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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'imputabilité du préjudice a  l'administration

1. L'Administration est tenue de réparer les dommages causés par des personnes placées sous son autorité ou par des choses dont elle est propriétaire ou gardienne.
2. Pour qu'un préjudice soit réparable par l'Administration, il est nécessaire qu'il soit l'effet d'une activité publique qui en est la cause. Plusieurs conceptions sont possibles quant A  la recherche de ce lien de causalité. Le juge aurait pu admettre Véquivalence des conditions : toutes les conditions qui ont concouru A  la réalisation d'un dommage auraient été considérées comme des causes de celui-ci. Mais la jurisprudence administrative n'a pas retenu cette thèse, lui préférant la théorie de la causalité adéquate : le fait incriminé est considéré comme la cause du dommage si ce dernier en est la conséquence normale, ce qui suppose, d'ailleurs, une relative proximité, dans le temps et dans l'espace, entre la cause retenue et la conséquence qu'il s'agit de réparer. La solution de chaque espèce est pragmatique et nuancée, ce qui laisse place parfois A  la critique ou A  l'incompréhension. S'il parait évident, par exemple, qu'une autorisation de port d'arme ne peut AStre considérée comme la cause directe d'un crime, ou encore que l'obligation faite A  un boucher d'ouir son magasin un certain jour n'a pas de relation directe avec le coup de couteau donné par un client au boucher ce jour-lA 4, en revanche, il est plus difficile d'apprécier le lien entre l'inexécution d'un arrASté d'expulsion d'un étranger et un délit commis par celui-ci sur le territoire national ou entre l'évasion d'un détenu et les crimes commis par ce condamné en cavale5. 11 est clair, en tout cas, que le juge ne condamne l'Administration A  réparer que le préjudice direct.
3. L'Administration peut bénéficier de certaines causes d'exonération, totale ou partielle.
' La responsabilité est écartée en cas de force majeure : événement extérieur A  l'activité administrative et présentant un caractère imprévisible et irrésistible (le dommage était inévile). Cependant, la responsabilité peut n'AStre qu'atténuée pour cette cause lorsque l'attitude de l'Administration a aggravé les conséquences de la force majeure.
' La responsabilité est atténuée ou écartée dans trois hypothèses :
a) cas fortuit c'est-A -dire fait imprévisible mais rattaché au fonctionnement du service (par exemple, défaut d'une pièce mécanique nécessaire au fonctionnement d'un engin de lutte contre l'incendie); toutefois, le cas fortuit n'exerce aucune influence dans le cas de la responsabilité sans faute;
b) faute de la victime elle-mASme, celle-ci ayant éventuellement concouru A  la réalisation du dommage, soit totalement, soit partiellement;
c) faute d'un tiers (sauf en matière de responsabilité sans faute) ; mais les responsabilités ne sont pas solidaires et la victime ne peut pas demander A  l'Administration la totalité de la réparation. Les affaires dans lesquelles interviennent ainsi diverses responsabilités sont parfois extrASmement complexes; ainsi en a-t-il été de l'affaire du dancing -Cinq Sept- concernant un incendie6, dans laquelle le Conseil d'état a considéré que, malgré une faute lourde du maire, les fautes des sociétés gérantes et des constructeurs du dancing ont été déterminantes et que la commune ne doit pas AStre condamnée.
4. Enfin se pose le problème de la détermination de la personne publique qui doit supporter la charge de la réparation.
a) Le principe est que la personne publique responsable est celle qui gère le service dont le fonctionnement a causé un dommage.
b) Mais un service peut AStre confié, en collaboration, A  plusieurs personnes publiques : par exemple, la lutte contre l'incendie est souvent organisée par un élissement public regroupant plusieurs collectivités, ou encore l'entretien de routes communales fait intervenir le service départemental de l'équipement, etc. Le juge recherche quelle est l'autorité principalement responsable mais peut admettre un partage de responsabilité entre les diverses personnes publiques.
c) Une autorité administrative exerce parfois des compétences A  plusieurs titres (dédoublement fonctionnel). Ainsi le maire agit, en général, au nom de la commune et plus rarement, au nom de l'état. Avant 1982, le préfet était A  la fois le représentant de l'état et l'autorité executive du département. Selon la compétence exercée, l'acte et ses suites (éventuellement, la réparation du dommage qu'il a créé), sont imputés A  l'une des personnes publiques.
d) En matière de police administrative, le problème de l'imputation se pose lorsque dans une commune le personnel est étatisé. La loi du 7 janvier 1983 relative aux compétences des collectivités locales (art. 91) pose le principe de la responsabilité de la commune, dans tous les cas, pour les dommages résultant de l'exercice des pouvoirs de police municipale. La responsabilité de la commune ne peut AStre atténuée qu'en cas de faute d'un agent ou d'un service ne relevant pas de la commune (et dans la mesure où une autre personne morale a été mise en cause).
e) Si le pouvoir de substitution intervient dans des hypothèses variées, son exercice met fréquemment en relation l'état et la commune en matière de police. Le maire est défaillant ; par voie de conséquence et après mise en demeure, le préfet agit A  sa place. Si un préjudice nait de cette action, c'est la commune qui est responsable (et non l'état). Toutefois, la collectivité décentralisée dispose d'une action récursoire en cas de faute lourde de l'autorité qui se substitue A  celle qui n'exécute pas ses obligations7. De plus, la responsabilité (directe en quelque sorte) de l'état est seule engagée si ses représentants ont négligé ou refusé d'exercer le pouvoir de substitution8. Enfin, l'article 84 de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983 relative A  la répartition des compétences, dispose que -la commune ou le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'état s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi au maire ou au président du conseil général pour mettre en oue des mesures de police-9.



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