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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Classification fonctionnelle des activités de service public

Classification fonctionnelle des activités de service public
En schématisant, il est possible de répertorier dans les services publics quatre grandes rubriques : finalité d'ordre et de régulation; finalité de protection sociale et sanitaire; finalité éducative et culturelle; finalité économique (production de biens et services de nature industrielle et commerciale).

A ' LES SERVICES PUBLICS AYANT POUR FINALITé LE MAINTIEN OU L'INSTAURATION DE L'ORDRE, ET LA RéGULATION DES ACTIVITéS PRIVéES

' A la défense nationale, la justice, la police, l'administration pénitentiaire s'ajoutent la protection civile, la lutte contre l'incendie, contre la pollution (et autres -ennemis de l'agriculture-l3).
' La réglementation et le contrôle des professions sont confiés, notamment, aux ordres professionnels qui assurent une mission de service public14, de mASme que les chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers.
' Pour les activités économiques, aux comités d'organisation, créés pendant la guerre15, ont succédé de très nombreux organismes A  statut public ou pri ayant pour objet la régulation des productions et des marchés, par exemple l'O. N.I.C., Office national interprofessionnel des céréales et les autres offices d'intervention créés dans le secteur agricole et alimentaire par la loi du 6 octobre 1982 ou encore les S.A. F. E. R., sociétés d'aménagement foncier et d'élissement rural.

B ' LES SERVICES PUBLICS AYANT UNE FINALITé DE PROTECTION SOCIALE ET SANITAIRE

Les activités sociales de service public sont très anciennes, et correspondent A  de riles droits pour les individus, en référence A  des textes constitutionnels (déclarations des droits de l'homme, préambules des constitutions). C'est principalement A  leur sujet que se pose la question de la gratuité. Celle-ci peut AStre considérée comme un prolongement du principe d'égalité : la volonté d'assurer l'égal accès de tous A  ces services publics sociaux essentiels semble justifier la gratuité. Malgré tout, les activités se situant dans le domaine social ne sont pas toutes assumées intégralement par l'Administration. Il subsiste A  côté des services publics des activités semblables purement pries (et éventuellement gérées selon la règle du profit).
' Les services d'assistance ou d'aide sociale ont pour objet de remédier A  des situations familiales ou individuelles difficiles (aides aux personnes agées, aux handicapés, aux enfants et notamment aux orphelins, aux victimes de guerre, etc.)- L'aide aux étudiants est gérée par les C. R. O. U. S. et par le C. N. O. U. S. (centres régionaux et centre national des œuvres universitaires et scolaires).
' La Sécurité sociale, d'origine mutualiste, a été érigée en service public (assurance maladie, allocations familiales, assurance vieillesse)17.
' L'existence d'un service public de l'emploi (notamment pour lutter contre le chômage) a pour fondement des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 qui proclame le -droit d'obtenir un emploi- ou, du moins, des moyens convenables d'existence dans le cas où la situation économique place les personnes dans l'impossibilité de travailler. Créée par une ordonnance de 1967, l'A.N.P.E., Agence nationale pour l'emploi (qui est un élissement public comprenant des relais sur tout le territoire) a pour rôle principal de mettre en rapport les demandes et les offres sur le marché du travail.
' Il n'existe pas en France (comme c'est le cas en Grande-Bretagne) un service national de santé, dans la mesure où la médecine reste une profession libérale. Toutefois, l'exercice de la profession est contrôle par YOrdre des médecins. D'autre part, un service public hospitalier a été organisé par la loi du 31 décembre 1970 sur la réforme hospitalière qui prévoit la collaboration des hôpitaux publics et des hôpitaux pris s'engageant A  respecter les obligations du service public18.
' Dans les domaines du logement, les offices d'H. L. M. (habitations A  loyer modéré) sont des élissements publics dont les missions principales sont de construire et de gérer des immeubles d'habitation dans un but social.

