La distinction habituelle des serces publics administratifs (S. P. A.), d'une part, et des serces publics industriels et commerciaux (S. P. I. G), d'autre part, demeure fondamentale même si elle n'est pas pleinement opératoire pour plusieurs raisons. En premier lieu, les qualifications en ce domaine sont souvent contesles, voire aléatoires. En second lieu, la privatisation touche les serces administratifs, bien qu'elle concerne surtout les serces industriels et commerciaux. Elle se présente, en effet, sous trois formes dont les deux premières s'appliquent à toute l'Administration : utilisation du droit privé, transfert de la gestion d'un organisme public à une association privée ou à une société commerciale, introduction de capitaux privés. En troisième lieu, le mode de
financement ne permet pas de distinguer clairement les deux catégories de serces : les serces industriels et commerciaux bénéficient souvent de subventions budgétaires qui les rapprochent des serces administratifs (dont certains, comme les télécommunications, disposent d'importantes ressources propres, à la façon d'une entreprise)55.
En réalité, chaque serce public a son régime propre fait de
droit public et de droit privé mais, globalement, les serces gérés par des personnes publiques s'opposent aux serces gérés par des
personnes privées, plus nettement que les serces administratifs aux serces industriels et commerciaux.
A - SERVICES PUBLICS GÉRÉS PAR DES PERSONNES PUBLIQUES
1. Serces publics administratifs
Il y a, pour cette catégorie, une présomption de soumission au droit public et, par conséquent, en matière contentieuse, compétence de principe des juridictions administratives.
Toutefois, la place du droit privé n'est pas négligeable, par exemple, dans les contrats passés pour assurer le fonctionnement de ces serces56.
2. Serces publics industriels et commerciaux
Le statut public des organismes a pour effet l'application de règles de droit public : organisation, compétence (pouvoir hiérarchique ou de tutelle), compilité publique sauf exceptions, utilisation du domaine public, etc.
En revanche, la gestion d'actités similaires à celles du secteur marchand entraine naturellement une inclusion, dans le
régime juridique, de procédures de droit privé57. En particulier, le personnel est soumis au droit privé sauf le directeur général et le comple si ce dernier est un comple public58. D'autre part, l'influence directe du contexte commercial est particulièrement sensible dans les rapports avec les usagers : vériles clients, acheteurs d'une prestation ou d'un bien (par exemple, production et distribution de l'électricité et du gaz), ils sont traités comme tels selon les procédures commerciales5'' et, en particulier, ils sont s-à-s du serce dans une situation contractuelle de droit privé. Une très large compétence des juridictions judiciaires découle de ce régime et inclut les litiges relatifs à la responsabilité de ces serces à l'égard des tiers (comme des usagers, édemment).
Même pour les serces publics gérés par des personnes morales de droit public, il existe donc une gamme nuancée de régimes juridiques empruntant plus ou moins, selon les finalités ou les nécessités des serces, des règles au droit privé. La jurisprudence en la matière est assez complexe. Ainsi le Tribunal des conflits, dans un arrêt de 195560, avait semblé dégager une nouvelle catégorie de serces publics, les ser-ces sociaux, distincts des serces administratifs et des serces industriels et commerciaux. Dans la mesure où leur organisation ne présentait aucune particularité conduisant à les distinguer juridiquement des organisations similaires privées, leur contentieux devait relever de la compétence judiciaire (l'idée étant d'élir des «blocs de compétences» pour simplifier la répartition entre les deux ordres de juridictions). Mais cette solution, adoptée à propos de l'organisation de colonies de vacances, n'a guère eu de suite61. Les serces sociaux gérés par des personnes publiques sont considérés comme des serces administratifs.
B - SERVICES PUBLICS GÉRÉS PAR DES PERSONNES PRIVÉES
La présomption est, dans ces cas, en faveur du droit privé. La nature de l'organisme chargé du serce n'est pas sans influence sur le régime juridique : associations, groupements mutualistes, sociétés d'économie mixte, sociétés à
capital public, chaque catégorie présente une spécificité certaine. Cependant, le fait qu'il s'agisse, dans toutes ces hypothèses, de personnes morales privées entraine en tout état de cause une utilisation importante du droit privé en ce qui concerne, notamment, le personnel, les rapports avec les usagers, la responsabilité, les contrats, la compilité. Le contentieux est, en conséquence, judiciaire sur tous ces points.
Cependant, le droit public n'est pas absent pour autant : les organismes privés gérant un serce public sont contrôlés selon les règles du droit public par la collectité dont ils dépendent ; parfois ils sont concernés par le régime juridique des
travaux publics ou celui du domaine public (lorsqu'ils l'utilisent); la jurisprudence a reconnu dans certaines conditions le caractère administratif de contrats passés par des personnes privées; la responsabilité des organismes privés gérant des serces publics peut être considérée comme étant administrative62 dans la mesure où un dommage est lié à la mise en ouvre d'une prérogative de puissance publique. Enfin, le juge administratif admet que ces organismes privés chargés d'un serce public accomplissent des actes administratifs (donc susceptibles d'être attaqués par un recours pour excès de pouvoir). La jurisprudence distingue deux cas : les organismes privés chargés d'un serce public administratif peuvent prendre des décisions à caractère réglementaire ou indiduel, à condition qu'il s'agisse de la mise en ouvre de prérogatives de puissance publique dans le cadre de l'exécution de leur mission d'intérêt général63; les organismes privés chargés d'un serce public industriel et commercial ne peuvent prendre que des décisions réglementaires, sur l'habilitation d'un texte particulier, et concernant l'organisation du serce (non la gestion qui est, elle, commerciale)64.