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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Propositions de lois sur les impôts

Depuis plus de 40 ans, la réforme de l'impôt m'obsède. Je ne peux accepter des fraudes qui, en cumulant l'impôt sur le renu, la T.V.A. et les cotisations sociales, atteignent sans doute aujourd'hui plus de 100 milliards. Dès 1946, c'est ac de bons techniciens que j'avais produit un projet A  la C.G.T. avant la scission. C'est lA  qu'a été inntée la T.V.A. dont d'autres se sont ensuite attribué le mérite. J'ai mASme retrouvé un document sur les problèmes fiscaux que j'avais écrit au Plan en 1952 où, reprenant le projet de la taxe A  la valeur ajoutée, je remarque que la prise en compte, conforme A  la théorie, des stocks et des instissements empASchait une exonération intégrale A  l'exportation qui pouvait AStre favorable dans la situation difficile des échanges extérieurs. Il apparait donc que mASme la déduction de tous les achats sans distinction qui paraissait distinguer l'application ultérieure de mon projet initial a tout aussi bien été imaginée par moi.
C'est le mASme projet de 1946 qui remplaA§ait la dualité de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressi, non par un abattement sur les salariés qui, puisqu'ils représentent 85 % des contribuables, n'est pas autre chose qu'une surtaxe progressi sur les autres renus, mais par un impôt général sur le capital. Le patrimoine est un multiple progressif du renu, un taux proportionnel suffit ; et l'avantage est dans les recoupements qu'il fournit. J'ai pour la C.E.C.A. imaginé un système simple, et qui n 'a jamais eu besoin d'AStre modifié, pour le premier impôt européen, le prélèment charbon-acier. J'étais rapporteur sur les plus-values au Conseil économique et social, et rédacteur des chapitres techniques, dont la fiscalité, comme président du comité de rédaction de la commission des Nations unies sur les multinationales. J'ai présidé le groupe fiscalité d'un parti politique : les conclusions sont consignées dans un livre Changer l'impôt (pour changer la France) mais les propositions de lois où elles s'inscrivaient n'ont pas été données en annexe : dommage, ce serait pour les services fiscaux le modèle d'une rédaction lisible.
Trois remarques :
On ne les retroura pas toutes ici. Le texte sur la fiscalité locale méritait des mises au point ultérieures. J'ai rédigé un texte concernant l'impôt progressif sur les grandes fortunes, et l'impôt sur le capital des sociétés, en leur donnant une forme cohérente ; mais je ne les rends pas publics, ils portaient sur des idées dont je n'étais pas l'auteur. Et on doit savoir que les réformes essentielles, imposition généralisée du capital ; réduction d'impôt sur l'épargne au moment où elle se fait ; imposition des plus-values réelles, compte tenu de la durée de détention ; réduction de l'écart entre la ligne directe et les autres dans les droits de succession, ont été une proposition commune, dès 1977, dans un livre collectif paru en anglais sous le titre An économie policy for the European Community - the way forward, et Stratégie pour l'Europe en franA§ais. Les auteurs, A  part moi, étaient Herbert Giersch, directeur de l'institut de Kiel et le pape du libéralisme en Allemagne, Alexandre Lan-faloussy, directeur général de la banque des règlements internationaux, Alec Cairncross, conseiller du gournement britannique, et Petrilli, président de l'J.R.I. et chrétien démocrate. L'association des cadres dirigeants de l'industrie pas plus que de grands patrons franA§ais réunis autour de moi A  un déjeuner au forum de Davos n'ont eu d'objection contre un système dont ils attendaient que les recoupements leur épargnent la concurrence déloyale de ceux qui trichent A  la fois A  la T.V.A. et A  l'impôt sur les bénéfices. Artisans ou commerA§ants appréciaient l'unification de l'impôt sur le renu, quitte A  AStre imposés sur le capital qui, dans leur activité, représente au total peu de chose. Au moment où l'on s'apprASte A  détruire l'impôt au nom de l'Europe, il faut affirmer que ce projet ne pose pas de problèmes politiques, il ne pose de problèmes que pour les policitiens.

Proposition de loi instituant le salaire fiscal et unifiant l'impôt sur les renus tirés d'activités professionnelles





