Article 62 Lieu du procès
Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
Cet article renvoie A l'article 3, A§ 2 et 1, du Statut qui prévoit que, sauf décision contraire de la Cour, le procès se tient au siège qui sera A La Haye, aux Pays-Bas. Malgré tout, la Cour peut se délocaliser compte tenu de son objet mASme qui est la répression des crimes de nature universelle, bien que les raisons de transfert ne soient pas encore fixées. C'est le RPP qui déterminera si cette décision sera prise par la Cour elle-mASme, par son président ou par l'Assemblée des états parties. En effet, certains états ont immédiatement relevé les très lourdes implications résultant du déplacement de la Cour tout entière sur un autre territoire pour justifier de confier cette décision A l'Assemblée des états parties.
Article 63 Présence de l'accusé
1. L'accusé assiste A son procès.
2. Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions A son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin A l'aide des
moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.
Le premier alinéa est l'affirmation indirecte de la suprématie de Common Law sur le droit continental. En effet, la possibilité pour une juridiction internationale de juger in abstentia ou par contumace (selon l'expression du Code pénal franA§ais) a été au cœur des débats relatifs A la rédaction des statuts des deux tribunaux ad hoc pour juger des crimes commis en ex-Yougoslae et au Rwanda et postérieurement A sa constitution, au cœur des débats internes au sein du TPY. Les magistrats franA§ais relayés par d'autres magistrats européens ont tenté en vain A plusieurs reprises de faire admettre que la crédibilité de la justice internationale n'aurait été ni atteinte ni altérée, au contraire, si par exemple Karadzic avait pu AStre condamné par défaut. Ces discussions ont conduit A ce que soit prévu un article 61 du RPP du TPY dont il a été fait largement usage1. La possibilité de condamnation par contumace est strictement prohibée dans la culture judiciaire anglo-saxonne, ainsi que dans les systèmes latino-américains et Scandinaves. Quelques jours avant l'adoption du statut de la CPI, la délégation franA§aise a continué de soutenir cette possibilité seulement appuyée par la délégation italienne. ' Les pays de Common Law ont rallié la majorité des états et se sont opposés A la possibilité d'un procès in abstentia. Selon les termes de certaines délégations, la CPI aurait été frappée de - honte -, sinon d'une perte de crédit et de légitimité si une telle disposition avait été adoptée '. L'accusé assiste donc A son procès. Conformément aux dispositions du RPP des deux tribunaux ad hoc précités, la sentence peut AStre prononcée en audience publique in abstentia comme le prévoit l'article 76, al. 4, du Statut.
La police de l'audience appartient A la Chambre de première instance (A§ 2) qui a la possibilité, prévue aussi dans la très grande majorité des systèmes judiciaires, de poursuivre le procès en l'absence de l'accusé si l'attitude de ce dernier en entrave le bon déroulement. Néanmoins, mASme expulsé, l'accusé conserve la faculté de -donner des instructions A son conseil de l'extérieur de la salle -. Pour mémoire (article 61, al. 2), la Chambre préliminaire peut tenir une audience pour confirmer les charges en l'absence de l'intéressé s'il est représenté par un conseil et si la Chambre préliminaire juge que cela sert les intérASts de la justice.
Article 64 Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille A ce que le procès soit conduit de faA§on équile et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard A la nécessité d'assurer la protection des ctimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance A laquelle elle est attribuée :
a) consulte les parties et adopte toutes procédures utiles A la conduite équile et diligente de l'instance;
b) détermine la langue ou les langues du procès; et
c) sous réserve des autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équile, soumettre des questions préliminaires A la Chambre préliminaire ou, au besoin, A un autre juge disponible de celle-ci.
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :
a) assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire sées A l'article 61, A§ 11 ;
b) ordonner la ution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des états selon les dispositions du présent Statut;
c) assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) assurer la protection de l'accusé, des témoins et des ctimes;
f) statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées A l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
8.
a) A€ l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture A l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne A l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu A l'article 65, ou de plaider non coupable;
b) lors du procès, le président peut donner des instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu'ils soient conduits d'une manière équile et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles du président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut notamment, A la requASte d'une partie ou d'office :
a) statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves;
b) prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre A l'audience.
10. La Chambre de première instance veille A ce que le greffier élisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
De l'interprétation et de l'application qui seront faites de cet article vont dépendre les conditions dans lesquelles se tiendra le procès devant la CPI et sa durée. Si la Chambre préliminaire est considérée comme une juridiction proche d'une juridiction d'instruction, on étera des procès interminables, peu pédagogiques. Si l'interprétation inverse prévaut, il s'agira de procès dits - trial hea-rings - pour lesquels - on sait quand ils commencent, et on ne sait pas quand ils se terminent -.
