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la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Composition et administration de la cour

Article 34 Organes de la Cour


Les organes de la Cour sont les suivants :

a) la Présidence;
b) la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire;
c) le Bureau du procureur;


d) le Greffe.

Si les alinéas b A  d sont classiques et reprennent la facture de l'article 11 du TPY et de l'article 10 du TPR, les états parties ont tenu A  consacrer en tant qu'organe de la CPI A  part entière la Présidence prévue A  l'alinéa a. La composition de la Présidence ainsi que son rôle font l'objet d'une disposition spécifique A  l'article 38 du présent Statut. Cette spécificité démontre le poids que les Etats ont ulu accorder A  un collège de juges, la Présidence étant en effet composée du président, d'un premier vice-président et d'un second vice-président, chargés col-légialement de la bonne administration de la Cour. Dans les statuts des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la présidence n'est pas considérée comme un organe A  part entière, et les dispositions définissant son rôle sont détaillées dans les deux règlements de procédure et de preuve de ces deux tribunaux.

Article 35 Exercice des fonctions des juges
1. Tous les juges sont élus en tant que membres A  plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions A  plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions A  plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d'exercer leurs fonctions A  plein temps. Les décisions prises A  cet égard le sont sans réserve des dispositions de l'article 40.
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions A  plein temps sont élis conformément A  l'article 49.
Cet article surprend car il aurait davantage trouvé sa place dans le RPR II rappelle qu'un juge siégeant A  la CPI exerce une activité A  part entière, nécessitant sans aucun doute un investissement total et excluant par lA  mASme l'exercice d'une activité parallèle (tout au moins pour les juges appartenant A  la Présidence). En effet, il est prévu aux A§ 3 et 4 de l'article 35 que, en fonction de la charge de travail, la Présidence peut décider des périodes pendant lesquelles les juges seront tenus d'exercer leurs fonctions A  plein temps. Ces paragraphes impliquent a contrario la possibilité de cumul des charges pour certains des juges siégeant A  la Cour. Aucune disposition de ce type ne ure dans les statuts des deux tribunaux ad hoc ni dans leurs RPP respectifs. C'est souligner toute l'importance donnée par les états aux fonctions de juges appelés A  siéger dans une telle juridiction permanente qui jugera les crimes les plus graves et les plus attentatoires A  l'essence mASme de l'humanité.