Exposé des motifs


Notre système d'impôts directs a hérité de ses origines une différence de traitement entre les renus suivant leur source. Assurée d'abord par la superposition des impôts cédulaires et de l'impôt progressif, A  quoi ont été substitués la taxe proportionnelle et la surtaxe progressi, puis l'impôt sur le renu des personnes physiques doublé d'une taxe complémentaire sur les renus non salariaux qui a été progressiment éliminée, cette différenciation repose aujourd'hui sur une disposition qui ne retient les traitements, salaires et pensions que pour 80 % de leur montant, certains renus déclarés par les tiers, comme les droits d'auteur, leur ayant été récemment assimilés.
La justification de ces dispositifs successifs n'a jamais été clairement élie. Veut-on compenser par un taux d'imposition plus faible les moindres possibilités de dissimulation qui sont liées A  des renus déclarés par les tiers ? Ces dispositions devraient AStre étendues A  d'autres renus sur lesquels existent les mASmes recoupements. Une majoration des taux pour compenser la fraude aboutit A  une injustice pour ceux dont les renus sont exactement déclarés par eux-mASmes. Elle justifie par ailleurs la fraude qu'elle prétend compenser. Veut-on accorder un régime fiscal de faur au travail et A  l'effort ? Il est difficile de contester que la mASme dépense d'énergie se manifeste chez des travailleurs indépendants ou des dirigeants d'entreprise. Veut-on donner aux salariés l'équivalent d'un amortissement sur leur force de travail qui s'use A  mesure d'une vie laborieuse ? Dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, les facilités d'amortissement ne portent que sur les batiments et le matériel, non sur la force de travail du chef d'entreprise.
Le système présent, outre qu'il entretient un débat sans issue entre les salariés qui se plaignent de payer des impôts effectifs plus lourds, les autres qui invoquent des taux d'imposition plus élevés, aboutit A  deux conséquences inacceples et dommageables.
La première est qu'il produit des effets contraires au principe de la progressivité de l'impôt. Le dirigeant d'une entreprise en société peut AStre soumis A  une taxation moins lourde que le chef d'une entreprise en nom personnel qui bénéficie de renus sensiblement moins élevés.
La deuxième est qu'il incite A  la création d'une masse énorme de sociétés pour lesquelles cette forme juridique n'est justifiée ni par l'objet, ni par l'ampleur de l'activité, ni par l'origine des capitaux, mais dont le but est de transformer les bénéfices en rémunération du dirigeant, traité, soit comme président directeur général d'une société anonyme, soit comme gérant minoritaire d'une société A  responsabilité limitée, comme un salarié ac les avantages fiscaux et sociaux qui se rattachent A  cette qualification.
Il n'est pas sans intérASt de noter que la France connait environ 386 000 sociétés industrielles et commerciales au lieu de 2 500 en Allemagne. Une grande partie de ces sociétés accusent des pertes ou des résultats nuls. Il est indispensable de faire disparaitre la distorsion fiscale qui détourne l'organisation des entreprises de la forme juridique la plus appropriée A  leur nature et A  leur activité.
Les modifications internues dans la législation récente, et qui, au-delA  de certains montants, réduisent l'abattement de 20 % ou la déduction forfaitaire des frais pour les renus du travail, ou qui accordent A  des entreprises personnelles, si leur compilité est tenue par un centre de gestion agréé, la moitié, maintenant la totalité, de l'abattement consenti aux salariés, ne constituent que des corrections de détail qui ne changent rien A  l'injustice de principe. MASme il s'en ajoute une autre : ce régime de faur ne joue que sur les bénéfices déclarés, non sur les bénéfices au forfait qui sont normalement moins élevés ; effet contraire au principe de la progressivité de l'impôt. Les interntions administratis pour réintégrer dans les profits sociaux les rémunérations des dirigeants considérées comme excessis ne jouent qu'au hasard et, faute de critères inscrits dans la loi, apparaissent abusiment arbitraires et occasionnelles.
La proposition de loi qui vous est soumise constitue une transformation fondamentale du système fiscal. Elle étend l'abattement de 20 %, aujourd'hui accordé aux traitements, salaires et pensions, A  tous les renus tirés d'une activité professionnelle quelle qu'en soit la source et quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Mais elle limite cet avantage A  la fraction des renus en cause qui ne dépasse pas des montants définis par relation ac les salaires les plus bas payés dans la mASme exploitation.
Par rapport au salaire le plus bas, le coefficient retenu est le plus élevé de l'échelle de la fonction publique.
Pour les dirigeants et pour éviter une fraude trop facile A  trars la création de filiales, les références seront prises dans les salaires les plus bas de celles des entreprises dans lesquelles leur position les fait participer au contrôle.
En outre, dans la ligne des dispositions qui éliminent la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les salaires les plus élevés, les déductions de frais, qu'ils soient forfaitaires ou justifiés, seront obligatoirement imputées sur la partie du renu qui bénéficie de l'abattement de 20 %. Au-delA  l'imposition portera sur le renu brut. Le ressaut de l'imposition effecti qui tend A  resserrer l'éntail des renus sera d'autant plus brusque et exercera un effet de dissuasion d'autant plus puissant.
Enfin, pour les dirigeants de sociétés, un autre seuil doit AStre fixé. Au-delA  d'un montant excédant de moitié la limite jusqu'A  laquelle est accordé l'abattement de 20 %, le renu du dirigeant est considéré comme un bénéfice distribué et réintégré A  ce titre dans le bénéfice social.
En ce qui concerne les activités n'employant aucun salarié, l'abattement de 20 % est accordé jusqu'A  un renu égal A  quatre fois le salaire minimum interprofessionnel.
On peut prendre une vue d'ensemble du système. Régime des salariés, puis imposition du renu brut, puis réintégration dans les bénéfices. Le salaire fiscal est donc institué pour les exploitants individuels, les privilèges des rémunérations excessis de dirigeants de sociétés sont abolis. Ce projet rélit de faA§on uniforme le principe de la progressivité de l'impôt et tend A  faire disparaitre toutes les pseudo-sociétés qui n'ont été créées que pour mettre A  profit les distorsions introduites par la législation présente.
Au rebours des textes successifs qui ont été soumis par les gournements précédents, la présente proposition n'entend pas fixer des montants absolus où s'élirait le seuil qui sépare la rémunération du travail et le renu considéré comme un bénéfice. Elle institue des formules qui s'ajusteront d'elles-mASmes A  l'importance de l'entreprise et A  l'évolution des rémunérations dans le temps.
L'effet qui peut AStre attendu du dispositif projeté est d'une part de tenir dans des limites raisonnables les rémunérations que s'attribuent les dirigeants d'entreprise, sous peine ou de franchir un seuil brusque dans leur taux d'imposition, d'autre part, de donner un intérASt pressant aux dirigeants A  remonter les rémunérations les plus basses, c'est-A -dire A  resserrer l'éntail des salaires.
La question du salaire déductible attribué au conjoint, dans la pratique la femme du commerA§ant ou de l'artisan, disparait d'elle-mASme. Un plafonnement avait été introduit pour prénir une fraude : l'attribution d'une partie du bénéfice en salaire au conjoint pour bénéficier des 20 %. Ce plafond tenu A  des niaux dérisoires jusqu'A  la dernière loi de finances a été, A  la ille des élections, multiplié par six. L'institution du salaire fiscal permet de faire disparaitre ce plafonnement. La femme du commerA§ant ou de l'artisan sera A  son choix traitée au mASme titre que l'exploitant ou salariée dans la mesure où l'entreprise rsera les cotisations sociales correspondantes.
Le dispositif comporte un moyen très puissant pour décourager la fraude : toute dissimulation sur des renus non déclarés par les tiers fait perdre, non seulement pour l'année en cause, mais aussi pour les quatre années suivantes, le régime privilégié de l'abattement de 20 %.
L'extension de l'abattement aux renus des indépendants, y compris ceux qui sont imposés au forfait, constitue un avantage qui permet d'éliminer une singulière disposition de notre législation, celle qui laisse aux entreprises tout ou partie de la taxe A  la valeur ajoutée payée par l'acheteur quand les montants annuels sont faibles : les franchises et décotes peunt disparaitre.
Enfin, dès lors que les renus des dirigeants d'entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, bénéficient du régime jusqu'ici réservé aux traitements et salaires, il parait équile qu'ils entrent au mASme titre dans les bases de la taxe professionnelle. Bien entendu ils y restent soumis mASme dans les exercices où une dissimulation constatée les pri de cet abattement. Il demeurera un avantage net pour les catégories concernées par rapport A  l'imposition actuelle, l'assujettissement A  la taxe professionnelle comportant une charge très sensiblement moindre que la réduction consentie par l'état. Cette mesure va dans le sens du transfert souhaile de ressources de l'état aux collectivités locales.




Article 1

Par dérogation aux dispositions fiscales en vigueur, l'abattement de 20 % est étendu A  tous les renus tirés d'une activité professionnelle quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la forme juridique de l'exploitation, dans les conditions prévues pour les traitements, salaires, pensions et dans les limites fixées ci-après.


ARTICLE 2

I - Pour les dirigeants de sociétés, les entrepreneurs individuels et les travailleurs indépendants imposables aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, l'abattement de 20 % est appliqué A  la fraction de rémunération qui n'excède pas le montant obtenu en appliquant le coefficient le plus élevé de l'échelle de la fonction publique au salaire le plus bas payé dans la mASme exploitation ou dans toute autre où la personne concernée possède un intérASt ou une fonction qui l'associe au contrôle.
II - En l'absence de salaire, la limite visée au premier alinéa du présent article est remplacée par un montant égal A  quatre fois le salaire minimum de croissance.



Article 3

Pour les dirigeants de société, la fraction de rémunération excédant de plus de moitié l'application du rapport visé au premier alinéa de l'article 1 est considérée comme un renu distribué. A ce titre, elle est réintégrée dans les bénéfices des sociétés au prorata des rémunérations qu'y perA§oint les dirigeants en cause.




Article 4

La déduction de 10 % pour les frais professionnels ou les déductions pour frais réels ne s'appliquent qu'A  la partie du renu bénéficiant de l'abattement de 20 %.



