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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Une loi souveraine

A ' LE CARACTÀRE LIMITé DANS LE TEMPS DU CONTRA"LE EXERCé PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Celui-ci intervient avant la promulgation qui est, selon les termes utilisés par le Conseil d'état, -l'acte par lequel le chef de l'état atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques d'obserr et de faire obserr cette loi - et qui n'a d'autre date que celle de sa signature, bien qu'il ne prenne effet, comme la loi elle-mASme, qu'après avoir été publié dans les conditions fixées par les lois et règlements et, notamment, par le décret du 5 nombre 187013. Toutefois :
1) Si la loi une fois promulguée ne peut plus faire l'objet d'une contestation quant A  sa conformité A  la Constitution, le Conseil constitutionnel admet cependant que -la régularité au regard de la constitution des termes d'une loi promulguée peut AStre devant lui utilement contestée A  l'occasion de l'examen de dispositions législatis qui la modifient, la complètent, en affectant son domaine-l4.
2) MASme après sa promulgation, une loi peut AStre déclassée, c'est-A -dire considérée comme un texte en forme législati mais A  valeur réglementaire.

B ' LA PORTéE TRÀS LIMITéE DU CONTROLE EXERCE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

Le juge applique la loi ; pour cela, il l'interprète; mais, en droit franA§ais, il refuse d'en contrôler la constitutionnalité. Le trait qui distingue le mieux l'acte législatif de l'acte administratif est précisément celui-lA . Toutefois, cette incontesilité n'a jamais été totale et, actuellement, elle tend A  décliner.

1. Le principe
Le juge refuse de contrôler la loi par voie d'action et par voie d'exception. En d'autres termes, un requérant ne peut pas demander au juge d'annuler la loi; il n'est pas rece-vable non plus A  souler l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi pour obtenir indirectement l'annulation d'un décret. Cela résulte notamment d'un arrASt de 193615. Le demandeur, M. Arright, attaque une décision ministérielle du 26 juin 1934 qui a prononcé son admission d'office A  la retraite, conformément aux dispositions d'un décret-loi du 10 mai 1934 pris en application d'une loi dite de pleins pouvoirs du 28 février 1934. Pour lui, insti du pouvoir législatif, le Parlement ne pouvait s'en dessaisir valablement au profit de l'autorité executi. La loi du 28 février 1934 est donc inconstitutionnelle et l'ensemble des actes reposant sur ce fondement se trount ainsi irréguliers. Mais le Conseil d'état refuse de le suivre et s'exprime ainsi : -Sur le moyen tiré de ce que l'article 36 de la loi du 28 février 1934, en rtu duquel ont été pris les décrets des 4 avril et 10 mai 1934 serait contraire aux lois constitutionnelles : [] en l'état actuel du droit public franA§ais, ce moyen n'est pas de nature A  AStre discuté devant le Conseil d'état statuant au contentieux. -
D'autre part les actes administratifs pris en application d'une loi conformément A  ses dispositions sont courts par l'autorité du législateur. MASme s'ils sont contraires A  une norme constitutionnelle en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions législatis qu'ils mettent en ouvre, ils ne sont pas censurés par le juge : la loi -fait écran- entre la règle constitutionnelle et le juge16.
Ce refus de contrôler la constitutionnalité des lois tant par voie d'exception que par voie d'action repose sur plusieurs fondements.
a) Les textes
L'ordonnance du 31 juillet 1945 qui constitue en quelque sorte la Charte du Conseil d'état précise en son article 32 que -le Conseil d'état statue sourainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des dirses autorités administratis-. Une telle formule (qui reprend des dispositions antérieures) interdit au Conseil d'état de connaitre de la validité des lois. Il en va de mASme pour toutes les juridictions subordonnées au Conseil d'état.
b) Les structures juridiques
Si le juge se voit interdire de connaitre de la loi, c'est en rtu du principe de la séparation des pouvoirs, et, plus précisément, de la subordination du juge au législateur.
e) Les raisons d'AStre du droit
M. Charlier17 explique -le fondement du fondement juridique- de l'incompétence du juge en matière législati. La supériorité de la loi s'explique par le fait qu'elle est l'expression de la souraineté générale : ainsi se trou justifiée la jurisprudence lorsqu'il s'agit de lois émanant du peuple ou de ses représentants. Mais qu'en est-il alors du refus d'examiner la régularité de lois faites par l'exécutif (comme les lois de Vichy, par exemple) ? - L'exclusion du contrôle ne peut se fonder que sur la crainte du - Gournement des juges- ou, plus exactement, de la -législation par les juges-, crainte aboutissant techniquement A  une limitation du rôle du juge saisi et A  une interprétation des textes anciens dans le sens de cette limitation : ce n'est plus l'objet du contrôle que l'on considère, c'est le contrôleur éntuel. Précisons bien ce que signifie cette crainte. Il y a dans l'état une division du travail, et si une autorité est chargée de faire des lois, il est mauvais qu'une autre intervienne dans cette activité. La vraie raison d'AStre de l'exclusion du contrôle de fond, c'est donc qu'il peut AStre abusiment détourné de sa mission et permettre A  ceux qui l'exercent de se substituer ou de se joindre au législateur pour élaborer des règles d'après ce qui leur semblera juste et opportun.-