Les deux premiers paragraphes de l'article 64 rappellent des principes très consensuels : celui fondamental du procès équile et celui du respect des droits de la défense. La référence A la protection des ctimes et des témoins a posé plus de problèmes, la ctime apparaissant pour la deuxième fois dans le Statut (elle est vérilement caractérisée A l'article 68). Le témoin a été la source d'intenses débats A l'occasion des travaux préparatoires comme il l'avait déjA été dans le cadre des procès qui se sont tenus A La Haye et A Arusha. A€ l'occasion du procès Tadic, la Cour du TPY avait décidé que la sécurité de certains témoins pouvait justifier qu'ils conservent l'anonymat et qu'ils soient placés sous la protection du Tribunal qui devait adopter progressivement une jurisprudence différente '. Dans la mASme affaire, la Chambre a ordonné que l'identité du témoin ne soit pas divulguée moins de trente jours avant le début du procès2. Dans l'affaire Blaskic3, les juges ont considéré que - la
philosophie qui imprègne le statut et le règlement du tribunal parait claire : les ctimes et les témoins méritent protection, mASme s-A -s de l'accusé, durant le déroulement des procédures préliminaires et jusqu'A un intervalle raisonnable avant le début du procès proprement dit. Mais A compter de ce moment, c'est le droit de l'accusé A un procès équile qui doit prévaloir et exigera que soit levé en sa faveur le voile de l'anonymat, mASme si ce voile doit continuer d'obstruer la vue du public et des médias -. Cette mASme jurisprudence a été adoptée dès l'origine par le TPR, seule l'adresse du témoin pouvant AStre divulguée. Lors des ateliers organisés A l'initiative du gouvernement franA§ais du 27 au 29 avril 1999, où de nombreuses délégations d'états et d'ONG préparaient les travaux de la Commission préparatoire du 26 juillet au 13 août 1999, des voix se sont exprimées pour que le RPP puisse lever l'anonymat dans des circonstances exceptionnelles. Ces voix risquent fort de rester minoritaires.
Le A§ 3 de l'article 64 est essentiel. Dès lors qu'une affaire est renvoyée en jugement, que les charges ont été confirmées par la Chambre préliminaire conformément A l'article 61, la Chambre va assurer la conduite du procès. Conformément aux termes de l'article 3, al. 1, la détermination des conditions dans lesquelles l'instance va se poursuivre n'est en aucune faA§on partagée entre la Chambre et le procureur.
L'ai, b du A§ 3 reprend exactement les dispositions des deux tribunaux ad hoc.
L'ai, c renforce l'ai, a et précise que la Cour seule aura vocation A organiser la révélation (disclosure) des éléments de preuve non encore communiqués mASme si les conditions de cette révélation restent édemment A définir. Par conséquent, le RPP devra déterminer, il faut le souhaiter, si la Chambre aura le pouvoir d'ordonner au procureur la production de certaines pièces, voire de lui demander de réduire le nombre de ses témoins. Ces pouvoirs n'ont pas été concédés au juge siégeant A La Haye et A Arusha.
En l'état, aux termes du A§ 4, la conduite du procès est bien conférée A la Chambre. Aux termes de cette disposition, la Chambre de première instance pourra soumettre des questions A la Chambre préliminaire, ce qui peut apparaitre contradictoire mASme dans l'énoncé, puisque ces questions doivent AStre réglées dans la phase préalable au procès. Cependant, dans certaines hypothèses, on peut comprendre que la juridiction de jugement souhaite obtenir des éclaircissements de la part de la Chambre préliminaire.
La logique d'efficacité est A l'origine du A§ 5. La décision de jonction ou de disjonction appartient exclusivement A la Chambre et ne résulte nullement de consultations avec le procureur ou les autres parties. Cet article permettra A la Cour pénale internationale de décider de juger ensemble un groupe de personnes si les crimes dont elles sont accusées et la nature de leurs responsabilités sont suffisamment communs pour rendre cohérent un examen simultané des charges qui pèsent contre elles.
Mme Louise Arbour a particulièrement souhaité organiser par exemple un procès des militaires et un procès des politiques. Cette préoccupation est légitime quand on sait que le TPR n'a mené A bien que cinq procès en cinq ans depuis sa constitution.
L'article 64, A§ 6, présente une alternative. Soit la Chambre préliminaire a assumé l'intégralité de ses taches, et dans cette hypothèse, il peut paraitre incohérent que certaines de ses fonctions soient assumées par la Chambre de première instance, soit elle n'a pas rempli sa fonction, et le reconnaitre par avance ferait peser un doute sur sa légitimité. C'est d'une certaine faA§on ce que prévoit ce paragraphe qui permet A la Chambre de première instance de retirer A la Chambre préliminaire les fonctions prévues A l'article 61, A§ 11. La Chambre pourrait donc décider d'ouvrir le procès alors que le procureur réclamerait des charges supplémentaires ou souhaiterait substituer aux charges initiales des charges plus graves.
Le A§ 6, al. b, est la - ctoire - des délégations de culture de droit continental par rapport A celles de la culture dite de Common Law. En effet, y est réaffirmé que la direction du procès appartient aux juges et aux juges seulement. Dit autrement, la vérité ne s'exprime pas simplement par la voie des parties mais par la direction et l'impulsion données au procès par le juge.
L'ai, c du mASme paragraphe ne constitue que l'annonce de l'article 72. Les alinéas suivants s'inscrivent dans la continuation logique des articles précédents, sauf l'ai, d, pour lequel il appartient seulement A la Chambre d'ordonner la production d'éléments de preuve, les modalités de ces injonctions restant A définir dans le RPP. Les parties peuvent néanmoins fournir leurs propres éléments de preuve. Enfin, la Cour prend les dispositions nécessaires pour veiller A la sécurité des parties et de l'accusé.