Article 5

Est abrogé le plafonnement imposé au salaire déductible du conjoint de l'exploitant, sans que ce salaire puisse servir de base A  l'application de l'article 2.
ARTICLE 6 Les franchises et décotes A  la taxe A  la valeur ajoutée sont supprimées.


Article 7

Au bénéfice de l'abattement de 20 %, les renus non salariaux sont compris au mASme titre que les salaires dans les bases de la taxe professionnelle.



Article 8

Toute dissimulation sur le montant de rémunérations non déclarées par des tiers fait perdre A  l'intéressé, pour l'année en cours et pour les quatre années suivantes, le bénéfice de l'abattement de 20 %.

Proposition de loi concernant le régime fiscal applicable A  l'épargne





Exposé des motifs


Les avantages fiscaux qui se sont donné pour justification d'encourager l'épargne apparaissent fondamentalement inéquiles et largement inefficaces, et introduisent de considérables distorsions dans le fonctionnement des marchés.
Les uns interviennent au moment du placement ou de la dépense, telles la déduction plafonnée des primes d'assurances sur la vie, la déduction plafonnée des intérASts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'habitation principale, la déduction des travaux de ravalement pour les propriétaires occupants ' ces deux derniers avantages étant conservés malgré la suppression d'un loyer imputé dans le cas d'occupation par le propriétaire ' enfin la déduction des travaux de réparation et mASme d'amélioration dans le cas du propriétaire bailleur, et plus récemment la déduction pour achats supplémentaires d'actions d'entreprises franA§aises. Rien n assure qu'il s'agit d'une épargne vérile, non d'un arbitrage par liquidation d'autres avoirs. Et la déduction sur le renu aboutit A  un remboursement de fait par l'Etat qui va de 0 A  60 % suivant la tranche dans laquelle se situe le contribuable.
Les autres avantages sont accordés sur les renus de l'épargne antérieure : exonération du livret A en Caisse d'Epargne, mais aussi des livrets du Crédit Mutuel et de la Caisse d'Epargne postale, sans contrôle sur la pluralité de ces comptes et sans condition de ressources ; régime de l'épargne-logement A  taux d'intérASt faible mais exonéré, et complété par une prime lors de la construction ou de l'acquisition d'un logement ; prélèment libératoire fixé A  25 % pour les intérASts obligataires, A  33 % sur les intérASts des créances et des bons anonymes ; avoir fiscal qui aboutit A  un impôt négatif tant que le taux marginal de l'imposition n'atteint pas 33 % ; abattement A  la base de 3 000 F sur les intérASts des obligations et maintenant sur les dividendes ; déduction forfaitaire généreuse pour les propriétaires bailleurs.
Cette deuxième série d'avantages aboutit A  ce que les renus du capital soient taxés A  des taux plus bas que les renus du travail et A  nouau, sauf dans le cas de l'avoir fiscal, l'avantage des exonérations, des déductions et des plafonnements est d'autant plus considérable que le contribuable devrait normalement payer un taux d'impôt plus élevé. Les inconvénients économiques sont en outre d'inciter les détenteurs de gros renus A  s'instir en obligations, de petits renus en actions, et les propriétaires de sociétés A  ne pas incorporer dans le capital leurs comptes courants d'associés.
Il n'est donc pas possible de laisser subsister des systèmes aussi contraires A  l'efficacité économique et A  la justice sociale. La seule exonération qui doi AStre maintenue est celle du Livret A d'épargne. L'indexation des intérASts sera réservée A  l'épargne populaire où les porteurs peunt opter, sur les dépôts conservés plus d'un an, pour un intérASt supérieur au taux de dépréciation monétaire, mais soumis A  l'impôt progressif sur le renu.
Pour le reste un système tout différent doit AStre conA§u qui encourage l'épargne nette et non un arbitrage, et n'accorde pas des avantages qui soient progressifs ac les renus.
La formule unique qui répond A  cet objectif est une réduction de l'impôt lui-mASme en pourcentage de l'épargne. L'impôt sur le renu étant progressif, la réduction d'impôt est proportionnellement la plus forte pour l'épargne dégagée sur les renus les plus modestes.
Les règles fixées pour le calcul de l'épargne doint AStre telles que l'accroissement du patrimoine par des plus-values ne soit pas inclus, sa réduction par des moins-values ne soit pas déduite. Le patrimoine est l'excès des actifs sur les dettes. Les achats qui l'accroissent doint AStre retenus sous déduction des réalisations opérées ou des emprunts contractés pour les financer. La réduction des dettes par remboursement ou amortissement est une épargne qui accroit l'actif net. On voit dès lors qu'en ce qui concerne l'habitation principale, si les intérASts cessent d'AStre déductibles, ce sera la déduction de l'amortissement qui constituera un avantage de remplacement.
Puisqu'il s'agit d'encourager l'épargne et non l'arbitrage A  partir de la liquidation d'autres actifs, la réduction d'impôt ne doit AStre consentie qu'aux contribuables qui seront prASts A  fournir une déclaration annuelle de leur fortune, accomnée d'une taxe statistique sur leur patrimoine net qu'il est proposé de fixer au taux modique de 0,5 %. En échange, le taux de la réduction d'impôt devrait AStre fixé A  15 % de l'épargne. Ce taux doit pouvoir AStre ajusté suivant la conjoncture, relevé dans les cas d'inflation par la demande, diminué dans les situations inrses. A mesure que le système sera mis en place, il n'est pas inconcevable de différencier le taux de réduction en fonction des types de placement qu'il paraitrait souhaile d'encourager. La conséquence serait qu'en cas d'arbitrage entre deux types d'actifs, l'un moins favorisé, l'autre davantage, la différence des taux donnerait lieu A  un ajustement de la réduction d'impôt.
Pour que la réduction d'impôt puisse AStre accordée aussi bien sur les achats de biens ou titres existants que sur des constructions ou émissions noulles, l'équilibre appelle une taxe, dont le taux est égal A  celui de la réduction d'impôt, sur la diminution du patrimoine par liquidation non compensée par un remploi. Les chômeurs et les retraités sont exonérés.
Ce système optionnel ne parait souler de difficulté qu'au moment de la mise en place : on doit parer le risque qu'une première déclaration du patrimoine comporte d'importantes dissimulations, aux fins de faire apparaitre comme une épargne la différence ac l'inntaire suivant. Sur les avoirs dissimulés et qu'on tenterait de faire passer pour une épargne noulle, le taux de la taxe optionnelle devrait AStre porté de 0,5 A  5 %.




Article 1

Sont abrogés



Article 2

Seule est maintenue l'exonération des renus du livret A d'épargne. Les dépôts conservés pendant plus d'un an sur ce livret peunt bénéficier d'un taux d'intérASt supérieur A  la variation de l'indice annuel des prix A  la consommation mais soumis A  l'impôt sur le renu dans les conditions de droit commun.



Article 3

Il est institué une réduction de l'impôt sur le renu en pourcentage de l'épargne nette dégagée au cours de chaque exercice, quels que soient les biens dans lesquels elle s'instit.




