IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » La cour pénale internationale

Compétence, recevabilité et droit applicable

Il n'est pas indifférent que les états parties aient souhaité regrouper sous un mASme chapitre les questions relatis A  la compétence de la Cour et A  la recevabilité d'une plainte, c'est-A -dire aux conditions d'exercice de sa compétence. Rien en effet n'interdisait de prévoir des chapitres séparés, s'agissant de ces deux questions fondamentales (puisqu'elles sont au cœur de la garantie de l'indépendance et du caractère effectif de la Cour). En effet, les états parties ont clairement exprimé leur souci de lier la détermination des mécanismes de déclenchement de la compétence de la Cour ac la détermination de l'étendue de sa compétence. On rappellera que, la Cour pénale internationale devant avoir une vocation de nature unirselle, le projet de la Commission de droit international avait prévu qu'elle aurait une compétence unirselle de nature matérielle, c'est-A -dire indifférente aux critères personnels (la nationalité de la victime ou de l'auteur) et territorial, sans s'AStre prononcée sur les conditions d'exercice de sa compétence. Comme il le sera souligné plus loin, la compétence de la Cour, aux termes du Statut, ne se définit plus de faA§on unirselle que par rapport aux crimes (cf. articles 5 et suivants). Pour le reste, le caractère unirsel de sa compétence est largement battu en brèche, A  la fois par la définition des conditions préalables de l'exercice de sa compétence (articles 12 et suivants) et par les conditions de recevabilité (articles 17 et suivants).
Ce sont les discussions relatis aux articles urant sous le chapitre il qui ont été le théatre des tractations les plus vis et les plus orageuses, et ce dès les premiers travaux de la Commission préparatoire tenue A  New York en avril 1995. Si certains états se sont abstenus ou ont voté contre l'adoption du statut de la Cour pénale internationale, le 17 juillet 1998, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont pas réussi A  obtenir satisfaction sur l'introduction de dispositions subordonnant l'exercice par la Cour de sa compétence au consentement de tous les états susceptibles d'AStre concernés pour chacun des crimes visés A  l'article 5 du Statut. Les états réticents souhaitaient en effet voir introduire des articles prévoyant le consentement exprès de ces mASmes états, A  tout le moins pour l'exercice de la compétence de la Cour A  l'égard des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le ralliement de certains de ces états a été notamment favorisé par l'introduction de l'article 124. Cet article prévoit la possibilité pour les états de faire une déclaration leur permettant de décliner la compétence de la Cour pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans A  compter de l'entrée en vigueur du présent Statut. Cet article était en effet de nature A  rallier certains états a priori réfractaires, et notamment la France, qui en était A  l'initiati. Pour l'histoire, il sera rappelé que la France a renoncé A  élargir l'article 124 aux crimes contre l'humanité, A  l'issue d'un arbitrage du Premier ministre internu en avril 1998, dont le discours d'Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, le 15 juin 1998, est la traduction. Rappelons également que la France, sous le gournement d'Alain Juppé, souhaitait un triple consentement (l'état du territoire, celui de la nationalité de l'auteur et celui de la nationalité de la victime) pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide.
Ainsi, les articles urant au chapitre 2 sont le résultat de compromis douloureux.

Article 5 Crimes relevant de la compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus gras qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En rtu du présent Statut, la Cour a compétence A  l'égard des crimes suivants :
a) le crime de génocide;


b) les crimes contre l'humanité;

c) les crimes de guerre;


d) le crime d'agression.