La question du huis clos est réglée par le A§ 7. Dans certains systèmes judiciaires, le huis clos est de droit quand il concerne, ce qui est le cas le plus fréquent, des infractions reprochées aux mineurs et des infractions de nature sexuelle. Ce mécanisme n'a pas été adopté malgré le souhait de la délégation franA§aise soutenue par quelques pays. La décision de huis clos ne constitue ici qu'une faculté pour la Cour qui appréciera l'opportunité de le faire dans le cadre des mesures A prendre pour assurer la protection des ctimes et des témoins (voir article 68). Cependant, le risque pour un état de voir révéler au grand public des informations protégées par le secret défense est déjA affirmé comme un critère de huis clos. C'est dire si cette préoccupation pour les états, notamment la France et les états-Unis, a été constante dès le début des négociations. Ils souhaitaient éter que lors de débats publics soient mis en cause des politiques ou des ministres, ou tous ceux qui, par abstention et parfois sciemment, ont rendu possible la perpétration des pires atrocités. Par cette disposition, les plus hauts représentants d'états n'auront pas A répondre de leurs actes devant la Communauté internationale de faA§on publique. On se souendra des controverses qui ont sui, et qui ne sont sans doute pas terminées, les massacres de milliers de musulmans A Srebrenica les 12 et 13 juillet 1995, ayant conduit A s'interroger sur la responsabilité de ceux qui ont refusé toute frappe aérienne alors que les signes manifestes de l'imminence d'un massacre se multipliaient.
A€ nouveau, A la lecture du A§ 8, le Statut effectue une série de - va-et-ent - entre le droit continental et celui de Common Law. Le -plea guilty -, la faculté pour l'accusé de plaider coupable immédiatement après la lecture des charges, est rendu possible. Au lieu d'un circuit -long-, cette décision de l'accusé permet A la Cour d'emprunter le circuit -court- qui sera décrit A l'article 65. L'accusé ne peut pas retrouver le bénéfice du circuit court, s'il se décide finalement, en cours de procédure, A plaider coupable. C'est donc A cet instant ou jamais qu'il peut - bénéficier- des dispositions de l'article 65 en reconnaissant immédiatement sa culpabilité.
On retrouve au A§ 8, al. b, l'accord des états pour que l'impulsion et la direction du procès ennent de la Cour et que la conduite des débats soit confiée au président seul. Après consultation avec la Cour, il va déterminer les conditions et le rythme dans lesquels seront produits les éléments de preuve.
En ce qui concerne la preuve, les délégations incarnant le droit continental ont obtenu satisfaction. En effet, cette disposition complétée par l'article 69 est de nature A rendre extrASmement difficile, voire impossible, un débat préalable sur la recevabilité des preuves qui éliront, une fois examinées, la culpabilité ou non de l'accusé. Cet alinéa affirme la liberté de la preuve au moment du procès, sans que cette liberté soit entravée par un processus antérieur contrairement A ce que prévoit souvent la Common Law. A€ aucun moment il n'est affirmé que tous les éléments de preuve ne seraient pas également admissibles, sauf exception. La preuve est librement admissible sous réserve des modalités pratiques qui seront déterminées par la Chambre et le président. Le RPP devra préciser ces prérogatives. L'ai, b, légèrement redondant, réaffirme que la police de l'audience appartient au président.
Article 65 Procédure en cas d'aveu de culpabilité
1. Lorsque l'accusé reconnait sa culpabilité comme le prévoit l'article 64, A§ 8, al. a, la Chambre de première instance détermine :
a) si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;
b) si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé;
et
c) si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressortent :I) des charges présentées par le procureur et admises par l'accusé;Ii) de toutes pièces présentées par le procureur qui accomnent les charges et que l'accusé accepte;
etIn) de tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le procureur ou l'accusé.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions sées au A§ 1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accomné de toutes les preuves complémentaires présentées, élit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaitre l'accusé coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions sées au A§ 1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire A une autre chambre de première instance.
4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l'intérASt de la justice, en particulier dans l'intérASt des ctimes, elle peut
a) demander au procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins;
ou
b) ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire A une autre Chambre de première instance.
5. Les consultations entre le procureur et la défense relatives A la modification des chefs d'accusation, A l'aveu de culpabilité ou A la peine A prononcer n'engagent pas la Cour.
Cet article détermine les modalités du procès lorsque l'accusé a plaidé coupable. Les états ont voulu éter que la re
connaissance par l'accusé de sa responsabilité ne soit sanctifiée et que sa culpabilité ne repose que sur cet aveu. En effet, un accusé peut se déclarer coupable en étant innocent ou se déclarer coupable sans mesurer la portée de ce qu'il dit. C'est pourquoi la Chambre de première instance évalue si cette reconnaissance de culpabilité est corroborée par l'ensemble des éléments en sa possession énumérés A l'alinéa c, sous-al. i, ii, in. Si sa conction est définitivement forgée, en vertu du A§ 2, la Chambre de première instance peut très rapidement déclarer l'accusé coupable. Pour la première fois, le principe de la césure entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine est entériné, conformément A la Common Law. Cette césure est néanmoins modérée par l'article 67.
Si l'accusé ne peut revenir au circuit court prévu A l'article 65, la Cour a la faculté A l'inverse de retrouver le circuit normal dans deux cas. Soit les éléments en possession des magistrats ne sont pas suffisants pour confirmer l'aveu de culpabilité, soit la Cour fonde sa décision dans l'intérASt de la justice et notamment dans celui des ctimes. Cette dernière disposition peut paraitre un peu inattendue, mais était souhaitée par les rédacteurs. Lors de procès emblématiques, les magistrats peuvent estimer indispensable que le procès, pour aller A son terme, suive toutes ses étapes naturelles : auditions de l'ensemble des témoins, confrontation avec les accusés, confrontation des ctimes avec leurs bourreaux. Une reconnaissance de culpabilité risquerait de conduire A un procès hatif eu égard A la graté des crimes commis, au nombre des ctimes ou A la nature des souffrances endurées, ou du fait de l'importance des révélations susceptibles de jaillir des débats publics.
