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la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Principes généraux du droit pénal

Article 22 Nullum crimen sine lege
1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.
2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut AStre étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquASte, de poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article n'empASche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.
L'article 22 élit l'affirmation d'un principe fondamental du droit en vigueur dans la majorité des systèmes judiciaires, A  sair l'affirmation du principe de légalité qui doit AStre interprété strictement, en cas de doute, et en faveur de la personne poursuivie ou condamnée. L'application de ce principe a été A  l'origine de controverses nées des mécanismes de compétence universelle, ce qui sera équé dans le chapitre xiv : - Une lutte efficace contre l'impunité1-.

Article 23 Nulla poena sine lege
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut AStre punie que conformément aux dispositions du présent Statut.
Il s'agit de la consécration, sous une autre déclinaison, du principe de légalité, s'agissant de la répression, c'est-A -dire du prononcé de la peine.

Article 24 Non-rétroactivité ratione personae
1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur A  l'entrée en vigueur du Statut.
2. Si le droit applicable A  une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus farable A  la personne faisant l'objet d'une enquASte, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.
Le principe de non-rétroactivité qui avait été éli A  l'article 11 est ici réaffirmé. Il comporte une exception traditionnellement admise, celle de l'application immédiate A  la personne poursuivie de nouvelles dispositions légales ' si elles lui sont plus douces.


