NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » marchés publics Généralités. sous-traitance et co-traitanceL'article 2 du Code des Marchés Publics stipule que le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, A condition d'avoir obtenu de la Collectivité ou de l'élissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Les règles régissant la sous-traitance ont été fixées par la loi nA° 75-l334 du 31 décembre 1975 et ses décrets d'application. Si le montant sous-traité dépasse un certain seuil, le sous-traitant doit AStre payé directement par l'Administration. Au-dessous de ce seuil, il n'y a pas paiement direct, mais le sous-traitant peut, en cas de difficultés pour se faire payer par le titulaire du marché, exercer une action directe contre la Collectivité publique contractante aux fins de se faire payer directement les sommes dues par prélèvement sur celles qui sont dues par la Collectivité au titulaire. Ne sont pas considérés comme sous-traitants du point de vue de cette réglementation les simples fournisseurs de composants disponibles sur catalogue et ne nécessitant pas une adaptation spéciale A la prestation faisant l'objet du marché ; la loi fait référence A la notion de contrats d'entreprises, qui seuls entrent dans le champ des règles ci-dessus relatives A la sous-traitance, et qui se définissent par le fait qu'ils portent sur la réalisation de prestations ou la livraison de fournitures particulières au marché, par opposition aux simples contrats de vente qui portent sur des objets qui n'ont pas été conA§us en fonction des besoins d'un seul acquéreur ; les fournisseurs de ces derniers ne peuvent prétendre ni au paiement direct, ni A l'action directe ; ils n'ont pas non plus A AStre agréés par l'Administration, sauf stipulation particulière au marché. La sous-traitance laisse intacte la responsabilité du titulaire du marché ; ni l'agrément de l'Administration, ni le paiement direct ne changent quoi que ce soit A cette responsabilité : le titulaire du marché reste responsable de la bonne exécution de la totalité de la prestation, y compris la part sous-traitée ; cette responsabilité ne pourrait AStre remise en question que dans le cas, qui ne devrait jamais se produire, d'un sous-traitant imposé par l'Administration au titulaire d'un marché contre son gré, ou malgré ses réserves. Ant d'aborder plus en détail les conditions de la sous-traitance, disons un mot de la co-traitance, avec laquelle elle ne doit pas AStre confondue : en cas de sous-traitance, l'Administration ne traite qu'avec une seule personne, physique ou morale, qui est seule responsable de la bonne exécution de la fourniture ; en cas de co-traitance, au contraire, l'Administration se lie contractuellement avec tous les co-traitants qui souscrivent un acte d'engagement unique. Les co-traitants sont soit solidaires, soit conjoints. Ils sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une défaillance éventuelle de ses partenaires ; l'un d'entre eux, appelé mandataire, représente l'ensemble des co-traitants vis-A -vis de la personne responsable du marché. Ils sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois l'un d'entre eux, appelé mandataire, est solidaire de chacun des autres dans ses obligations contractuelles. Les marchés de co-traitance se rencontrent surtout dans les domaines des traux publics et du batiment. |
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