Il y a deux sortes de marchés, pour ce qui concerne
les prix : les marchés A prix forfaitaires, où le prix payé au fournisseur est indépendant des difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution du
marché (ce qui ne signifie pas, on le verra, que ce prix est le prix inscrit au marché, ou "prix de base"), et les marchés dits "en dépenses contrôlées", où le prix correspond aux dépenses réellement effectuées, augmentées d'une marge convenue. En gros, le premier type correspondant au paiement "A la tache", le second au paiement "A l'heure".
Marchés A prix forfaitaires
Dans ces marchés, le prix est fixé A l'avance, et le fournisseur sera payé indépendamment de ses dépenses réelles pour l'exécution des fournitures. Cependant, ce prix peut, dans certains cas, AStre revu pour tenir compte de facteurs économiques sur lesquels le fournisseur n'a aucune prise (variation
des prix des matières nécessaires A l'exécution du marché, hausse générale des salaires, changement de prix de certains serces). On peut dire que, dans ces cas, le prix est fixé en francs constants. Lorsque la fourniture inclut des produits importés, on peut aussi tenir compte des variations des cours des monnaies. Si on ne tenait pas compte de toutes ces variations économiques qui échappent A la volonté du fournisseur, celui-ci devrait naturellement se couvrir contre les
risques correspondants, et majorer ses prix en conséquence, de faA§on forcément arbitraire ; en périodes de fortes variations économiques, ceci pourrait conduire soit A la ruine du fournisseur, soit au paiement d'un prix exorbitant par l'Administration. C'est pourquoi le "forfait" est en général un forfait technique (car la technique est supposée maitrisée par le fournisseur : si les aléas techniques sont trop grands, on ne traite pas A prix forfaitaires), mais non un forfait économique.
Dans certains marchés A prix forfaitaires, ce n'est pas le prix global qui est fixé, mais une série de prix unitaires de produits, travaux ou serces dont les quantités ne sont pas fixées A l'avance, mais commandées au fur et A mesure des besoins, ou constatées en fin de marché. Ces marchés sont dits "A prix unitaires forfaitaires".
Dans les marchés A prix forfaitaires, les prix peuvent AStre fermes, actualisables, ajusles ou résables.
Prix fermes
Les marchés A "prix fermes" sont les plus simples des marchés A prix forfaitaires. Les prix finalement payés sont ici les prix inscrits au marché ; ils ne peuvent varier ni en fonction des aléas techniques, ni en fonction des aléas économiques. Ces marchés ne peuvent édemment AStre conclus que pour l'exécution sur une durée relativement faible (disons moins d'un an) de prestations n'incluant aucune composante dont le coût soit susceptible de fortes variations pendant cette période.
rix actualisables
Le décret nA°79-992 du 23 novembre 1979, pris en application de l'article 79, du Code des Marchés Publics, rend obligatoire l'actualisation des prix fermes pour des produits et serces autres que courants si un délai supérieur A trois mois s'écoule entre la date d'élissement du prix (qui doit urer au marché) et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations. Ce décret ne s'applique qu'aux marchés de l'état et des ses élissements publics (autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial), mais la circulaire du Premier Ministre du 23 novembre 1979 en recommande vement l'application aux élissements publics nationaux non régis par le Code des Marchés Publics et aux Collectités locales et leurs élissements. Cette actualisation doit AStre prévue au marché ; pour des produits courants, elle peut l'AStre.
L'actualisation doit se faire aux conditions économiques correspondant A une date antérieure de trois mois A la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations (généralement celle de la réception par le fournisseur de la notification du marché, mais ce peut AStre celle qui est fixée par le calendrier des travaux ou par l'ordre de serce pour l'intervention de l'Entreprise sur un chantier).
Cette actualisation peut se faire suivant diverses modalités, qui doivent AStre fixées par le marché : référence A un index, ou A une formule paramétrique (sans terme fixe obligatoire), ou ajustement (ces termes sont définis ci-après : voir prix ajusles et résables).