Article 25 Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente A  l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut AStre puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut AStre punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;
b) elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;
c) en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance A  la commission ou A  la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;
d) elle contribue de toute autre manière A  la commission ou A  la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit AStre intentionnelle et, selon le cas :I) viser A  faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour;
ouIi) AStre faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime.
e) s'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui A  le commettre;
f) elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa lonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant A  commettre le crime ou en empASche de quelque autre faA§on l'achèvement ne peut AStre punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et lontairement renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative A  la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des états en droit international.
La première référence A  une disposition relative A  la responsabilité pénale individuelle dans un traité international résulte de l'article 227 du traité de Versailles du 28 juin 1919. En application de cet article, les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale - ont publiquement inculpé Guillaume de Hohenzollem, empereur d'Allemagne déchu, d'air commis l'infraction suprASme contre la moralité internationale et l'inviolabilité des traités -. Par le mASme traité, il était prévu la constitution d'un tribunal spécial, composé de cinq juges nommés respectivement par les états-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Japon. Mais ce tribunal n'a jamais vu le jour1.
Ensuite, l'article 7 du Tribunal de Nuremberg a pris en charge la formulation du principe de responsabilité pénale individuelle. Cet article a été rédigé dans le respect des principes, dits - principes de Nuremberg -, qui, ultérieurement, ont été modifiés par la Commission de droit international et présentés A  l'Assemblée générale des Nations unies en 1950, dans le cadre des premiers travaux relatifs A  une juridiction internationale.
Naturellement, les états iront beaucoup plus loin que les rédacteurs de dispositions analogues contenues aux articles 7 et 6 des deux statuts des TPY et TPR. En effet, A  Rome, les motifs d'irresponsabilité susceptibles d'AStre inqués par les auteurs des crimes internationaux nt conduire les états A  préir des dispositions particulières (articles 28 et suivants), comme autant de moyens de défense souhaités pour soutenir leurs agents, civils ou militaires, qui pourraient demain AStre pris dans les filets du procureur de la CPI.
Commettre un crime, l'ordonner, le solliciter, en encourager la commission, y contribuer d'une faA§on ou d'une autre, telles sont les déclinaisons entérinées par l'article 25, conformes aux principes existants. Elles tiennent compte de la jurisprudence du TPY et du TPR. Dans l'arrASt de jugement rendu dans l'affaire Tadic, les juges ont identifié deux éléments fondamentaux déterminant la responsabilité individuelle : l'élément intentionnel et la participation aux crimes reprochés '. Par cette mASme décision, les juges ont estimé que les termes - aider et encourager - couvraient tous actes d'assistance, sous forme verbale et/ou matérielle, -aussi longtemps qu'existe l'intention requise-. Dans un tel contexte, la seule présence de l'accusé sur le lieu du crime pouvait constituer, selon le tribunal, une aide et un encouragement. Ainsi, cette disposition entérine une conception relativement large de la complicité (A§ 3, al. c et d). Afin de préir une incrimination particulière, l'incitation n'est prévue que pour le crime de génocide, considéré comme le crime majeur. Il n'aurait pas été aberrant qu'elle le soit également pour les crimes contre l'humanité. Pour les crimes de guerre, la responsabilité des chefs militaires et supérieurs hiérarchiques suffisait.
Au A§ 3, al. f, il est donné une définition de la tentative du crime de génocide conforme aux principes de droit pénal existant dans la majorité des systèmes judiciaires. Il est en effet prévu que la renonciation au commencement d'exécution soit complète et lontaire.^
L'article 25 montre aussi que les états ont tiré des leA§ons de la décision rendue dans l'affaire Karadzic et Mladic2. Il a été appliqué le principe de la responsabilité pénale individuelle en raison de la conquASte ifiée par les Serbes bosniaques de certaines parties de la Bosnie-Herzégovine et du nettoyage ethnique qui s'y est déroulé. Ce jugement est très important car, tout en admettant que les conditions de la responsabilité d'un supérieur hiérarchique étaient remplies (article 7, A§ 3, du statut du TPY), les juges ont considéré qu'il était plus approprié pour inculper les deux susnommés de se fonder sur le principe de responsabilité individuelle. Certains des considérants essentiels du jugement méritent d'AStre rappelés.
81. A€ la lumière de l'analyse des fonctions institutionnelles et de l'exercice effectif des pouirs des deux accusés, la Chambre peut A  présent caractériser leur responsabilité pénale individuelle.
82. Les conditions de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques en vertu de l'article 7, A§ 3, du Statut, c'est-A -dire celles instituant une négligence criminelle des supérieurs hiérarchiques, sont remplies :
' les forces militaires et policières serbes bosniaques ayant commis les faits incriminés étaient, pendant toute la période visée dans les actes d'accusation, sous le contrôle, le commandement, et la direction de Radovan Karadzic et Ratko Mladic ;
' de par leur position dans l'Administration des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Ratko Mladic savaient ou avaient des raisons de sair que leurs subordonnés commettaient ou s'apprAStaient A  commettre les actes incriminés ;
' il est enfin éli que Radovan Karadzic et Ratko Mladic n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empAScher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
83. La Chambre considère cependant que la responsabilité encourue est mieux caractérisée par les dispositions du A§ 1 de l'article 7 du Statut. Les éléments de preuve et les témoignages présentés concourent tous A  démontrer que Radovan Karadzic et Ratko Mladic non seulement étaient informés des crimes commis sous leur autorité, mais également et surtout qu'ils ont exercé leur pouir afin de ifier, inciter A  commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé A  ifier, préparer ou exécuter lesdits crimes.
Le principe de la responsabilité pénale individuelle doit donc prévaloir en cas de chevauchement sur le principe du chef militaire ou du supérieur hiérarchique. Cependant, aucun de ces textes ne fait référence A  la responsabilité par omission. La Grande-Bretagne en était le pire ennemi, et la France l'avait fait ésectiuner lorsque ce principe avait été envisagé dans le projet de la CDI. Certains états, notamment le Canada et l'Autriche, se sont efforcés en vain d'incorporer une notion proche du principe de la responsabilité pénale par omission. Rappelons que la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation admet dans des cas très limités la complicité en raison d'une abstention et ainsi la culpabilité de la personne poursuivie si cette dernière avait les moyens et surtout le mandat, par sa position et ses fonctions, d'empAScher le crime. Ce motif d'incrimination par omission a fortement inquiété de nombreux mandataires civils ou militaires de la Communauté internationale. En effet, chargés par le Conseil de sécurité de protéger certaines populations, ils ont laissé des crimes se préparer, ire se dérouler sous leurs yeux alors qu'ils avaient reA§u un mandat exprès de protéger les populations menacées. Néanmoins, incriminer sur la base de la responsabilité par omission pouvant amener A  réduire sinon A  supprimer l'exigence de l'élément intentionnel, cette hypothèse a été écartée.
La France avait souhaité que les personnes morales puissent AStre poursuivies et notamment les sociétés commerciales privées, A  l'exclusion des organisations publiques étatiques non gouvernementales et A  but non lucratif. Le renforcement des droits des victimes aurait pu jouer en faveur de cette proposition puisqu'elle tendait A  des compensations, A  des restitutions et des indemnisations. Il avait été rappelé que les articles 9 et suivants du statut du Tribunal de Nuremberg avaient admis le principe de la responsabilité des organisations criminelles. Cependant, le principe de la responsabilité pénale de la personne morale n'étant pas admis de faA§on majoritaire dans les grands systèmes judiciaires, il a été écarté du statut de la CPI1.
Le dernier paragraphe est la réaffirmation d'un principe fondamental du droit international pénal. En effet, en dépit de quelques remises en question, le principe d'irresponsabilité pénale d'un état demeure A  la base des relations internationales et n'a jamais vraiment fait l'objet de discussions.