Article 36 Qualifications, candidature et élection des juges
1. Sous réserve du A§ 2, la Cour se compose de 18 juges. 2.
a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au A§ 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai A  tous les états parties par le greffier;
b) la proposition est ensuite examinée lors d'une réunion de l'Assemblée des états parties conquée conformément A  l'article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée A  cette réunion A  la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des états parties. Elle devient effective A  la date que fixe l'Assemblée des états parties;
0I) quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément A  l'alinéa b, l'élection des juges supplémentaires a lieu A  la réunion suivante de l'Assemblée des états parties, conformément aux A§ 3 A  8 inclus et A  l'article 37, A§ 2;Ii) quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue effective conformément aux al. b et c, sous-al. i, la Présidence peut proposer A  tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deA§A  du nombre fixé au A§ 1. La proposition est examinée selon la procédure élie aux al. a et b. Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement A  mesure que le mandat des juges en exercice vient A  expiration, et ainsi jusqu'A  ce que le nombre prévu soit atteint.
3.
a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs états respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat A  un siège A  la Cour doit :I) air une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'acat, ou en toute autre qualité similaire;
ouIi) air une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérASt pour le travail judiciaire de la Cour.
c) Tout candidat A  un siège A  la Cour doit air une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour. 4.
a) Les candidats A  un siège A  la Cour peuvent AStre présentés par tout état partie au présent Statut :I) selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'état en question;
ouIi) selon la procédure de présentation de candidatures A  la Cour internationale de justice prévue dans le Statut de celle-ci. Les candidatures sont accomnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au A§ 3.
b) Chaque état partie peut présenter la candidature d'une personne A  une élection donnée. Cette personne n'a pas nécessairement sa nationalité, mais doit air celle d'un état partie.
c) L'Assemblée des états parties peut décider de constituer, selon qu'il convient, une commission consultative pour l'examen des candidatures. La composition et le mandat de cette commission sont définis par l'Assemblée des états parties.
5. Aux fins de l'élection, il est éli deux listes de candidats :
- la liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au A§ 3, al. b, sous-al. i;
- la liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au A§ 3, al. b, sous-al. ii.
Tout candidat possédant les compétences requises pour urer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. A€ la première élection, 9 juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et 5 juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière A  maintenir la mASme proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre liste. 6.
a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des états parties conquée A  cet effet en vertu de l'article 112. Sous réserve du A§ 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de ix le plus élevé et la majorité des deux tiers des états parties présents et tants.
b) S'il reste des sièges A  pourir A  l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé A  des scrutins successifs conformément A  la procédure élie A  l'ai, a jusqu'A  ce que les sièges restants aient été pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du mASme état.
A€ cet égard, celui qui peut AStre considéré comme le ressortissant de plus d'un état est censé AStre ressortissant de l'état où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
8.
a) Dans le choix des juges, les états parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour :I) la représentation des principaux systèmes juridiques du monde;Ii) une représentation géographique équile;In) une représentation équile des nommes et des femmes.
b) Les états parties tiennent également compte de la nécessité d'assurer la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris les questions liées A  la violence contre les femmes ou les enfants.
9.
a) Sous réserve de l'ai, b, les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l'ai, c et de l'article 37, A§ 2, ils ne sont pas rééligibles.
b) A€ la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, est nommé pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, est nommé pour un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'ai, b est rééligible pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du A§ 9, un juge affecté A  une chambre de première instance ou d'appel conformément A  l'article 39, qui a commencé A  connaitre devant cette chambre d'une affaire en première instance ou en appel, reste en fonction jusqu'A  la conclusion de cette affaire.
L'article 36 préit en son A§ 1 que la Cour est composée de 18 juges. Ce nombre est plus élevé que le nombre de magistrats siégeant tant A  la Cour internationale de justice (15) que dans les deux tribunaux pour l'ex-Yougosla-vie et le Rwanda (11 pour chacune des deux juridictions). Au regard des crimes qui seront jugés par la CPI, le nombre déjuges sera probablement vite renforcé. En effet, si l'on inventoriait en cette fin de siècle les crimes susceptibles de relever de la compétence de la Cour, on s'apercevrait de l'immensité du travail qui attend cette juridiction.^
C'est vraisemblablement ce qu'ont pressenti les états en préyant au A§ 2 de l'article 36 la possibilité pour la Présidence de proposer, au nom de la Cour, d'augmenter le nombre de juges fixé au A§ 1. La Présidence sera dans l'obligation de motiver sa proposition, et la décision finale reviendra, selon les termes de l'ai, b du A§ 2, A  l'Assemblée des états parties, selon la règle de la majorité des deux tiers. De mASme, il est prévu au A§ 2, al. c, ii, la possibilité de réduire le nombre de juges après qu'il a été préalablement augmenté si le travail de la Cour le justifie, mais dans la limite du seuil fixé au A§ 1 de l'article 36, soit 18 juges.
Le A§ 3 détaille le profil des candidats aux postes de juges siégeant A  la CPI. L'ai, a reprend exactement les critères spécifiés dans les statuts des deux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, articles 13 et 12 : -Les juges doivent AStre des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité, possédant les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour AStre nommés aux plus hautes fonctions judiciaires - De mASme, l'élection des juges siégeant A  la Cour internationale de justice (CIJ), par son article 2, préit que - la Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard A  leurs nationalités, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international -.
En matière de droit international, le A§ 3, al. b, du statut de la CPI préit que les candidats A  un siège A  la Cour aient des compétences, soit dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale (i), soit - dans les domaines pertinents du droit international, tel que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérASt pour le travail judiciaire de la Cour (ii) -. Cette exigence de compétence était déjA  affirmée dans les articles 13 et 12 des statuts du TPY et du TPR.
Aux termes du A§ 4, les états parties présentent aux sièges de la CPI des candidats A  un siège A  la Cour selon leurs propres modalités d'accession aux plus hautes fonctions judiciaires ou selon la procédure en vigueur A  la CIJ '.
Cependant, l'article 5 du statut de la CIJ préyant la possibilité pour chaque groupe de présenter 4 personnes ne s'applique pas ici puisque l'ai, b du A§ 4 de l'article 36 du statut de la CPI n'autorise pour chaque état la présentation que d'une candidature. Cette dernière n'aura pas forcément la nationalité de l'état qui la présente mais obligatoirement celle d'un état partie. Les états qui ne deviennent pas parties au traite sont donc exclus du processus de sélection. Le cas échéant, l'examen des candidatures reA§ues pourra AStre effectué, selon l'ai, c, par une commission consultative qui pourra AStre créée par l'assemblée des états parties et dent la composition et le mandat seront définis par cette mASme assemblée.
Aux termes du A§ 5, deux listes de candidats sont élies. Cette disposition évite que les juges sélectionnés ne soient issus d'un seul domaine de compétence, celui du droit pénal étant privilégié par les états.
Les modalités pratiques d'élection des juges sont élies au A§ 6.
Le A§ 7, comme l'article 3 du statut de la CIJ, limite le nombre de juges A  un seul ressortissant par état. En cas de double nationalité d'un juge, la nationalité de l'état dans lequel il exerce habituellement ses droits civils et politiques sera prise en compte.
Le A§ 8 réaffirme la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour, une représentation équilibrée des principaux systèmes juridiques (système de Common Law et du droit continental), et équile des origines géographiques des hommes et des femmes. (On rappellera qu'il n'a jamais été question sérieusement d'introduire sur ce point la parité.) La nécessité de la présence de magistrats - spécialisés dans certaines matières, y compris les questions liées A  la violence contre les femmes ou les enfants -, y est précisée. Cette disposition est beaucoup plus explicite que celle de l'article 9 du statut de la CIJ qui ne préit que la possibilité d'assurer - la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde -, ainsi que celle de l'article 13 du statut du TPY qui ne préit de tenir compte que de la - nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde -. La disposition relative A  l'inclusion de juges spécialisés dans les questions liées A  la violence contre les femmes ou les enfants a été difficile A  faire admettre, de nombreux états affirmant qu'une telle disposition accorderait une - préférence spéciale - A  ce type de crime. La nécessité d'une représentation équile des hommes et des femmes a également rencontré une forte résistance notamment de la part des états arabes, et son adoption peut AStre considérée comme une victoire pour les organisations militant en faveur d'une parité.
Le A§ 9 préit l'élection des juges pour un mandat de neuf ans. Cette disposition est en tout point similaire A  celle prévue dans l'article 13 des statuts de la CIJ et ne diffère que sur l'importante question de la rééligibilité des juges. En effet, les juges siégeant A  la Cour internationale de justice sont rééligibles, contrairement A  ceux qui siégeront A  la CPI. La durée du mandat est la mASme dans les deux cours, contrairement A  ce qui est prévu pour les juges des tribunaux des TPY et TPR élus pour une durée de quatre ans renouvelable. Ainsi, le mandat de neuf années assurera la continuité et l'uniformité des travaux de la Cour.


