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la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Appel et révision

Article 81 Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine
1. Il peut AStre fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :
a) le procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :I) vice de procédure; ii) erreur défait; in) erreur de droit;
b) la personne déclarée coupable ou le procureur au nom de cette personne peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :I) vice de procédure;Ii) erreur de fait;In) erreur de droit;Iv) toute autre circonstance de nature A  compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. 2.
a) Le procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime;
b) si, A  l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le procureur et le condamné A  invoquer les motifs énoncés A  l'article 81, A§ 1, al. a ou b, et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément A  l'article 83;
c) la mASme procédure s'applique si, A  l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du A§ 2, al. a.
3. ,
a) A€ moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel;
b) lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le procureur fait également appel, la libération peut AStre subordonnée aux conditions énoncées A  l'ai, c ci-après;
c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :I) dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, A  la demande du procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel;Ii) l'ordonnance rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-al- i est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions du A§ 3, al. a et b, il est sursis A  l'exécution de la décision sur la culpabilité ou de la sentence durant le délai consenti pour le pourvoi en app-l et durant la procédure d'appel.
Contrairement A  ce qui peut AStre imaginé, la faculté pour la personne condamnée de critiquer le verdict de culpabilité et la peine prononcée A  son encontre, une des caractéristiques essentielles d'un procès équile, ne ure pas dans le droit international de l'administration de la justice.
Lors des discussions préliminaires A  l'adoption du statut du TPY et du TPR, certains états ont invoqué, pour s'opposer A  la possibilité d'un appel automatique, le coût supplémentaire généré par un nouveau procès, les difficultés inhérentes A  la nécessité de convoquer A  nouveau les témoins et se sont efforcés d'obtenir que le droit du condamné A  interjeter appel de la décision prononcée A  son encontre ne soit pas automatique. Les articles 25 des statuts du TPY et du TPR avaient déjA  dressé la liste, d'une faA§on plus restrictive que ne le prévoient l'article 81 et les articles suivants, des situations autorisant la personne condamnée A  interjeter appel.
La France avait fait valoir que le droit d'appel de la personne déclarée coupable pré aux articles 25 des statuts des TPY et TPR (repris au A§ 1, al. b, de l'article 81) était trop restreint. Il a alors été inclus un dernier alinéa A  l'article 81-l : le droit d'appel pour la personne déclarée coupable existe s'agissant de - toute autre circonstance de nature A  compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision-. La CPI dispose donc d'une très grande latitude d'appréciation et elle devra forger sa propre jurisprudence. Cependant, outre les objections d'ordre financier habituelles, nombreux ont été ceux A  rappeler l'extrASme lourdeur de la procédure et la durée prévisible des procès, pour estimer irréaliste que soit critiqué l'ensemble des décisions rendues par les juges. Ce souci, encore plus net au sein du TPY, a conduit par exemple les trois juges de la Chambre d'appel dans l'affaire Delalic1 A  estimer qu'il fallait -filtrer- les appels relatifs A  des matières autres que la compétence du Tribunal afin - d'éviter que la Chambre d'appel ne soit submergée d'appels anodins ou inutiles qui prolongeraient exagérément la mise en accusation -.
La disposition du A§ 2 n'est relative a priori qu'A  la seule faculté d'appel sur la durée de la peine et non sur le verdict de culpabilité. Néanmoins, la remise en cause du verdict pourra intervenir dans des cas marginaux, et par l'effet de la discussion sur le quantum de la peine un débat sur les éléments constitutifs des crimes pourra resurgir.
Pour les mASmes raisons dans une démarche symétrique, aux termes de l'alinéa suivant, en cas d'appel limité A  la seule décision sur la culpabilité, la Cour pourra décider d'un aménagement de la peine, l'hypothèse est ici plus probable.
Bien que la rédaction de l'article 81 soit quelque peu alambiquée, les états ont voulu assurer le plus haut niveau possible de protection des droits de l'accusé sachant que le principe arrASté a été celui d'une césure entre le prononcé du verdict de culpabilité et le prononcé de la peine.
Le A§ 3 entérine un principe majoritairement adopté par les états, comme le fait le paragraphe suivant. Les états ont néanmoins retenu (A§ 3, al. a et b) les enseignements de l'extrASme difficulté A  obtenir, en cas d'infirmation de la décision par la Cour d'appel, le retour de la personne accusée dans le box de la Cour. Cela s'explique d'une part par l'absence d'une police internationale et d'autre part en raison des doutes qui peuvent exister sur la qualité de la coopération de certains états.

