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la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Enquaste et poursuites

Article 53 Ouverture d'une enquASte
1. Le procureur, après avoir évalué les renseignements portés A  sa connaissance, ouvre une enquASte, A  moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le procureur examine :
a) si les renseignements en sa possession donnent des raisons de croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'AStre commis;
b) si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17;
c) s'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la graté du crime et des intérASts des ctimes, qu'une enquASte ne serrait pas les intérASts de la justice.
S'il conclut qu'il n'y a pas de raison sérieuse de poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations sées A  l'alinéa c, le procureur en informe la Chambre préliminaire.
2. Si, après enquASte, le procureur conclut qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites :
a) parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrASt ou une citation A  aitre en application de l'article 58;
b) parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17;
ou
c) parce que poursuivre ne serrait pas les intérASts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la graté du crime, les intérASts des ctimes, l'age ou la déficience de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; il informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'état qui lui a déféré la situation conformément A  l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation sée A  l'article 13, A§ b.
3.
a) A€ la demande de l'état qui a déféré la situation conformément A  l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation sée A  l'article 13, A§ b, la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le procureur en vertu des A§ 1 ou 2 et demander au procureur de la reconsidérer;
b) de plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations sées au A§ 1, al. c, et au A§ 2, al. c. En tel cas, la décision du procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre de première instance.
4. Le procureur peut A  tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquASte ou d'engager ou non des poursuites A  la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.
Cette disposition fait référence A  celle de l'article I5 relative au procureur. Ce dernier dispose de pouvoirs considérables puisqu'il a la possibilité d'agir comme un vérile - filtre - pour l'ouverture d'une enquASte (article 53, A§ 1) et après l'enquASte (art 53, A§ 2). Le procureur doit respecter certaines conditions dont l'interprétation, dans certains cas, lui conférera une vérile responsabilité politique. En effet, déterminer si une enquASte sert ou non les intérASts de la justice, compte tenu des intérASts des ctimes et/ou de la graté des crimes, pourra le conduire A  faire un choix entre la nécessité d'ouvrir une enquASte et celle de ne pas compromettre des négociations sur le point d'aboutir A  la signature d'un accord de paix. En d'autres termes, il devra arbitrer entre l'impératif de justice et l'impératif de paix. Il lui faudra par exemple s'interroger sur la portée en droit international d'une loi d'amnistie adoptée dans des conditions parfaitement démocratiques, et notamment après référendum. Si les crimes commis en Afrique du Sud, sous l'apartheid, se reproduisaient dans dix ans, que les bourreaux aient néanmoins été identifiés par une commission du type de celle qui a achevé ses travaux A  la fin de l'année 1998, que des ctimes saisissent le procureur, la décision de ce dernier d'ouvrir une enquASte ne serait pas juridique mais serait politique. On peut évoquer également l'impunité légale dont ont bénéficié les tortionnaires uruguayens. En effet, après qu'a été votée une - loi de caducité de l'action préventive de l'état - en décembre 1986 amnistiant les actes de répression commis par les responsables militaires et policiers lors de la période de dictature 1973-l975, une tentative de remise en cause de cette loi eut lieu par le biais d'un référendum d'initiative populaire. Mais le scrutin, qui s'est déroulé le 16 avril 1989, a été marqué par la volonté d'une majorité d'électeurs (60 %) d'oublier le passé plutôt que de mettre en péril la pérennité fragile des institutions démocratiques. (Toutefois, A  Montedeo, la capitale, une majorité des électeurs s'est prononcée contre l'amnistie.) La conciliation des exigences de paix, cause et conséquence d'un retour A  la démocratie, avec celles de chatier les auteurs des barbaries est au cœur d'un débat extrASmement actuel et continuel. La douleur des ctimes demeurant, ce débat ne se referme qu'A  moitié ou jamais '. La décision de clore définitivement tout débat sur les exactions passées ne s'impose aux ctimes en droit international que si elle a été prise par un état dans un contexte et dans des conditions absolument démocratiques (ce qui n'est pas le cas au Chili et ce qui reste discule en Uruguay compte tenu des conditions dans lesquelles le scrutin du 16 avril 1989 s'est déroulé, c'est-A -dire sous une forte pression des militaires). Seul le procureur décidera en fonction des intérASts de la justice. Il est obligé d'informer la Chambre préliminaire de sa décision, qui n'aura pas son mot A  dire si le procureur a estimé l'affaire irrecevable au regard des articles 17 et 53, A§ 1, al. a et b. Dans ces deux hypothèses, le procureur apprécie si les présomptions de la commission d'un crime commis ou en train de se commettre sont sérieuses, ou si l'état ayant compétence, peut et/ou veut mener A  bien l'enquASte ou les poursuites. Dans ce dernier cas, l'appréciation que fera le procureur sera délicate1. L'article 17 permet déjA  au procureur de déclarer une affaire irrecevable au motif de l'absence de graté des faits.
Après enquASte, le procureur peut également décider de ne pas engager les poursuites. Les critères de cette décision sont légèrement différents, se fondant sur le comportement de l'état concerné2. La nature des indices et/ou éléments de preuve recueillis pendant l'enquASte, outre l'existence d'une base légale suffisante, fondera la décision de demander A  la Chambre préliminaire de délivrer un mandat d'arrASt ou une citation A  aitre3. Aux - intérASts de la justice - prévus par les critères de base, il a été ajouté : - l'age ou la déficience de l'auteur présumé, et son rôle dans le crime allégué -. Ainsi, cette disposition élit un vérile principe d'opportunité des poursuites, qui dans bien des cas est consacré par cette disposition. Le procureur peut cependant se tromper, et, dans la majorité des cas, la Chambre préliminaire peut reconsidérer sa décision, soit d'office si le procureur a fondé sa décision sur les intérASts de la justice, soit A  la demande d'un état ou du Conseil de sécurité dès lors que la Cour aura été saisie par l'un ou l'autre. Cette disposition a été adoptée A  l'initiative de la France et renforce sans conteste les pouvoirs de la Chambre préliminaire. A contrario, si le procureur, saisi d'une demande d'enquASte ou après enquASte, décide qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin en fondant sa décision sur toute autre considération que celle des intérASts de la justice, sa décision ne peut pas AStre remise en cause, sauf si, de lui-mASme, en fonction de faits nouveaux, il reconsidère sa position (A§ 4). Dans l'hypothèse où la Cour ne serait pas saisie par un état ou par le Conseil de sécurité, il sera le seul juge de la graté des crimes, de la déliquescence ou de la mauvaise volonté d'un état.