Article 4

Le taux de la réduction est fixé chaque année par la loi de finances en fonction de la tendance de l'économie A  l'inflation ou A  la déflation.
Article 5 Le taux est fixé pour l'exercice 1982 A  15 % de l'épargne nette.


Article 6

Le patrimoine est défini comme la valeur des actifs sous déduction des dettes.
L'épargne nette est définie comme l'accroissement du patrimoine par acquisition d'actifs, remboursement ou amortissements de dettes, sous déduction des réalisations opérées et des emprunts contractés.


Article 7

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue A  l'article 3 est réservé aux foyers fiscaux qui déclarent leur patrimoine en début et en fin d'exercice.


ARTICLE 8

La déclaration du patrimoine net A  sa valeur au 1er janvier de l'exercice s'accomne du paiement d'une taxe statistique fixée A  0,5 %.


ARTICLE 9

Tout élément du patrimoine dissimulé lors de la première déclaration aux fins de faire apparaitre une épargne ficti bénéficiant de la réduction d'impôt prévue A  l'article 3 est frappé au taux ce 5 %.



Article io

En contrepartie de la réduction d'impôt prévue A  l'article 3, la réduction du patrimoine par liquidation non compensée par un remploi est frappée d'une taxe dont le taux est égal A  celui de la réduction d'impôt prévue A  l'article 3. En sont exonérés les chômeurs et les retraités.

Proposition de loi portant réforme de certaines dispositions concernant l'impôt sur le renu

EXPOSé DES MOTIFS

La préoccupation fondamentale d'équité sociale et d'efficacité économique appelle de profondes transformations du système présent d'impôt sur le renu.
D'autres textes suppriment les régimes injustes élis en faur de l'épargne, mais y substituent un système entièrement nouau de réduction d'impôt au moment mASme où l'épargne est dégagée ; ils suppriment aussi les discriminations suivant la nature juridique des renus et en particulier entre les dirigeants de sociétés et les chefs d'entreprises individuelles.
Le présent projet accroit les exonérations A  la base pour tenir compte du salaire minimum, relè les tranches du barème en conséquence, et modifie les taux pour retrour un équilibre global tout en allégeant la charge des renus moyens. La majoration de certains taux ne doit pas AStre considérée indépendamment de l'octroi du salaire fiscal A  des activités non salariées et des réductions d'impôt pour épargne. Les tranches les plus élevées constituent des taux de dissuasion auxquels les contribuables peuntéchapper en limitant l'écart des rémunérations entre leurs subordonnés et eux-mASmes ou en contribuant par leur épargne A  la silité et A  la croissance.
Le projet maintient le principe des prestations familiales A  servir sans condition de ressources et du quotient familial. Mais il corrige la disparité des avantages familiaux qui sont aujourd'hui largement progressifs ac le renu, tant que, sur les renus les plus élevés, ils puissent AStre, par enfant A  charge, un multiple des prestations. A cet effet, les prestations familiales sont incorporées dans le renu et les réductions d'impôt résultant du quotient familial sont plafonnées A  l'équivalent des allocations familiales avant impôt. On notera que ces allocations étant majorées dès le troisième enfant ou ac l'age des enfants, l'avantage fiscal est lui-mASme progressif. Le jeu des abattements A  la base et du quotient familial laisse aux renus modestes et moyens le plein bénéfice des prestations.
Une masse d'abattements pour des catégories particulières ont été introduites au hasard des circonstances. La possibilité de déduire les frais réels sur justification rend ces faurs sans objet.
Les déductions forfaitaires sur les renus fonciers excèdent les frais qu'elles sont censées couvrir. Les taux actuels ne sont maintenus que pour les locaux A  loyer contrôlé en échange du sacrifice demandé aux propriétaires. Les déductions immédiates pour travaux consenties aux propriétaires bailleurs sont limitées.




Article 1

Aucun impôt n'est dû quand, après l'abattement de 20 %, le renu pour une part est inférieur A  80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



Article 2

Les prestations familiales, A  l'exclusion des allocations logement, sont incluses dans les renus imposables.
Les réductions d'impôt par enfant A  charge, qui résultent du quotient familial, ne peunt excéder l'équivalent des prestations familiales avant impôt pour l'enfant de mASme age et de mASme rang.
Pour le calcul des réductions d'impôt, les autres personnes A  charge sont assimilées A  autant d'enfants en plus.
Les pensions alimentaires qui n'ont pas été fixées par décision de justice ne sont déductibles que pour un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance.



Article 3

Les déductions forfaitaires supplémentaires accordées A  certains contribuables sur leurs traitements et salaires sont supprimées, A  charge pour eux de justifier de leurs frais réels s'ils excèdent la déduction forfaitaire de droit commun.


ARTICLE 4

Les abattements de 20 % sur les renus des immeubles urbains sont ramenés A  15 %, sauf pour les propriétaires bailleurs de locaux A  loyer contrôlé au titre de la loi de 1948.
La déduction, sur les renus de l'année où ils sont exécutés, des travaux d'amélioration entrepris par les propriétaires bailleurs est limitée A  50 000 F par propriétaire et par année, ou A  20 % des dits travaux, le reste étant amorti sur une période de huit ans.
Le régime spécial prévu pour les monuments historiques est supprimé.