Article 82 Appel d'autres décisions
1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :
a) décision sur la compétence ou la recevabilité;
b) ordonnance accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquASte ou de poursuites;
c) décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, A§ 3;
d) décision soulevant une question de nature A  affecter de manière appréciable le déroulement équile et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée A  l'article 57, A§ 3, al. d, est susceptible d'appel de la part de l'état concerné ou du procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requASte présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 73 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Les états ont naturellement pré que l'appel était ouvert lors des décisions relatives A  la compétence ou A  la recevabilité. L'exception d'incompétence était de droit dans le statut du TPY en ce qui concerne les décisions relatives A  la recevabilité. Les états ont voulu permettre A  l'accusé de critiquer devant la Cour toutes décisions statuant sur une exception d'irrecevabilité, notamment relative aux éléments de preuve obtenus contre lui.
L'accusé a la possibilité de faire appel d'une décision de refus de mise en liberté (A§ 1 b) alors mASme que le TPY a déjA  jugé que le refus d'accorder la liberté provisoire n'était pas susceptible d'appel. Cependant, afin d'éviter un encombrement de la Chambre d'appel, il a été pré que seule a priori la décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative ' pouvait AStre frappée d'appel. Il s'agit de la seule hypothèse où la Chambre préliminaire peut, de facto, se substituer au procureur lorsque ce dernier refuse, mASme après une procédure de consultation, de solliciter des éléments de preuve dont la Chambre préliminaire estimerait qu'ils sont essentiels pour la défense au cours du procès. Dans cette hypothèse, et prenant acte du refus du procureur, elle peut d'elle-mASme prendre toutes mesures qu'elle estime utiles.
En vertu de l'article 56, A§ 3, al. b, seul le procureur peut faire appel de cette décision A  la Chambre préliminaire, alors qu'en vertu de l'article 82, A§ 1, il est spécifié que l'une ou l'autre des parties peut faire appel. Une ambiguité subsiste : l'accusé pourrait-il faire appel de la décision de la Chambre préliminaire qui refuse d'agir de sa propre initiative et par conséquent de se substituer au procureur, alors mASme que la défense estimerait nécessaire qu'elle le fasse ? Seuls le RPP et la pratique répondront A  cette question.
Pour les mASmes raisons que celles qui avaient conduit A  l'amendement de l'article 72b du RPP du TPY, les états ont permis aux parties, sous réserve de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, de faire appel des décisions concernant le déroulement tant équile que rapide de la procédure ou l'issue du procès, sous réserve que le règlement immédiat de la question posée serait de nature A  faire sensiblement progresser la procédure. Vraisemblablement, les magistrats de la future CPI s'inspireront en partie des critères tels qu'ils ont été fixés par les juges du TPY.