L'actualisation ne se fait qu'une seule fois, après quoi on retombe dans le cas du prix ferme : ce mode de règlement des marchés est prévu essentiellement pour les cas où il s'écoulerait un long délai entre l'offre du fournisseur (A prix ferme) et la notification par l'Administration de l'ordre d'exécution des prestations ; il est donc relativement simple.
Prix ajusles
Un marché est dit "A prix ajusles" lorsque les prix de règlement sont calculés A partir de références qu'il définit et qui doivent AStre représentatives du prix de la prestation. On ne peut ajuster un prix, par exemple, par référence A un indice général du coût de la e ; cette interdiction, édictée par la réglementation générale des prix, vaut d'ailleurs aussi pour les contrats privés.
L'ajustement ne fait pas intervenir de calculs portant sur les éléments du coût de production de la prestation {contrairement A la résion : voir ci-après).
Le décret nA° 79-992 du 23 novembre 1979, déjA cité, précise que lorsqu'un produit ou serce courant n'est pas acheté A prix ferme (éventuellement actualisable), il doit AStre traité A prix ajusle (de préférence au prix résable) chaque fois qu'une référence d'ajustement peut AStre trouvée.
Un marché A prix ajusles peut ne pas comporter de prix initiaux ; dans ce cas, les prix de règlement sont élis par référence A des barèmes, souvent assortis de rabais (la mise en
concurrence a pu porter sur ces rabais) ; les marchés de produits pétroliers, ou de denrées alimentaires, par exemple, prennent souvent cette forme. Il est souhaile que ces barèmes soient indépendants de la volonté du fournisseur. C'est le cas, par exemple, de barèmes constatant les cours pratiqués sur un marché important (le mot "marché" étant pris ici au sens de "lieu de rencontre de vendeurs et d'acheteurs", et non au sens de "contrat") ; mais ce n'est pas toujours possible, et parfois la seule référence utilisable est le barème pratiqué par le fournisseur A l'égard de l'ensemble de sa clientèle. Ceci est acceple dans la mesure où la concurrence joue et pèse sur les prix, et où l'Administration n'est qu'un
client de faible poids par rapport A l'ensemble de la clientèle (cas d'un achat d'automobiles, par exemple). Si ces conditions ne sont pas réunies, le marché est généralement assorti de clauses de sauvegarde permettant soit de résilier le marché dans des conditions acceples par l'Administration, soit de limiter les hausses du barème par référence A un indice statistique portant sur un ensemble de prestations analogues, ou par une formule paramétrique telle que celles qui sont utilisées dans les marchés A prix résables (voir ci-après).
Lorsque le marché comporte des prix initiaux, il précise les références A utiliser pour l'ajustement, qui peuvent AStre, par exemple, des prix ou indices publiés par un Institut de Statistiques. Le marché indique alors les valeurs initiales de ces prix ou indices de référence, et les dates de lecture de ces mASmes prix ou indices pour le calcul des prix ajustés.
Les prix des produits importés sont souvent ajusles sur le cours de la monnaie étrangère concernée ; les marchés correspondants peuvent prévoir des seuils de déclenchement de la clause d'ajustement (variation de plus de 2 % par exemple du cours initial de référence).
Signalons enfin que des règles d'ordre public, édictées dans le cadre de l'article premier de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence, peuvent venir plafonner exceptionnellement les clauses contractuelles d'ajustement.
Prix résables
Un marché est dit "A prix résables" lorsqu'il fixe les prix initiaux, en précisant la date (ou le mois) d'élissement de ces prix, et qu'il en prévoit la modification par l'application d'une "formule de résion" censée représenter la composition du coût des prestations A la date d'élissement des prix ; il précise également les modalités de lecture des indices utilisés dans la formule, et en particulier les dates (ou mois) auxquels ils doivent AStre lus.