Article 54


Devoirs et pouvoirs du procureur

en matière d'enquAStes


1. Le procureur:

a) pour élir la vérité, étend l'enquASte A  tous les faits et éléments de preuve qui peuvent AStre utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquASte tant A  charge qu'A  décharge;
b) prend les mesures propres A  assurer l'efficacité des enquAStes et des poursuites sant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérASts et A  la situation personnels des ctimes et des témoins, y compris leur age, leur sexe et leur état de santé; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des olences sexuelles, des olences A  motivation sexiste au sens de l'article 7, A§ 3, ou des olences contre des enfants;
et
c) respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.
2. Le procureur peut enquASter sur le territoire d'un état:


a) conformément aux dispositions du chapitre ix; ou

b) avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'article 57, A§ 3, al. d.


3. Le procureur peut :

a) recueillir et examiner des éléments de preuve;
b) convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquASte, des ctimes et des témoins;
c) demander la coopération de tout Etat, organisation ou dispositif gouvernemental conformément A  leurs compétences ou A  leur mandat respectifs;
d) conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent AStre nécessaires pour faciliter la coopération d'un état, d'une organisation intergouvernementale ou d'une personne;
e) s'engager A  ne divulguer A  aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus, sauf s'ils demeurent confidentiels et ne servent qu'A  obtenir de nouveaux éléments de preuve, A  moins que l'informateur ne consente A  leur divulgation;
et
f) prendre, ou demander que soient prises, des mesures assurant la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments de preuve.
Les prérogatives du procureur sont importantes. L'emploi du vocable -tant A  charge qu'A  décharge - dans le A§ I, al. a, les rapproche de celles du - juge d'instruction -. Il peut dialoguer avec les états et les organisations, entendre qui il veut et maintenir confidentiels des éléments de preuve qu'il aura recueillis tout en assurant la protection des témoins le cas échéant.
A€ l'initiative de plusieurs organisations, une référence spécifique aux olences sexuelles ou A  motivations sexistes ou contre des enfants (A§ 1, al. b) a été prévue. La France et la Belgique sont A  l'initiative du statut de ctime spécifique pour les enfants. Les pouvoirs du procureur ne s'exerceront cependant que si les états acceptent de coopérer avec lui.
La faculté du procureur d'enquASter sur le territoire d'un état (A§ 2) a suscité des réticences au sein du Conseil constitutionnel franA§ais, quelques-uns de ses membres trouvant excessive cette disposition1. En effet, celle-ci n'a pas d'autre portée que de permettre au procureur de siter les charniers s'il agit dans le cadre d'une assistance demandée A  un état, prévue A  l'article 99, A§ 1, ou s'il a obtenu l'autorisation de la Chambre préliminaire conformément aux dispositions de l'article 57 A§ 3, al. d.
Différentes organisations internationales de droits de l'homme ont considéré que les pouvoirs d'enquASte du procureur étaient limités. Certes, au début des négociations, il a été ensagé que le procureur puisse se rendre sur les lieux du crime, s'entretenir avec les témoins, récolter des preuves sans que ses prérogatives soient suspendues A  la coopération des états parfois complices des crimes objets de l'enquASte. Cette hypothèse pourra AStre ensageable lorsque la Cour aura été saisie par le Conseil de sécurité pour des crimes commis par un état mis - au ban des Nations - et/ou en état de guerre avec la communauté internationale2. Au-delA  de l'attitude plus ou moins coopérative des états, les pouvoirs du procureur sont nettement encadrés par la Chambre préliminaire. Cette condition est précisée notamment A  l'article 57, A§ 3.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquASte
1. Dans une enquASte ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
a) n'est pas obligée de témoigner contre soi-mASme ni de s'avouer coupable;
b) n'est soumise A  aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni A  la torture ni A  aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;
c) bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité;
et
d) ne peut AStre arrAStée ou détenue arbitrairement; elle ne peut AStre privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le Statut.
