La Commission Centrale des Marchés est chargée des questions générales touchant les
marchés publics. Mais elle n'interent pas dans le processus de passation de chaque
marché (sauf cas particulier des projets de marchés déférés A la Section des Prix comme il a été indiqué ci-dessus). Il en va autrement des Commissions Spécialisées de Marchés (C.S.M.). qui sont des organes de contrôle, et qui examinent indiduellement les projets de marchés de l'état dont le montant dépasse un certain seuil, de l'ordre de quelques millions de francs, variable selon les Commissions. Ces Commissions sont au nombre de huit :
' Génie cil ;
' Batiment;
' Aéronautique et engins spatiaux ;
' Matériels mécaniques, électriques et d'armement ;
' électronique et télécommunications ;
' Informatique et bureautique ;
' Approsionnements généraux ;
' Matériels bio-médicaux, appareils de mesures et matériels d'instrumentation scientifique.
Le Code des Marchés Publics fixe, dans ses articles 206 A 221, le rôle et les règles de fonctionnement des Commissions Spécialisées de Marchés, ainsi que leur composition. Chaque Commission dispose d'un secrétariat rattaché administrativement au Secrétariat Général de la Commission Centrale des Marchés, ainsi que de rapporteurs extérieurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers.
Rôle des C.S.M.
Les Commissions Spécialisées de Marchés sont des organes de contrôle A priori de la régularité et
des prix des marchés de l'état. Par contre elles n'ont pas A apprécier l'opportunité de la dépense. Elles émettent sur les projets de marchés qui leur sont obligatoirement soumis un as consultatif (favorable, défavorable ou favorable avec réserves), que le Serce acheteur n'est pas obligé de suivre (procédure dite de "passer outre"), mais qui, s'il n'est pas sui, doit donner lieu A un rapport motivé au Ministre responsable.
Les Commissions n'examinent pas les projets de marchés des entreprises publiques (E.d.F., S.N.C.F. etc.), mais celles-ci ont leurs propres Commissions de marchés, qui ont un rôle analogue A celui des C.S.M., sauf qu'elles ne sont en général pas spécialisées. Les C.S.M. n'examinent pas non plus les projets de marchés des collectités locales ; ceux-ci sont soumis au contrôle de régularité (et non d'opportunité) du Commissaire de la République, qui n'a plus le pouvoir, que lui donnait autrefois la tutelle, de les annuler, mais peut les déférer au tribunal administratif.
Fonctionnement des C.S.M.
Lorsque l'Administration contractante et le fournisseur se sont mis d'accord, soit après un appel d'offres, soit après une négociation, le projet de marché, signé par le fournisseur, qui concrétise cet accord, est adressé A la Commission Spécialisée compétente, accomné d'un rapport de présentation éli par le Serce acheteur, qui explique et justifie la procédure et les négociations qui ont abouti au projet ; cet envoi est fait dans les cas suivants :
1. Marché dont le montant est supérieur au seuil fixé ;
2. Marché contenant des clauses de propriété intellectuelle, et dont le montant est supérieur A un autre seuil, beaucoup plus faible que le précédent : en effet, ces marchés peuvent assurer plus tard un monopole au fournisseur, ce qui justifie un examen, mASme pour un faible montant ;
3. Projet de convention fixant les modalités de détermination des prix de marchés ultérieurs ;
4. Certains projets de marchés passés sans mise en concurrence ;
5. Projets d'avenants aux marchés examinés par la Commission, ou d'avenants qui, en raison de leurs montants ou des clauses qu'ils corr-tiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'examen ;
6. Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du Ministre intéressé, qui, bien que non passés par ses Serces, entrainent des dépenses financées par son Ministère ou par un élissement public placé sous sa tutelle.
La Commission n'est pas tenue d'examiner tous les projets de marchés qu'elle reA§oit : après un premier examen sommaire du projet, effectué en général par le président et le secrétaire de la Commission, le président prend la décision d'examen ou de non examen approfondi ; cette décision doit AStre portée A la
connaissance du Serce acheteur dans les dix jours ; dès réception de la décision de non examen, ou après expiration du délai de dix jours, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation.
En cas d'examen, la Commission désigne un rapporteur ; celui-ci peut AStre un membre du Conseil d'état, de
la Cour des Comptes, ou un fonctionnaire d'une Administration de l'état ; il étudie le dossier et élit un rapport écrit qui est communiqué A la personne responsable du marché. Celle-ci est ensuite convoquée A une séance de la Commission ; elle peut se faire représenter ou accomner par des collaborateurs administratifs ou techniques, en fonction des points soulevés par le rapporteur ; elle répond oralement aux observations de celui-ci, et A toute question que peut poser un membre de la Commission.
L'as de la Commission doit AStre porté A la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de trente jours A compter de la date de réception du projet par le secrétariat de la Commission ; ce délai peut AStre prorogé par décision motivée du président. Lorsque ce délai est expiré, ou dès réception de l'as de la Commission, s'il est favorable, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation.
Si l'as de la Commission est défavorable, ou favorable avec réserves, la personne responsable du marché doit en principe essayer de corriger le projet, soit en renégociant avec le fournisseur, soit mASme en reprenant la procédure et en relanA§ant par exemple un nouvel appel d'offres. Toutefois, si elle estime que le projet ne peut AStre amendé, elle n'est pas liée par l'as de la Commission et peut "passer outre" ; elle doit'dans ce cas motiver sa décision par écrit, en rendre compte au Ministre et en informer le président de la Commission.
La procédure d'examen des projets de marchés par les Commissions spécialisées est donc assez lourde et entraine des délais importants ; c'est pourquoi une procédure d'urgence est prévue (article 217 du C.M.P.) pour les cas où ces délais seraient préjudiciables A l'intérASt public : c'est le cas, par exemple, pour les achats de matières ou de produits dont les cours évoluent rapidement ; c'est aussi le cas lorsqu'il y a urgence impérieuse A exécuter des travaux pour des raisons de sécurité, A la suite d'un événement imprévu. Mais ce n'est pas le cas, ou tout au moins ce ne devrait pas AStre le cas lorsqu'une affaire présible de longue date est devenue urgente parce qu'on l'a laissée trainer. Dans les cas d'urgence, la personne responsable du marché peut prendre la décision, qui doit AStre motivée par écrit, de passer le marché sans demander l'as de la Commission ; elle doit en rendre compte au Ministre, et communiquer immédiatement le dossier au président de la Commission, qui peut décider de le faire examiner "A posteriori". Cet examen A posteriori peut donner lieu A des remarques dont le Serce acheteur peut faire son profit pour la passation de marchés ultérieurs, mais ne peut édemment plus rien changer au marché examiné.