La formule de résion ne doit faire intervenir que des indices économiques et des éléments de coûts extérieurs A l'Entreprise titulaire du marché : niveau des
salaires dans la branche professionnelle (et non particuliers A l'Entreprise), prix des différentes matières premières utilisées, indices de prix et serces divers. Elle ne tient pas compte des facteurs internes, tels que l'évolution de la productité, la dégressi-té des temps de fabrication (on verra au chapitre suivant (5, 614 et 5. 615) la différence entre ces deux notions), la politique de sous-traitance, etc., qui tendent A réduire les coûts. C'est pouquoi le décret 79-992 du 23 novembre 1979 pris en application de l'article 79 du Code des Marchés Publics rend obligatoire pour les marchés de l'état (et une circulaire ministérielle recommande fortement pour les autres
marchés publics) la présence dans la formule de résion d'une partie fixe d'au moins 12,5 pour cent (elle était de 15 % pour les marchés conclus avant le 1er janer 1987, et cette valeur reste applicable A ces marchés en raison de son caractère contractuel).
Cette partie fixe, sur laquelle on a beaucoup discuté, est aussi censée représenter une part du coût qui est indépendante des conditions économiques (certains amortissements, par exemple). Elle se justifie aussi, avec un certain arbitraire, par la nécessité de lutter contre l'inflation. Bien que neutres dans leur principe, et pouvant jouer aussi bien en baisse qu'en hausse, les résions de prix ont en effet, au cours de ces dernières années, presque toujours joué dans le sens de la hausse.
Un mASme marché peut comporter plusieurs formules de résion pour différentes parties des prestations. Le paiement des acomptes successifs (voir plus loin, 4.42) peut AStre régi par des sous-formules ayant des pondérations différentes de celle de la formule principale pour les différentes composantes du coût ; le premier acompte, versé après l'approsionnement des principales matières, sera par exemple résé avec une sous-formule comprenant une part matière plus importante et une part salaires plus faible que le solde payé en fin de marché.
Une formule de résion ne doit s'employer que pour réser les prix A partir de l'époque où elle était effectivement représentative de la structure des coûts. Si A l'époque 0, le coût de la fourniture se compose A parts égales de salaires et de matières, la formule A utiliser est (en faisant abstraction de la partie fixe, pour simplifier) :
P = P0 (0,5 S/S0 + 0,5 M/M0)
P étant le prix résé, S et M les valeurs des indices de salaires et de matières servant A la résion, P0, S0 et M0 les valeurs initiales correspondantes A l'époque 0 d'élissement des prix. Si, A l'époque 1, l'indice des salaires a doublé et l'indice des matières n'a pas varié, le prix est devenu :
P1 = P0 (1 + 0,5) = 1,5 P0.
Si, A l'époque 2, l'indice des salaires a quadruplé par rapport A l'époque 0, et si l'indice des matières n'a toujours pas varié, le prix est devenu :
P2 = P0 (2 + 0,5) = 2,5 P0
Ce résultat est correct, car on a appliqué la formule A partir de l'époque 0 où elle était représentative de la structure des coûts. Si on avait tenté d'appliquer la mASme formule de l'époque 1 A l'époque 2, on aurait obtenu :
P2 = P1 (0,5S2/S1 + 0,5M2/M1) = P, (1 + 0,5) = 1,5 P1 = 2,25 P0
résultat incorrect, car la formule n'était pas représentative de la structure des coûts A l'époque 1 ; en effet, les salaires ayant doublé représentaient A cette époque les deux tiers du coût et non plus la moitié, et la formule correcte A utiliser pour passer de l'époque 1 A l'époque 2 était :
P2 = P1.(2/3 S2/S1 + 1/3 M2/M1) ce qui donne :
P2 = P1 (2/3. 2 + 1/3) = 5/3 P, = 5/3 . 3/2 P0 = 2,5 P0
On retrouve le résultat correct. Il faut donc faire attention : les formules de résion de prix ne sont pas transitives. De nombreuses erreurs sont commises dans ce domaine. On continue souvent A utiliser sur de longues périodes une formule qui a été représentative de la composition des coûts A l'époque initiale, mais ne n'est plus A la nouvelle époque A partir de laquelle on veut s'en serr A nouveau.