2. Lorsqu'il y a des raisons de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit AStre interrogée, soit par le procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre ix du présent Statut, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'AStre interrogée :
a) AStre informée avant d'AStre interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour;
b) garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;
c) AStre assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérASts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas A  verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens;
d) AStre interrogée en présence de son conseil, A  moins qu'elle n'ait renoncé A  son droit d'AStre assistée d'un conseil.
En écho aux dispositions de l'article 67, le Statut instaure un très haut niveau de protection des droits des suspects - et ce par la combinaison des articles 55 et 67, et des garanties préconisées par les instruments internationaux et notamment celles résultant du Pacte international sur les droits cils et politiques de 1966. La lecture de l'article 55 convainc de ce que les états ont voulu cependant aller plus loin tant sont détaillés les droits de l'accusé. On retiendra que l'accusé a le droit absolu en vertu du A§ 2, al. c-d, d'AStre assisté immédiatement par un conseil et d'AStre interrogé en sa présence A  moins qu'il n'y ait renoncé.

Article 56 Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus
1.
a) Lorsque le procureur considère qu'une enquASte offre l'occasion, qui ne se présentera plus par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d'un procès, il en ase la Chambre préliminaire;
b) la Chambre préliminaire peut alors, A  la demande du procureur, prendre toutes mesures propres A  assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier, A  protéger les droits de la défense ;
c) sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le procureur informe également de la circonstance sée A  l'alinéa a la personne qui a été arrAStée ou a u sur citation délivrée dans le cadre de l'enquASte, afin que cette personne puisse AStre entendue.


2. Les mesures sées au A§ 1, al. b, peuvent consister:

a) A  faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche A  suivre ;
b) A  ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure;
c) A  nommer un expert;
d) A  autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrAStée, ou a u devant la Cour sur citation, A  participer A  la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la ution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, A  désigner un avocat qui représentera les intérASts de la défense ;
e) A  charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Cour, de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances, A  sa discrétion, concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve ou les interrogatoires;
f) A  prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.
3.
a) Lorsque le procureur n'a pas demandé les mesures sées au présent article mais que la Chambre préliminaire est d'as que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu'elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n'est pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative ;
b) le procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
4. L'admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en application du présent article, ou de l'enregistrement de ces éléments de preuve, est régie par l'article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance.
Par cette disposition, la Chambre préliminaire valide des éléments de preuve apportés par le procureur et contrôle son action. Par la combinaison des A§ 1 et 2, la Chambre préliminaire va faire des recommandations ou rendre des ordonnances, encadrer les diligences faites par le procureur, en fixer les limites et surtout veiller A  ce que les droits de la défense soient protégés. Si le procureur considère inutile d'aser la Chambre préliminaire, cette dernière a la faculté de le rappeler A  l'ordre et, après consultation, de prendre des mesures de sa propre initiative (A§ 3). Par cet article sont fixées les relations entre le procureur et la Chambre préliminaire, dont la décision d'agir de sa propre initiative peut AStre frappée d'appel par le procureur en vertu du A§ 3, al. b, de l'article 56. Quant A  la validation des éléments de preuve recueillis, elle est renvoyée A  la disposition spécifique de l'article 69.

