NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » La cour pénale internationale Les peinesArticle 77 Peines applicables a) une peine d'emprisonnement A temps de trente ans au plus; b) une peine d'emprisonnement A perpétuité, si l'extrASme gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. 2. A€ la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter : a) une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preu; b) la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les peines possibles encourues sont l'emprisonnement, ac une possibilité de peine A perpétuité, une amende et différentes mesures de confiscation. Les dispositions prévues par les statuts des deux tribunaux ad hoc, par renvoi A la loi de l'ex-Yougoslavie et A la loi rwandaise, les ont conduits A recourir A une grille des peines quasiment identiques A celles entérinées par l'article 77 de la CPI. Lorsque les peines prévues dans le projet de statut furent examinées en 1996 par la Commission préparatoire puis par le 6* comité de l'Assemblée générale, une minorité d'états a voulu ranimer le débat sur la possibilité de la peine capitale. La peine de mort fut déjA prévue et appliquée par les tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo, A la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les progrès accomplis dans le domaine des droits de l'homme rendaient impensable l'instauration de la peine de mort dans le Statut. Quand le TPY a été instauré par le Conseil de sécurité en 1993, les états appliquant encore la peine de mort (comme les états-Unis et la Chine) n'ont pas souhaité l'inclure dans le statut du TPY ni ultérieurement du TPR. Trinitc-et-Tobago principalement, mais aussi la Jordanie, l'Egypte, Singapour et la Malaisie ont tenté de rouvrir le débat sur la peine de mort, sachant que leurs efforts étaient voués A l'échec. Le Rwanda s'est également fait le défenseur de la peine capitale, les principaux responsables d'Arusha se retrouvant condamnés A la réclusion A perpétuité alors que leurs subalternes, jugés selon la loi rwandaise, pouvaient AStre exécutés. En matière de droit national, plus de cent pays ont aujourd'hui aboli la peine de mort tandis que près de quatre-vingt-dix la consernt dans leur législation. La question des peines a fait l'objet de longs débats au sein de la CDI qui se sont poursuivis jusqu'aux derniers jours A Rome. En effet, la réclusion A vie a été considérée, notamment par les pays Scandinas, comme une forme cruelle, inhumaine et dégradante de traitement et de punition. Finalement, l'article 77 a entériné le principe de l'emprisonnement A perpétuité, en exigeant une motivation spéciale. La Cour, comme le TPY et le TPR l'avaient fait, a prévu (A§ 2) la possibilité pour la CPI de prononcer une amende, renvoyant au RPP pour les modalités de sa fixation. La Cour pourra vraisemblablement ordonner que les amendes soient réglées au greffier, afin de payer les frais de justice, défrayer l'état dont sont issues les victimes, ou le cas échéant alimenter le fonds créé par l'article 79. Un projet antérieur examiné par la CDI prévoyait que la gestion des biens volés ou détournés qui auraient été confisqués pouvait AStre confiée par la Cour A une organisation internationale de droits de l'homme. Si le Statut prévoit bien la possibilité d'une confiscation des profits, biens et avoirs retirés directement ou indirectement du crime, les précisions qui seront apportées par le RPP seront décisis. Elles pourront faire en outre ressurgir le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. En effet, la référence au tiers de bonne foi permettra A la CPI de confisquer des biens et autres, au détriment de personnes physiques et morales qui, tout en étant totalement étrangères aux crimes commis, seraient néanmoins les dépositaires en connaissance de cause de l'origine criminelle de ces affaires. Ainsi, le gel de certains des avoirs tel qu'il est prévu par l'article 93, A§ 1, al. k, dans le cadre de la coopération entre les états devrait conduire les rédacteurs du RPP A fixer les conditions d'exécution d'une mesure de confiscation A rencontre d'une personne morale non partie au procès mais dont la bonne foi serait loin d'AStre acquise. Enfin, ac la référence A l'article 110, la CPI conser sa compétence pour les modalités de l'exécution de la peine et par conséquent la possibilité pour le condamné de bénéficier d'une libération conditionnelle avant la fin de la peine prononcée. Article 78 Fixation de la peine 1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preu, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné. 2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention A raison d'un comportement lié au crime. 3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut AStre inférieure A celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut AStre supérieure A trente ans ou A celle de la peine d'emprisonnement A perpétuité prévue A l'article 77, A§ 1- al.b. Le A§ 1 est strictement identique aux articles 24, A§ 2, du statut du TPY et 23 du TPR. La déduction de la détention provisoire effectuée dans le cadre de la procédure initiée par la Cour ac la peine prononcée allait de soi. La détention effectuée au titre d'un ordre rendu par une juridiction nationale avant que cette dernière ne se dessaisisse au profit de la CPI peut AStre effacée de la peine par la Cour. La latitude laissée A la Cour sera large puisqu'il doit s'agir non des mASmes faits, mais de faits analogues. Cela permettra d'effacer une détention effectuée pour un crime déjA poursuivi par une juridiction nationale sous une autre qualification que celle qui aura été fixée par la CPI.
1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des états parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. |
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