Dans l'exemple que nous avons choisi, si l'on voulait, pour passer de l'époque 1 A l'époque 2, se serr de la formule représentative des coûts A l'époque 0, il fallait passer d'abord de l'époque 1 A l'époque 0 en appliquant la formule A l'envers (en disant au lieu de multiplier par le coefficient représentant la valeur de la parenthèse de la formule), puis passer de l'époque 0 A l'époque 2 en utilisant normalement la formule.
Une formule de résion ne doit s'employer que pour réser les prix A partir de l'époque où elle était effectivement représentative de la structure des coûts de la prestation.
De toutes faA§ons, il est toujours hasardeux d'appliquer une formule de résion de prix, qui ne représente qu'une approximation, sur une longue période, ou pour des valeurs trop grandes du coefficient de résion. Il est bon de prévoir une clause de sauvegarde permettant la renégociation des prix soit au bout d'un certain temps, soit lorsque le coefficient de résion dépasse une certaine valeur, par exemple 1,3 ou 1,4.
Dans la pratique, une clause de réson de prix sera rédigée, A titre d'exemple, comme suit :
"Le prix P0 inscrit au marché sera résé en utilisant la formule
P = P0 (0,15 + 0,20 X/X0 + 0,10 Y/Y0 + 0,12 PsdB/PsdB0
+ 0,43 S/S0)
où X et Y représentent les valeurs des indices des matières X et Y publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation (B.O.C.C.), PsdB l'indice des "produits et serces divers de catégorie B" publié au Journal Officiel, et S l'indice des salaires des industries mécaniques et électriques publié au B.O.C.C. Les valeurs initiales des indices, notées 0, et correspondant au mois d'élissement des prix, soit janer 1986, sont les suivantes :
X0 =, Y0 = , PsdB0 ' , S0 '..,
Les valeurs finales seront pour les matières les moyennes des valeurs des mois de rangs un A cinq après la notification du marché, le mois de notification étant le mois zéro ; les valeurs finales des indices PsdB et S seront les moyennes des valeurs des mois de rangs zéro A huit comptés A rebours A partir du mois zéro contenant la date contractuelle de présentation des fournitures aux vérifications avant réception.
Si le coefficient de résion (valeur de la parenthèse de la formule) dépasse 1,4, les prix pourront AStre renégociés A la demande de l'une des parties".
Si le prix est payé par acomptes successifs, cette clause doit AStre complétée par des modalités correspondant A la résion des acomptes. L'article 171 du Code des Marchés Publics stipule que le prix initial doit AStre résé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement du solde. Le paiement d'un acompte résé arrASte la résion sur la fraction correspondante du prix de base.
Ce mASme article indique que la valeur finale des paramètres utilisés pour la résion doit AStre appréciée au plus tard A la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu aux versements résés. Le choix entre ces deux modalités doit AStre précisé au marché (il l'est en général au C.C.A.G.).
Lorsque les valeurs finales des indices A utiliser ne sont pas encore connues A la date de mandatement par l'Administration des sommes dues (les indices paraissent souvent avec plusieurs mois de retard : il faut du temps pour rassembler l'information statistique nécessaire A leur élaboration, et il y a parfois des contestations au sein des comités chargés de les élir), il est procédé A un règlement prosoire, soit sur la base du prix initial inscrit au contrat, soit sur la base des derniers indices connus. La résion intégrale interent dès que les éléments nécessaires sont connus.
Marchés en dépensas contrôlées
Il n'est pas toujours possible de fixer A l'avance le prix des marchés, mASme A conditions économiques constantes. C'est le cas, par exemple, de certains marchés d'étude, ou de marchés de réparations, dont le déroulement de l'exécution ne peut AStre prévu A priori de faA§on précise, car l'action doit AStre constamment réorientée en fonction des éléments nouveaux qui apparaissent quotidiennement.
Dans ces cas, les marchés sont conclus sur la base du paiement au fournisseur ou A l'entrepreneur de ses dépenses réelles, majorées d'une marge convenue. Afin d'éter l'incitation au gonflement des dépenses, la marge ne doit pas, en principe, AStre fixée en pourcentage, mais en valeur absolue (ou mASme diminuer lorsque le montant des dépenses augmente : c'est alors un marché "A intéressement" ' voir 4,334 ci-après).