Article 26

Incompétence A  l'égard des personnes de moins de dix-huit ans
La Cour n'a pas compétence A  l'égard d'une personne qui était agée de moins de dix-huit ans au moment de la commission prétendue d'un crime.
Certains états auraient souhaité un age minimum inférieur A  dix-huit ans et auraient ulu que la Cour, A  sa discrétion, puisse poursuivre un mineur sur la base de critères subjectifs, tels que la maturité de la personne poursuivie. La question, problématique, exigeait l'instauration de règles de procédure et de fonds particulières. Le principe éli par l'article 26 va dans le mASme sens que le droit international qui, depuis quelques années, concourt d'abord A  protéger les mineurs, notamment contre toute forme d'enrôlement et de manipulation1. Par conséquent, une rédaction différente aurait pu AStre source de multiples interprétations. Cette disposition doit AStre saluée.

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle
1. Le présent Statut s'applique A  tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un état, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher A  la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empASchent pas la Cour d'exercer sa compétence A  l'égard de cette personne.
Le 25 novembre 1998, soit quelques mois après l'adoption le 17 juillet 1998 du statut de la Cour pénale, la Chambre des lords, au moment de l'affaire Pinochet, affirmait que le principe d'immunité dont pouvait se prévaloir un chef d'état devait céder devant les crimes les plus attentatoires A  l'humanité. Cette décision a été confirmée le 24 mars 1999, par cette mASme Chambre des lords dans une autre composition. Les frontières, selon ce statut, ne peuvent plus AStre ni un prétexte pour commettre des crimes ni un abri. La plus haute position au sein d'un état ne peut pas davantage fournir de paravent. Le symbole qu'a représenté le général Augusto Pinochet ainsi que le caractère spectaculaire de son arrestation ont fait oublier que cette absence d'immunité avait déjA  été prévue A  l'article 7 du statut du Tribunal de Nuremberg. Le procureur Robert H. Jackson a écrit : - Nous ne pouns accepter le paradoxe que la responsabilité pénale devrait AStre la plus faible alors que le pouir est le plus grand. -
Le Tribunal de Tokyo a rendu des conclusions similaires, en application de l'article 6 de son statut. L'empereur du Japon a échappé aux poursuites, non par dérogation A  ce principe, mais par la - bonne grace du général MacArthur2-. Ce principe a été réaffirmé dans les articles 4 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, 3 du Projet de Code des atteintes A  la paix et A  la sécurité de l'humanité de 1954, et 3 de la Convention pour l'élimination du crime d'apartheid du 30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976. De faA§on éclatante, le TPY a eu l'occasion de mettre en application le principe de l'absence d'immunité d'un chef d'état y compris en exercice, principe contenu dans l'article 7 de son statut (et l'article 6 du statut du TPR). Ainsi, le 24 mai 1999, Slobodan Milosevic, président de la république fédérale de Yougoslavie, ainsi que quatre hauts responsables civils ou militaires, a été mis en accusation par le TPY. Simultanément, des mandats d'arrASt internationaux ont été délivrés A  leur encontre '.
Pour certains états, l'article 27 va compliquer le processus de ratification en raison des dispositions constitutionnelles relatives A  l'immunité du chef d'état. Ainsi, en Belgique et en Esne, l'inviolabilité du roi pose un problème.
En France, la question a été posée au Conseil constitutionnel. Sa réponse fut logique. Le Traité préit qu'on peut AStre justiciable de la CPI tandis que l'article 68 de la Constitution franA§aise préit la mise en cause de la responsabilité pénale du chef de l'état uniquement devant la Haute Cour de justice. Le Conseil constitutionnel a décidé le 22 janvier 1999 de la révision de la Constitution. Le Congrès s'est donc réuni le 28 juin 1999 A  Versailles et a adopté la révision proposée par le gouvernement. Il a été ainsi introduit dans la Constitution la phrase laconique suivante : - Article 53-2 : La République peut reconnaitre la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. - En France, la décision du Conseil constitutionnel n'a pas manqué de soulever une controverse politique et doctrinale, car il a statué - au surplus - par une incidente relative A  l'immunité du président de la République, un - obi-ter dictum -. Quoi qu'il en soit, le Statut consacre dorénavant un principe essentiel de l'efficacité de la justice pour les victimes : quel qu'il soit, nul n'est A  l'abri des poursuites s'agissant des crimes qui relèveront de la compétence de la Cour.