2. La Cour exercera sa compétence A  l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour A  son égard. Cette disposition devra AStre compatible ac les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies.
Il y eut assez vite un consensus pour réduire la compétence de la Cour A  l'égard des quatre crimes qui sont définis A  l'article 5, A§ 1, du Statut. En effet, s'agissant des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, le droit international avait de faA§on continue considéré qu'il s'agissait de crimes de nature internationale, c'est-A -dire, comme le précise l'article 5, les crimes les plus gras touchant l'ensemble de la communauté internationale. A€ bien des égards, le statut de Nuremberg avait dit la messe, et l'identification des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité comme des crimes internationaux était réaffirmée A  la fois par l'adoption et l'entrée en vigueur de la Conntion du 8 décembre 1948 pour la préntion et la répression des crimes de génocide et par la reconnaissance de différents principes généraux constitutifs d'un droit international coutumier - outre l'adoption de différents traités internationaux : ceux qui ont institué les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, et plus récemment les deux tribunaux ad hoc chargés de juger les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.
Le caractère international des crimes de guerre était bien évidemment acquis du fait de l'adoption et de l'entrée en vigueur des quatre conntions de Genè du 12 août 1949, et des deux Protocoles additionnels de 1977, le premier d'entre eux restant A  ratifier par la France, ce A  quoi le Premier ministre Lionel Jospin s'est engagé A  l'occasion d'un discours prononcé devant la Commission des droits de l'homme des Nations unies A  Genè en mars 1998.
Quant au crime d'agression, qui urait comme les trois autres dans le projet élaboré A  l'origine par la Commission de droit international, il a cette particularité d'avoir été A  plusieurs reprises invoqué lors de la création de la Société des Nations en 1929, A  nouau dans le statut du Tribunal de Nuremberg, puis dans la Charte des Nations unies et, simultanément, d'AStre resté en quelque sorte un crime, dénommé, mais jamais définitiment identifié, malgré la résolution de l'Assemblée générale du 14 décembre 1974 (AG/Rés. 3314).
Les contours exacts de cette qualification juridique restent donc encore A  préciser. La raison en est très simple. Il s'agit bien évidemment du crime international par nature le plus politique, de sorte que les états ont toujours eu la préoccupation obstinée de n'AStre jamais liés par une quelconque définition afin de conserr les mains libres, c'est-A -dire la faculté d'apprécier, situation par situation, l'opportunité politique de qualifier l'agresseur de grand délinquant international.
En d'autres termes, engager une discussion sur la définition du crime d'agression aurait impliqué, aux yeux de nombreux Etats, le risque d'ouvrir une vérile boite de Pandore. Certains états s'y sont efforcés, comme Cuba et l'Iraq qui, A  plusieurs reprises, ont tenté d'amorcer une discussion sur la nature criminelle de l'embargo. Ainsi, c'est cette incapacité quasi ontologique A  définir le crime d'agression qui explique le A§ 2 de l'article 5. En effet, paradoxalement, le Statut affirme que la Cour aura compétence pour juger du crime d'agression, et, simultanément, les états n'ont rien masqué de leur impuissance A  s'accorder sur sa définition.
L'exigence des états présumés plus ou moins maitres du jeu international de ne pas AStre entravés par une quelconque définition se retrou tout naturellement dans les deux dernières lignes du A§ 2 qui rappellent que celle-ci devra AStre compatible ac les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies. En d'autres termes, les états membres permanents du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur souci de permettre au Conseil de sécurité de constituer le filtre nécessaire et préalable A  toute qualification du crime d'agression.
Certains états ont essayé d'introduire dans la liste de ces quatre crimes internationaux d'autres crimes tels le crime de terrorisme et le trafic de stupéfiants. Une apparence de légitimité A  ces tentatis résulte naturellement de l'internationalisation croissante de certains agissements criminels. 11 était cependant indispensable que la majorité des états rappelle que le caractère international des crimes, fruit de la globalisation de l'économie et d'une circulation de plus en plus rapide des biens et des hommes, n'était évidemment pas synonyme du caractère unirsel de ces crimes.
En outre, il a été rappelé A  ces mASmes états, notamment pour le crime de terrorisme, que différentes conntions internationales avaient déjA  été adoptées aux fins d'en organiser A  l'échelon mondial la préntion et la répression. Certains états n'ont pas manqué de reler que la nécessité d'entraide et de coopération des états pour faire barrière A  l'internationalisation croissante du terrorisme avait conduit les rédacteurs de la Conntion européenne pour la préntion du terrorisme du 27 janvier 1977, entrée en vigueur le 22 décembre 1987, A  prévoir un mécanisme de compétence unirselle. Aux termes de cette disposition, il est fait obligation aux états d'identifier, d'arrASter et de juger tout présumé auteur de crime de terrorisme s'il se trou sur son territoire, sans condition de nationalité de l'auteur ou de la victime.
