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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le bouleversement du -bloc de la légalité-

Découvrant la littérature juridique et, spécialement, la rigoureuse présentation du - bloc de la légalité- par un Carré de Malberg (ir dossier 1, p. 13), lisant les décisions de justice et, en particulier les arrASts du Conseil d'état, feuilletant aussi les écrits politiques, par exemple, la presse ou certains débats parlementaires, un historien du deuxième millénaire pourra écrire A  peu près ceci : -Sous les IIIe et IVe Républiques, l'activité administrative était soumise au droit. Les auteurs des manuels destinés aux étudiants, pour énoncer cette donnée institutionnelle, affirmaient que le droit administratif était dominé par le "principe de légalité".
-Dans cet ordre juridique que l'Administration était tenue de respecter, la place prééminente revenait A  la loi parce qu'elle était considérée comme la dernière expression de la lonté nationale et qu'elle devait donc l'emporter dans un système démocratique. La Constitution ne jouait pas un rôle très important et se trouvait réduite, en somme, A  une sorte de code de procédure de l'action gouvernementale ; certains annonA§aient mASme son déclin. Les règlements, certes, s'étaient multipliés au fur et A  mesure que se développaient les interventions de l'état, mais les autorités executives ne s'étaient pas libérées de la tutelle législative : aucun règlement n'était d'une essence égale A  celle de la loi. Quant au droit international, pour ne pas équer les autres sources du droit, des efforts avaient été tentés pour concrétiser son effectivité, malgré l'absence de vériles autorités capables de le faire respecter dans la communauté internationale, mais ces tentatives avaient plus ou moins échoué. -
Ce constat est peut-AStre discule, mais il n'est sûrement pas trop inexact. Il a le mérite notamment de souligner la valeur fondamentale de la loi. A ce propos, deux témoins de grande notoriété peuvent AStre appelés A  la barre :
' Léon Duguit, Les Transformations du droit public (Armand Colin, Paris, 1913, p. 73);
' RaphaA«l Alibert, Le Contrôle juridictionnel de l'Administration au moyen du recours pour excès de pouir (Payot, Paris, 1926, p. 15).
Duguit, tout en croyant saisir, vers 1910, les prémisses d'une élution n'en rappelle pas moins la doctrine dominante. - Dans le système de droit public fondé sur la notion de souveraineté, tout le monde s'accordait A  reconnaitre que la loi était la manifestation par excellence de la souveraineté.- Rousseau le dit A  plusieurs reprises. La loi est par définition l'expression de la lonté générale se manifestant sur un objet d'ordre général; et c'est parce qu'elle réunit -l'universalité de la lonté A  celle de l'objet- qu'elle a puissance commandante sans limite, qu'elle ne peut jamais AStre injuste et que tous lui doivent une obéissance sans condition et sans réserve. Sur cette idée, dit Rousseau, -on it A  l'instant qu'il ne faut plus demander A  qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la lonté générale, ni si le prince est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'état, ni si la loi peut AStre injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-mASme, ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de nos lontés-. De lA  est né ce qu'on a très justement appelé parfois le fétichisme de la loi, conclut Duguit. Cette soumission sans réserve A  l'acte législatif régnait encore dans les conceptions juridiques des républiques nées des lois de 1975 ou de la Constitution de 1946.
Alibert, de son côté, enracine encore davantage le dogme dans le passé et il en synthétise vigoureusement les principales conséquences techniques. -La doctrine franco-allemande repose sur la souveraineté absolue de la loi écrite. Cette idée remonte A  l'antiquité gréco-romaine où la loi avait un caractère religieux. Les légistes de l'Europe continentale l'ont soigneusement entretenue : au profit du souverain, d'abord, et du peuple ensuite. Il en est résulté a métaphysique juridique du xvnr3 siècle, où la loi est présente comme l'expression toute-puissante de la lonté générale. La loi n'apparait donc pas comme la traduction du droit naturel ou des réalités sociales : elle n'est pas davantage l'acte déclaratif de ce qui est utile et juste ou conforme A  l'intérASt national A  un moment donné; elle est une manifestation souveraine de lonté sans limites. Les effets de cette conception mystique de la loi dominent le droit franA§ais. Le principal d'entre eux consiste en ce qu'aucune autorité ne peut contrôler la loi, ni, A  plus forte raison, paralyser son application ; la thèse de l'inconstitutionnalité n'a pas droit de cité ; il est interdit aux juges de rechercher la conformité des textes législatifs avec un droit supérieur et immuable ; le pouir législatif est, en somme, un souverain absolu. D'autre part, la loi s'impose A  tous : aux pouirs exécutif et judiciaire, comme aux citoyens ; elle définit les droits et pouirs de chacun, y compris ceux de l'état, du moins pour ceux de ses organes qui ne peuvent la modifier. Elle ne laisse enfin A  la justice et A  l'Administration qu'un pouir d'application, A  l'exclusion de tout pouir créateur, et jamais la coutume et les précédents ne peuvent concourir avec elle pour dégager une règle obligatoire-.