Le A§ 2 a été largement discuté puisqu'il est relatif A  une décision des juges susceptible d'AStre considérée par les états comme portant atteinte A  leur souveraineté. En effet, en vertu de l'article 57, A§ 3, al. d, dans l'hypothèse où la Chambre préliminaire constaterait l'incapacité d'un état A  répondre A  une demande de coopération en raison du délabrement de son appareil judiciaire, elle peut autoriser le procureur A  prendre certaines mesures d'enquASte sur le territoire dudit état sans s'AStre assurée au préalable de sa coopération en vertu du chapitre ix du Statut. Cet appel n'est pas ouvert A  l'accusé et doit AStre examiné suivant une procédure accélérée puisqu'il y est question d'interdire ou de permettre au procureur de prendre des mesures de nature conservatoire en se transportant dans un état. On observera que cette disposition permet A  un état d'interjeter appel d'une décision rendue par la Chambre préliminaire relative aux mesures d'enquAStes susceptibles d'AStre prises par le procureur. On retiendra que les demandes de coopération émanant de la Cour au titre du chapitre ix ne sont pas susceptibles d'appel. On peut s'attendre A  un contentieux important. Devant le TPY, différents états ont contesté des décisions rendues notamment par la Chambre de première instance. La république de Croatie, par exemple, avait fait appel de la décision de la Chambre de première instance1 d'une ordonnance d'injonction de produire ainsi que d'une ordonnance pour assurer le respect de cette injonction délivrée par le juge MacDonald2.
L'ordonnance, adressée au ministère de la Défense croate ainsi qu'au ministère de la Défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, demandait aux autorités concernées de produire certains documents. Dans l'hypothèse où la Croatie ne s'y conformait pas, ses représentants officiels devaient exposer les motifs justifiant du non-respect de celle-ci. Contestant la légalité de ces deux ordonnances, la Croatie a fait valoir que ni le droit international, ni le règlement et le statut du tribunal n'autorisaient A  délivrer des ordonnances^'injonction de produire A  des représentants officiels d'un état. L'ordonnance visant la Croatie a donc été suspendue par la Cour, le 19 février 1997, pour favoriser une résolution amiable de l'affaire. En cas de conflit entre la juridiction internationale et l'état, c'est le principe d'une résolution dans un cadre amiable qui a été entériné A  Rome.
L'appel n'a pas d'effet suspensif (A§ 3), sinon la multiplicité d'appels aurait risqué d'enrayer l'activité de la Cour et le déroulement des procès. Le RPP fixera les critères des exceptions et déterminera les modalités des requAStes afférentes. En énumérant les décisions susceptibles d'AStre soumises A  la Chambre d'appel, les rédacteurs ont tenu compte des imprécisions qui existaient dans les statuts et RPP du TPY et du TPR.
L'article 82, A§ b, harmonise l'ensemble des dispositions relatives A  l'appel interjeté A  rencontre d'une décision fixant la durée de la détention et/ou accordant ou refusant une mise en liberté.
Le A§ 3 renvoie au RPP qui fixera les conditions d'un appel dit suspensif.
Le A§ 4 n'a pas d'équivalent dans les statuts du TPY et du TPR. Les rédacteurs ont voulu judiciariser les contentieux nés de la confiscation et du séquestre d'un bien détenu par un tiers '. Le RPP prévoira-t-il d'élargir le droit d'appel pour les victimes non représentées, dans le cadre de ce contentieux ? Souhaitons-le.

