Il est tentant de considérer que de tels contrats sont des
contrats administratifs7. Toutefois, le juge admet traditionnellement qu'ils peuvent relever du droit privé8 et, surtout, le Tribunal des conflits a consacré une solution composite par une décision de 19839.
Il s'agissait en l'espèce d'une convention entre le Centre national pour l'exploitation des océans (C.N.E.X.O.)10 et l'état, par l'intermédiaire du ministère des Postes et Télécommunications (direction des cables sous-marins) en vue de la gestion d'un nare océanographique, le Jean Charcot. S'agissait-il d'un contrat administratif ou d'un contrat de droit privé? La réponse du commissaire du gouvernement est complexe. Il énonce d'abord une présomption : -Un contrat entre deux
personnes publiques doit AStre présumé administratif car il est normalement A la rencontre de deux gestions publiques. - Mais il ajoute immédiatement que cette présomption n'a rien d'irréfragable : elle ne s'applique pas -dans les cas où les rapports qu'il fait naitre entre les cocontractants sont des rapports de droit privé- (gestion du domaine privé, relations entre élissements publics A caractère industriel et commercial, rapports de ceux-ci avec leurs usagers). Le Tribunal des conflits a sui M. Labctoulle quant au fond. Il a affirmé un principe et rappelé ses limites en ces termes : -Un contrat conclu entre deux personnes publiques revASt en principe un caractère administratif, impliquant la
compétence des juridictions administratives pour connaitre des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard A son objet, il ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé-", ce qui est le cas des contrats passés entre une collectité territoriale et un élissement public industriel et commercial si la première est un usager du serce public confié au second12.