On se souviendra que l'auteur d'un crime de terrorisme dans le Code pénal esnol peut AStre poursuivi, indépendamment de sa nationalité et de celle de la victime, du lieu de commission du crime, et surtout du lieu où se trou l'auteur présumé. C'est notamment sur le fondement de cette disposition que des poursuites ont été engagées par le juge Balthazar Garzon A  rencontre du général Augusto Pinochet '.
Pour autant, ces mASmes états n'ont pas manqué de reler l'absence de conntions internationales relatis aux crimes de terrorisme liant la majorité des états, outre le fait que le terrorisme, si condamnable soit-il, ne pouvait AStre assimilé A  un crime de nature unirselle.
Quelques états des Caraïbes et latino-américains ont tenté assez actiment, mais ont rapidement renoncé, de faire introduire dans l'article 5 le trafic international de stupéfiants. Leur arrière-pensée était évidente : il s'agissait pour eux de monnayer l'introduction d'une telle disposition contre leur acceptation du Statut.
La très grande majorité des états a rapidement refusé l'introduction de telles dispositions. Ainsi, au-delA  des batailles d'arrière-garde qui ont pu AStre menées ici ou lA , l'accord de la communauté internationale pour que les crimes relevant de la compétence de la Cour soient limités aux quatre crimes définis A  l'article 5, A§ 1, a rapidement été atteint. Pour autant, cette discussion n'est pas définitiment close, puisque la liste des crimes pourra AStre revue sept ans après l'entrée en vigueur du Statut, conformément A  l'article 123, A  l'occasion de la conférence de révision. C'est cette perspecti, a priori peu réaliste, il faut le souhaiter, qui a permis un consensus sur l'article 5.

Article 6 Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte gra A  l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe A  des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant A  entrar les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants du groupe A  un autre groupe.
La définition qui a été donnée par l'article 6 reprend mot A  mot la définition qui en est donnée par l'article II de la Conntion pour la préntion et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Il n'eût pas été anormal que soient incorporées dans l'article 6 des dispositions relatis A  l'incitation et au-delA  A  la complicité et A  la tentati de crimes de génocide.
La majorité des états s'est ralliée pour incorporer ces dispositions sous le chapitre m du Statut et notamment dans l'article 25 (responsabilité pénale individuelle), A§ 3, al. b et suivants. En effet, il y avait quelques arguments A  spécifier, crime par crime, l'ensemble des circonstances susceptibles de permettre de caractériser la responsabilité pénale d'une personne présumée auteur d'un des crimes visés A  l'article 5 du Statut. Ces arguments n'ont pas été retenus, de sorte que, s'agissant du crime de génocide, il est prévu, sous l'article 25, qui définit la sphère de la responsabilité pénale individuelle, au A§ 3, al. e, qu'une personne peut AStre poursuivie si - elle incite directement et publiquement autrui A  le commettre -. Ce choix n'est pas sans inconvénients, qui seront examinés A  l'occasion du commentaire de l'article 25.
Lors des travaux préparatoires, certains états avaient rappelé que les rédacteurs de la Conntion du 9 décembre 1948 avaient fait disparaitre, A  l'initiati de l'Union soviétique et alors que cela avait été envisagé, le critère politique interdisant, alors mASme que des éléments constitutifs du génocide seraient réunis, la répression de la destruction d'un groupe déterminé pour des raisons politiques. Il est raisonnable de considérer que l'adoption du statut de la CPI et son entrée en vigueur devront conduire les états A  revisiter pour les réviser certaines conntions internationales et notamment la Conntion du 9 décembre 1948, outre le fait qu'elle est la seule conntion qui définit et qui en organise A  l'échelon international la répression, sans avoir prévu un mécanisme de compétence unirselle. On rappellera que c'est la seule conntion internationale qui par son article 6 fait référence A  une cour criminelle internationale dont il est dit qu'elle aura vocation A  juger les auteurs de crimes de génocide ainsi que les tribunaux de l'état du territoire où le crime a été commis (en 1948, l'Assemblée générale avait en effet invité la Commission de droit international A  réfléchir sur le principe d'une telle juridiction).
Quoi qu'il en soit, les états avaient été relatiment unanimes pour qu'A  l'occasion de la rédaction du Statut ne soient pas entérinées des dispositions qui auraient pu AStre contraires aux conntions internationales existantes.