Si le - plea guilty - a été entériné au terme des dispositions suivantes, le -plea bargain - ne l'a pas été, la possibilité conformément au droit américain pour les deux parties de s'entendre. En effet, une transaction est parfois effectuée entre la reconnaissance de culpabilité et le quantum de la peine et/ou la nature des infractions reprochées. Différents états de Common Law, et notamment la Grande-Bretagne, ont bataillé durement pour empAScher l'introduction de cette disposition lors des travaux qui se sont tenus A New York au mois d'août 1997. La France et certains pays de droit continental comme la Suisse se sont fermement opposés A l'adoption du principe de -plea bargain -. Ces dispositions sont donc le fruit d'un compromis comme la rédaction en témoigne. En effet, il est reconnu la possibilité pour les parties de se rapprocher et par conséquent, le cas échéant, de passer des accords, mais il y est réaffirmé que la décision finale appartient en dernier chef au juge qui en aucune faA§on ne sera lié par ces éventuelles transactions. Cette disposition n'est pas symétrique A celles prévues aux deux statuts des tribunaux ad hoc qui entérinent un mécanisme beaucoup plus proche du - plea bargain - dans son acception traditionnelle.
Article 66 Présomption d'innocence
1. Toute personne est présumée innocente jusqu'A ce que sa culpabilité ait été élie devant la Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.
3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit AStre convaincue de sa culpabilité au-delA de tout doute raisonnable.
Les deux premiers paragraphes réaffirment des principes fondamentaux énoncés par le Pacte international relatif aux droits cils et politiques de I966 : le strict respect de la présomption d'innocence et la charge de la preuve reposent exclusivement sur le procureur. Cette disposition a été adoptée facilement, bien que certains pays arabes se soient opposés fermement A ce que la charge de la preuve repose sur le procureur.
En ce qui concerne le A§ 3, deux cultures se sont opposées : celle qui fonde la décision du juge sur son intime conction, telle que définie par le Code pénal franA§ais, et celle fondée sur l'impossibilité de déclarer l'accusé coupable au-delA de tout doute raisonnable. Cette notion, A bien des égards, est plus protectrice et plus objective des droits de l'accusé et a donc été consacrée.
Article 67 Droits de l'accusé
1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit A ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équilement et de faA§on impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) AStre informé dans le plus court délai et de faA§on détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle bien ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires A la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;
c) AStre jugé sans retard excessif;
d) sous réserve des dispositions du A§ 2 de l'article 63, assister A son procès, se défendre lui-mASme ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, AStre informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérASt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) interroger ou faire interroger les témoins A charge et obtenir la ution et l'interrogatoire des témoins A décharge dans les mASmes conditions que les témoins A charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;
f) se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée A l'une des audiences de la Cour ou dans l'un des documents qui lui sont présentés n'est pas une langue qu'il comprend parfaitement et parle;
g) ne pas AStre forcé de témoigner contre lui-mASme ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;
h) faire, sans avoir A prASter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et i) ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.
2. Outre les autres communications prévues par le présent Statut, le procureur communique A la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou A sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent A le disculper ou A atténuer sa culpabilité, ou sont de nature A entamer la crédibilité des éléments de preuve A charge. En cas de doute quant A l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.
par cette disposition, le Statut a voulu prévoir un niveau élevé de protection des droits de l'accusé. L'énumération de ces droits au A§ 1, de l'ai, a au i, correspond en fait A l'incorporation dans le Statut de l'ensemble des dispositions les plus protectrices des droits de l'accusé existant au jour de l'adoption du Statut dans le
droit international applicable. Cet article fait écho A l'article 55. Les dispositions relatives au délai raisonnable (A§ 1, al. a et c), A la protection des droits de la défense (A§ 1, al. b et d), sont renforcées par rapport A celles du Pacte international relatif aux droits cils et politiques de 1966, mais aussi de la Convention européenne des droits de l'homme. Naturellement, le RPP apportera de très importantes précisions, notamment en ce qui concerne le A§ 2.
En effet, le procureur doit communiquer A la défense dès que possible les éléments de preuve en sa possession qui sont de nature A disculper l'accusé, voire A altérer la crédibilité des éléments de preuve A charge. Cette disposition, très protectrice des droits de l'accusé, a ainsi pour vocation d'éter les effets pervers d'une rétention excessive par le procureur d'éléments en sa possession. Enfin, le dernier mot demeure A la Cour, donc aux juges du siège. Sur ce point, certains états ont désapprouvé que l'ensemble des arbitrages nécessaires A la conduite du procès soit le fait exclusif du juge et que peu de prérogatives restent entre les mains du procureur.
Article 68 Protection et participation au procès des ctimes et des témoins
1. La Cour prend les mesures propres A protéger la sécurité, le bien-AStre physique et psychologique, la dignité et le respect de la e privée des ctimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'age, le sexe tel que défini A l'article 2, A§ 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque celui-ci s'accomne de olences A caractère sexuel, de olences A motivation sexiste au sens de l'article 7, A§ 3, ou de olences contre des enfants. Le procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquASte et des poursuites. Ces mesures ne doivent AStre ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équile et impartial.