Proposition de loi instituant une imposition généralisée des plus-values





Exposé des motifs


Des plus-values réalisées, c'est-A -dire résultant d'une cession qui dégage des liquidités, des plus-values réelles, c'est-A -dire corrigées de l'inflation, des plus-values nettes, c'est-A -dire sous déduction des moins-values, sont au mASme titre que les renus une des ressources dont on peut vivre. Elles révèlent soit un bénéfice latent, qui n'était pas compilisé dans les actifs estimés au prix de revient, soit les effets d'événements ou d'accidents extérieurs A  l'activité du détenteur, tels que la valorisation des terrains par le déloppement urbain ou celui des travaux publics, les luttes en bourse entre groupes qui se disputent le contrôle d'une affaire, la mode ou la spéculation. Bénéfice latent ou aubaines, il s'agit mASme de la ressource qui sera le moins découragée par l'impôt, et on ne peut parler d'une réduction des inégalités si on la laisse échapper A  l'impôt ou lui réser un traitement plus favorable qu'aux renus du travail.
Les plus-values font l'objet de dispositions fiscales fragmentaires et disparates. Les régimes des plus-values professionnelles et personnelles ne se raccordent pas, les cas frontières posent de difficiles questions de droit. On ne compte pas moins de six régimes pour l'immobilier, dont l'un n'accorde qu'une indexation très inférieure A  la hausse des prix, cependant que la loi votée en 1976 permet la détaxation progressi et finalement l'exonération des plus-values sur terrains qui étaient auparavant taxées sans limite de durée. La taxation des plus-values sur titres, qui avait été différée, a été soumise A  un régime tout différent par la loi de 1978. Ce texte multiplie les effets de seuil quand, A  un franc près, les assujettis ne paient sur rien ou sur le tout, quand, A  un franc près, ils paient 15, 30 ou jusqu'A  60 %. Et le résultat étonnant est que plus on est riche au départ, plus on dispose de renus élevés par ailleurs, plus on a de marge pour spéculer A  des taux de faur. Les plus-values sur devises ou en bourses de commerce ont été omises. L'or, les objets précieux et œuvres d'art n'entrent pas dans le droit commun mais sont soumis A  une taxe forfaitaire sur le prix de nte.
Un tel désordre et de telles injustices exigent l'abrogation de toutes les dispositions concernant les plus-values réalisées par les ménages et la refonte dans un système unique, équile, cohérent, et compréhensible pour tous. Le principe est de taxer la différence entre la valeur de réalisation et la valeur d'acquisition, majorée elle-mASme des frais, des travaux ultérieurs, du coefficient de hausse des prix ; on tiendra compte de la durée de détention, de manière A  décourager la spéculation, et sans coupures arbitraires dans le temps en ajoutant A  la valeur d'entrée un intérASt forfaitaire faible mais lui-mASme indexé.
Seules sont taxées les plus-values nettes sous déduction des moins-values, estimées elles-mASmes en tenant compte de l'évolution des prix. Les moins-values ne sont pas déductibles des renus sauf pour les ménages de condition modeste par aison ac le renu national moyen par tASte.
L'équité exige que le mode d'imposition tienne compte A  la fois de l'importance de la plus-value réalisée et de celle des autres ressources du contribuable concerné. Cette condition est assurée par le rattachement des plus-values au renu imposable. Toutefois un cher d'imposition doit AStre prévu pour éviter que des sous-évaluations sur les renus permettent de faire échapper les plus-values A  toute imposition. Un plafond peut aussi AStre introduit pour éviter le détour par des sociétés fictis où le taux d'imposition ne dépasserait pas 50 %.
Il n'y a pas lieu d'exonérer la plus-value en cas de remploi, les deux opérations étant indépendantes. La taxation doit cependant AStre suspendue sous condition et dans la mesure du remploi quand la cession n'intervient pas A  l'initiati du cédant : tel est le cas d'expropriation ou de la cession amiable pour cause d'utilité publique, du remembrement, des offres publiques d'achat ou d'échange, sauf pour les personnes qui détiennent une part du capital d'une entreprise représentant plus de 25 % du bénéfice social et qui ne peunt AStre réputées soumises A  une décision extérieure. On assimilera A  ces opérations le changement d'habitation principale.
Une exonération totale pour l'habitation principale ne parait A  aucun degré justifiée, et ouvrirait la voie A  une spéculation comportant l'acquisition successi de résidences chaque fois plus coûteuses. On satisfera aux besoins en prévoyant un seuil généreux d'exonération, en fonction de la composition de la famille, la plus-value n'étant pas imposée quand la valeur de nte n'atteint pas ce seuil, et n'étant taxée au maximum que sur l'excès du prix de nte par rapport A  ce seuil.
En dehors de cet abattement A  la base pour une habitation par famille, qui n'est pas nécessairement la principale, et d'abattements annuels écartant du champ de l'imposition, aux fins de simplification administrati, les plus-values faibles ou les ntes portant sur de faibles montants, l'imposition doit AStre de caractère général. Deux exceptions seulement sont prévues : pour les dations en paiement d'ceuvres d'art en acquit des impôts ; les cessions de brets par la personne physique qui est l'innteur. C'est cette généralité mASme qui fournira des recoupements pour l'assiette des autres impôts. En effet les dispositions du code sur les éléments du train de vie ou les dépenses ostensibles ou notoires pourront AStre appliquées sans ambiguïté, sans avoir A  imputer un renu A  des personnes qui vint d'autres ressources, qui ne peunt AStre que des plus-values ou la liquidation d'un patrimoine qui ne va pas elle-mASme sans plus-values ou moins-values déclarables. L'intérASt de l'acheteur ou de l'héritier s'opposera A  des minorations en cas de mutations qui risqueraient d'aboutir A  des taxations ultérieures des plus-values plus coûteuses que les droits éludés. La considération rigoureuse des moins-values atténuera les risques, et constituera une incitation A  l'épargne, en particulier sur les petits renus. Le système prévu se raccordera par ailleurs sans difficulté au régime applicable aux plus-values des entreprises après réévaluation des bilans.

Titre 1 - De la plus-value imposable

ARTICLE 1 Sont abrogés


ARTICLE 2

Il est institué une imposition généralisée des plus-values réalisées.
Les plus-values sont égales A  l'excès de la valeur de réalisation sur la valeur d'acquisition majorée des frais accomnant cette acquisition, y compris les droits de mutation A  titre onéreux, ainsi que des travaux ultérieurs non déduits A  l'imposition sur le renu.
Seules sont taxées les plus-values réelles. A cette fin, les valeurs d'entrée et les travaux ultérieurs sont majorés d'un coefficient traduisant la variation de l'indice annuel des prix A  la consommation entre la date de l'acquisition ou des travaux et celle de la réalisation.
D est tenu compte de la durée de détention des biens en ajoutant séparément A  la valeur d'acquisition un intérASt forfaitaire au taux de 2 % indexé par année suivant la variation du mASme indice.
Ne sont pas compris dans les plus-values les gains de jeux de loterie ou de courses.



ARTICLE 3

La plus-value est appréciée A  la date du contrat de nte indépendamment des modalités de paiement, sauf annulation ultérieure du dit contrat. Elle est fondée sur le prix A  l'acquisition et A  la nte.
Sont également taxées les plus-values dégagées sur les apports A  une société de capitaux A  l'exclusion des apports d'une personne ou d'une société de personnes A  une société de personnes.
Les échanges sont considérés comme une double nte et les plus-values éntuelles taxées dans le chef de chacun des échangistes.


ARTICLE 4

Par dérogation A  l'article 3, les biens acquis par succession ou donation sont appréciés A  la valeur vénale qui a servi A  l'assiette des droits de mutation A  titre gratuit.
Quand un bien est rendu par un donataire du vivant du donateur, la valeur d'acquisition est calculée lors de l'entrée du bien dans le patrimoine du donateur si la taxation de la plus-value est supérieure aux droits de mutation A  titre gratuit qui ont été acquittés et qui sont alors déduits de cette taxation.



Article 5

Les biens qui ne sont pas achetés ou reA§us mais construits sont évalués au montant des travaux et fournitures de l'entreprise y compris les taxes, ou au coût des fournitures accru d'une valeur imputée du temps de travail en cas de construction ou de travaux par l'intéressé lui-mASme et sa famille.


Article 6

Les moins-values réalisées sont calculées A  partir de la valeur d'entrée définie aux articles précédents, corrigée en fonction de la variation des prix, A  l'exclusion de l'intérASt forfaitaire pour durée de détention.
Elles sont déductibles des plus-values réalisées dans le mASme exercice ou au cours des cinq années suivantes.
Elles peunt AStre rétroactiment imputées sur des plus-values réalisées pendant les quatre années précédentes ; dans ce cas elles sont réputées avoir été réalisées A  la mASme date que les plus-values dont elles sont déduites.
Les moins-values réelles nettes ne sont déductibles du renu que pour les foyers fiscaux dont le renu, divisé par le nombre de parts entrant dans le calcul du quotient familial, est inférieur au renu moyen par tASte : cette déduction peut atteindre 15 % lorsque, pour chaque part, il est inférieur A  la moitié de cette moyenne, de 10 % jusqu'aux trois quarts, de 5 % jusqu'A  ce niau.