Article 7 Crimes contre l'humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
a) meurtre;


b) extermination;

c) réduction en esclavage;


d) déportation ou transfert forcé de population ;

e) emprisonnement ou autre forme de privation gra de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;


f) torture;

g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité able;
h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au su du A§ 3, ou en fonction d'autres critères unirsellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation ac tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;I) disparitions forcées;
j) apartheid;
k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes gras A  l'intégrité physique ou A  la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du A§ 1 :
a) par - attaque lancée contre une population civile -, on entend le comportement qui consiste A  multiplier les actes visés au A§ 1 A  rencontre d'une population civile quelconque, en,application ou dans la poursuite de la politique d'un état ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
b) par - extermination -, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès A  la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la population;
c) par - réduction en esclavage -, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des AStres humains, en particulier des femmes et des enfants A  des fins d'exploitation sexuelle;
d) par - déportation ou transfert forcé de population -, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trount légalement, sans motifs admis en droit international;
e) par - torture -, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguA«s, physiques ou mentales, A  une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas A  la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes A  ces sanctions ou occasionnées par elles;
f) par - grossesse forcée -, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations gras du droit international- Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatis A  l'interruption de grossesse;
g) par - persécution -, on entend le déni intentionnel et gra de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés A  l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
h) par - apartheid -, on entend des actes inhumains analogues A  ceux que vise le A§ 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;I) par - disparitions forcées -, on entend les cas où des personnes sont arrAStées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou ac l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet état ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trount, dans l'intention de les soustraire A  la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme - sexe - s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Au contraire de la définition du crime de génocide, la définition des crimes contre l'humanité a suscité des discussions très intenses. Ces discussions résultaient tout d'abord du fait que les crimes contre l'humanité ne sont définis depuis le statut du Tribunal militaire de Nuremberg par aucune conntion internationale adoptée par la majorité des états.
Les débats qui ont préludé A  l'adoption de l'article 7 résultaient en outre du fait que les crimes contre l'humanité ne font pas l'objet d'une définition identique dans les différents textes internationaux qui y font référence, et surtout dans les différentes législations nationales, comme on le rra plus loin. On rappellera que sa conceptuali-sation juridique, et par conséquent sa définition en droit franA§ais, pour permettre des poursuites contre Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon, résultent d'une construction prétorienne de la Cour de cassation A  partir du statut de Nuremberg qui ne s'est pas faite sans difficultés ni ambiguïtés. Les atermoiements du juge franA§ais seront déloppés dans le chapitre - Une lutte efficace contre l'impunité - (voir p. 306).
En outre, s'agissant de ce second crime international, les craintes des états allaient en s'accroissant, pour connaitre un seuil d'inquiétude maximal s'agissant des crimes de guerre.
Plus prosaïquement, si l'on devait étalonner l'inquiétude des états de voir leurs nationaux ou leurs dirigeants mASlés A  des crimes internationaux sur une échelle du risque, s'agissant du crime de génocide, le risque pourrait AStre évalué A  1, les crimes contre l'humanité A  un risque 2, et s'agissant des crimes de guerre, A  un risque 3. Cette échelle du risque sera particulièrement lisible quand il sera évoqué les mécanismes permettant A  la Cour d'exercer sa compétence et les discussions qu'ils ont occasionnées, prévus A  l'article 12.
La définition des crimes contre l'humanité a évolué et est denue de plus en plus précise, en dépit de l'absence actuelle d'harmonie internationale, depuis que ce concept a reA§u en droit international un début de reconnaissance légale dans la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 qui limitait l'utilisation des projectiles explosifs et incendiaires comme étant contraire aux lois de l'humanité.
La notion de crime contre l'humanité est réapparue ensuite dans les préambules des conntions de La Haye de 1899 et de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui font A  nouau une référence explicite aux principes du droit des gens tels qu'ils résultent des lois de l'humanité. Par la suite, les références aux crimes contre l'humanité ont été renoulées A  plusieurs reprises dans différents déclarations ou traités. En tout état de cause, l'incrimination pour crime contre l'humanité a été consacrée de faA§on formelle et internationale pour la première fois dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945, désignant tout acte inhumain tel que l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux dès lors que ces actes ou persécutions ont été commis A  la suite de tout crime ressortissant de la compétence du Tribunal '. Par la suite devait entrer en vigueur, le 11 nombre 1970, la Conntion sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui, en son article lb, les définit par simple référence au statut du Tribunal de Nuremberg du 8 août 1945, confirmé par les résolutions 3 (I) et 95 (1) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, en date des 13 février et 11 décembre 1946.
Plus récemment, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté des principes de coopération internationale en ce qui concerne le dépistage et le chatiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la résolution nA° 3074 du 3 décembre 1973, résolution dépourvue de force obligatoire, mais qui retrou une réelle modernité ac l'adoption du statut de la CPI.
C'est pour toutes les raisons invoquées ci-dessus que la définition telle qu'elle a été adoptée dans le statut de la Cour pénale internationale a fait l'objet de longues et difficiles négociations. Le texte finalement adopté est le fruit d'un compromis délicat entre les états, et qui appelle les observations suivantes :
Le A§ 1 de l'article 7 élit la définition générale des crimes contre l'humanité qui relènt de la compétence de la Cour pénale internationale. Le A§ 2, quant A  lui, relè de la tentati des états-Unis d'adopter une terminologie, des définitions contraignantes des actes incriminés, afin de circonscrire le plus largement possible le champ de compétence de la Cour. Certaines de ces définitions sont restrictis par rapport A  celles adoptées par les conntions et textes internationaux précités.
