Cette expression a été employée pour la première fois par le Conseil d'état en 1973 A l'occasion d'un refus de contracter et alors que, par conséquent, il n'était pas question de s'appuyer sur les clauses du contrat. Un décret de 1955 oblige électricité de France (E. D. F.) A acheter, sur la base de tarifs prévus dans un cahier des charges, l'énergie électrique produite par des producteurs autonomes qui n'ont pas été touchés par la nationalisation de 1945 ou qui ont été autorisés ultérieurement A mettre en ouvre de noulles installations. Se trouvait dans cette situation la Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant. En se fondant sur un arrASté de 1968, E. D. F. refusa pourtant de contracter ac cette
entreprise sur la base du décret de 1955, en lui faisant toutefois d'autres offres, beaucoup moins avantageuses. Le tribunal administratif de Toulouse saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision estima qu'il était incompétent47 mais le Conseil d'état annula ce jugement et déclara que -les contrats passés par électricité de France en application de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 sont soumis A un régime exorbitant du droit commun et présentent le caractère de
contrats administratifs dont le contentieux relè du juge administratif-. En d'autres termes, ce sont les traits particuliers du cadre législatif et réglementaire dans lequel s'insèrent ces contrats qui sont retenus pour les qualifier : caractère obligatoire de l'achat par E. D. F, interntion du ministre chargé de l'énergie électrique en cas de désaccord entre E. D. F. et ses fournisseurs éntuels48.
Par cet arrASt, le Conseil d'état se donne la possibilité d'élargir le champ d'application du
droit administratif en matière contractuelle. Il confirme aussi la logique générale de sa jurisprudence : il s'agit toujours de trour des éléments relatifs aux contrats en cause qui sont suffisamment significatifs pour que ces actes relènt du droit administratif, ce qui implique la
compétence du juge administratif lorsque surgissent des litiges.