Titre 2 - Modalités relatis aux différentes catégories de biens




Article 1

En cas de réalisation de titres acquis A  des dates dirses, il est fait application de la règle - premier entré, premier sorti -.
L'exonération promise A  l'impôt 4 1/2% 1973 A  toute imposition de plus-values est respectée.
Les titres non cotés sont obligatoirement mis sous forme nominati. Les titres cotés sont obligatoirement déposés dans une banque ou chez un agent de change.
Pour les premières réalisations de titres internant après l'entrée en vigueur de la présente loi, les cédants auront l'option de fixer la valeur d'entrée au cours d'achat s'il est prouvé par le caractère nominatif des titres ou par les numéros portés sur les bordereaux, au cours de l'entrée en vigueur de la loi, ou au cours le plus élevé constaté au cours de l'année' Dans ces deux derniers cas les corrections pour inflation et pour durée de détention ne partent que de l'entrée en vigueur de la loi.



Article 8

Les opérations sur marchandises ou sur titres caractérisées par un achat non suivi de prise de livraison, une nte non précédée d'une entrée dans le patrimoine, sont taxées au titre de la présente loi sans bénéficier des abattements prévus A  l'article 17-l.



Article 9

Les ntes de droits de souscription sont réputées constituer des plus-values et taxées comme telles. Les achats de ces droits entrent dans les coûts d'acquisition des titres. Ne sont pas considérées comme plus-values les attributions d'actions gratuites sauf réalisation.



Article io

Dans les cas où la cession d'un bien n'intervient pas A  l'initiati du cédant, la taxation de la plus-value est suspendue sous condition et dans la mesure du remploi dans des biens de mASme nature. La réalisation finale est taxée A  partir de la valeur d'entrée du bien initial sous déduction des impôts payés au titre des fractions non remployées dans des opérations intermédiaires.
Les dispositions du présent article s'appliquent A  l'expropriation ou la cession amiable pour cause d'utilité publique, au remembrement légal, aux offres publiques d'achat et d'échange, sauf en ce qui concerne les détenteurs de droits sociaux représentant plus de 25 % des bénéfices.


Article 11

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aussi aux opérations portant sur une résidence par famille, qu'elle soit occupée par le propriétaire A  titre principal ou secondaire. Un abattement de 200 000 F est accordé par part au quotient familial. Toute nte inférieure A  ce montant est exonérée, la plus-value sur des ntes supérieures A  ce montant est calculée sur la plus faible des différences entre la valeur de réalisation d'une part et la valeur d'acquisition ou le seuil ainsi fixé d'autre part.


Article 12

Les bulletins d'essai accomnant les transactions sur barres ou lingots d'or doint comporter l'indication de la date et de l'identité du ndeur et de l'acheteur.
La levée de l'anonymat sur les pièces d'or n'est obligatoire que pour les ntes. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les pièces d'or doint AStre ndues sous sachets scellés portant le nom et la garantie de l'intermédiaire.
Les ntes d'or faisant suite A  des achats qui n'ont pas été soumis aux dispositions des deux alinéas précédents subissent une imposition de 7 % sur le prix de nte.


Article 13

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les ntes d'objets précieux et d'œuvres d'art doint AStre accomnées d'un document faisant foi de la date et du prix.
Les opérations de rente sur objets n'ayant pas été soumis A  ces dispositions subissent une taxe de 15 % du prix, sur lequel est imputée le cas échéant la taxe de 7 % sur les ntes publiques.


Article 14

Sont exonérées les plus-values réalisées A  l'occasion de dations en paiement d'objets précieux et d'œuvres d'art pour l'acquit des impôts, les ntes de meubles n'excédant pas une valeur de 10 000 F par objet ou un total de 30 000 F, les cessions de brets par la personne physique qui est l'innteur.

Titre 3 - Personnes assujetties

Article 15
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les résidents sur l'ensemble des plus-values qu'ils réalisent en France ou A  l'étranger sous réser des conntions sur les doubles impositions.
Les non résidents sont taxés sur les plus-values immobilières réalisées en France au taux de 33 %.
Les plus-values réalisées par des sociétés ou clubs d'instissements, ou des sociétés civiles de gestion de patrimoines sont taxées dans le chef de leurs membres comme en matière de renus.
Article 16
Les plus-values réalisées en cours d'exploitation par des personnes assujetties au régime du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de l'évaluation administrati en matière de bénéfices non commerciaux sont soumises au régime des particuliers défini par la présente loi. Il en est de mASme nonobstant toute disposition contraire pour les plus-values de cession en fin d'exploitation.


Titre 4 - Taux d'imposition



Article 17

Les plus-values réelles nettes calculées comme il est dit au titre 1 sont incorporées dans le renu imposable sous les résers suivantes :
li Elles ne sont imposables que si elles dépassent 15 000 F dans l'année en cours ou si le total des réalisations dépasse 30 000 F.
2. Il est fait application d'un taux minimum de 15 % et d'un taux maximum de 50 %.
3. L'étalement du paiement sur l'exercice en cours et les trois exercices suivants est de droit, A  la demande du contribuable, si l'inclusion des plus-values majore le renu imposable par ailleurs de plus de 50 %.
La déclaration des plus-values imposables accomne celle des renus.

Titre 5 - Dispositions finales

Article 18
Les montants fixés en valeur absolue dans la présente loi seront corrigés chaque année en fonction de la variation de l'indice annuel des prix A  la consommation.
Article 19
Un décret en Conseil d'état fixera les obligations de déclaration des intermédiaires et officiers ministériels.

Proposition de loi portant réforme du régime fiscal des mutations A  titre gratuit