Le A§ 1 précise que les actes définis dans l'article 7 doint AStre commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque.
Il a été le fruit de délicates négociations portant notamment sur le fait de savoir si les critères caractérisant l'attaque devaient AStre cumulatifs ou alternatifs, en d'autres termes si l'attaque devait AStre généralisée et/ou systématique. Les états se sont finalement mis d'accord pour résoudre cette question par une formulation alternati. Cette formulation résulte de ce qu'on a appelé le compromis canadien. En effet, pour obtenir un consensus, et donc pour rallier A  cette formulation, les trois pays qui défendaient le plus fermement l'expression cumulati, c'est-A -dire généralisée et systématique (soit la France, les états-Unis et le Royaume-Uni), le Canada est parnu A  imposer la définition finalement adoptée dans le Statut. L'acceptation du critère cumulatif aurait constitué un vérile pas en arrière du droit international puisqu'il est déjA  bien éli par la jurisprudence internationale que les actes incriminés peunt constituer des crimes contre l'humanité s'ils ont été commis sur un fondement généralisé ou de manière systématique. Le terme généralisé fait référence au nombre de victimes, alors que le terme systématique fait référence A  un méthodique. DéjA  le Tribunal militaire de Nuremberg, lorsqu'il a examiné si des actes inhumains constituaient des crimes contre l'humanité, a vérifié si les actes incriminés avaient été commis dans le cadre d'une politique de terreur organisée et systématique ou appliquée sur une grande échelle. Il est généralement admis que le caractère généralisé ou systématique n'exclut pas la qualification de crime contre l'humanité A  rencontre d'un fait unique, dès lors qu'il présente les autres caractéristiques du crime. On peut reler en tout état de cause, et c'est de bon sens, que lorsqu'une attaque est généralisée, elle est quasiment toujours systématique. Par contre, elle peut AStre systématique sans AStre nécessairement généralisée, encore que cette appréciation doi AStre pondérée par le fait que la tentati de crime contre l'humanité est punissable. Le futur juge de la CPI sera amené A  jongler entre ces deux conditions.
Si, désormais, l'attaque est généralisée ou systématique, la définition retient par contre de noulles conditions qui rendront certainement difficile la répression des crimes contre l'humanité, conditions auxquelles la totalité des ONG présentes A  ia Conférence des plénipotentiaires de Rome ont exprimé en vain leur opposition.
La première de ces conditions tient A  la définition retenue du terme - attaque -. En effet, le A§ 2 de l'article 7 précise en son alinéa a que par - attaque lancée contre une population civile - on entend le comportement qui consiste A  multiplier les actes visés au A§ 1 A  l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un état ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Cette condition imposée va restreindre le champ de compétence de la Cour dès lors qu'il sera très difficile de prour que le suspect savait que les actes commis faisaient partie d'une politique plus générale. Il est ainsi exigé que soit rapportée la preu, non seulement d'un élément intentionnel, mais également d'une conscience par l'auteur du cadre politique dans lequel il aura commis les crimes qui lui sont reprochés. Les avocats des accusés ne manqueront pas de faire leur miel de cette exigence.
Il faut néanmoins souligner que cette condition n'implique pas une connaissance de l'attaque dans sa globalité, ni dans tous ses détails. De plus, cette connaissance de l'attaque peut AStre concrète, ou peut se faire par déduction. Il va de soi que la condition de la connaissance de l'attaque sera donc plus ou moins restricti de la qualification de crimes contre l'humanité, en fonction notamment du pouvoir d'appréciation des juges qui siégeront A  la Cour pénale internationale.
Si l'article 7 fixe comme exigence le fait que les crimes contre l'humanité doint avoir été commis dans le cadre de la politique d'un état ou d'une organisation, le Tribunal de Nuremberg avait pour sa part retenu l'exigence de concerté comme condition d'incrimination d'un crime contre l'humanité. La France, lors des négociations du statut de la Cour pénale internationale, aurait souhaité voir urer cette notion de concerté qu'elle a retenue dans les dispositions de son Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994', mais s'est finalement ralliée A  la proposition adoptée A  Rome. S'agissant de cette condition, elle est définie de faA§on un peu plus large qu'elle ne l'avait été par le statut du Tribunal de Nuremberg et par la Cour de cassation franA§aise. En effet, la politique d'un état est un concept un peu plus étendu que celui de concerté - surtout, cette politique criminelle peut également AStre le fait (article 7, A§ 2, al. a) d'une organisation n'agissant pas nécessairement pour le compte d'un état. Cette dernière disposition permettra de poursuivre, par exemple dans le cadre de guerres civiles ou de conflits internes, des groupes armés responsables de crimes contre l'humanité, alors mASme que sa définition en droit international coutumier (c'est-A -dire le corpus juridique résultant des conntions et principes généraux du droit évoqués ci-dessus) ne permettait qu'ac difficulté de l'envisager.
La troisième condition retenue dans la définition des crimes contre l'humanité est celle relati A  la population civile. En limitant son application A  cette population, la définition retenue ne prévoit pas que des crimes contre l'humanité puissent AStre commis A  rencontre de militaires ou de mercenaires désarmés. Si la plupart des textes internationaux prévoyant la répression des crimes contre l'humanité les limitent aux exactions commises contre la population civile, il semble toutefois parfois admis que les victimes de tels crimes puissent AStre des militaires. Il aurait pu AStre judicieux de prévoir cette possibilité afin de consacrer un principe propre A  protéger sans exclusivité les victimes des actes les plus barbares. En effet, il est clair que des militaires peunt AStre victimes de crimes de guerre qui, compte tenu de leur nature et de leur caractère par exemple systématique, deviennent des crimes contre l'humanité.