2. Par exception au principe de la
publicité des débats énoncé A l'article 67, les chambres de la Cour peuvent, pour protéger les ctimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier A l'égard d'une ctime de olences sexuelles ou d'un enfant qui est ctime ou témoin, A moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la ctime ou du témoin.
3. Lorsque les intérASts personnels des ctimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, A des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équile et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent AStre exposées par les représentants légaux des ctimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. La Dision d'aide aux ctimes et aux témoins peut conseiller le procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les actités de conseil et d'aide sées A l'article 43, A§ 6.
5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent AStre appliquées d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équile et impartial.
6. Un état peut demander que des mesures de protection soient prises A l'égard de ses fonctionnaires ou agents et des renseignements confidentiels ou sensibles.
La majorité des Etats a considéré que la jurisprudence et le droit international rendaient impossible la garantie de l'anonymat des témoins sans porter atteinte gravement aux droits de la défense. En complément, l'article 68, A§ 1, exige de la Cour et du procureur, au stade de l'enquASte et des poursuites, de prendre toute mesure appropriée afin d'éter des représailles ou des menaces A rencontre des témoins et des ctimes. Or, la mise en place d'une justice internationale ne signifie pas pacification, les auteurs d'infractions les plus graves, non identifiés ou n'ayant pas fait l'objet d'arrestations ayant démontré, notamment lors de certains procès au Rwanda, leur capacité d'exercer des pressions A distance sinon des menaces A rencontre de certains témoins convoqués par le Tribunal.
Il importait d'écrire, pour la première fois, que le statut de ctime ne se confond pas nécessairement avec celui de témoin. Ainsi, article après article, un nouveau statut de la ctime prend forme, qui connaitra son aboutissement A l'article 75.
Le A§ 2 renvoie A l'article 64, A§ 7, rappelant que le huis clos n'est pas de droit mais est toujours une faculté pour la Cour. Cela étant, les Etats non seulement ont souligné qu'il s'agissait d'une faculté mais ont voulu rappeler au juge les critères qui pouvaient fonder une décision de refuser le huis clos, soit l'ensemble des circonstances du procès. Les états ne doivent pas oublier les vertus pédagogiques et historiques de la justice internationale qui sont un facteur de paix et un outil indispensable pour éter une falsification de la mémoire collective. D'une certaine faA§on, les droits des personnes les plus faibles sont susceptibles de céder devant les vertus collectives du procès. Cette raison permet également A la Cour de n'ordonner le huis clos que pour une - partie quelconque de la procédure -, pour une fraction du procès. Cette possibilité n'est guère prévue dans les grands systèmes judiciaires classiques. Par ailleurs, il est fait référence A l'évolution de la technologie lorsqu'elle est susceptible de répondre pour partie aux critères élis. Cette préoccupation se retrouve au A§ 5 : le procureur peut retenir certaines informations et certains éléments de preuve, dans un souci de protection des témoins, mais seulement pendant la procédure précédant l'ouverture du procès. Il n'est pas dit que la Cour tranchera en cas de contradiction entre les droits de la défense et les mesures prises par le procureur, mais cela va de soi.
Le A§ 3 consacre sans ambiguïté le droit des ctimes A participer A chaque étape de la procédure, et édemment d'y AStre représentées. Cet article a donné lieu A des discussions intenses entre les deux grands systèmes judiciaires dits du droit continental et de Commun Law, le Canada s'étant assez te posé en arbitre. En incorporant A chaque fois le rappel de la nécessité de ne pas entraver les droits de la défense, certains compromis ont été trouvés aux A§ 1 et 3. Jusqu'au dernier moment, la phrase - ces vues et préoccupations peuvent AStre exposées par les représentants légaux des ctimes - aurait pu AStre rédigée différemment, de longues discussions ayant été nécessaires pour que le - may - l'emporte sur le - shall -. Ainsi, la possibilité l'emporte sur la faculté, et les ctimes peuvent AStre représentées par des avocats, obtenant de la sorte un statut proche de la - partie cile -, sans qu'il s'agisse d'une obligation. Il appartiendra au RPP de détailler et de fixer les conditions et les modalités de participation des ctimes au procès et leur représentation par le ministère d'avocats.
Le A§ 6 a déjA fait couler beaucoup d'encre. Mme Louise Arbour, venue en France en avril 1996, avait exprimé alors son courroux devant le peu d'empressement de la France A permettre A ses militaires de témoigner autrement que dans un cadre préparé, organisé, et parfaitement délimité A l'avance. En effet, les états veulent éter que leurs plus hauts fonctionnaires cils ou militaires puissent AStre soumis, sans limites et sans réserves, aux questions du procureur ou de la défense. Cette inquiétude, constante depuis l'ouverture des travaux de la Commission préparatoire, apparait A l'article 72. L'institution militaire a souvent craint de glisser du statut de témoin au statut d'accusé. Pour mémoire, le projet de statut présenté par la délégation franA§aise en août 1995 (projet qui avait surpris, car aucun autre état n'avait et ne prendra jamais une telle initiative), A l'occasion des travaux de la Commission préparatoire A New York, avait ensagé que les représentants militaires et cils des états chargés de participer A des opérations de maintien de la paix bénéficient d'une immunité absolue ainsi que d'une immunité de témoignage. Dans un souci de clarté, soulignons qu'existe un gouffre
juridique entre celui qui se rend complice d'un crime par abstention ou par omission et celui qui reste un témoin totalement passif alors qu'un crime se commet sous ses yeux, alors mASme qu'il a les moyens, sinon le mandat, de l'empAScher. En effet, suivant la jurisprudence internationale et l'ensemble des
jurisprudences nationales, la complicité, lors des crimes internationaux, exige un élément dolosif, un élément intentionnel caractérisé qui est consacré A l'article 25 du Statut. Pour autant, le témoignage doit contribuer A la manifestation de la vérité de faA§on générale et notamment sur les impuissances, les lachetés ou les cynismes des états, quand il s'agit de militaires engagés dans des opérations de maintien de la paix, ainsi que de ceux qui en sont les responsables cils.