Exposé des motifs


Le régime actuel des droits de mutation A  titre gratuit sur les successions et donations est profondément injuste. Il soumet A  l'imposition des transmissions d'un montant très modeste. Il élit une différence si profonde dans les taux applicables en ligne directe ou entre époux d'une part, et dans les autres lignes de dévolution, mASme entre frères et sœurs, d'autre part, qu'il élimine pratiquement toute liberté de disposer pour celui qui a gagné et épargné. Il donne par lA  des droits presque absolus A  certains héritiers, assurant une transmission automatique de la fortune et du pouvoir. Et on jugera assez extraordinaire qu'il ne tienne aucun compte de la situation de l'héritier, soumette aux mASmes droits les plus fortunés et les plus démunis.
Tels sont les effets d'un régime où les abattements sont faibles en ligne directe et entre époux, presque nuls dans les autres cas ; où la progressivité est rapide et rapidement plafonnée dans le premier cas, cependant que les taux sont immédiatement extrASmement élevés dans tous les autres.
Une tentati de réforme en 1968 avait légitimement soulevé les protestations les plus vis. Partant d'un barème en ligne directe dont la progressivité avait été largement éliminée, le gournement diminuait de moitié les abattements et doublait tous les taux. Ce qui vous est proposé aujourd'hui prend exactement le contre-pied de cette tentati injuste et maladroite.
Les abattements seront doublés entre ascendants, descendants et époux aussi bien que dans le cas des handicapés. Des abattements importants seront créés entre frères et sœurs et dans tous les autres cas. Des taux plus progressifs seront institués : l'effet sera de reler les taux sur les très grosses successions mais en mASme temps de créer des taux intermédiaires qui n'existaient pas pour les successions petites et moyennes en dehors de la ligne directe.
La législation présente ne tient compte de la situation du bénéficiaire que pour les familles qui ont élevé plus de trois enfants et les handicapés. Les facilités prévues doint AStre accrues. Mais en outre des dispositions très neus introduisent des réductions de droits pour les orphelins mineurs, A  proportion du nombre d'années qui les sépare de leur majorité, et les personnes bénéficiant du Fonds National de Solidarité ; quand le patrimoine accru de la part reA§ue entre dans une des tranches de l'impôt sur les grandes fortunes, elles instaurent une surtaxe correspondant A  la tranche en cause.
Certaines exonérations injustifiées sont réduites ou supprimées.
Les modifications de barèmes, beaucoup plus modérés que les précédents, tant que les sommes en jeu ne sont pas très considérables, rendent sans objet les dispositions particulières concernant les donations par contrats de mariage et les donations partages.
Le projet qui vous est présenté constitue une transformation sociale de grande ampleur en détaxant largement les transmissions modestes, mais en mettant un terme A  l'une des sources majeures des inégalités sociales par l'accumulation des héritages sur les personnes les plus fortunées.




Article 1

Les abattements en ligne directe et entre époux sont doublés : ils sont portés de 175 000 F A  350 000 F.



Article 2

Il est institué un abattement de 100 000 F sur la part de chaque frère et sœur.



Article 3

L'abattement de 10 000 F applicable A  toute succession ne bénéficiant d'aucun des abattements en ligne directe ou entre frère et sœur est porté A  50 000 F.
Le montant de cet abattement ne peut excéder 150 000 F pour l'ensemble des biens transmis A  titre gratuit par une mASme personne.
L'article 788 du code général des impôts est remplacé par les dispositions ci-dessus.




Article 4

Pour les personnes incapables de travailler visées A  l'article 779 II et pour les personnes inscrites au Fonds National de Solidarité, l'abattement est porté A  400 000 F quelle que soit la ligne de dévolution. En conséquence les tranches des barèmes prévues A  l'article 7 ci-dessous sont relevées dans la mASme mesure que l'abattement.



Article 5

Les abattements A  la base et les tranches du barème sont relevés de 50 000 F pour les personnes ayant trois enfants vivants ou représentés au jour de l'ourture de la succession ou de la donation.


Article 6

Les droits résultant des barèmes prévus A  l'article 7 ci-dessous sont réduits en faur des orphelins mineurs de 5 % par année les séparant de leur majorité.
Article 7 a–  L'article 777 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes. Note : chiffres périmés par la hausse des prix.



Article 8

La fraction de part reA§ue par un héritier, un légataire ou un donataire qui porte son patrimoine dans les tranches prévues pour l'impôt sur les grandes fortunes mASme s'il est supprimé ou remplacé supporte un droit supplémentaire d'un taux décuple du taux applicable A  la tranche correspondante.



Article 9

L'article 790 du code général des impôts relatif aux donations par contrats de mariage et aux donations partages devient sans objet.


ARTICLE 10

Toutes les sommes dues par un assureur, A  raison du décès de l'assuré, donnent ourture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire A  titre gratuit et l'assuré, alors mASme que ce dernier n'aurait pas, personnellement et directement, contracté l'assurance et n'en aurait pas acquitté les primes.


Article 11

L'exonération des parts des sociétés immobilières d'instissement et la réduction des trois -quarts sur les bois et forASts sont abrogées.


Article 12

La valeur des autres biens susceptibles de bénéficier des exonérations prévues A  l'article 793-l (2A° et 4A°) et 2 du code général des impôts ne peut excéder 500 000 F pour l'ensemble des biens transmis A  titre gratuit par une mASme personne.


Article 13

Sans que l'administration ait A  en justifier l'existence la valeur imposable des meubles meublants pour la perception des droits de mutation par décès ne peut AStre inférieure A  5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. Les héritiers, donataires ou légataires peunt apporter la preu qu'aucun meuble meublant ne dépend de la succession.

Proposition de loi portant réforme de la détermination des résultats fiscaux des entreprises