Article 37 Sièges vacants

1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article 36.
2. Un juge élu A  un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat A  achever est inférieure ou égale A  trois ans, il est rééli-gible pour un mandat entier conformément A  l'article 36.
Classique, la procédure de remplacement d'un juge défaillant répond A  un souci de pragmatisme, d'efficacité et de continuité dans la poursuite des travaux de la Cour.

Article 38 La Présidence
1. Le président et les premier et second vice-présidents sont élus A  la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'A  l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.
2. Le premier vice-président remplace le président lorsque celui-ci est empASché ou récusé. Le second viceprésident remplace le président lorsque celui-ci et le premier vice-président sont tous deux empASchés ou récusés.
3. Le président, le premier vice-président et le second vice-président composent la Présidence, laquelle est chargée :
a) de la bonne administration de la Cour, A  l'exception du Bureau du procureur;
et
b) des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
4. Dans l'exercice des attributions visées au A§ 3, al. a, la Présidence agit de concert avec le procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérASt commun.
L'article 38 détaille la composition, les modalités d'élection et les fonctions de la Présidence. Elle est composée d'un président, d'un premier et d'un second vice-président. Ses membres sont élus A  la majorité absolue des juges pour trois ans et ne sont rééligibles qu'une fois, A  la différence du président et du vice-président siégeant A  la CLT qui sont rééligibles, aux termes de l'article 21 du Statut, sans limitation de mandats. Le premier et le second vice-président sont chargés de remplacer le président lorsqu'il est empASché ou récusé. La Présidence s'occupe de la bonne administration de la Cour et de la police de l'audience, A§ 3 (ce qui n'est pas rappelé, mais qui résulte des articles 63, A§ 2, et 71). Le A§ 4 élit les relations entre le Bureau du procureur et la Présidence dont il reste distinct.

Article 39 Les Chambres
1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le préit l'article 34, A§ b. La Section des appels est composée du président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées A  chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus A  la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion ulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.
2.
a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres;
b)I) la Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels;Ii) les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance;In) les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire, soit par un seul juge de cette Section conformément au Règlement de procédure et de preuve;
c) aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
3.
a) Les juges affectés A  la Section préliminaire et A  la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger au-delA  de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu A  connaitre dans ces sections;
b) les juges affectés A  la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
4. Les juges affectés A  la Section des appels siègent exclusivement dans cette section. Toutefois, aucune disposition du présent article n'interdit l'affectation provisoire de juges de la Section de première instance A  la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé A  la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé A  siéger A  la Chambre de première instance saisie de cette affaire.
Les dispositions de l'article 39 diffèrent de celles prévues aux articles 14 et 13 des statuts du TPY et du TPR, aucune section préliminaire n'existant dans ces deux tribunaux. En outre, les statuts des deux tribunaux ne parlent pas de sections, mais directement d'organisation en chambres.
L'article 39 traite de l'organisation de la Cour, complétant l'article 34, al. b, qui y distinguait déjA  trois organes : la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire. L'article 39 précise la composition de chaque section. Le président de la Cour et quatre juges composent la Section des appels, et six juges au moins celle de première instance et la Section préliminaire. Chaque section doit bien évidemment répondre aux exigences de proportion de spécialistes en matière pénale et de spécialistes en droit international, sachant que la Section préliminaire et la Section de première instance seront majoritairement composées de juges ayant une expérience en matière pénale. Au sein de chaque section (A§ 2), les chambres exercent les fonctions judiciaires. Une distinction importante est élie entre les sections de première instance et préliminaire d'une part, ainsi qu'entre celle de première instance et des appels d'autre part. En effet, les juges affectés A  la Section des appels y siègent pour l'intégralité de leur mandat, alors que ceux qui sont affectés aux deux sections y siègent pendant trois ans (A§ 3). En outre, les juges affectés A  la Section des appels siègent exclusivement dans cette section, en vertu du A§ 4, alors que les juges des deux autres sections peuvent - permuter- dans le respect du principe d'impartialité réaffirmé pour l'exercice de leur fonction. Si le Statut n'élit pas de vérile hiérarchie entre les sections de la Cour, ses rédacteurs ont clairement ulu montrer l'importance donnée A  la Section d'appel puisqu'elle aura A  confirmer, annuler ou réviser les décisions prises par les chambres de première instance.


Article 40 Indépendance des juges

1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait AStre incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions A  plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer A  aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l'application des A§ 2 et 3 est tranchée A  la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas A  la décision portant sur une question qui le concerne.
L'indépendance des juges par rapport aux états mais également par rapport aux fonctions parallèles qu'ils pourraient occuper et qui se révéleraient incompatibles avec leurs fonctions judiciaires au sein de la CPI est ici rappelée. Ces dispositions, déjA  prévues aux articles 16 et 17 du statut de la CIJ, mettent l'accent sur la nécessaire indépendance des juges A  l'égard d'une affaire ou des parties. L'article 40, A§ 3, n'interdit pas, au contraire de l'article 16 du statut de la CIJ, au juge de la CPI d'exercer une fonction politique ou administrative, si elle n'a pas de caractère professionnel. En cas de doute (A§ 4) sur l'indépendance d'un juge, la majorité absolue des juges décide, le magistrat mis en cause ne participant pas A  la décision qui le concerne.

Article 41 Décharge et récusation des juges
1. La Présidence peut décharger un juge, A  sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
2.
a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement AStre mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, A  quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquASte ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi AStre récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquASte ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe-ci Toute question relative A  la récusation d'un juge est
tranchée A  la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question, mais ne participe pas A  la décision.
Cet article traite en deux paragraphes de la décharge puis de la récusation d'un juge. La décharge, prévue au A§ 1, incombe A  la Présidence de la Cour et pourra s'effectuer selon des modalités déterminées ultérieurement par le RPP.
Des dispositions analogues uraient déjA  A  l'article 24 du statut de la CIJ, A§ I : - Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime deir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au président. - La récusation prévue au A§ 2 fait l'objet de dispositions plus détaillées. La récusation d'un juge est possible lorsque son impartialité est mise en cause. Cela peut AStre le cas lorsque le juge aura eu A  intervenir dans ladite affaire ou dans une affaire connexe, A  un stade de la procédure préalable. L'ai, a du A§ 2 fait référence A  d'autres motifs possibles qui seront prévus dans le RPP. L'article qui traitera de ce problème dans le RPP se rapprochera sûrement de l'article 15 du RPP du TPY qui préit la récusation d'un juge s'il a un intérASt personnel A  l'affaire ou un lien quelconque avec cette mASme affaire de nature A  faire douter de son impartialité.
Selon l'ai, b du A§ 2, le procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquASte ont la possibilité de demander la récusation d'un juge. Cette disposition est évidemment de nature A  garantir les droits élémentaires de l'accusé. Seule la pratique dira si les victimes pourront solliciter le procureur d'agir A  cette fin.
Définies A  l'ai, c, les modalités de récusation d'un juge de la CPI sont moins contraignantes que celles pouvant récuser un juge de la CIJ. En effet, en vertu du A§ 18 de son statut, il est prévu que - les membres de la Cour ne peuvent AStre relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises -. Les Etats semblent ainsi air été gouvernés ici par un principe de pragmatisme en ayant opté pour la majorité absolue (c). Ils se sont fiés, de ce fait, A  la bonne foi des juges amenés A  se prononcer sur ce genre de question. Un soin particulier a été apporté pour assurer le respect du principe d'impartialité. En effet, les juges qui décideront au nom de l'humanité des crimes commis contre celle-ci devront AStre absolument indemnes de tout soupA§on.


Article 42 Le Bureau du procureur

1. Le Bureau du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de receir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquAStes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.
2. Le Bureau est dirigé par le procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités A  procéder A  tous les actes que le présent Statut requiert du procureur. Le procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions A  plein temps.
3. Le procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et air de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès au pénal. Ils doivent air une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Le procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etats parties, A  la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la mASme faA§on sur une liste de candidats présentée par le procureur. Le procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint A  pourir. A€ moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééli-gibles.
5. Ni le procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'AStre incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent A  aucune autre activité de caractère professionnel.
6. La Présidence peut décharger, A  sa demande, le procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
7. Ni le procureur ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait AStre raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe s'ils sont antérieurement intervenus, A  quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquASte ou des poursuites était impliquée.
8. Toute question relative A  la récusation du procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel :
a) la personne faisant l'objet d'une enquASte ou de poursuites peut A  tout moment demander la récusation du procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b) le procureur ou le procureur adjoint intéressé peut présenter ses observations sur la question.
9. Le procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif A  certaines questions, notamment celles des violences sexuelles, des violences A  motivation sexiste et des violences contre les enfants.
Cet article détermine le statut et la fonction du procureur, tout en précisant ses pouirs, les modalités de son élection ou de sa récusation, ainsi que les conditions requises d'accession A  ce poste. Le principe d'indépendance du Bureau du procureur (organe de la Cour A  part entière) y est affirmé. Rappelons les craintes exprimées par de nombreux états de ir le procureur engager des poursuites de son propre chef, en l'absence de tout contrôle a priori '. Par exemple, la décision prise par Mme Louise Arbour, le 27 mai 1999, de lancer un acte d'accusation et simultanément de délivrer un mandat d'arrASt contre Slobodan Milosevic et quatre autres dignitaires serbes, n'a pas manqué de raviver ces craintes, souvent peu exprimées compte tenu du - consensus - existant. Les conditions pour occuper ce poste sont A  peu près identiques A  celles de l'article 16, A§ 4, du TPY, pour qui le procureur - doit AStre de haute moralité, d'une compétence notoire et air une solide expérience de l'instruction des affaires criminelles et de la poursuite -.
Contrairement au procureur des deux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda qui est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du secrétaire général des Nations unies, le procureur sera élu au scrutin secret par les états parties de l'assemblée A  la majorité absolue, pour une durée de neuf années, donc identique A  la durée du mandat des juges. Aux A§ 5 A  8, les modalités de décharge et de récusation du procureur et de ses adjoints sont définies et obéissent aux mASmes conditions que celles des juges, exception faite des personnes susceptibles d'initier une procédure de récusation, limitées A  la seule personne faisant l'objet d'une enquASte.
En dépit de nombreuses oppositions, la possibilité pour le procureur de nommer des conseillers spécialistes du droit dans certains domaines particuliers, notamment ceux des - violences, des violences A  motivation sexiste et des violences contre les enfants -, est définie pour la première fois (au A§ 9).


Article 43 Le Greffe

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du procureur définies A  l'article 42.
2. Le Greffe est dirigé par le greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la Cour.
3. Le greffier et le greffier adjoint doivent AStre des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Les juges élisent le greffier A  la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des états parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la mASme manière un greffier adjoint sur recommandation du greffier.
5. Le greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions A  plein temps. Le greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus ticipation active ou passive de la victime en dépendront. En effet, il faudra concilier deux impératifs qui paraissent contradictoires. De l'article 68, A§ 3, du Statut, il résulte que les victimes pourront faire entendre leurs ix par le truchement de représentants légaux. C'est le RPP qui déterminera l'étendue de cette participation des victimes au procès. Or, inévilement, et quelle que soit l'étendue de cette participation, ces représentants légaux, c'est-A -dire les acats des victimes, n'auront pas les mASmes pouirs que les acats de la défense ! Enfin, les règles déontologiques ne sont pas les mASmes au sein des différents barreaux. De leur capacité A  s'unir dans une démarche commune et A  surmontei leurs divergences dépendra leur capacité A  faire - contrepoids - au Greffe. Il faudra un jour écrire un code de déontologie des acats devant la CPI, vraisemblablement avec l'approbation de l'Assemblée des états parties, conformément A  l'article 112 (A§ l, al. g, et A§ 4) du Statut. C'est lui, par exemple, qui dira si un acat peut intervenir successivement en qualité de conseil de la défense puis conseil des victimes dans des procès relatifs A  un mASme conflit. Il reste quelques années aux différents barreaux pour organiser un barreau unique devant la CPI

Article 44 Le personnel
1. Le procureur et le greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du procureur, des enquASteurs.
2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le procureur et le greffier veillent A  s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés A  l'article 36, A§ 8.
3. Le greffier, en accord avec la Présidence et le procureur, propose le statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des états parties.
4- La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, employer du personnel mis A  sa disposition A  titre gracieux par des états parties, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du procureur. Les personnes mises A  disposition A  titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront élies par l'Assemblée des états parties.
Le personnel de la CPI fait l'objet d'une disposition A  part entière, A  la différence des statuts des deux tribunaux ad hoc qui ne l'équent qu'A  travers l'article 16 du statut du TPY relatif au procureur et des articles 16 et 17 des statuts du TPY et du TPR relatifs au Greffe. Le A§ 5 de l'article 16 du TPY dispose que - le personnel du Bureau du procureur est nommé par le secrétaire général sur recommandation du procureur-, et le A§ 4 des articles 17 et 16 des TPY et TPR préit que -le personnel du Greffe est nommé par le secrétaire général sur recommandation du greffier -. Dans le cas du statut de la CPI, le A§ 1 confère des prérogatives plus importantes au procureur et au greffier puisqu'ils nommeront le personnel nécessaire A  leurs services respectifs. Le personnel de la CPI devra AStre efficace, compétent et intègre en tenant compte des principes de l'article 36, A§ 8. Un statut du personnel sera élaboré par le greffier et approuvé par l'Assemblée des états parties. Cette disposition (A§ 3) ne ure pas parmi les prérogatives du greffier du TPY ni du TPR.
La disposition du A§ 4 est également nouvelle. La Cour peut employer A  titre gracieux du personnel mis A  disposition par des états parties, des organisations intergouvernementales, ou des ONG, en cas de circonstances exceptionnelles, dans le but d'aider tout organe de la Cour dans ses travaux '. Ceci par souci d'efficacité afin de permettre A  la Cour de bénéficier de l'aide d'experts en cas de surcharge importante de travail, ou, essentiellement, si l'affaire examinée traite de sujets techniques nécessitant des compétences spécifiques et particulières que ne possède pas le personnel de la Cour. Le caractère gracieux de ces emplois momentanés obéit A  l'exigence pratique de ne pas multiplier les dépenses de la Cour, alors mASme que la question de son financement est encore sujette A  des aléas et des controverses .

Article 45 Engagement solennel
Avant de prendre les fonctions que préit le présent Statut, les juges, le procureur, les procureurs adjoints, le greffier et le greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.
La précision du contenu de cet engagement se fera dans le cadre du RPR C'est en effet aux articles 14, pour les juges, et 32, pour le Greffe, du RPP du TPY qu'est précisé le contenu de l'engagement solennel. Il s'agira très vraisemblablement, conformément aux dispositions précitées, d'une simple déclaration publique par laquelle les personnes nommées A  l'article 45 s'engageront A  exercer leurs fonctions avec loyauté, discrétion et conscience.

Article 46 Perte de fonctions
1. Un juge, le procureur, un procureur adjoint, le greffier ou le greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au A§ 2, dans les cas où :
a) il est éli qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux deirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve;
ou
b) il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge, du procureur ou d'un procureur adjoint en application du A§ 1 est prise par l'Assemblée des états parties au scrutin secret :
a) dans le cas d'un juge, A  la majorité des deux tiers des Etats parties sur recommandation adoptée A  la majorité des deux tiers des autres juges;
b) dans le cas du procureur, A  la majorité absolue des états parties;
c) dans le cas d'un procureur adjoint, A  la majorité absolue des états parties sur recommandation du procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du greffier ou du greffier adjoint est prise A  la majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude A  exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article ont toute latitude pour produire et receir des éléments de preuve et pour faire valoir leurs arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ils ne participent pas autrement A  l'examen de la question.
Sont exposées ici les conditions dans lesquelles un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint peuvent AStre relevés de leurs fonctions, soit pour faute, soit pour incapacité d'exercer leurs fonctions. La définition de la faute lourde ou du manquement grave A  leur deir sera précisée par le RPR Les Britanniques ont proposé que tout - mauvais comportement - du juge puisse AStre sanctionné. Cette idée n'a finalement pas été retenue mASme si elle ressurgira peut-AStre A  l'occasion de l'adoption du RPP.
L'article 46 vient réparer une lacune des statuts des deux tribunaux ad hoc et de leurs RPP dans lesquels ne ure aucune disposition relative A  la perte de fonction d'un membre du tribunal de la Cour. Cette décision se prend en fonction du statut de la personne concernée. L'importance des fonctions du juge ou du procureur rend en effet la décision de le relever de ses fonctions extrASmement sensible y compris sur le symbolique. Les états ont donc souhaité en garder le contrôle politique en préyant dans ce cas un te de leur Assemblée. Les juges sont plus difficilement récusables que le procureur (ir A§ 2), du fait de sa fonction et de son rôle plus politiques. La décision de relever de ses fonctions le greffier ou le greffier adjoint relèvera tout naturellement du pouir des juges, qui statuent A  la majorité absolue. Dans tous les cas, les principes du contradictoire et des droits de la défense devront AStre respectés. Leurs modalités pratiques seront définies par le RPR Ces décisions de perte de fonctions prévues au A§ 4 doivent AStre prises conformément aux principes élémentaires du respect des droits de la défense, qui doivent gouverner la Cour en toutes circonstances, y compris dans le cadre de son fonctionnement interne.

Article 47 Sanctions disciplinaires
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité moindre que celle visée A  l'article 46, A§ 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.
Cette disposition complète la précédente.
Le personnel de la Cour peut aussi commettre une faute d'importance moindre qu'une faute lourde ou un manquement grave A  ses obligations. Les sanctions qui s'imposeront alors seront définies par le RPR Aucune disposition de ce genre ne ure tant dans les RPP que dans les statuts des TPY et TPR. Le fonctionnement de ces deux tribunaux a été riche d'enseignements, mais il a également révélé des lacunes que le statut de la CPI vient combler.


Article 48 Privilèges et immunités

1. La Cour jouit sur le territoire des états parties des privilèges et immunités nécessaires A  l'accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et relativement A  ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent A  jouir de l'immunité de toute juridiction pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.
3. Le greffier adjoint, le personnel du Bureau du procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires A  l'exercice de leurs fonctions, conformément A  l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
4. Les acats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément A  l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
5. Les privilèges et immunités peuvent AStre levés :
a) dans le cas d'un juge ou du procureur, par décision prise A  la majorité absolue des juges;
b) dans le cas du greffier, par la Présidence;
c) dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du procureur, par le procureur;
d) dans le cas du greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le greffier.
Comme pour toute juridiction internationale, l'immunité de la Cour provient de sa personnalité juridique.
Cette immunité sera renforcée par l'accord de siège qui sera passé avec l'état hôte. Il fallait préir une disposition concernant les privilèges et immunités du personnel de la Cour dans le Statut. Disposition déjA  élie dans l'article 19 de celui de la CIJ, - les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques -.
Les privilèges et immunités diplomatiques sont définis et détaillés dans la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946. Cette convention s'applique aux juges, au procureur et A  son personnel, ainsi qu'au greffier et A  son personnel des TPY et TPR en vertu des articles 30 et 29 de leurs statuts. Cette référence explicite A  la convention de 1946 ne ure pas A  l'article 48 du statut de la CPI, mais les états s'y référeront probablement pour tout problème d'interprétation des dispositions du présent article. Les privilèges et immunités obéissent A  des règles différentes selon qu'il s'agit d'un juge, du procureur, des procureurs adjoints ou du greffier qui bénéficient de ceux accordés normalement aux chefs des missions diplomatiques. Ils recouvrent la responsabilité pénale personnelle. Dans cette hypothèse, l'immunité juridictionnelle est absolue. S'agissant de l'immunité civile et administrative, elle cède devant certaines circonstances et est donc relative.
Ces privilèges et immunités s'étendent également aux exemptions fiscales et aux franchises douanières. Par extension, ils sont également accordés A  tous les membres de la famille des personnes visées au A§ 2. L'ensemble des autres personnes qui concourront au fonctionnement (personnel, etc.) et A  l'activité (acats, etc.) de la Cour ne jouiront pas de prérogatives aussi larges, mais bénéficieront des dispositions qui seront entérinées lors de la conclusion de l'accord de siège entre la Cour et l'état hôte. Enfin, les privilèges et immunités n'ont pas un caractère absolu et définitif et peuvent AStre levés (dans le respect des principes consacrés en la matière) selon les dispositions prévues au A§ 5.

Article 49 Traitements, indemnités et remboursement de frais
Les juges, le procureur, les procureurs adjoints, le greffier et le greffier adjoint perA§oivent les traitements, indemnités et remboursements arrAStés par l'Assemblée des états parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.
Le RPP aurait pu se pencher sur cette question et il est surprenant que l'Assemblée des états parties décide des salaires du personnel de la Cour. Ce choix répond très probablement A  une inquiétude financière des états, désireux de contrôler le niveau des rémunérations qui seront octroyées.

Article 50 Langues officielles et langues de travail
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'esnol, le franA§ais et le russe. Les arrASts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions de fond qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent AStre considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions de fond.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le franA§ais. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent AStre employées comme langues de travail.
, 3. A€ la demande d'une partie A  une procédure ou d'un état autorisé A  intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet état d'une langue autre que l'anglais ou le franA§ais si elle l'estime justifié.
On opère ici la traditionnelle séparation entre les langues officielles et les langues de travail. Les langues officielles sont celles des Nations unies, c'est-A -dire l'anglais, l'arabe, le chinois, l'esnol, le franA§ais et le russe. Toutes les décisions importantes sont traduites dans ces six langues. Les langues de travail usuelles sont l'anglais et le franA§ais, tout comme au sein des deux tribunaux ad hoc. Des dérogations A  l'utilisation de ces deux langues peuvent cependant AStre accordées dans un souci d'efficacité. C'est pourquoi le RPP définira les cas où d'autres langues officielles pourront AStre employées comme langue de travail. Par ailleurs, une partie ou un état pourra toujours demander l'usage d'une autre langue, y compris une langue autre qu'officielle. Rappelons qu'aux termes de l'article 3 du RPP du TPY, toute personne aissant devant la Cour peut employer sa propre langue si elle n'a pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des langues de travail. Cela concerne aussi le conseil de l'accusé après autorisation du président de la Chambre. Pour autant, le TPY a jugé que les comptes rendus du procès ne seraient pas communiqués A  la défense dans la langue de son client1. Les limites apportées A  l'utilisation par l'accusé et/ou son conseil de sa langue demeurent ainsi au cœur d'un débat qui restera récurrent sur le procès équile.

Article 51 Règlement de procédure et de preuve
1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée des états parties A  la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent AStre proposés par :


a) tout état partie;

b) les juges agissant A  la majorité absolue;


c) le procureur.

Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption A  la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des états parties.
3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, A  la majorité des deux tiers, élir des règles provisoires qui s'appliquent jusqu'A  ce que l'Assemblée des états parties, A  sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet d'une enquASte, de poursuites ou d'une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.
La commission préparatoire, créée par l'Acte final de la conférence de Rome adopté le 13 juillet 1998, doit élaborer un projet de RPP avant le 30 juin 2000. Elle a amorcé ses travaux lors d'une première session entre le 16 et le 26 février 1999. Le RPP entrera en vigueur dès son adoption par l'Assemblée des états parties A  la majorité des deux tiers de ses membres, après l'entrée en vigueur de la CPI. La concation de cette commission découle de l'application de la résolution 53/105 de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 décembre 1998 qui - reconnait l'importance historique de l'adoption du statut de Rome de la CPI - (A§ 1) et invite la commission A  - rechercher les moyens de rendre la Cour plus efficace et mieux acceptée - (A§ 4). étrangement, les états non signataires du Statut, au premier chef les états-Unis, peuvent donc participer aux travaux de cette commission. A contrario, cette participation a été considérée comme nécessaire pour fariser la signature du Statut par ces mASmes états. Mais seuls les états qui auront ratifié le Statut auront la possibilité de décider ou non de l'adoption du projet présenté par la commission préparatoire, après l'entrée en vigueur de la CPI.
D'ores et déjA , il semble que les états ont donné leur accord pour que l'autonomie de certains chapitres du statut de la Cour se retrouve dans le RPP tout en estimant nécessaire de regrouper en une seule partie l'ensemble des questions relatives au déroulement de la procédure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que, dans leur travail quotidien, les personnels de la cour se serviront du RPP comme d'un guide pratique. Il leur servira de - bible - juridique, d'instrument opérationnel pour conduire les procédures dont ils auront la charge. Aussi est-il important de veiller A  ce que le RPP ne soit pas un simple décalque du Statut. Il doit le préciser, le développer (davantage que cela n'a été fait dans les RPP des deux tribunaux ad hoc), afin de permettre son application pratique quotidienne. L'objectif est de réussir A  créer un vérile équilibre entre les deux grands systèmes de droit. L'expérience du TPY sera fondamentale. En effet, les juges du Tribunal de La Haye appartenant A  la famille du droit continental regrettent qu'une place trop large soit accordée A  la procédure accusatoire. L'un des défauts principaux de la procédure anglo-saxonne est sa durée excessive. Avant que le RPP du TPY ne soit plusieurs fois amendé, les procès pouvaient durer plusieurs années sans qu'une décision définitive de la Chambre soit prise. En effet, lors des audiences dans le système anglo-saxon, les juges sont censés AStre uniquement des arbitres, A  la différence des juges du système dit continental ou latin, qui sont beaucoup plus impliqués dans le déroulement du procès, et qui ainsi ont la faculté de mettre un terme A  des discussions parfois sans fin (initiées le plus souvent par la défense) sur la validité et l'origine des éléments de preuve.
Le RPP de la CPI doit aboutir A  un compromis juridique que tous les états comprendront et adopteront. Des derniers travaux de la Commission préparatoire A  New York, il semble a priori que l'on s'oriente vers un compromis qui prendra largement en compte notamment les préoccupations de la délégation franA§aise. On peut ainsi espérer que la Chambre préliminaire s'apparente A  une juridiction d'instruction, et que le RPP renforce les droits des victimes.
Comme le montre l'exemple du TPY, la flexibilité ou la rigidité des règles qui seront adoptées dans le RPP délimitera la marge de manœuvre des juges et donc l'efficacité de la Cour. Un règlement laissant une large place A  l'interprétation des juges ou préyant une procédure d'amendement simple pourrait aider A  combler certaines lacunes du Statut.


Article 52 Règlement de la Cour

1. Les juges adoptent A  la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le procureur et le greffier sont consultés pour l'élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès leur adoption, A  moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption aux états parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des états parties n'y fait pas objection dans les six mois.
Indépendamment du RPP, les juges détermineront leur règlement intérieur après consultation du procureur et du greffier. A€ la différence du RPP, ce règlement sera de nature administrative, s'apparentera au règlement intérieur de toute entreprise ou institution et reposera sur un consensus immédiat avec les états parties qui décideront en dernier lieu. Le dernier mot appartient aux états parties, mASme si pour l'essentiel toutes précautions seront prises pour fariser un consensus immédiat.



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