2. Ses limites

' Le contrôle de l'existence de la loi.
Le juge se pose deux questions : la loi existe-t-elle déjA ? La loi existe-t-elle encore?
a) Entrée en vigueur de la loi
Le juge vérifie si la loi a bien été publiée et si le délai préalable A  son entrée en vigueur a été respecté18. Il est aussi conduit A  se demander si l'administration pouvait déroger aux règles relatis A  la publicité pour des raisons tenant A  l'urgence d'appliquer un texte donné ou A  des circonstances exceptionnelles rendant nécessaire l'assouplissement des procédures19.
b) Sortie de vigueur de la loi
Le juge n'applique la loi que si elle n'a pas été abrogée. L'abrogation peut AStre expresse : l'illustration historiquement la plus importante concerne l'ensemble des actes de Vichy20. Dans ce cas, le problème est celui de la validité de l'acte d'abrogation, surtout si celui-ci n'est pas une loi, mais un acte administratif. Si l'abrogation est tacite, le problème est celui de son existence mASme : la loi noulle est-elle vraiment incompatible ac la loi ancienne21?
' L'appréciation de l'- opportunité - de la loi
Il arri au Conseil d'état, au nom de son pouvoir d'interprétation, d'ésectiuner purement et simplement une loi qui lui parait AStre une -mauvaise loi-. Bien entendu, il n'avoue pas ce refus d'obéir A  la loi et il ne s'en rend coupable que dans des cas très exceptionnels.
Par exemple, le Conseil d'état fut longtemps le défenseur vigilant d'une certaine conception de la liberté du commerce et de l'industrie. Il considérait que le célèbre
décret d'Allarde22 attribuait aux personnes privées un vérile monopole des activités industrielles ou commerciales. Les communes, notamment, ne pouvaient s'en mASler que si des -circonstances particulières- justifiaient leur interntion. En 1926, un décret-loi qui. dans la hiérarchie des normes, est du niau de la loi (mASme s'il est contesle en justice contrairement A  la loi) avait expressément autorisé les collectivités locales A  s'engager dans la voie de ce que l'on appelle parfois le -socialisme municipal -. Le Conseil d'état fit échec A  cette réforme.
Dans un domaine plus limité, le mASme comportement s'est manifesté ac encore plus de netteté. Le gournement de Vichy avait voulu, pendant la Seconde Guerre mondiale, favoriser le -retour A  la terre-. Et il avait donc prévu la -concession- de terres incultes A  des exploitants contre la volonté de leurs propriétaires. L'un de ceux-ci ayant réussi A  faire échec A  cette politique en saisissant le juge administratif, le législateur, en l'espèce le maréchal Pétain, publia une loi prévoyant que -l'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire-. Le Conseil d'état a compris ou fait semblant de comprendre que la loi interdisait donc tout recours sauf un, le seul qui ait une vérile importance, le recours par lequel l'administré demande au juge d'annuler la concession : le recours pour excès de pouvoir2'.
Bien entendu, ces lois dites inopportunes sont rares et les exemples cités correspondent A  des -pseudo-lois- : un décret-loi ou un acte dit loi du gournement de Vichy : mais leur existence témoigne de la relati contesilité des actes législatifs. Celle-ci progresse : contrôle de constitutionnalité avant la promulgation, contrôle d'existence, contrôle d'opportunité, et, aussi, contrôle de communautarité forment un faisceau de fimites A  la prétendue souraineté de la loi24.



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