Les états ont donc voulu ici rappeler qu'ils pourront demander que les questions posées A leurs nationaux soient listées par avance, que les contre-interrogatoires soient limités et que les personnes concernées puissent bénéficier de la faculté de refuser certaines questions. Bien entendu, ils conservent leur droit de désigner des représentants pour assister la personne appelée A témoigner pendant toute la durée de la procédure. C'est déjA ce qui avait été négocié et obtenu par le gouvernement canadien A l'occasion des négociations menées avec le TPR dans la préparation de l'audition du général Dallaire. Le gouvernement franA§ais a également aprement négocié les conditions d'auditions de ses militaires. Ce sont ces négociations qui ont été A l'origine d'une décision de la Chambre de première instance I relative A la - protection - du général Philippe Morillon.
Article 69 Preuve
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité.
2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures prévues A l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin A présenter une déposition orale ou un enregistrement déo ou audio, et A présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent AStre ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément A l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires A la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise A l'équité du procès ou A une évaluation équile de la déposition d'un témoin.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.
6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen olant le présent Statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
a) si la olation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve;
ou
b) si l'admission de ces éléments de preuve est de nature A compromettre la procédure et A porter gravement atteinte A son intégrité.
8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un état, la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet Etat.
Les A§ 1 et 2 illustrent A nouveau le souci des états d'assurer la protection des témoins sans que cette protection soit nuisible aux droits de la défense.
La Cour peut déterminer (A§ 3) si doivent AStre produits au débat les éléments de preuve qu'elle estime nécessaires A la manifestation de la vérité. Le débat évoqué A l'article 64, A§ 6, al. b, et A§ 8, al. b, se prolonge ici, car une logique pragmatique et d'efficacité a pesé dans les discussions. En effet, tout élément de preuve aura vocation A AStre déclaré admissible, sauf si la Cour s'y oppose en vertu du A§ 4. Au stade du Statut, il était impossible d'aller plus loin, aussi le RPP sera A nouveau déterminant pour décider des modalités d'échange, de production ou de communication forcée de certains éléments de preuve.
La Cour ne peut pas dire A un état qu'il a olé sa loi nationale lors de la production d'éléments de preuve (A§ 8). Le respect du principe de souveraineté est ici pleinement exprimé. Par conséquent, en aucun cas, la Cour ne peut - censurer - un état ni lui rappeler qu'il a olé sa propre loi nationale.
Article 70 Atteintes A l'administration de la justice
1. La Cour a
compétence pour connaitre des atteintes suivantes A son administration de la justice lorsqu'elles sont commises intentionnellement :
a) faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité en application de l'article 69,
11;
b) production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;
c) subornation de témoin, manœuvres sant A empAScher un témoin de aitre ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ;
d) intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave A son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, A ne pas exercer ses fonctions ou A ne pas les exercer comme il conent;
e) représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;
f) sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.
2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence A l'égard des atteintes A l'administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l'état requis.
3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.
4.
a) Les états parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes A l'intégrité de leurs procédures d'enquASte ou de leur système judiciaire aux atteintes A l'administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants;
b) A la demande de la Cour, un état partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu'il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires A une action efficace.
Les atteintes A l'administration de la justice sont définies au A§ 1 de faA§on plus précise et étendue que dans les statuts du TPY et du TPR. Les poursuites sont subordonnées A l'existence d'un élément intentionnel, ce qui réduira le périmètre des poursuites susceptibles d'AStre engagées par la Cour. La corruption est traitée au A§ 1, al. f. La majorité des délégations présentes A Rome s'est montrée assez inflexible sur ce point : le dernier mot appartient aux législations nationales. Les Etats ont exprimé leur refus d'une extradition obligée de leurs nationaux poursuis par la Cour pour atteinte A l'administration de la justice.
Cet article, de l'aveu de beaucoup de juristes, est particulièrement mal rédigé. Il fera l'objet de nombreuses précisions et gagnera en clarté A travers le RPR.
Article 71 Sanctions en cas d'inconduite A l'audience
1. La Cour peut sanctionner l'inconduite A l'audience, y compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.
2. Le régime des sanctions indiquées au A§ 1 est fixé dans le Règlement de procédure et de preuve.
La police de l'audience appartient A la Cour1. A€ nouveau, les juges du siège décident des mesures A prendre pour permettre la poursuite du procès dans de bonnes conditions. Pragmatiques et efficaces, ces dispositions seront précisées et détaillées par le RPR
Article 72 Protection de renseignements touchant A la sécurité nationale
1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un état porterait atteinte, de l'as de cet état, aux intérASts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article 56, A§ 2 et 3, de l'article 61, A§ 3, de l'article 64, A§ 3, de l'article 67, A§ 2, de l'article 68, A§ 6, de l'article 87, A§ 6, et de l'article 93, ainsi que les cas, A tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut AStre en cause.
