Les mesures de police administrative, qui ont pour effet d'imposer des limitations aux libertés des individus, ne sont régulières que si elles sont prises en vue du maintien de l'ordre public. Elles ne peuvent pas, par exemple, air pour but d'éviter des charges financières A une commune, ou encore d'assurer l'exécution d'un contrat Cette recherche de l'ordre permet de les différencier d'autres activités administratives qui semblent s'en rapprocher : gestion du domaine, réglementation des professions (par exemple, une autorisation d'ouverture d'un débit de boissons), etc. Mais, A vrai dire, la délimitation exacte du contenu de la notion ' essentiellement contingente et élutive ' d'ordre public (comme de celle de l'intérASt général d'ailleurs) est impossible : ce contenu varie en fonction d'un certain consensus (interprété par les diverses autorités) dans une société donnée A un moment de son élution.
Traditionnellement, l'ordre public correspond A la tranquillité, A la sécurité, et A la
salubrité. Il s'agit d'éviter des dommages, individuels ou collectifs, proqués par des désordres, des accidents, des atteintes A la
santé et A l'hygiène publique. Le Code des communes (art. L. 131-2) définit l'objet de la police municipale comme étant d'assurer -le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique-. Ces tranches classiques de l'ordre public sont complétées par des textes spéciaux : A l'instauration d'un état de paix s'ajoute la recherche ou la création d'un mieux-AStre ou d'un mieux-vivre individuel et collectif. Ces extensions tendent A fondre dans un mASme ensemble toutes les réglementations de la vie sociale (par exemple, la réglementation stricte des normes de construction dans un but d'hygiène et de sécurité, la réglementation sur les vaccinations et les dépistages, etc.). Toutefois, le Conseil d'état semble hésiter A admettre une telle dénaturation de la.notion d'ordre public et donc des finalités du pouir de police2.
Enfin, l'ordre public est fonction des circonstances locales qui, A un moment donné, déclenchent les
risques de troubles. En ce sens d'ailleurs la protection de la moralité publique concerne bien la police administrative et n'est qu'un prolongement de la protection de la tranquillité3. Les mesures de police en la matière ne signifient pas l'institution d'une morale abstraitement définie (un -ordre moral-), mais le besoin d'éviter des troubles matériels4. évidemment l'appréciation des
données conjoncturelles de temps et de lieu comporte une part de subjectivité. Ainsi, une réunion publique A caractère politique prévue dans un lieu donné peut présenter des risques en raison de l'état d'esprit de la population, de la proximité d'élections, de la personnalité des orateurs, etc., et l'interdiction sera alors justifiée; mais, dans un contexte différent, celle-ci pourrait AStre irrégulière parce que l'éventualité de troubles inquée par l'autorité de police ne serait pas démontrée.