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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le contrôle juridictionnel

Le contrôle juridictionnel de l'administration est exercé en principe par le juge administratif; il échappe au juge constitutionnel1 ; il relè parfois du juge judiciaire. Ainsi, au cours d'un procès, le juge répressif (tribunal de simple police, tribunal correctionnel) peut AStre conduit A  apprécier la régularité d'un acte administratif (décret, arrASté); ou bien encore la responsabilité des personnes publiques (l'état, une autre collectivité territoriale, un élissement public.) pour les dommages que leur action a provoqués est, dans certains cas, sanctionnée par un juge civil (tribunal de grande instance, cour d'appel) qui, éntuellement, accorde aux victimes des dommages-intérASts.

Cependant, ces interntions de l'ordre judiciaire ne sauraient dissimuler les caractéristiques fondamentales du régime administratif2 consacré par le droit franA§ais :
1. il existe des juridictions administratis qui ont vocation A  connaitre des litiges administratifs (section I);
2. ces juridictions (en particulier, le Conseil d'état) sont issues d'une évolution historique qui a donné naissance au dualisme juridictionnel A  partir de la séparation des autorités administratis et judiciaires décidée par la Révolution franA§aise (section II);
3. un tel système comporte des risques de dysfonctionnement, car il n'est pas toujours facile de savoir quel est le droit applicable et quel est le juge compétent; aussi, pour trancher ces difficultés, un indicateur de compétence, le Tribunal des conflits, a-t-il été créé en dehors de l'ordre administratif comme de l'ordre judiciaire3;
4. les juridictions administratis et le Tribunal des conflits ont affirmé l'autonomie du droit administratif par rapport au droit privé, complétant ainsi le dualisme juridictionnel par un dualisme juridique (section III);
5. malgré la complexité du système, la protection des administrés contre un éntuel arbitraire de l'administration est assurée assez efficacement par ces contrôles juridictionnels (section IV).

Les juridictions administratis4 forment l'ordre administratif5. Le conseil constitutionnel en a souligné l'indépendance par rapport A  l'administration6 dans une décision de 1980, puis il a décidé, en 1987. que son existence ne peut AStre remise en cause sans modifier la constitution elle-mASme7.



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