Après notification du marché, le fournisseur commence les travaux et l'Administration commence A payer les avances et acomptes prévus. Nous avons vu au chapitre 4.4 les règles qui s'appliquent A ces paiements.
Surveillance en usine ou sur chantier
L'Administration se réserve le droit, dans certains marchés, de surveiller l'exécution de la fourniture dans les ateliers du fournisseur, ou mASme de ses sous-traitants. Ce droit fait l'objet d'une clause contractuelle, et il appartient au titulaire du
marché de la répercuter sur ses éventuels sous-traitants.
Cette surveillance en usine se justifie chaque fois que les fournitures doivent présenter des garanties de qualité telles que, pour s'en assurer, il est nécessaire de les soumettre, tout au long de la chaine de fabrication, A des conditions de fabrication bien définies, ou encore de procéder A des essais qui, possibles en cours de fabrication, ne peuvent plus AStre effectués sur le matériel terminé. Nous avons déjA évoqué au chapitre 5. 515 les problèmes posés par l'assurance de qualité, et l'obligation qu'ils entrainent parfois de stipuler des obligations de
moyens A côté des obligations de résultat, celles-ci concernant les performances proprement dites plutôt que la qualité.
Le Serce chargé de la surveillance en usine est souvent un Serce spécialisé (par exemple, au Ministère de la Défense, le Serce Industriel de l'Armement, S.I.A.R.), dont le rôle est A la fois technique (essais et vérifications) et administratif (élissement de certificats permettant de débloquer les acomptes, ou de payer le solde du marché, ces paiements étant soumis A la réalisation de "clefs" techniques). Il sert aussi d'intermédiaire entre le Serce acheteur et l'Industriel si un problème se pose ; on ne peut en effet tout prévoir avant la passation du marché, et des modifications par rapport A ce qui avait été prévu sont parfois nécessaires.
L'Acheteur public ne dispose pas toujours d'un Serce de Surveillance (cas d'une petite mairie, par exemple). Et le Serce de Surveillance, quand il existe, ne dispose pas toujours des moyens spécialisés nécessaires pour surveiller les fabrications ou les travaux et procéder aux vérifications sur des matériels très spéciaux ; ces moyens peuvent AStre, A la limite, si coûteux qu'ils n'existent que chez le fabricant.
Dans ces cas, l'Acheteur public est amené A sous-traiter la surveillance en usine ou sur le chantier, et mASme la réception des prestations :
' soit A un autre Serce Public qui dispose des moyens nécessaires ; c'est ainsi que les petites Communes font souvent appel aux Directions Départementales de l'équipement pour surveiller et réceptionner leurs marchés de travaux ;
' soit A un Bureau d'études privé, tel le Bureau VERITAS ou l'APAVE ;
' soit mASme au constructeur du matériel lui-mASme, si ce matériel est tellement spécialisé que le constructeur est seul A détenir les moyens de contrôle nécessaires ; il va de soi que, dans ce cas, le fabricant étant A la fois contrôleur et contrôlé, les contrôles effectués doivent AStre suis de près par l'Administration. Dans certains cas, il peut cependant y avoir "habilitation" du Serce de contrôle du fabricant, si celui-ci offre toutes les garanties nécessaires tant du point de vue moyens en hommes et en matériel que du point de vue de l'indépendance nécessaire A l'égard des ateliers de fabrication.
Les responsabilités respectives du Fabricant (ou de l'Entrepreneur), du Bureau d'études chargé du contrôle, et de l'Administration qui prononce la réception, doivent AStre élies contractuellement de faA§on aussi précise que possible, afin d'éter les discussions en cas de défaillances postérieures A la réception, surtout si ces défaillances entrainent des dommages A des tiers. On a vu de telles discussions A propos d'accidents de remontées mécaniques dans des stations de sports d'hiver, fin 1986 et début 1987. En l'absence de stipulations contractuelles claires, les responsabilités sont élies suivant les principes généraux du Droit (Code Cil), et c'est souvent très difficile.
Modifications
Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter dans la e d'un contrat peuvent AStre d'ordre technique ou d'ordre administratif : changement dans la spécification technique de la fourniture, imposé par l'expérience ou les difficultés rencontrées ; modification du nombre d'objets commandés, ou du volume des travaux ; changement de lieu de livraison, ou des dates de livraison, etc.