C ' LES SERVICES PUBLICS A VOCATION EDUCATIVE ET CULTURELLE

Ces services ont connu A  l'époque contemporaine une forte extension et constituent un domaine très important de l'action de l'état et des collectivités décentralisées. Aux taches classiques d'enseignement se sont ajoutées de multiples activités scientifiques et culturelles.
' L'enseignement ' général, technique, agricole, sportif, supérieur ' s'est considérablement développé depuis le xixe siècle, et le préambule de la Constitution de 1946 proclame que -l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque A  tous les degrés est un devoir de l'Etat -. Mais les élissements de l'enseignement public n'ont pas le monopole de l'enseignement, en vertu du principe de la liberté de l'enseignement qui permet la création d'institutions pries. Celles-ci, depuis une loi du 31 décembre 1959, peuvent recevoir des aides publiques en s'engageant A  respecter les normes du service public au moyen de contrats passés avec l'Etat. Les rapports entre l'enseigne menl public et l'enseignement pri ont fait l'objet de nombreuses réformes auxquelles se sont ajoutées celles apportées par la nouvelle répartition des compétences entre l'état, les régions, les départements et les communes depuis 1983'9.
' La recherche (scientifique, médicale, agronomique, etc.) relève des élissements d'enseignement supérieur et des élissements A  caractère scientifique et technologique comme le C.N.R.S. (Centre national de la recherche scientifique) ou l'I.N.S.E.R.M. (Institut national de la santé et de la recherche médicale).
' Les loisirs constituent en partie un service public. Il en est ainsi quand priorité est donnée aux intérASts artistiques ou, plus généralement culturels, sur les intérASts commerciaux. Ce critère ' particulièrement flou ' s'applique aux spectacles (théatre, cinéma, concerts), aux sports (exploitation des stades ou piscines, manifestations sportives, équipement du domaine skiable), au développement du tourisme, etc.20. Dans le mASme ordre de préoccupations, une mission importante de l'état (et des collectivités décentralisées) est la protection et la mise en valeur du patrimoine artistique, architectural (musées, monuments historiques) et naturel (parcs naturels, forASts).
' Dans le domaine de la communication audiovisuelle, l'intervention de l'état a connu, depuis 1945, une histoire mouvementée sous la pression de facteurs techniques (développement de la télévision, par exemple), économiques (importance de la publicité, notamment), et surtout politiques La radio-télévision a été considérée comme un monopole géré successivement par l'administration des P. T. T., par un élissement public (en particulier par un office, l'O. R. T. F. créé en 1964). puis par une pluralité d'organismes A  la suite de la réforme de 1974. La loi du 29 juillet 1982 a constitué une étape importante de deux points de vue. Tout d'abord, elle a limité le monopole : si un large service public était maintenu, la loi faisait une place au secteur pri (autorisations accordées A  des radios pries, concessions passées avec des organismes pris de télévision). Ensuite, elle comportait une innovation essentielle avec l'institution de la Haute autorité de la communication audiovisuelle pour assurer l'indépendance de cette activité vis-A -vis du pouvoir politique. Une nouvelle réforme est intervenue avec une loi du 30 septembre 198621 qui est actuellement en vigueur. Ce nouveau texte remplace la Haute autorité par la Commission nationale de la communication et des libertés (C. N. C. L.) dont le fonctionnement a fait l'objet de vives critiques : conformément A  des promesses du président de la République pendant la camne électorale, le gouvernement a envisagé, dès 1988. la mise en place ' peut-AStre dans la Constitution ' d'une autre autorité administrative indépendante pour réguler ce secteur de l'information. Par ailleurs, la loi de 1986 privatise l'une des chaines de télévision (TF1) et prévoit, A  la place des concessions, un régime d'autorisations délivrées par la C. N.C. L. L'utilisation des satellites, l'ouverture des frontières dans le cadre de l'Europe, les progrès du mécénat, etc., imposeront certainement encore des modifications du -paysage audio-visuel franA§ais- ' le p.a.f. comme les journalistes ont pris l'habitude de le nommer.


D ' LES SERVICES PUBLICS A€ CARACTÀRE éCONOMIQUE


Limités jusqu'A  la Première Guerre mondiale, ces services publics se sont ensuite multipliés et constituent aujourd'hui un volet fort important de l'action publique. L'interventionnisme économique s'est réalisé A  la fois par la réglementation et le contrôle des activités pries de production, et par la prise en charge directe d'activités. Celle-ci résulte en partie de nationalisations et aussi de créations pour répondre A  des besoins nouveaux. Mais les activités industrielles et commerciales publiques ne sont pas toutes considérées comme des services publics (ainsi les nationalisations de 1982 ne concernent pas des services publics). En fait l'Etat intervient en tant que fabricant et commerA§ant non seulement pour combler une insuffisance de l'initiative prie dans des besoins collectifs, mais tout aussi bien pour des raisons de stratégie politique : certains services publics industriels et commerciaux sont des outils utilisés par les pouvoirs publics pour renforcer la compétitivité de l'économie franA§aise au international, et, plus généralement, de conduire une politique industrielle. Les collectivités décentralisées ont poursuivi des objectifs analogues.
' Le panorama des interventions publiques en ce domaine est très diversifié. Certains services publics industriels et commerciaux traditionnels restent peu touchés par les problèmes de compétitivité : l'imprimerie nationale, les monnaies et médailles, les poudres et explosifs, les arsenaux. Mais d'autres ont un rôle essentiel au cœur des efforts faits pour concilier un optimum de satisfaction sociale et un maximum de renilité économique. Ainsi en est-il des transports22 (chemins de fer, transports aériens, transports urbains), de l'énergie (électricité, gaz, ressources nucléaires, hydrauliques), de la distribution et de l'assainissement de l'eau, de l'élimination des déchets, etc. De plus, certains services publics très importants d'un point de vue économique ne sont pas juridiquement qualifiés d'industriels et commerciaux alors qu'ils présentent bien en fait de telles caractéristiques : tel est le cas des P. et T. (postes, chèques postaux, télécommunications), par exemple.
' L'identification des services publics industriels et commerciaux soulève, en effet, des difficultés.
Il est tout d'abord malaisé parfois de distinguer ce qui est service public et ce qui ne l'est pas : certaines entreprises publiques étendent et diversifient leur mission de telle faA§on que la frontière avec le secteur purement pri se dilue. Au déploiement du capitalisme public ou semi-public par la filialisation et les participations s'ajoute une osmose entre activités de service public et activités industrielles et commerciales, sans doute stratégiquement importantes pour l'économie franA§aise, mais qui ne sont pas des services publics (sauf A  concevoir le développement économique national lui-mASme comme un service public).
' Par ailleurs, l'identification des services publics industriels et commerciaux par rapport aux services publics administratifs comporte bien des incertitudes juridiques.
Les textes législatifs et réglementaires sont souvent imprécis et peuvent entrainer des interprétations contradictoires. Dans certains cas on constate l'existence d'activités industrielles ou commerciales au sein d'un service public qualifié, en principe, d'administratif. Dans d'autres cas, il peut arriver que la qualification donnée par le législateur ne corresponde pas A  la réalité23. Cette complexité apparait A  travers la jurisprudence : le juge statue en considérant au fond l'utilité ou la nécessité de soumettre un service public aux effets juridiques attachés A  la qualification d'industriel et commercial. Il utilise comme critères de distinction en les combinant : la nature du service (le fait qu'il y ait production et vente de biens), l'origine des ressources (paiement direct par les usagers), les modalités d'organisation et de fonctionnement (conditions similaires au droit pri)24.



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