Article 57 Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
1. A€ moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.
2.
a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54, A§ 2, 61, A§ 7, et 72 sont prises A  la majorité des juges qui la composent;
b) dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise A  la majorité.
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut :
a) sur requASte du procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent AStre nécessaires aux fins d'une enquASte;
b) A  la demande d'une personne qui a été arrAStée ou a u sur citation conformément A  l'article 58, rendre toute ordonnance, notamment en ce qui concerne les mesures sées A  l'article 56, ou solliciter tout concours au titre du chapitre ix qui peuvent AStre nécessaires pour aider la personne A  préparer sa défense;
c) en cas de besoin, assurer la protection et le respect de la e privée des ctimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrAStées ou ont u sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale;
d) autoriser le procureur A  prendre certaines mesures d'enquASte sur le territoire d'un état partie sans s'AStre assuré la coopération de cet état au titre du chapitre ix si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet état, elle a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite A  une demande de coopération parce que aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite A  une demande de coopération au titre du chapitre ix;
e) lorsqu'un mandat d'arrASt ou une citation A  aitre a été délivré en vertu de l'article 58, solliciter la coopération des états en vertu de l'article 93, A§ 1, al. j, en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement die procédure et de preuve, pour qu'ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l'intérASt supérieur des ctimes.
Cet article et les suivants, par leur rédaction, révèlent le souci des états de déterminer très précisément les prérogatives du procureur, ses limites et surtout son contrôle par la Chambre préliminaire. Ces décisions sont généralement prises A  la majorité, sauf dans des cas résiduels que le RPP devra préciser. La Chambre préliminaire est notamment compétente pour rendre et délivrer des mandats et des ordonnances A  aitre. Elle veille au bon déroulement du procès, dans le respect des droits des ctimes et de la défense, ainsi que des droits des états A  voir maintenues confidentielles des informations touchant A  des questions de sécurité nationale. Conformément aux deux derniers alinéas de l'article 57, elle a un rôle essentiel en matière de coopération. Si elle a jugé l'appareil judiciaire indisponible, elle peut autoriser le procureur A  se rendre sur le territoire d'un état, sans son accord. Elle peut ordonner A  un état de procéder A  des saisies (comme des blocages de comptes), si l'intérASt des ctimes est jugé - supérieur -. A€ titre d'exemple, le blocage des avoirs d'un Milosec en Suisse pourrait-il AStre fondé sur l'intérASt supérieur des ctimes albanaises? Selon le droit helvétique2, de tels avoirs doivent revenir A  de nouvelles autorités démocratiques.