De telles affirmations urent encore dans les exposés didactiques (on en trouverait des exemples dans les ouvrages de droit administratif et surtout dans les introductions A  l'étude du droit). Pourtant, il semble qu'il n'est plus possible de tenir de semblables propos en 1980. Le -bloc de la légalité- a subi un vérile bouleversement et si les épiphénomènes du séisme sont éclatants, ils révèlent aussi des transformations plus profondes qui touchent A  la conception mASme du droit et de son rôle dans une société donnée.
1. Contrairement A  ce que d'aucuns annonA§aient, il n'y a pas eu déclin mais promotion de la Constitution.
2. D'autre part, bien que certaines études tendent A  le nier, l'accroissement et la diversification des règlements s'accomnent d'une élution de sa nature juridique : il n'est plus simplement un acte d'application de la loi et il tend A  conquérir une -légitimité- qui lui est propre et qui est ambiguA«, reposant A  la fois sur son efficacité et sur les diverses modalités de la participation des intéressés A  son adoption.
3. Le droit international a trouvé la ie de sa consécration avec le droit communautaire.
4. Dans cette tourmente, la distinction de deux domaines, le législatif et le réglementaire, présente bien un aspect rélutionnaire : l'article 37 est une formidable contestation de la supériorité de la loi. Ainsi, en dehors mASme des interventions du Conseil constitutionnel, s'ouvre la ie A  d'éventuelles extensions du contentieux de l'acte législatif, que l'on imaginait cantonné au seul de la responsabilité dans le passé (ir dossier 12, p. 429) et qui pourrait se situer au niveau mASme de la validité des dispositions législatives par ie d'exception.
Toutefois, sur ce thème primordial, il est utile de saisir toutes les complexités des données et toutes les nuances des solutions, ce que l'on fera avec :
Vingt ans d'application de la Constitution de 1958 : le domaine de la loi et du règlement, Colloque organisé par la faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille, sous la direction de Louis Fareu(P.U.F., Paris, 1978).
En conclusion, on pourra se poser cette question : la France est-elle encore un -pays de droit écrit-?
RaphaA«l Alibert (ouvrage précité, p. 11) écrivait : -Les institutions juridiques des principaux pays se rattachent A  deux grandes conceptions du droit : la conception franco-allemande, issue du droit romain et des traditions de l'imperium, et la conception libérale anglo-saxonne.- Et il ajoutait que l'opposition est absolue entre les pays de common law et les pays de droit écrit. De ceux-ci la France était le type. Et certains considèrent qu'elle représente plus que jamais un tel système juridique.
Ainsi dans sa préface au Jurisclasseur administratif (p. 2), Jean Waline, après d'autres, se demande si le droit administratif n'a pas déjA  cessé d'AStre jurisprudentiel tant la place du droit écrit s'est accrue avec -l'accumulation des textes législatifs et réglementaires-. (Voir aussi Didier Linotte, - Déclin du pouir jurisprudentiel et ascension du pouir juridictionnel en droit administratif-, in A.J.D.A., 1980, p. 205; Stéphane Rials, -Sur une distinction contesle et un trop réel déclin : A  propos d'un récent article sur le pouir normatif du juge-, in A.J.D.A., 1981, p. 115; et la conclusion de cette controverse dans la mASme revue.) D'autres, écartant le point de vue quantitatif (le foisonnement des textes) et constatant que les principes généraux du droit conservent leur importance et que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République jouent un rôle décisif dans le pilotage et la régulation de notre système normatif, peuvent rejeter la présentation traditionnelle en considérant, au contraire, que la loi écrite, expression démocratique de la souveraineté nationale, a cessé d'AStre au centre de notre droit. Le problème se pose dès maintenant et il n'est pas exclu que l'élution des jurisprudences lui donne plus d'acuité.



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