Article 28 Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :
1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :
a) il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû sair, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes;
et
b) il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouir pour en empAScher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquASte et de poursuites.
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au A§ a, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
a) il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;
b) ces crimes étaient liés A  des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs;
et que
c) il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouir pour en empAScher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquASte et de poursuites.
Les dispositions relatives A  la responsabilité des supérieurs et celles traitant de l'ordre hiérarchique ont donné lieu aux controverses les plus houleuses.
Le Statut élit une distinction entre les chefs militaires et les autres supérieurs hiérarchiques. Dans le cas des chefs militaires, le Statut avalise le critère de l'article 7 du statut du Tribunal de Nuremberg : un chef militaire est pénalement responsable lorsqu'il savait ou, en raison des circonstances, aurait dû sair que ses forces commettaient ou allaient commettre des crimes, et qu'il n'a pas pris en conséquence les mesures raisonnables pour en empAScher l'exécution ou n'en a pas référé par la suite aux autorités compétentes aux fins d'enquASte. Différentes ONG ont relevé que cette disposition était relativement restrictive. Il est vrai qu'elle a été négociée par des représentants des ministères de la Défense américain et franA§ais. Par exemple, le critère de négligence - délibérée - (A§ 2, al. a) pourrait protéger certains responsables militaires coupables de graves défaillances.
S'agissant de la responsabilité des supérieurs civils, l'article 28, A§ 2, édicté des normes plus strictes et entérine des principes nouveaux. En effet, le supérieur est pénalement responsable s'il disposait, sur les activités constitutives de crimes ou sur les personnes ayant commis ces crimes, d'une autorité et d'un contrôle effectifs, s'il a eu connaissance ou n'a pas tenu compte des crimes prévus ou déjA  commis par ses subordonnés, et n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquASte et de poursuites.
On comprend toute la portée de ces principes dans l'affaire Karadzic et Mladic. En effet, la responsabilité pénale d'un Milosevic et de certains de ses plus importants subordonnés civils ou militaires aurait pu AStre poursuivie, sur la base de l'article 7, A§ 3, du TPY. Cet article permet d'élir une responsabilité juridique A  rencontre de ceux qui, en raison de leurs fonctions, non seulement ne pouvaient ignorer la réalité des crimes commis, mais n'ont rien fait pour les empAScher. Cependant, comme l'ont rappelé les juges du TPY dans les affaires Karadzic et Mladic (ir p. 116-l17), c'est toujours la responsabilité pénale individuelle qu'il faut et faudra privilégier. L'article 28 devrait donc AStre utilisé par défaut, quand la responsabilité pénale individuelle est impossible A  élir.