Article 58

Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat


d'arrASt ou d'une citation A  aitre

1. A€ tout moment après l'ouverture d'une enquASte, la Chambre préliminaire délivre, sur requASte du procureur, un mandat d'arrASt contre une personne si, après examen de la requASte et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le procureur, elle est convaincue :
a) qu'il y a de bonnes raisons de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour;
et
b) que l'arrestation de cette personne est nécessaire pour garantirI) que la personne aitra;Ii) qu'elle ne fera pas obstacle A  l'enquASte ou A  la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement;
ouIn) le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mASmes circonstances.
2. La requASte du procureur contient les éléments suivants :
a) le nom de la personne sée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis;
c) l'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime;
d) un état des éléments de preuve et de tous autres renseignements qui donnent de bonnes raisons de croire que la personne a commis ce crime;
et
e) les raisons pour lesquelles le procureur estime qu'il est nécessaire de procéder A  l'arrestation de cette personne.
3. Le mandat d'arrASt contient les éléments suivants :
a) le nom de la personne sée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation;
et
c) l'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
4. Le mandat d'arrASt reste en gueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d'arrASt, la Cour peut demander la mise en détention prosoire ou l'arrestation et la remise de la personne, conformément au chapitre ix.
6. Le procureur peut demander A  la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrASt en requalifiant les crimes qui y sont sés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrASt si elle a de bonnes raisons de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les crimes nouveaux.
7. Le procureur peut demander A  la Chambre préliminaire de délivrer une citation A  aitre au lieu d'un mandat d'arrASt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a de bonnes raisons de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation A  aitre suffit A  garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :
a) le nom de la personne sée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) la date de ution;
c) une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis;
et
d) l'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime.
La citation est notifiée A  la personne qu'elle se.
Seule la Chambre préliminaire délivre sur requASte du procureur un mandat d'arrASt (A§ 1, al. 6) ou une citation A  aitre (A§ 7). Dans cette dernière hypothèse, le choix est dicté par la conction qu'aura la Chambre préliminaire du caractère excessif d'un mandat d'arrASt et de sa crainte que la personne suspectée ne se présente pas. Contrairement A  la procédure prévue par les statuts des TPY et TPR, il n'est pas nécessaire de formaliser un acte d'accusation avant la délivrance de la citation ou du mandat d'arrASt. Cette simplification heureuse de la procédure devrait aller dans le sens de son efficacité. Pour autant, la délivrance d'une citation A  aitre est subordonnée A  la législation nationale de l'état qui doit la prévoir - ce qui ne sera pas nécessairement le cas. En outre, comme en France, il existe d'autres modes de convocation et d'arrestation que ceux prévus par la Cour.

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'état de détention
1. L'état partie qui a reA§u une demande d'arrestation prosoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrASter la personne dont il s'agit, conformément A  sa législation et aux dispositions du chapitre ix du présent Statut.
2. Toute personne arrAStée est déférée sans délai A  l'autorité judiciaire compétente de l'état de détention qui vérifie, conformément A  la législation de cet état :
a) que le mandat se bien cette personne;
b) que celle-ci a été arrAStée selon la procédure régulière;
et


c) que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrAStée a le droit de demander A  l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté prosoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'état de détention examine si, eu égard A  la graté des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté prosoire et si les garanties voulues assurent que l'état de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne A  la Cour. L'autorité compétente de l'état de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrASt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, A§ 1, al. a et b.
5. La Chambre préliminaire est asée de toute demande de mise en liberté prosoire et fait des recommandations A  l'autorité compétente de l'état de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres A  empAScher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté prosoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté prosoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée A  la Cour aussitôt que possible.
Cet article ainsi que les deux articles suivants ont été négociés par ngt états qui se sont réunis en marge des négociations et dont les acteurs les plus importants ont été la France et les états-Unis. L'article 59 fixe les obligations de l'état depuis l'arrestation d'un suspect jusqu'A  sa livraison A  la Cour qui l'a demandée. L'état de détention a la possibilité d'ordonner la mise en liberté du suspect tout en étant obligé de - prendre pleinement en considération les recommandations de la Chambre préliminaire -, conformément au A§ 5 de l'article 59. La responsabilité d'un état qui manquerait aux obligations prévues par le présent article peut AStre engagée (mASme si cela n'est pas prévu expressément), pour diverses raisons dont, entre autres : mise en liberté d'un suspect en olation des recommandations de la Chambre préliminaire, ou refus de procéder A  l'arrestation demandée par la Cour. A€ cet égard, l'article 87, A§ 7, du Statut est la seule disposition du Statut prévoyant une sanction dans le cadre du manquement d'un état A  son obligation de coopération.


Article 60 Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne est remise A  la Cour ou dès qu'elle ait devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnait le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté prosoire en attendant d'AStre jugée.
2. La personne sée par un mandat d'arrASt peut demander sa mise en liberté prosoire en attendant d'AStre jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées A  l'article 58, A§ 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions.
3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention. Elle peut le faire A  tout moment A  la demande du procureur ou de l'intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.
4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive A  cause d'un retard injustifiable impule au procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l'intéressé en liberté, avec ou sans conditions.
5. Si besoin est, la Chambre préliminaire délivre un mandat d'arrASt pour garantir la ution d'une personne qui a été mise en liberté.
Le contentieux de la détention est réserve A  la Chambre préliminaire. La mise en liberté de l'accusé peut intervenir sous conditions et A  tout moment, le RPP apportant les précisions nécessaires. Lors des premiers travaux de la commission préparatoire du 16 au 28 février 1999 A  New York, les états ont exprimé leur souhait légitime de voir limiter le droit de l'accusé de demander sa mise en liberté, l'actité de la Cour risquant alors d'AStre paralysée par l'examen quotidien de demandes de mise en liberté systématiques. Sur propositions de la France, l'accusé aurait le droit de demander sa mise en liberté A  l'expiration d'une certaine période de temps qui pourrait AStre de l'ordre d'un mois.
A€ deux reprises, il est fait référence implicitement A  la notion de délai raisonnable ', notion maintenant bien fixée par la jurisprudence de la CEDH et que l'on retrouve A  l'article 61, A§ 1.
Enfin, en vertu du A§ 5, la Chambre préliminaire peut réitérer un mandat d'arrASt A  rencontre d'une personne mise en liberté mais qui ne se représenterait pas.