L'appellation de "marchés en dépenses contrôlées" ent de ce que l'Administration doit édemment vérifier ces dépenses avant de les payer ; cette vérification doit porter non seulement sur leur réalité, mais encore sur leur bien-fondé et sur l'économie des
moyens utilisés. Ces marchés contiennent donc des clauses permettant A l'Administration d'exercer ce contrôle, en droit et en fait ; en droit, par l'obligation contractuelle faite au titulaire du marché de présenter des pièces comples ou autres documents nécessaires ; en fait, par des obligations d'ordre comple l'obligeant par exemple A isoler toutes les dépenses correspondant au marché, et A présenter ces dépenses de faA§on aisément exploile.
Dans les marchés en dépenses contrôlées, la bonne exécution de la fourniture reste de la responsabilité du fournisseur (qui doit donc rester libre, du moins dans une certaine mesure, du choix des moyens) ; la prestation donne lieu aux opérations normales de réception, et le fournisseur peut AStre obligé de refaire sans rémunération supplémentaire un
travail mal exécuté. Il peut y avoir obligation de résultat (par exemple, en matière de réparations, remise en état de marche d'une installation).
Les Collectités locales, qui ne disposent pas, en général, du personnel capable de suivre en détail l'exécution des marchés et de procéder aux enquAStes technico-comples qu'implique un marché en dépenses contrôlées, ne sont en principe pas autorisées A passer de tels marchés. Mais elles peuvent passer des marchés "en régie" (voir ci-après).
Marchés en régie
Les marchés en régie sont une variante des marchés en dépenses contrôlées, qui s'en distingue en ce que les prestations sont ici réalisées sous la responsabilité de la Collectité publique, qui utilise le personnel et le matériel de l'Entreprise titulaire du marché. Ce sont de simples contrats de louage de personnel et de matériel ; la responsabilité du titulaire du marché n'est pas engagée dans le résultat des travaux ; il y a de sa part simple obligation de fourniture de moyens. Les travaux étant exécutés au jour le jour A la diligence de l'Administration, celle-ci assume la responsabilité du résultat.
Les dépenses sont payées après simple constatation de leur réalité, sans qu'il soit besoin ici d'en vérifier le bien-fondé ni l'économie des moyens utilisés, puisque c'est l'Administration qui a décidé de leur emploi jusque dans le détail.
Les marchés en régie ne comportant aucun risque technique ou
économique pour le fournisseur, la marge bénéficiaire payée en supplément des dépenses réelles doit AStre très faible.
Cas particuliers
Marchés mixtes
Ce sont des marchés comportant une part A prix forfaitaire et une part en dépenses contrôlées.
Marchés en dépenses contrôlées avec plafond
Ce sont des marchés en dépenses contrôlées où le prix finalement payé ne peut dépasser un plafond fixé A l'avance. Dès que ce plafond est atteint, le prix deent forfaitaire. Comme dans les marchés A prix forfaitaire, le plafond peut AStre ferme, ferme actualisable, ajusle ou résable.
Marchés A prix prosoires
Il y a des cas où il n'est pas possible de fixer les prix avant commencement d'exécution du marché (urgence impérieuse, technique nouvelle entrainant des aléas importants, etc.), mais où cependant la passation d'un marché en dépenses contrôlées n'est pas indispensable, car la fixation d'un prix forfaitaire pourra intervenir assez rapidement : c'est par exemple le cas si une enquASte de coût est en cours sur un marché antérieur ayant le mASme objet et traité en dépenses contrôlées ; dès que les résultats en seront connus, on aura les éléments nécessaires A la fixation des prix. C'est aussi le cas pour les marchés comportant plusieurs tranches lorsque les deux parties décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquASte de coût portant sur les premières tranches conclues A prix définitif ; ou encore si l'Administration ou le fournisseur estiment devoir remettre en cause, pour la fixation de prix d'un nouveau marché, les prix définitifs, mis A jour, de prestations ayant déjA fait l'objet de commandes de série, et si la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comples lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs. Dans tous ces cas, le Code des Marchés Publics prévoit la possibilité de passer des marchés A prix prosoires (article 80 du CM.P.) ; cette possibilité ne vaut que pour l'état et ses élissements publics, non pour les Collectités locales.
