L'Administration peut être soumise, en principe, au droit pri qui joue alors le rôle de
droit commun et aux juridictions de l'ordre judiciaire. Tel est le système britannique61. Bien entendu, les exigences des
services publics imposent des règles particulières (en matière de réquisition, d'expropriation, etc.), mais, en l'absence de ces textes spéciaux, le droit pri s'applique pleinement à l'Administration. De même, des organismes de contentieux administratif distincts des tribunaux judiciaires sont apparus, mais ils ne constituent pas une hiérarchie autonome et ils sont soumis au contrôle des cours supérieures qui sont des juridictions judiciaires.
Le droit français adopte des solutions foncièrement différentes : l'Administration est régie, du moins partiellement, par un droit autonome et elle est soumise, dans certains cas, à un ordre juridictionnel particulier, ces deux éléments définissant le régime administratif, somme, en quelque sorte, du dualisme juridictionnel et du dualisme juridique (deux juges, deux droits).