Article 61 Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve du A§ 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne A  la Cour ou sa ution volontaire, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L'audience se déroule en présence du procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquASte ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
2. La Chambre préliminaire peut, A  la demande du procureur ou de sa propre initiative, tenir une audience en l'absence de l'intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne :
a) a renoncé A  son droit d'AStre présente; ou
b) a pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fart pour garantir sa ution et l'informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d'une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que cela sert les intérASts de la justice.
3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne :
a) reA§oit notification écrite des charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement;
et
b) est informée des éléments de preuve sur lesquels le procureur entend se fonder A  l'audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de renseignements aux fins de l'audience.
4. Avant l'audience, le procureur peut poursuivre l'enquASte et peut modifier ou retirer des charges. La personne sée reA§oit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait de charges, le procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait.
5. A€ l'audience, le procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour élir l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n'est pas tenu de faire aitre les témoins qui doivent déposer au procès.
6. A€ l'audience, la personne peut :


a) contester les charges;

b) contester les éléments de preuve produits par le procureur;
et
c) présenter des éléments de preuve.
7. A€ l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire détermine s'il existe des preuves suffisantes donnant des raisons sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre préliminaire :
a) confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes; et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y AStre jugée sur la base des charges confirmées;
b) ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes;
c) ajourne l'audience et demande au procureur d'ensager :I) d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder A  de nouvelles enquAStes relativement A  une charge particulière;
ouIi) de modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent élir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il étaye sa demande d'éléments de preuve supplémentaires.
9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le procureur peut modifier les charges avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après que l'accusé en a été asé. Si le procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges nouvelles. Après l'ouverture du procès, le procureur peut retirer les charges avec l'autorisation de la Chambre préliminaire.
10. Tout mandat déjA  délivré cesse d'avoir effet A  l'égard de toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le procureur.
11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve de l'article 64, A§ 8, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir A  cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en l'espèce.
L'audience de confirmation des charges est une étape essentielle de la procédure. Deux lectures en sont possibles et c'est le RPP qui, a priori, en donnera la direction. Selon la France, qui a été A  l'origine de l'institution de la Chambre préliminaire et qui a largement contribué A  la rédaction des dispositions relatives A  son rôle et A  son fonctionnement, cette audience de confirmation des charges est très loin d'AStre formelle : il s'agit d'une vérile audience aux termes de laquelle tout doit AStre en place pour que le procès se déroule dans les meilleures conditions possibles. A contrario, certains pays de Commun Law n'ont pas caché qu'ils considéraient que cette audience n'apporterait pas grand-chose au déroulement de la procédure. Ceci étant, par cette disposition, cette audience met un point final A  la phase préalable et sera vraisemblablement une étape importante. En effet, les juges devront veiller A  ce que la défense du suspect soit organisée. La Chambre préliminaire aura a priori en sa possession la copie de l'intégralité du dossier et, en fonction de sa consistance et des éléments de preuve qui seront présentés par les parties, elle décidera, le cas échéant, en vertu du A§ 7 confirmant les charges, de renvoyer le suspect devant une chambre de première instance pour y AStre jugé. La procédure ne sera pas, en l'espèce, pilotée par le procureur mais par le juge. Par conséquent, par cette disposition a été juridictionnalisée la procédure d'instruction qui est tout A  fait nouvelle, ée A  ce qui prévaut au TPY et au TPR. On se souendra que les juges des deux tribunaux ad hoc n'ont l'obligation de tenir une telle audience que si l'accusé est absent, alors que, selon le Statut, elle se tiendra dans tous les cas.



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