre part, les régions ont un rôle fort important A  jouer dans le domaine des transports, en application de la loi du 30 décembre 1982 relative aux transports intérieurs.
Il est certain que cette affirmation du rôle et du poids de la région est très novatrice. Les projets de réformes antérieurs A  1982 avaient pour caractéristique de maintenir la région dans un rôle très limité. Cependant, malgré l'attribution A  la région de nouvelles recettes fiscales, la question des moyens financiers risque de se poser encore. L'ampleur des taches A  assumer, dans le domaine de l'emploi et du développement industriel nécessite des ressources financières assez considérables. Or la pression fiscale tout comme les possibilités d'emprunts est nécessairement limitée. Seule une réforme générale des relations financières entre l'état et les collectités décentralisées apportera les solutions nécessaires A  l'action régionale.
Malgré des différences importantes entre les régions, leurs actités sont globalement en net développement depuis quelques années. Si leurs budgets, en proportion, restent très inférieurs A  ceux des autres collectités décentralisées, les dépenses régionales augmentent trois fois plus te que celles des départements et des communes (enron 20 % de croissance annuelle depuis 1985).



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