Il faut en outre noter qu'une discussion particulièrement dure a opposé différents états qui souhaitaient lier les crimes contre l'humanité A  l'existence d'un conflit armé, sinon d'un conflit armé international. Cette tentati a été le fait de certains états arabes, soutenus par la Chine et l'Inde, qui demandaient que la compétence de la Cour pénale internationale en matière de crimes contre l'humanité soit restreinte aux seuls crimes contre l'humanité commis dans le cadre de conflits armés. Cette exigence n'a été prévue que dans le seul article 5 du statut du Tribunal international pour la Yougoslavie (TPY) ', et n'a pas été reprise dans l'article 3 du statut du Tribunal international pour le Rwanda (TPR)2. évidemment, c'est le contexte historique de la création du TPY qui explique l'intégration de cette condition et son absence dans le statut du TPR. Pour autant, les juges de La Haye ont corrigé ce qu'il pouvait y avoir de restrictif A  l'article 5, rappelant que, selon le droit international coutumier, aucun lien n'est requis ac un conflit armé s'agissant du crime contre l'humanité. En effet, dans son arrASt relatif A  l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence rendue dans l'affaire Tadic1, la Chambre d'appel a considéré que - l'absence de liens entre les crimes contre l'humanité et un conflit armé international est maintenant une règle élie du droit international coutumier-. En fait, comme l'a relevé le procureur, lors de l'audience qui s'est tenue devant la Chambre d'appel : -Il se peut que le droit international coutumier n'exige pas du tout de liens entre les crimes contre l'humanité et un conflit quel qu'il soit. Ainsi, en exigeant que les crimes contre l'humanité soient commis dans un conflit armé interne ou international, le Conseil de sécurité a peut-AStre défini le crime A  l'article 5 de faA§on plus étroite que nécessaire au terme du droit international coutumier. - En conclusion, la Cour a considéré que le Statut ne requérait aucun lien ac le conflit international. Un crime contre l'humanité peut donc AStre commis en temps de - paix -.
Quoi qu'il en soit, aucune condition de cette nature n'a fort heureusement été acceptée par les états, ce qui aurait constitué un vérile recul des principes généralement admis en droit international.
La liste des actes constitutifs de crimes contre l'humanité est en accord ac la conception traditionnelle en droit international coutumier. Cependant, on peut remarquer un certain nombre de crimes qui ont été ajoutés A  la liste, suivant les articles 5 et 3 des statuts des TPY et TPR2. Cette liste entérinait l'évolution du droit international coutumier et complétait ainsi la première énuméra-tion relatiment laconique qui en avait été faite par le principe VI du statut du Tribunal de Nuremberg3.
S'agissant des crimes d'extermination et de réduction en esclavage, leur incorporation et leur définition n'ont guère soulevé de difficultés. On soulignera l'insistance relati A  l'asservissement des femmes et des enfants A  des fins d'exploitation sexuelle. Certains crimes ont été caractérisés pour la première fois et d'autres ont fait l'objet d'une définition différente de celle consacrée par le droit international.
On retiendra en premier lieu que le meurtre a été substitué A  l'assassinat (c'est-A -dire le meurtre ac préméditation), qui ure A  l'ai, a du A§ 1 de l'article 7 et qui est traditionnellement le premier crime contre l'humanité dans chaque instrument juridique international pertinent. C'est en revanche la première fois que urent, au-delA  du viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée ou la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité able (article 7, A§ 1, al. g) comme faisant partie des crimes contre l'humanité.
Le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, suivant le principe 6 qu'il avait adopté, n'avait pas prévu le viol comme pouvant AStre un des crimes contre l'humanité. Si l'article 5 du statut du TPY et l'article 3 du statut du TPR ont considéré le viol comme pouvant constituer un crime contre l'humanité, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée ou la stérilisation forcée n'y sont pas mentionnés. Ils urent donc pour la première fois dans une définition internationale des crimes contre l'humanité. On retiendra que dans sa décision de la Chambre de première instance rendue le 20 octobre 1995 dans l'affaire Nikolic1, le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a estimé que la qualification des crimes contre l'humanité s'appliquait aux actes d'agression sexuelle (en l'espèce, des violences sexuelles qui ne constituaient pas nécessairement des viols2), en particulier quand ils sont qualifiés d'actes de torture. La question a de nouau été examinée dans la décision du 11 juillet 1996, concernant les affaires Karadzic et Mladic ', dans laquelle la Chambre de première instance a estimé que les violences sexuelles méritaient une attention particulière parmi les méthodes de nettoyage ethnique, en raison de leur systématicité et de la gravité des souffrances infligées A  la population civile.
Par ailleurs, le procès de Jean-Claude Akayesu2 devant le Tribunal pénal d'Arusha a été l'occasion d'une décision historique. En effet pour la première fois, le 2 septembre 1998, une condamnation a été prononcée pour crime de génocide par un tribunal international et, simultanément, le viol a été considéré comme un crime contre l'humanité, en mASme temps qu'un moyen pour perpétrer le génocide. Par conséquent, les états ont entériné l'évolution de la jurisprudence internationale comme ils l'ont fait dans bien des cas résultant de l'activité du TPY et du TPR.
Il faut cependant rappeler que, s'agissant du crime de grossesse forcée, le Vatican, soutenu par certains pays arabes, s'était fermement opposé A  l'intégration de tels crimes dans le Statut. Ils ont échoué dans leur entreprise, n'obtenant que la précision de l'ai, f du A§ 2 de l'article 7. La reconnaissance du crime de viol, et plus généralement de toutes formes de violences et d'agressions sexuelles, s'inscrit dans le cadre d'une évolution importante et récente du droit international aux fins de voir caractérisées de faA§on spécifique les violences commises A  rencontre des femmes - et d'assurer la protection de ces dernières -, mASme si, comme il le sera évoqué ci-après, ce sont les violences sexuelles dans leur ensemble qui sont visées par les dispositions de l'article 7. Ces acquis, s'ils ont été le fruit notamment du travail pugnace de différentes organisations, ont été entérinés de faA§on relatiment consensuelle par la grande majorité des états. Le pas ici accompli est très important.
S'agissant de l'article 7, A§ 1, al. h, il intègre en tant que crime contre l'humanité la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du A§ 3. Si la persécution urait dans plusieurs définitions du crime contre l'humanité dans des instruments internationaux antérieurs (voir notamment le principe VI, c, du statut du Tribunal de Nuremberg repris par les articles 5 et 3 des statuts des TPY et TPR '), l'introduction de la persécution pour des motifs sexistes a été largement débattue et combattue par de nombreux états, et notamment les pays arabes.
Le périmètre des persécutions en tant que crime contre l'humanité défini par l'article 7 est a priori ainsi beaucoup plus large que celui qui leur avait été consacré antérieurement. En effet, aux motifs de persécution d'ordre sexiste ont été ajoutés les motifs d'ordre national, ethnique et culturel (alors que les motifs suivant le statut du Tribunal de Nuremberg étaient limités aux motifs politiques, raciaux ou religieux), ces trois nouaux motifs ayant été adoptés facilement, notamment parce qu'ils avaient été entérinés de fait par la jurisprudence antérieure, en particulier celle du TPR. Les états n'ont voulu rien exclure, c'est pourquoi ils ont prévu la possibilité pour le juge de faire référence A  - d'autres critères unirsellement reconnus comme admissibles en droit international -.
Cette définition est a priori plus large, mais il doit AStre relevé une régression importante du Statut par rapport aux statuts des deux tribunaux ad hoc sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. En effet, l'article 7, A§ 1, al. h, ajoute une condition qui n'existait pas antérieurement. Elle est d'exiger que la persécution soit commise - en corrélation ac tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour-. Ainsi, la Cour, par cette disposition, n'est pas habilitée A  poursuivre la persécution en tant que telle, alors que les statuts des deux tribunaux ad hoc considèrent la persécution comme un crime contre l'humanité en soi.