Article 29 Imprescriptibilité

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
L'imprescriptibilité de tous les crimes internationaux ne va pas de soi.
En effet, elle pourrait sembler acquise du fait de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui énonce : - Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives A  la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empASche que les personnes responsables de ces crimes ne soient poursuivies et chatiées. Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention, le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et d'en assurer l'application universelle, sont convenus de ce qui suit1. - Mais cette convention, certains pays ne l'ont ni signée ni ratifiée, et notamment la France. L'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et du génocide est acquise en droit international puisque ce principe résulte de dispositions du statut du Tribunal international militaire de Nuremberg annexé A  l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la résolution des Nations unies du 13 février 1946. Ce principe, déjA  acquis dans l'ordre public franA§ais par l'adhésion de la France aux textes internationaux précités, a été confirmé par la loi nA° 64-l326, du 26 décembre 1964, et a été rappelé A  plusieurs reprises par la jurisprudence 2. Le fait que ces crimes soient imprescriptibles par nature a été rappelé par l'article 213-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994.
En revanche, un problème subsiste pour les crimes de guerre. En effet, si l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et du génocide en droit international coutu-mier peut AStre considérée comme acquise, elle est très loin de l'AStre s'agissant des crimes de guerre. La Cour de cassation en France l'a rappelé4.
Le te par le Congrès de la révision constitutionnelle nécessaire A  la ratification du traité par la France, réuni A  Versailles le 28 juin 1999, a conduit ainsi A  reconnaitre l'imprescriptibilité des crimes de guerre dans le seul cas où ils seraient poursuivis par la Cour. Dans les autres cas, il faudra attendre une ratification en l'état très éventuelle de la convention précitée par la France. Le débat public en France devrait ressurgir lorsqu'il sera question de l'incorporation dans la loi franA§aise des quatre conventions de Genève du 12 août 1949 (qui ne se prononcent pas sur la prescription) et lors de la ratification par la France du Protocole additionnel nA° 1 relatif A  ces mASmes conventions.

Article 30 élément psychologique
1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut AStre puni A  raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime s'accomne d'intention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) relativement A  un comportement, une personne entend adopter ce comportement ;
b) relativement A  une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. - Sair - et - connaitre - s'interprètent en conséquence.
Le procureur doit prouver que l'accusé a agi intentionnellement et consciemment. Cette disposition prolonge celles de l'article 25 qui exige, pour poursuivre et punir, un élément intentionnel renforcé, dans la tradition juridique franA§aise un dol spécial. Lorsqu'il s'agit de crimes internationaux, cette exigence est conforme aux principes adoptés par bon nombre de systèmes judiciaires. On peut considérer cependant que le A§ 3 offrira de nouvelles perspectives de défense A  certains accusés qui, A  tort ou A  raison, prétendront n'air eu qu'une conscience diminuée ou altérée de l'issue des événements. (On se souviendra du système de défense adopté par Maurice Papon.) En d'autres termes, cette disposition a parfois été considérée comme restrictive. Elle n'existait pas plus que l'article suivant dans les statuts du TPY ou du TPR.

Article 31 Motifs d'exonération de la responsabilité pénale
1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :
a) elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maitriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;
b) elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maitriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, A  moins qu'elle ne se soit lontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, et qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque;
c) elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels A  sa survie ou A  celle d'autrui ou essentiels A  l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite A  la force, d'une manière proportionnée A  l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé A  une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;
d) le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente A  sa propre intégrité physique ou A  celle d'au-trui, et si elle a agi par nécessité et de faA§on raisonnable pour ésectiuner cette menace, A  condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait A  éviter. Cette menace peut AStre :I) soit exercée par d'autres personnes;Ii) soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa lonté.
2. La Cour se prononce sur la question de sair si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au A§ 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué A  l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.
Cette disposition a été l'objet de négociations compliquées. Elle offre, pour l'accusé, la possibilité de recourir A  une gamme très large de moyens de défense qui font tous l'objet d'une description que les états ont ulue très détaillée. L'incorporation de certains de ces moyens -notamment la contrainte (A§ 1, al. d) et la légitime défense -est conforme aux principes protecteurs des droits de la défense. Cependant, d'autres moyens, définis notamment de faA§on trop imprécise, comme celui relatif A  un état d'- intoxication -, n'avaient pas nécessairement leur place dans le Statut, mais plutôt dans les circonstances atténuantes accordées par le juge. Par ailleurs, cet article préit des excuses plus ou moins absolutoires, liées en général A  une situation de contrainte et A  des circonstances de fait qui auraient pu et dû rester A  la seule appréciation des juges.
En outre, la défense des biens (ainsi que l'autodéfense et la défense des biens d'autrui) peut constituer, dans certaines circonstances, un moyen de défense pour les seules personnes accusées de crimes de guerre (article 31, A§ 1, al. c). Un tel motif d'exonération de responsabilité pénale, qui naturellement a été introduit A  l'initiative des représentants des ministres de la Défense au sein de différentes délégations, n'avait pas place dans le Statut. En effet, l'appréciation de l'impact et des conséquences de telles circonstances aurait pu relever du pouir d'appréciation du juge sans qu'aucune disposition du Statut ne guide sa pensée sur ce point.