Exposé des motifs


La détermination des résultats fiscaux des entreprises appelle un certain nombre de réformes dont les unes tendent A  rapprocher les présentations comples des réalités économiques, les autres A  prénir des abus.
La dernière réévaluation générale des bilans a été décidée en 1959. Elle permettait, moyennant une provision taxée A  un taux très réduit, de majorer les valeurs d'actifs et par voie de conséquence les amortissements ultérieurement déductibles sans, en contrepartie, faire apparaitre le bénéfice d'inflation qui résultait de ce qu'une partie des actifs ayant ainsi maintenu leur valeur était financée par des dettes dont le poids était réduit par la dépréciation monétaire. Des dispositions récentes ont permis la réévaluation des immobilisations non amortissables : elles n'ont donc pas de conséquence fiscale. La réévaluation des immobilisations amortissables s'accomne d'une provision taxable égale A  la majoration des amortissements. Ces mesures n'ont donc d'autre effet que de présenter les fonds propres sous un jour plus favorable, mais elles n'aboutissent pas A  une compilité qui corresponde aux réalités.
La réévaluation des bilans doit AStre une condition essentielle d'une gestion rationnelle, de l'élissement sur des bases ables des ressources des entreprises, enfin d'une imposition qui cesse de taxer de faux profits dus A  la hausse des actifs, mASme s'ils sont reperdus lors du remplacement, qui en revanche ne néglige pas de taxer de vrais profits dus A  la dépréciation de la dette.
Les dispositions proposées sont les plus simples possibles. En ce qui concerne les immobilisations amortissables, c'est la valeur résiduelle qui est révisée en fonction de la date d'entrée dans l'actif : les amortissements ayant été pratiqués suivant le coût historique, cette méthode est plus simple que celle de leur rajustement par année. L'évaluation du fonds de commerce est laissée A  l'entreprise. Les biens amortissables comme les terrains sont réévalués en fonction de l'indice des prix A  la consommation. En effet, le choix de la valeur de remplacement poste par poste parait conduire A  de très grandes complications. Au surplus, le choix d'un indice bien connu et régulièrement publié ne conduit pas A  des distorsions appréciables : la hausse des coûts de construction est un peu supérieure A  celle des prix A  la consommation. En revanche, celle des biens d'équipement parait, en longue tendance, moins forte que celle des autres éléments du produit national. Au total, la solution n'est pas défavorable aux entreprises. Il n'y a pas lieu de réévaluer les valeurs d'exploitation, c'est-A -dire les stocks ou les travaux en cours, la rotation est généralement suffisamment rapide pour que les variations de prix d'année en année ne jouent pas. Une exception est accordée pour les produits qui par nature ne peunt AStre mis sur le marché en moins d'un an : il s'agit en particulier de l'élevage bovin.
L'endettement net, c'est-A -dire l'excès des dettes sur les créances, doit AStre réévalué de la mASme manière pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Lors de la première réévaluation, créances et dettes A  moyen et long terme sont réévaluées en fonction de la date où elles ont pris naissance. Au cas où la réévaluation du passif l'emporterait sur celle de l'actif, un étalement est prévu pour le paiement de l'impôt sur l'assiette noulle qui en résulterait.
L'opération de réévaluation est annuelle sauf au cas où la variation des prix tomberait au-dessous d'un seuil très faible. Elle n'est obligatoire que pour les entreprises dont l'actif net au dernier arrASté du bilan atteint 1 million de F. A quoi il faut ajouter celles où un actionnaire détenant plus de 25 % du capital est lui-mASme soumis A  l'impôt sur les grandes fortunes.
Les conséquences de la réévaluation doint AStre tirées sur le des amortissements. Le système des amortissements dégressifs qui tendait, de faA§on d'ailleurs inégale, A  compenser les effets de l'inflation sur la valeur des actifs, ne peut AStre couplé ac la réévaluation. Les amortissements seront calculés sur la noulle valeur, suivant la méthode linéaire, ac possibilité d'une double annuité la première année. Pour que cette mesure n'apparaisse pas plus favorable aux instissements anciens qu'A  l'encouragement des instissements nouaux, la déduction des instissements majorés par suite de la réévaluation est soumise A  la condition qu'ils soient effectiment réinstis.
Certaines provisions constituent un privilège injustifié. Celle qui est accordée pour la reconstitution de gisement correspondait A  des dispositions analogues prises dans d'autres pays, mais qui ont maintenant disparu. Les suppléments de recettes qui résulteront de la suppression seront affectés A  des subntions pour l'exploration pétrolière. Les redevances minières ou pétrolières rsées A  des états étrangers doint AStre considérées comme un élément de coût, non comme un impôt payé d'avance : elles réduisent les bénéfices, elles n'annulent pas l'impôt. Il est anormal que les distributions correspondant A  la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion soit mise en presque totalité A  la charge de l'état : les provisions déductibles doint AStre progressiment résorbées.
Le régime des entreprises multinationales doit AStre profondément transformé. Celles d'origine franA§aise ne sont imposées en principe que sur leurs bénéfices faits en France, mais le système du bénéfice mondial pour les élissements directs A  l'étranger et celui du bénéfice consolidé où les filiales sont incluses permettent, moyennant un agrément ministériel, de déduire les impôts et les pertes sans avoir dans le fait A  rajouter les bénéfices faits au-dehors. Les entreprises doint AStre taxées sur leur bénéfice mondial, rapatrié ou non, sous déduction des impôts payés dans les pays d'imtation et sous réser des réductions d'impôt accordées par les pays en déloppement et reconnues par des conntions internationales ou bilatérales. On n'aura de certitude que les entreprises étrangères en France y font apparaitre les bénéfices qui s'y forment que si elles sont taxées au minimum sur une part de leur bénéfice mondial proportionnel A  la part de leur chiffre d'affaires qu'elles font en France ou A  partir de France.
L'autre objet du présent projet est de mettre un terme A  une des sources les plus gras et les plus choquantes d'évasion fiscale : l'imputation aux dépenses de l'entreprise de frais qui ne sont pas nécessaires A  l'exploitation, mais constituent des avantages en nature camouflés.
Enfin les dispositions concernant la déductibilité aux bénéfices de la rémunération des dirigeants sont harmonisées ac celles de la loi nA° instituant le salaire fiscal et unifiant l'impôt sur les renus tirés d'activités professionnelles.

Titre I - Révision des bilans et régime des amortissements et provisions




Article 1

1. Sont autorisés A  réévaluer annuellement leurs bilans les entreprises soumises aux B.I.C. et A  l'I.S.
2. Cette réévaluation est obligatoire pour les entreprises dont l'actif net, A  la date de clôture du dernier bilan arrASté avant la publication de la présente loi, est supérieur A  1 million de F, et celles dans lesquelles une personne physique détenant plus de 25 % du capital est soumise A  l'impôt sur les grandes fortunes.


ARTICLE 2

Les modalités de la réévaluation des bilans seront définies par décret en Conseil d'Etat sur la base des principes suivants :
1. Les immobilisations amortissables sont réévaluées sur la base de leur valeur résiduelle.
2. Les immobilisations non amortissables sont réévaluées selon les modalités définies par le décret nA° 77 - du 1" juin 1977.
3. Les valeurs d'exploitation ne font pas l'objet de réévaluation, sauf pour les produits qui par nature ne peunt AStre mis sur le marché au cours d'une période inférieure A  un an.
4. L'endettement net est l'excès de la somme des dettes A  long terme, des dettes A  court terme et des provisions admises en franchise d'impôt, sur la somme des créances A  court et long terme et du disponible ; lors de la première réévaluation, les dettes et créances A  long terme sont réévaluées suivant la date où elles ont pris naissance.
5. L'indice applicable aux réévaluations prévues ci-dessus est l'indice annuel des prix A  la consommation. La première réévaluation prend en compte la variation de cet indice entre la date d'entrée au bilan et la date de réévaluation et ultérieurement les variations d'année en année.



ARTICLE 3

L'impôt sur les sociétés est calculé sur les résultats réévalués A  l'actif et au passif. Lorsque l'écart de réévaluation de l'endettement net excède l'écart de réévaluation des immobilisations, les entreprises peunt demander l'étalement du surcroit d'imposition.




Article 4

Les plus-values de cession réalisées par des entreprises qui ont procédé A  la réévaluation de leur bilan sont incorporées dans les résultats et soumises au taux normal d'imposition correspondant.



Article 5

1. Un décret en Conseil d'état fixera pour les principales catégories de biens amortissables des durées de vie fiscale correspondant A  la durée de vie réelle de ces biens, et tenant compte de leurs conditions d'utilisation.
2. L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation et locaux assimilés acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, est calculé selon la méthode linéaire ac possibilité de doublement pour la première année.
3. Le gournement est autorisé A  déterminer par décret en Conseil d'état des modalités d'amortissement accéléré pour les biens d'équipement ou les secteurs dont le déloppement est prévu par le Plan.


Article 6

1. La provision pour reconstitution de gisement est supprimée. Les suppléments de recettes qui en résulteront seront affectés A  des aides directes A  la recherche énergétique et minière.
2. Les provisions liées A  la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont progressiment ramenées A  0.


Article 7

Les régimes du bénéfice territorial, du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé sont abrogés en ce qui concerne les entreprises franA§aises opérant A  l'étranger. Elles sont taxées A  l'impôt sur les sociétés sur leur bénéfice mondial, rapatrié ou non, sous déduction des impôts sur les bénéfices payés dans les pays d'imtation. Toutefois des conntions internationales ou bilatérales peunt laisser A  ces entreprises l'avantage de réductions d'impôt justifiées qui leur auraient été accordées par des pays en déloppement.
Les entreprises étrangères opérant en France peunt AStre taxées au minimum sur une part de leur bénéfice mondial proportionnelle A  la part de leur chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France ou A  partir de France.

Titre II - Suppression des déductions injustifiées



Article 8

La déduction sur le



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