a) L'autorité compétente pour engager l'état est le ministre ou le préfet. Pour la région et pour le département, il s'agit du président de l'assemblée délibérante, conseil général ou conseil régional ; pour la commune, c'est le maire.
b) Les règles déterminant l'agent compétent sont des règles d'ordre public1 : elles ne peunt pas AStre écartées par les parties et le juge en relè d'office la violation.
c) Si le contrat est passé par une autorité incompétente, il est nul mais le cocon-tractant de bonne foi a droit A une indemnité.
d) Très sount une autorisation préalable est nécessaire : par exemple, le conseil municipal doit délibérer et donner son accord au maire avant que celui-ci signe le contrat. Cette autorisation est un acte détachable du contrat et elle est, en tant que telle, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir2. De mASme, le droit exige parfois, Vapprobation du contrat avant son entrée en vigueur. Tel était le cas, avant 1982, pour les conntions des
collectivités locales3 et il en est encore ainsi pour les conntions des élissements publics soumis au contrôle de l'autorité de tutelle. Cette approbation est, comme l'autorisation, un acte détachable du contrat. Elle constitue une condition suspensi de la validité du contrat : antérieurement A l'approbation, celui-ci n'est, selon l'expression utilisée par le Conseil d'état, qu'un -projet de conntion-4; si elle n'est pas donnée, le contrat ne produit pas d'effets; si elle est donnée, elle rétroa-git au jour de la passation du contrat.