L'utilité des prix prosoires n'est pas édente A priori, puisque ce ne sont pas ceux qui seront payés en définitive, et l'on pourrait croire qu'on peut aussi bien passer un marché sans en fixer le prix, mais simplement les modalités suivant lesquelles ce prix sera ultérieurement éli. Cependant les marchés comportent souvent le versement d'avances et d'acomptes dès la notification, et tout au long de l'avancement des travaux. Tant que le prix définitif n'est pas éli, ces avances et acomptes, souvent fixés en pourcentage du prix global, sont versés sur la base du prix prosoire. L'utilité pratique des prix prosoires réside dans cette possibilité de calcul des avances et acomptes.
Ces marchés doivent préciser les conditions dans lesquelles les prix définitifs seront élis et substitués aux prix prosoires. Il y a des cas où aucune discussion nouvelle n'est nécessaire, étant admis con-tractuellement que les prix définitifs découleront automatiquement de constatations A faire dans des conditions prévues ; on parle alors parfois de "prix forfaitaires rtuels", car ils existent objectivement, mais ils ne sont pas encore connus ; la clause suivante en donne un exemple : "les prix unitaires seront définis A partir des prix du marché antérieur portant sur les mASmes objets, tels qu'ils résulteront de l'enquASte en cours, actualisés dans les conditions suivantes, et minorés par un rabais de %."
Lorsque le marché porte sur des travaux ou fournitures pour les besoins de la
défense nationale, il peut AStre précédé par un échange de lettres destiné A permettre la mise au point du marché A prix prosoires. Cet échange de lettres énonce la nature des prestations que le fournisseur est autorisé A effectuer, et la limite des engagements de l'état ; il doit en principe AStre régularisé dans un délai de trois mois par un marché A prix prosoires ou définitifs. Cet échange de lettres ne peut donner lieu A aucun versement d'avance ou d'acompte. C'est un contrat précaire, qui peut A la limite ne pas AStre sui d'un marché ; dans ce cas, la situation se dénoue soit par un marché de régularisation, soit, A défaut d'accord, par une décision ministérielle fixant le montant de l'indemnité A verser au fournisseur.
Marchés A intéressement
Dans ces marchés, le prix payé dépend des résultats obtenus par le fournisseur, soit sur le technique, soit sur le économique.
Dans le cas d'intéressement technique, on fixe une performance constituant l'objectif A atteindre, et correspondant au prix nominal. Si cette performance est dépassée (elle doit AStre mesurable), le prix payé sera majoré suivant une fonction, fixée A l'avance, de la mesure de cette performance ; si elle n'est pas atteinte, le prix est minoré ; bien entendu, il est fixé un seuil au-dessous duquel la fourniture est rejetée.
Dans le cas d'intéressement économique, on a un marché intermédiaire entre le marché A forfait et le marché en dépenses contrôlées. Il est fixé un prix "objectif" correspondant A un coût "objectif" augmenté d'une marge. Si ce coût est dépassé, le dépassement est supporté par les deux parties dans une proportion fixée A l'avance, par exemple moitié-moitié, ou un tiers-deux tiers (alors que dans le marché A forfait les parts respectives de l'Administration et de l'Entreprise sont zéro et 100 %, et que dans le marché en dépenses contrôlées ce sont 100 % et zéro). Si inversement le coût "objectif" n'est pas atteint, le gain est partagé de la mASme faA§on. Bien entendu, le prix "objectif" peut AStre ferme, ferme actualisable, ajusle ou résable, (voir graphique e 69 et encadré e 74).
On peut imaginer des clauses d'intéressement plus complexes, où le coefficient d'intéressement pourrait par exemple varier par paliers en fonction des tranches de coût, ou mASme serait une fonction non linéaire du coût ; tout est possible ; mais il faut que la clause soit rédigée sans ambiguïté, de faA§on A éter les contestations au moment du règlement.