NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif Une loi souveraineA ' LE CARACTÀRE LIMITé DANS LE TEMPS DU CONTRA"LE EXERCé PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Celui-ci intervient avant la promulgation qui est, selon les termes utilisés par le Conseil d'état, -l'acte par lequel le chef de l'état atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques d'obserr et de faire obserr cette loi - et qui n'a d'autre date que celle de sa signature, bien qu'il ne prenne effet, comme la loi elle-mASme, qu'après avoir été publié dans les conditions fixées par les lois et règlements et, notamment, par le décret du 5 nombre 187013. Toutefois : 1) Si la loi une fois promulguée ne peut plus faire l'objet d'une contestation quant A sa conformité A la Constitution, le Conseil constitutionnel admet cependant que -la régularité au regard de la constitution des termes d'une loi promulguée peut AStre devant lui utilement contestée A l'occasion de l'examen de dispositions législatis qui la modifient, la complètent, en affectant son domaine-l4. 2) MASme après sa promulgation, une loi peut AStre déclassée, c'est-A -dire considérée comme un texte en forme législati mais A valeur réglementaire. B ' LA PORTéE TRÀS LIMITéE DU CONTROLE EXERCE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF Le juge applique la loi ; pour cela, il l'interprète; mais, en droit franA§ais, il refuse d'en contrôler la constitutionnalité. Le trait qui distingue le mieux l'acte législatif de l'acte administratif est précisément celui-lA . Toutefois, cette incontesilité n'a jamais été totale et, actuellement, elle tend A décliner. 1. Le principe Le juge refuse de contrôler la loi par voie d'action et par voie d'exception. En d'autres termes, un requérant ne peut pas demander au juge d'annuler la loi; il n'est pas rece-vable non plus A souler l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi pour obtenir indirectement l'annulation d'un décret. Cela résulte notamment d'un arrASt de 193615. Le demandeur, M. Arright, attaque une décision ministérielle du 26 juin 1934 qui a prononcé son admission d'office A la retraite, conformément aux dispositions d'un décret-loi du 10 mai 1934 pris en application d'une loi dite de pleins pouvoirs du 28 février 1934. Pour lui, insti du pouvoir législatif, le Parlement ne pouvait s'en dessaisir valablement au profit de l'autorité executi. La loi du 28 février 1934 est donc inconstitutionnelle et l'ensemble des actes reposant sur ce fondement se trount ainsi irréguliers. Mais le Conseil d'état refuse de le suivre et s'exprime ainsi : -Sur le moyen tiré de ce que l'article 36 de la loi du 28 février 1934, en rtu duquel ont été pris les décrets des 4 avril et 10 mai 1934 serait contraire aux lois constitutionnelles : [] en l'état actuel du droit public franA§ais, ce moyen n'est pas de nature A AStre discuté devant le Conseil d'état statuant au contentieux. - D'autre part les actes administratifs pris en application d'une loi conformément A ses dispositions sont courts par l'autorité du législateur. MASme s'ils sont contraires A une norme constitutionnelle en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions législatis qu'ils mettent en ouvre, ils ne sont pas censurés par le juge : la loi -fait écran- entre la règle constitutionnelle et le juge16. Ce refus de contrôler la constitutionnalité des lois tant par voie d'exception que par voie d'action repose sur plusieurs fondements. a) Les textes L'ordonnance du 31 juillet 1945 qui constitue en quelque sorte la Charte du Conseil d'état précise en son article 32 que -le Conseil d'état statue sourainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des dirses autorités administratis-. Une telle formule (qui reprend des dispositions antérieures) interdit au Conseil d'état de connaitre de la validité des lois. Il en va de mASme pour toutes les juridictions subordonnées au Conseil d'état. b) Les structures juridiques Si le juge se voit interdire de connaitre de la loi, c'est en rtu du principe de la séparation des pouvoirs, et, plus précisément, de la subordination du juge au législateur. e) Les raisons d'AStre du droit M. Charlier17 explique -le fondement du fondement juridique- de l'incompétence du juge en matière législati. La supériorité de la loi s'explique par le fait qu'elle est l'expression de la souraineté générale : ainsi se trou justifiée la jurisprudence lorsqu'il s'agit de lois émanant du peuple ou de ses représentants. Mais qu'en est-il alors du refus d'examiner la régularité de lois faites par l'exécutif (comme les lois de Vichy, par exemple) ? - L'exclusion du contrôle ne peut se fonder que sur la crainte du - Gournement des juges- ou, plus exactement, de la -législation par les juges-, crainte aboutissant techniquement A une limitation du rôle du juge saisi et A une interprétation des textes anciens dans le sens de cette limitation : ce n'est plus l'objet du contrôle que l'on considère, c'est le contrôleur éntuel. Précisons bien ce que signifie cette crainte. Il y a dans l'état une division du travail, et si une autorité est chargée de faire des lois, il est mauvais qu'une autre intervienne dans cette activité. La vraie raison d'AStre de l'exclusion du contrôle de fond, c'est donc qu'il peut AStre abusiment détourné de sa mission et permettre A ceux qui l'exercent de se substituer ou de se joindre au législateur pour élaborer des règles d'après ce qui leur semblera juste et opportun.-
' Le contrôle de l'existence de la loi. |
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