Les disparitions forcées ont été consacrées comme un crime contre l'humanité pour la première fois de faA§on explicite dans le Statut, puisqu'elles ne urent pas dans la liste des crimes contre l'humanité résultant des articles 3 et 5 des statuts du TPR et du TPY. La définition qui en est donnée est restricti par rapport A  la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre 1992 de l'Assemblée générale de l'ONU, en ce sens que les disparitions doint ici AStre commises dans l'intention de soustraire les personnes A  la protection de la loi pendant une période prolongée. Cette notion de période prolongée ne ure pas toutefois dans la Déclaration.
Le fait que la disparition fasse partie des crimes contre l'humanité et/ou puisse AStre considérée comme un crime international, qu'elle soit suivie ou non de tortures, a été un sujet d'empoignade très vif entre les avocats des victimes, le procureur et les avocats du général Augusto Pinochet devant la Chambre des lords. Un doute pouvait subsister sur ce que les juges anglais avaient voulu dire par leur décision rendue le 24 mars 1999. En effet, s'il a été jugé par cette décision que seuls les crimes de torture commis au Chili postérieurement A  l'entrée en vigueur en Grande-Bretagne, le 29 septembre 1988, de la conntion de New York du 10 décembre 1984 pour la préntion et la répression du crime de torture pouvaient AStre retenus, il n'a pas été jugé de faA§on explicite que le crime de disparition, crime continu par nature, et qui ainsi s'est poursuivi après septembre 1988, pouvait également AStre imputé au général Augusto Pinochet. Or, et c'est un des principaux enseignements de cette décision, M. Ronald David Bartle, juge du tribunal de Bow Street, en Angleterre, le 8 octobre 1999, qui a fait droit A  la demande d'extradition esnole, a considéré que - les effets sur les familles des crimes de disparition peunt AStre assimilés A  une torture morale ' -. On rappellera en outre qu'au début de l'année 1999 se poursuivaient A  Genè des travaux préparant une Conntion internationale pour la préntion et la répression du crime de disparition, qui n'existe aujourd'hui qu'A  l'échelon régional2.
La définition et l'introduction du crime de torture n'ont guère posé de difficultés. MASme si la torture ne ure pas en tant que telle comme un crime contre l'humanité dans la définition qui en est donnée par le statut de Nuremberg3, sa reconnaissance comme crime international a été rapidement acquise, les états ayant adopté le 10 décembre 1984 une Conntion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4 reprenant pour l'essentiel les termes d'une Déclaration relati aux mASmes crimes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1975. Le crime de torture ure aux articles 5 et 3 des statuts du TPY et du TPR. La définition entérinée par le Statut du crime de torture est très proche de celle donnée A  l'article 1er de la Conntion précitées. Elle est cependant moins précise et, par conséquent, laissera a priori un large pouvoir d'appréciation aux juges, puisque, par exemple, il n'est pas exigé que le crime de torture, pour AStre poursuivi, doi avoir été commis dans un dessein particulier, comme cela résulte de l'article 1er de la Conntion précitée. Surtout, il n'est pas exigé qu'il ait été commis par un agent public agissant A  titre officiel ac son consentement ou A  son instigation. Par conséquent, des personnes agissant hors de tout cadre légal ou étatique, par exemple les membres d'une organisation, pourront AStre poursuivies. Bien sûr, comme cela est également prévu dans la Conntion du 10 décembre 1984 et dans la Conntion européenne pour la préntion et la répression du crime de torture, les Etats ont voulu prévoir une exception, soit celle résultant des souffrances et douleurs consécutis aux sanctions légales, étant précisé qu'A  l'article 1er de la Conntion du 10 décembre 1984, il est fait référence A  des sanctions légitimes, notion plus subjecti et donc plus large. C'est évidemment la peine de mort, les travaux forcés et les sanctions disciplinaires en milieu carcéral qui sont ici visés.
On doit néanmoins reler une restriction par rapport aux textes internationaux antérieurs tenant au fait que la torture devra AStre infligée A  sa victime par une personne en ayant la garde ou le contrôle, ce qui pourrait AStre exclusif des poursuites A  rencontre de tiers qui participeraient ou assisteraient A  des séances de tortures - occasionnellement -, encore qu'ils pourraient et devraient AStre poursuivis comme complices. En outre, on peut imaginer le cas de personnes victimes de tortures morales qui, tout en ne se trouvant pas sous la garde de l'auteur, subiraient une souffrance intolérable en étant informées constamment des souffrances endurées par un de leurs proches aux fins de l'inviter A  se rendre ou A  livrer des informations.
Il est regretle de constater que la définition donnée du crime d'apartheid (qui ne ure pas dans les articles 5 et 3 des statuts des TPY et TPR) est également en deA§A  de celle donnée dans la Conntion internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid du 30 nombre 1973 et entrée en vigueur le 18 juillet 1976. En effet, certains de ses aspects tels que la division de la population par le biais de l'interdiction des mariages mixtes ou la création de résers ou de ghettos séparés, n'ont pas été précisés. Il faut souhaiter que les juges se référeront spontanément, comme ils y sont invités A  l'article 10 du statut de la CPI, aux instruments juridiques internationaux les plus protecteurs en cas de doute sur les éléments constitutifs d'un crime d'apartheid susceptible d'AStre qualifié de crime contre l'humanité.
Enfin, il est important de souligner l'intégration dans les actes constitutifs de crimes contre l'humanité d'une catégorie générique, un peu fourre-tout, détaillée au A§ 1, al. k, et qui prévoit - les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes gras A  l'intégrité physique ou A  la santé physique ou mentale -. Cette disposition a son importance, puisqu'elle permettra A  la Cour de juger éntuellement des crimes contre l'humanité qui ne sont pas prévus au Statut mais qui seraient susceptibles d'internir dans le futur. Les Etats ont ainsi prévu des actes que n'avaient pas envisagés les rédacteurs des statuts des TPY et TPR.
Le dernier paragraphe de l'article 7 n'est pas allé de soi, c'est le moins qu'on puisse écrire. En effet, le terme sexe a été l'objet de débats passionnés A  chaque article où il apparait. La définition du terme sexe, gender en anglais, est l'aboutissement de discussions ayant conduit A  l'adoption des dispositions de l'article 21, A§ 2. qui énonce qu'en aucune faA§on les juges, dans l'application du droit, ne devront AStre A  l'origine de discriminations fondées sur l'appartenance A  l'un ou l'autre sexe tel que défini A  l'article 7. A§ 3. Le terme - sexe - est donc complètement - unirsalisé -.
Ce paragraphe peut paraitre un peu singulier, mais la définition du terme - sexe - était indispensable pour éclairer par la suite toutes les dispositions du Statut qui y feront référence.