Si la possibilité de ces modifications a été prévue dans le contrat, et les conséquences qu'elles entrainent négociées A l'avance, notamment en ce qui concerne
les prix et les délais, il n'est pas nécessaire de modifier le contrat, ce qui suppose l'accord des deux parties. Par exemple, si le contrat prévoit l'achat de cinquante unités, et fixe le prix de l'unité supplémentaire (dans une certaine fourchette de quantités), aucune re
négociation n'est nécessaire pour faire passer la commande A 53 unités. De mASme, si l'Administration veut changer le lieu de livraison, et si le contrat prévoit que les frais de transport seront réglés sur la base des dépenses réelles, les conséquences qui découlent du changement sont automatiques. Dans ces cas, l'Administration émet simplement un "ordre de serce" qu'elle notifie au fournisseur pour lui prescrire les modifications désirées.
Il en est de mASme en cas de changements imprévus, mais mineurs, n'entrainant pas de conséquences sur les prix, les délais ou les autres clauses du contrat.
Par contre, si les modifications ensagées doivent entrainer des conséquences contractuelles, il conent de modifier le contrat en conséquence, et une négociation s'engage entre les deux parties. Le résultat de cette négociation se traduit par un "avenant" au contrat, qui est le document contractuel modifiant le contrat initial. Les avenants successifs doivent AStre soigneusement numérotés, car chacun d'eux redéfinit le contrat A partir de l'état où il se trouvait précédemment, compte tenu des avenants antérieurs.
Les avenants sont soumis aux mASmes contrôles A priori que les marchés qu'ils modifient. Ils ne devraient pas, en principe, apporter au contrat initial de trop grands changements, et en particulier de changements qui auraient pu avoir une influence sur le jeu de la concurrence. Si le contrat devait AStre bouleversé par un avenant, il conendrait, en principe, de passer plutôt un nouveau marché, avec éventuellement nouvel appel A la concurrence. Mais on conA§oit aisément que, dans la pratique, ce principe est très difficile, et parfois impossible, A observer.
Prolongation de délais. Sursis de livraison
L'une des modifications les plus courantes aux marchés concerne les délais d'exécution de la fourniture ou des travaux. Ces modifications, qui ne nécessitent en général pas d'avenant, mais seulement une décision écrite de la personne responsable du marché, peuvent se présenter sous deux formes différentes, qui n'entrainent pas les mASmes conséquences financières : la prolongation de délais et le sursis de livraison.
La prolongation de délais supprime purement et simplement les anciens délais pour les remplacer par les nouveaux ; d'une part, il n'y a pas de pénalité pour retard tant que les nouveaux délais ne sont pas dépassés ; d'autre part, l'ajustement ou la résion
des prix continuent A courir en tenant compte des nouveaux délais. La prolongation des délais ne peut AStre accordée au titulaire d'un marché que dans deux cas :
' le retard proent du fait de l'Administration (par exemple retards dans la mise A la disposition du titulaire du marché de terrains, de locaux, de s etc., ou encore modification de la fourniture entrainant des retards) ;
' le retard proent d'un cas de force majeure, c'est-A -dire d'un fait qui présente les trois caractéristiques suivantes :
' il est indépendant de la volonté du titulaire du marché ;
' il était imprésible ;
' il est imparable et met le titulaire du marché dans l'impossibilité absolue de tenir ses engagements.
Le sursis de livraison a pour seul effet d'exonérer le titulaire du marché des pénalités pour retard pendant la durée du sursis ; mais il ne modifie en rien par ailleurs les conditions financières du marché ; en particulier, si les prix étaient résables ou ajusles en fonction d'indices économiques liés A la date de livraison contractuelle, ces indices seront lus sans tenir compte du sursis : la date contractuelle de livraison n'a pas été changée.
Le sursis de livraison peut AStre accordé pour des causes n'engageant pas la responsabilité du fournisseur, et mettant obstacle A l'exécution du marché dans les délais contractuels, sans entrer cependant dans le cadre des conditions impératives nécessaires A l'obtention d'une prolongation de délais.
Il peut également AStre accordé "lorsque le titulaire rencontre, dans la mise au point d'un appareil nouveau ou dans l'exécution d'une fabrication nouvelle, des difficultés techniques exceptionnelles d'une ampleur imprésible lors de la conclusion du marché" (C.C.A.G., Marchés Publics Industriels, article 25-2).
Le cas particulier des intempéries entrainant des arrASts de
travail sur les chantiers est réglé par le C.C.A.G. des Marchés Publics de Travaux (les intempéries sont considérées comme des cas de force majeure au-delA des nombres de journées d'intempéries présibles statistiquement, et indiqués au Cahier des Clauses Particulières du marché ; les intempéries sont par ailleurs définies aussi précisément que possible par des textes législatifs ou réglementaires).