2. Le présent article s'applique également lorsqu'une personne qui a été intée A fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé A l'état au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérASts d'un état en matière de sécurité nationale et lorsque cet état confirme qu'A son as la divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérASts de sa sécurité nationale.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu de l'article 54, A§ 3, al. e et f, ni A l'application de l'article 73.
4. Si un état apprend que des renseignements ou des documents de l'état sont ou seront probablement divulgués A un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérASts de sa sécurité nationale, cet état a le droit d'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article.
5. Lorsqu'un état estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérASts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister A :
a) modifier ou préciser la demande;
b) faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient AStre ou ont été obtenus d'une source autre que l'état requis;
c) obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou sous une forme différente;
ou
d) s'accorder sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait AStre fournie, notamment par
la communication de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de restrictions A la divulgation, le recours A une procédure A huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de la Cour.
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l'état estime qu'il n'existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérASts de sa sécurité nationale, il en ase le procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l'ont conduit A cette conclusion, A moins que l'exposé mASme de ses raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérASts de sa sécurité nationale.
7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'élissement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les mesures ci-après :
a) lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération au titre du chapitre ix ou dans les circonstances décrites au A§ 2, et que l'état a invoqué les motifs de refus sés A l'article 93, A§ 4 :I) la Cour peut, avant de tirer la conclusion sée au A§ 7, al. a, ii, demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d'examiner les observations de l'état, y compris, le cas échéant, la tenue d'audiences. Si l'état le demande, la Cour tient les consultations A huis clos et ex parte;Ii) si la Cour conclut qu'en invoquant les motifs de refus énoncés A l'article 93, A§ 4, dans les circonstances de l'espèce, l'état requis n'agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément A l'article 87, A§ 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion ;In) la Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant A l'existence ou la non-existence d'un fart; ou
b) dans toutes les autres circonstances :I) ordonner la divulgation;
ouIi) sinon, tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant A l'existence ou la non-existence d'un fait.
La préoccupation des états, au nom de leur intérASt et de la sécurité nationale, est de protéger certaines informations, donc certains hauts fonctionnaires dont le témoignage aurait été requis.
Les dispositions de cet article sont plus détaillées et précises que dans les statuts du TPY et du TPR. Les états ont la possibilité de refuser de divulguer certaines informations, et la Cour pourra statuer devant l'attitude restrictive d'un état. Les états-Unis et la France ont fait cause commune dans cette discussion, dès l'ouverture des travaux jusqu'aux derniers jours de la conférence. Ils se sont heurtés aux états dits pilotes, ainsi qu'A la Grande-Bretagne qui proposait vainement que la Cour conserve, dans certains cas, le droit d'ordonner contre la volonté d'un état, la communication d'informations considérées comme protégées par le secret défense, par l'état concerné. Les états-Unis, la France et quelques autres états qui ont bénéficié de leur action n'ont toléré qu'une seule exception. Aux termes du A§ 7, al. a, ii, si la Cour considère que l'état a abusé de son droit de refuser de communiquer certaines informations couvertes notamment par le secret défense, elle conserve la faculté d'en référer (conformément A l'article 87, A§ 7) A l'Assemblée des états parties, saisie par un état ou par le procureur, ou au Conseil de sécurité quand c'est ce dernier qui l'aura saisie. Ce mécanisme constitue l'unique sanction possible de la Cour devant un état qui ne respecte pas ses obligations au titre de la coopération. Il est limité au seul cas où ledit état a été sollicité par la Cour dans le cadre d'une demande de coopération.
A contrario, pour tous les autres cas, aucune sanction de cette nature ne pourra intervenir : quand par exemple un témoin refuse de répondre A certaines questions parce que celles-ci l'obligeraient A porter atteinte aux intérASts de la sécurité nationale de l'état dont il est ressortissant (article 72, A§ 2), ou quand un état interendrait A tout stade de la procédure pour empAScher la divulgation d'informations, s'il estime que celles-ci sont de nature A porter atteinte A sa sécurité nationale (article 74, A§ 4).
Aucune disposition n'est prévue dans l'éventualité où un Etat (qui n'est pas état partie) objecterait que certaines divulgations sont contraires A sa sécurité nationale. Concrètement, la décision d'attaquer un llage prise par un ministre de la Défense, ou la décision d'un Premier ministre de ne pas ordonner des frappes ne sera pas susceptible d'AStre divulguée, l'état concerné ayant toujours le dernier mot. Pour éter de donner l'impression que le Statut aurait entériné de faA§on trop brutale la primauté des états sur la Cour, l'article 72, A§ 5, détaille précisément les modalités de la - concertation -. Entre l'état concerné et les différents organes de la Cour, des solutions concrètes pourront AStre trouvées au cas par cas, notamment par le truchement des mécanismes prévus au A§ 5, al. d. Le RPP détaillera et fixera les modalités de cette négociation.
La protection des états est assurée. Le A§ 6 précise mASme que, si la divulgation d'informations devait porter atteinte A la sécurité d'un état, ce dernier pourrait AStre dispensé de divulguer les renseignements demandés.
Article 73 Renseignements ou documents émanant de tiers
Si un Etat partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué A titre confidentiel par un Etat, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande A celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un Etat partie, il consent A la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un état partie et refuse de consentir A la divulgation, l'état requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité A l'égard de celui dont il le tient.
Cette disposition prolonge l'article 72.
Les états-Unis tenaient A protéger des informations confidentielles, qu'ils auraient communiquées A des tiers (un autre état, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale). Cet article est pourtant A double tranchant. En effet, un Etat pourrait exercer des pressions sur un tiers pour lui imposer la non-divulgation de certaines informations si elles sont couvertes par le secret national et, ainsi, bénéficierait des dispositions de l'article 72. Mais cette disposition permet aussi de protéger ceux qui, en dehors de toute préoccupation de sécurité nationale, auraient communiqué A des témoins des informations précieuses A la manifestation de la vérité. Contraindre ce témoin au silence sur l'origine de ces informations reent A en protéger la source. On peut imaginer des états non parties, ou des tiers, qui souhaiteraient permettre la diffusion de certaines informations tout en garantissant leur anonymat.
Article 74 Conditions requises pour la décision
1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent A chaque phase du procès et A l'intégralité des débats. La Présidence peut désigner cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également A toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.
2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delA des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées A celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès.
3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision A l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent A la majorité-
4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent confidentielles.
5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y a pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.
Le premier paragraphe de cet article reflète une préoccupation strictement budgétaire des états. Un certain nombre d'entre eux ont immédiatement objecté que la présence de juges suppléants impliquait un coût supplémentaire, alors mASme que la question du
financement de la Cour était loin d'AStre réglée. Le pragmatisme l'a malgré tout emporté, la majorité des états ayant compris in fine qu'il serait encore plus coûteux de recommencer entièrement le procès.
Les dispositions des A§ 2 et 3 sont conformes A celles arrAStées dans le statut du TPY et du TPR. Bien peu d'états ont milité en faveur d'une décision A l'unanimité, A l'exception, entre autres, des états-Unis A une certaine période. La règle de la majorité prévaut, mASme si on a voulu inciter les juges A prendre, dans la mesure du possible, leur décision A l'unanimité.
Les délibérés des décisions dans tout état de droit digne de ce nom sont toujours confidentiels, nous rappelle le A§4.
Le A§ 5 a été plus problématique, certains états dits de Commun Law souhaitant que, en l'absence d'unanimité, la décision de la Cour fasse mention des opinions dissidentes, tandis que d'autres états estimaient la mention de l'existence d'une minorité suffisante. Le problème résidait dans les conditions et les modalités de rédaction du jugement : fallait-il ou non permettre l'identification des juges qui auraient voté contre la majorité ? La rédaction finalement adoptée prohibe la publicité des opinions dissidentes. Elle ne permet que l'expression d'une majorité et d'une minorité, et rend ainsi l'expression d'une opinion dissidente quasiment impossible. Cette disposition est en réalité cohérente avec celle prévue au A§ 3 qui se A inciter les juges A la recherche d'un consensus.
Article 75 Réparation en faveur des ctimes
1. La Cour élit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, A accorder aux ctimes ou A leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux ctimes ou A leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.
2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il conent d'accorder aux ctimes ou A leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée A titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds sé A l'article 79.
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des ctimes, des autres personnes intéressées ou des états intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces états.
4. Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la Cour détermine s'il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l'article 93, A§ 1.
5. Les états parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.
6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux ctimes.
Cet article consacre spectaculairement la place de la ctime dans le statut de la Cour pénale internationale. Il est le fruit d'une proposition franA§aise, également soutenue par les pays Scandinaves, plus sensibles que les autres A la pression exercée sur leurs opinions publiques par les ONG locales (alors mASme que la place de la ctime qui y est faite est très proche de celle existant dans les pays de Common Law). Le ralliement de la Grande-Bretagne en a finalement permis l'adoption, au prix d'importantes concessions de la France, la bipolarisation entre les pays de Common Law et les pays de droit continental ayant été réduite. Les ONG ont donc joué un rôle très important dans l'adoption de ces dispositions. Le Japon, qui ne s'était guère manifesté pendant les travaux, a beaucoup œuvré, avec succès parfois, pour affaiblir Je texte. Trois réunions informelles A Rome ont dû AStre organisées pour trouver un point d'accord sur les sujets les plus controversés qui étaient la saisine de la Cour par les ctimes, les mesures conservatoires, le fonds et l'exécution de la décision. Finalement, un compromis a été trouvé, toute référence au principe de responsabilité des états étant supprimée. Cette renonciation ne fut pas sans conséquence.
Le A§ 1 a suscité de très nombreuses propositions. Il entérine les modalités de réparation habituelles. Les Etats ont voulu faire obligation A la Cour de justifier les principes sur lesquels la décision de réparation était fondée afin de protéger les droits de l'accusé et d'assurer une parfaite protection des intérASts de la ctime. Ainsi, les décisions arbitraires sont étées. Rappelons que la France qui souhaitait que la Cour puisse ordonner A un état d'assurer la réparation d'un dommage causé A une ctime, n'avait pas obtenu gain de cause. Les propositions de la France A propos de la responsabilité pécuniaire des personnes morales ont également été rejetées. Aucun état, soulignons-le, ne l'a soutenue dans ces deux propositions qui avaient le mérite du réalisme et de l'efficacité. En effet, sauf A imaginer que le fonds public d'indemnisation prévu A l'article 79 soit vérilement efficace, de telles dispositions auraient permis une réparation pécuniaire effective au profit des ctimes et auraient pu caractériser la responsabilité politique d'autorités de toute édence instigatrices sinon bénéficiaires du cri