Article 8 Crimes de guerre
1. La Cour a compétence A  l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrint dans un ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par -crimes de guerre - :
a) Les infractions gras aux conntions de Genè du 12 août 1949, A  savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conntions de Genè :I) l'homicide intentionnel;Ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;In) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter grament atteinte A  l'intégrité physique ou A  la santé;Iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de faA§on illicite et arbitraire;
v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée A  servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) le fait de prir intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'AStre jugé régulièrement et impartialement;
vii) les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;
vin) les prises d'otages, b) Les autres violations gras des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre éli du droit international, A  savoir les actes ci-après :I) le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;Ii) le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;In) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément A  la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit A  la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;Iv) le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et gras A  l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport A  l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
v) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou batiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu A  discrétion ;
vii) le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conntions de Genè, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures gras;
vin) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert A  l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;Ix) le fait de lancer des attaques délibérées contre des batiments consacrés A  la religion, A  l'enseignement, A  l'art, A  la science ou A  l'action caritati, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces batiments ne soient pas alors utilisés A  des fins militaires;
x) le fait de soumettre des personnes d'une partie adrse tombées en son pouvoir A  des mutilations ou A  des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérASt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xi) le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus appartenant A  la nation ou A  l'armée ennemies;
xii) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xin) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adrse ;
xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adrse A  prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, mASme s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) le pillage d'une ville ou d'une localité, mASme prise d'assaut;
xvii) le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
xvin) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
xix) le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
xx) le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature A  causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou A  agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, A  condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;
xxi) les atteintes A  la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
xxii) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction gra aux conntions de Genè;
xxin) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
xxiv) le fait de lancer des attaques délibérées contre les batiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conntions de Genè;
xxv) le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables A  leur survie, notamment en empASchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les conntions de Genè;
xxvi) le fait de procéder A  la conscription ou A  l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer actiment A  des hostilités.
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations gras de l'article 3 commun aux quatre conntions de Genè du 12 août 1949, A  savoir les actes ci-après commis A  rencontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :I) les atteintes A  la vie et A  l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;Ii) les atteintes A  la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;In) les prises d'otages;Iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
d) L'ai, c du A§ 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence spora-diques ou isolés et les actes de nature similaire.
e) Les autres violations gras des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre éli du droit international, A  savoir les actes ci-après :I) le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;Ii) le fait de lancer des attaques délibérées contre les batiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conntions de Genè;In) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément A  la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit A  la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;Iv) le fait de lancer des attaques délibérées contre des batiments consacrés A  la religion, A  l'enseignement, A  l'art, A  la science ou A  l'action caritati, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces batiments ne soient pas alors utilisés A  des fins militaires;
v) le pillage d'une ville ou d'une localité, mASme prise d'assaut;
vi) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie A  l'article 7, A§ 2, al. f, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction gra aux conntions de Genè;
vii) le fait de procéder A  la conscription ou A  l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou de les faire participer actiment A  des hostilités;
vin) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;Ix) le fait de tuer ou de blesser par traitrise un adrsaire combattant;
x) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xi) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir A  des mutilations ou A  des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérASt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adrsaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit.
f) L'ai, e du A§ 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un état les autorités du gournement de cet état et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
3. Rien dans le A§ 2, al. c et d, n'affecte la responsabilité d'un gournement de maintenir ou rélir l'ordre public dans l'état ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'état par tous les moyens légitimes.
L'article 8 prévoit la compétence de la Cour A  l'égard de toute une énumération de crimes de guerre, et prévoit des distinctions entre les crimes de guerre perpétrés dans le cadre de conflits internationaux et ceux commis dans le cadre de conflits non internationaux. La liste des crimes de guerre prévus dans le premier cas comprend 34 crimes, alors que dans le cadre d'un conflit non international ils sont au nombre de 16. Certains états, au nombre desquels se trouvaient l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Nigeria et le Pakistan, s'étaient opposés A  ce que les conflits armés non internationaux soient prévus dans le statut de la Cour. Ils avanA§aient pour ce faire deux types d'arguments. En premier lieu, ces Etats considéraient que les conflits armés non internationaux étaient mieux A  mASme d'AStre gérés par les autorités nationales, y compris au judiciaire, et d'autre part, que le droit humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux, et notamment le protocole additionnel II aux conntions de Genè', n'était pas encore entré dans la coutume internationale, et ne s'imposait pas aux rédacteurs du statut de la Cour pénale internationale.
Au premier argument, il fut opposé qu'il existait dans son statut de nombreuses dispositions empASchant la Cour d'empiéter sur la sphère naturelle de compétences des états sourains. En outre, il a été rappelé aux états réfrac-taires A  l'intégration dans le Statut des conflits armés non internationaux les dispositions consacrant le principe de complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions nationales, et qu'ainsi la Cour n'avait par conséquent vocation A  exercer sa compétence qu'en cas de défaillance ou de mauvaise volonté des états, comme cela est prévu aux articles 1 et 17 du Statut. Enfin, il a été rappelé que les conflits armés internes constituent aujourd'hui la majorité des conflits dans le monde, et que les exclure de la sphère de compétence de la Cour aurait pour conséquence de limiter considérablement les objectifs qui lui ont été assignés par les états.
Au second argument qui consistait A  nier le caractère coutumier des dispositions concernant les conflits armés internes, il fut réaffirmé que les conflits armés non internationaux sont gournés par le droit international coutumier. Une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a rappelé A  ce sujet que les conflits armés internes étaient réglementés, notamment par l'article 3 commun aux conntions de Genè. Certains états ont également fait valoir que si le protocole II additionnel n'était pas entièrement intégré dans le droit coutumier international, une partie de ses dispositions l'était certainement. De plus, il semblait totalement incohérent de prévoir, par exemple, que les mutilations ou les expériences scientifiques ou médicales entrainant la mort des personnes ou mettant sérieusement leur santé en danger constituent un crime de guerre lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre d'un conflit armé international, mais ne pourraient pas obtenir cette qualification dans le contexte d'un conflit interne.
En fin de compte, le bon sens l'a emporté sur les considérations de politique nationale, et les conflits internes ont été intégrés au statut de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, la jurisprudence du TPY, A  plusieurs reprises, a rappelé que les états avaient clairement souhaité crimina-liser les violations gras des règles et principes coutu-miers relatifs aux conflits internes, notamment dans l'arrASt Tadic du 2 octobre 1995 '. Les rédacteurs du statut du TPY avaient prévu un article 2 intitulé - Infractions gras aux conntions de Genè - qui dressait la liste résultant de ces conntions, et un article 3 intitulé - Violations des lois et coutumes de la guerre -. Ces définitions n'étaient pas restrictis, dans la mesure où les juges ont sount fait référence au droit de La Haye (IV), c'est-A -dire A  l'ensemble des conn



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter