Différents facteurs interviennent. En premier lieu, mettre fin A des normes est une violation du principe de non-rétroactivité si la sortie de vigueur frappe l'acte dès son accomplissement : dans ce cas, elle vaut pour le passé et pas seulement pour l'avenir. En second lieu, il est difficile d'imaginer que les autorités publiques se lient ad ceter-num quand elles prennent une décision : on conA§oit une telle solution lorsque l'
acte administratif est individuel et créateur de droits; on ne la comprendrait pas pour un acte réglementaire. Cette
donnée concerne tout autant les destinataires de l'acte (les sujets) : que resterait-il de la sécurité
juridique A laquelle ils ont droit si une décision pouvait AStre anéantie A n'importe quel moment? En troisième lieu, il est clair que, si un acte est irrégulicr, il vaut mieux qu'il soit retiré par l'Administration plutôt que d'attendre la décision du juge qui, par hypothèse, sera une annulation rétroactive. Le droit positif tient compte de ces différents éléments.
A ' LA SORTIE DE VIGUEUR NON RéTROACTIVE
Par définition, elle ne vaut que pour l'avenir et, comme telle, elle est soumise A des conditions qui sont assez peu contraignante.
Pour les règlements, elle est toujours possible ' ' et mASme obligatoire dans un cas : un décret de 1983 dispose que -l'autorité compétente est tenue de faire droit A toute demande tendant A l'abrogation d'un règlement illégal-l2.
Pour les décisions individuelles qui ont créé des droits, la sortie de vigueur mASme non rétroactive est exclue mais la portée de ce principe est réduite par deux procédés. D'une part, la jurisprudence étend considérablement (et, sans doute, abusivement) le champ des actes non créateurs de droits : aux actes de pure faveur qui ouvrent très normalement la liste, il est ajouté les propositions de caractère provisoire et les mesures de police, ce qui est compréhensible, mais aussi les autorisations de irie considérées comme précaires et récables, ce qui est plus discule13. D'autre part, dans le cas d'un acte créateur de droit, la loi préit parfois sa disparition par un acte contraire, c'est-A -dire par une décision administrative dont elle précise le
régime juridique : ainsi une nomination peut cesser de produire ses effets par une radiation des cadres (récation ou mise A la retraite)14.
Cette sortie de vigueur non rétroactive est une abrogation13.
B ' LA SORTIE DE VIGUEUR RéTROACTIVE
Elle supprime l'acte ab initio et les juristes l'appellent habituellement retrait. Le principe de non-rétroactivité devait entrainer Pillicéité de tout retrait mais cette mesure se justifie dans certains cas qui sont très différemment traités par le droit positif selon que la décision retirée est régulière, irrégulière ou inexistante.
1. Décisions régulières
Leur retrait est évidemment exclu. Toutefois des exceptions limitent la portée de cette règle : le retrait peut AStre autorisé par une loi ou imposé par la nécessité de tirer les conséquences d'une annulation contenticuse"'; il est également régulier s'il intervient A la demande du bénéficiaire de l'acte initial et s'il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
2. Décisions irrégulières
Si un acte est irrégulier (et pas simplement inopportun), son retrait est possible dans les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication, c'est-A -dire dans le délai de recevabilité d'un recours pour excès de pouir qui serait intenté contre lui. Cette règle remonte A l'affaire dame Cachet jugée en 192217. Sa raison d'AStre est particulièrement bien explicitée par Pierre Dellvé et Georges Vedcl : - En principe, dans l'intérASt de la sécurité juridique, on doit tenir pour définitifs les actes ayant conféré des droits. Il est cependant souhaile que l'Administration puisse annuler elle-mASme les décisions illégales qu'elle a prises. Mais on ne peut lui reconnaitre des pouirs plus étendus que ceux du juge, spécialement chargé de veiller au respect de la légalité. De lA les deux règles que l'on vient d'énoncer : le retrait doit air pour fondement l'illégalité qui, seule, justifierait l'annulation par le juge ; il doit intervenir seulement tant que l'annulation contentieuse est possible, c'est-A -dire tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré18.- Une fois expiré le délai du recours pour excès de pouir (ou, a fortiori, lorsque la requASte a été rejetée par le juge), l'acte est souvent appelé acte définitif.
Une première difficulté apparait lorsque l'acte initial est une décision implicite d'acceptation. Permettre A l'Administration de la retirer (ou d'ailleurs simplement de l'abroger) serait en contradiction avec l'essence mASme de ce mécanisme : il serait contradictoire ire absurde d'interpréter un silence prolongé comme une décision farable et d'admettre un revirement des autorités publiques au-delA du délai requis pour qu'il y ait décision implicite. Le juge a donc décidé que l'autorité compétente -se trouve dessaisie- dans ce cas et -qu'il ne lui est plus possible, mASme dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision- implicite19. Une deuxième difficulté, également technique, est résolue au sens inverse. Il s'agit d'un acte qui, comme un permis de construire, intéresse A la fois ses destinataires et des tiers. Son retrait, en cas d'irrégularité de la décision, est possible dans les deux mois qui suivent l'accomplissement complet des mesures de
publicité que requiert sa mise en ouvre : A la fois, sa notification A ses destinataires et aussi sa publication dans l'intérASt des tiers20.
3. Décisions inexistantes
A tout moment, le juge peut constater l'inexistence de l'acte, et, par ie de conséquence, l'autorité administrative a le droit et le deir de retirer un acte inexistant A tout moment.