Article 32 Erreur de fait ou erreur de droit

1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaitre l'élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question de sair si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut AStre un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaitre l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 33.
Dans plusieurs systèmes judiciaires, l'erreur de droit est un motif d'exonération de responsabilité pénale ', notamment en l'absence d'élément intentionnel. Pourtant, le Statut va plus loin puisqu'il exige que l'erreur de droit commise ne fasse disparaitre que le seul élément psychologique. Cette notion est plus large, dans la mesure où elle peut permettre A  la personne accusée d'inquer la simple bonne foi. L'erreur de droit ne peut AStre inquée que sur la seule question de l'existence mASme d'un crime punissable. Quant A  l'erreur de fait, elle ne peut évidemment AStre inquée que comme moyen de défense, sous réserve, comme pour l'erreur de droit, de la disparition du seul élément psychologique.

Article 33 Ordre hiérarchique et ordre de la loi
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, A  moins que :
a) cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b) cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et
c) l'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.
Ces dispositions sont moins strictes que celles prévues aux articles 7 et 6, al. 4, des statuts des TPY et TPR, dont on rappellera qu'ils disposent :
-Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut AStre considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l'estime conforme A  la justice. -
Dans le jugement de l'affaire Erdemovic, la Chambre ayant pris en compte les ordres d'un supérieur comme une circonstance d'atténuation de la peine a condamné Erdemovic A  dix ans d'emprisonnement, ramenés A  cinq ans par la Chambre d'appel, le 5 mars 1998 '.
Ainsi, ces dispositions, déjA  prévues par le statut de Nuremberg, interdisent de manière absolue le recours A  l'ordre de la loi ou d'un supérieur hiérarchique comme totalement absolutoire. Cependant, l'article 33 du statut de la CPI est contesle puisqu'il n'exclut pas complètement le recours A  ce moyen de défense (contrairement aux dispositions précitées des deux tribunaux ad hoc), mASme s'il en restreint la portée. En effet, la personne qui a commis un crime n'est exonérée de sa responsabilité pénale que si les critères suivants sont respectés : elle avait l'obligation légale d'obéir aux ordres, ne savait pas que l'ordre était illégal ou n'était pas manifestement illégal. On constate ainsi que, A  l'occasion de certains articles, ont été inclus des alinéas susceptibles de rendre la poursuite de certains crimes de guerre délicate. Conformément sur ce point au droit international antérieur, et de faA§on claire, cet article ne s'applique pas au génocide ni aux crimes contre l'humanité que le Statut qualifie de manifestement illégaux. Le A§ 2 de l'article 33, sur ce point, est d'inspiration franA§aise '. Rappelons que les magistrats de la Cour de cassation qui ont examiné le pouri formé par M. Maurice Papon A  rencontre de l'arrASt rendu par la Chambre d'accusation de Bordeaux qui le renyait devant la Cour d'assises de la mASme ville - A  sair si M. Papon pouvait ou non inquer l'ordre de la Loi et le commandant de l'autorité légitime ' statuèrent comme suit : - L'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crimes contre l'humanité est toujours manifeste2. -



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