Article 83 Procédure d'appel
1. Aux fins des procédures visées A  l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.
2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte A  la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut :


a) annuler ou modifier la décision ou la condamnation;

ou
b) ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente.
A€ ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-mASme demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut AStre modifiée A  son détriment.
3. Si, dans le cadre de l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre .
4. L'arrASt de la Chambre d'appel est adopté A  la majorité des juges et rendu en audience publique. Il est motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les es de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.
5. La Chambre d'appel peut prononcer son arrASt en l'absence de la personne acquittée ou condamnée.
Comme dans les statuts et RPP du TPY et du TPR, les pouvoirs conférés A  la Chambre le sont aussi A  la Cour, sachant que le droit d'appel a été élargi par rapport A  ce qui est pré dans les statuts des deux tribunaux ad hoc. Suivant ce que prévoira le RPP, l'ensemble des dispositions relatives A  la Chambre de première instance s'appliquera peut-AStre mutas mutandis ' A  la procédure devant la Chambre d'appel.
La disposition du A§ 2 n'existe pas dans les statuts du TPY et du TPR puisqu'elle permet A  la Chambre d'appel non pas d'exercer le rôle traditionnel d'une juridiction de second degré, mais de censurer des atteintes graves A  la régularité de la décision ou de la condamnation, de décider de l'annuler ou de la modifier. Le A§ 2, al. b, qui prévoit la reprise A  zéro du procès devant la première Chambre, n'est que la conséquence de l'ai, a, soit l'annulation pure et simple de la première décision. Les états, inspirés par certaines difficultés rencontrées par le TPY et le TPR, ont voulu permettre A  la Chambre d'appel de détacher un fragment de la procédure et une question de fait afin de la soumettre A  la Chambre de première instance, voire de lui demander des éléments de preuve.
Le A§ 3 renvoie A  l'article 78, A§ 1 et 2. Il y est dit expressément que la juridiction de second degré a vocation A  veiller au respect du principe de la proportionnalité entre la peine et la gravité du crime.
La rédaction du paragraphe suivant diffère légèrement de celle de l'article 74, A§ 5. En effet, cet article précisait, dans l'hypothèse où les juges n'avaient pas statué de faA§on unanime, que la décision devait contenir les es de la majorité et de la minorité, ce qui excluait la publication des opinions dissidentes. Or, aux termes de l'article 83, A§4, le juge a la faculté de présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente pour peu qu'elle soit relative A  une question de droit.
S'agissant de la juridiction d'appel (la dernière juridiction, aucun recours n'étant susceptible d'AStre prononcé A  rencontre des décisions rendues par la Chambre d'appel, sauf cas de révision prée A  l'article 84), les états ont voulu restaurer la possibilité pour un juge d'exprimer une opinion dissidente.


Enfin, les dispositions du A§ 5 sont essentielles.

Une personne acquittée en première instance et condamnée par la Chambre d'appel, sauf si elle a été maintenue en détention en vertu de l'article 81, A§ 2, al. c, doit rester libre. Les états ont pré la possibilité de prononcer une condamnation in abstentia dans l'hypothèse où la personne accusée n'aurait pas déféré spontanément A  sa convocation. Cette hypothèse concerne aussi une personne ayant fait l'objet d'une mise en liberté pendant le cours de la procédure ou du procès. Le statut de la CPI n'a pas admis le principe d'une procédure par contumace, mais a clairement envisagé que la peine puisse et doive AStre prononcée in abstentia. S'agissant de la procédure devant la Cour d'appel A  La Haye, les articles 108 et suivants du RPP du TPY avaient pré des dispositions spécifiques, relatives notamment aux délais de transmission des mémoires et A  la date d'audience. Nulle trace de telles dispositions n'apparait dans le statut de la CPI ; cela n'exclut pas que le RPP apporte sur ce point toutes précisions utiles.

Article 84 Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine
1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit expressément A  cette fin, ou le procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d'appel d'une requASte en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants :
a) il a été découvert un fait nouveau qui :I) n'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse AStre imputée, en totalité ou en partie, au requérant;
etIi) s'il avait été éli lors du procès, aurait vraisemblablement entrainé un verdict différent;
b) il a été découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été élie, était faux, contrefait ou falsifié ;
c) un ou plusieurs des juges qui ont participé A  la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement A  leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application de l'article 46.
2. La Chambre d'appel rejette la requASte si elle la juge infondée.
Si elle estime que la requASte est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient :
a) réunir A  nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial;


b) constituer une nouvelle Chambre de première instance;

c) rester saisie de l'affaire,
afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prées dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit AStre révisé.
Les états ont voulu sophistiquer les dispositions adoptées dans le cadre des statuts du TPY et du TPR. En effet, l'article 119 du RPP du TPY ne fait référence qu'A  l'existence d'un fait nouveau, non connu de la partie intéressée lors de la procédure devant la Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel et dont la découverte n'aurait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées. Les rédacteurs ont voulu aller plus loin et ont indiqué (A§ 1) que le recours en révision appartenait également aux ayants droit de la personne déclarée coupable si elle est décédée. Par contre, une restriction est prée. En effet, la requASte doit démontrer que le fait nouveau, s'il avait été éli lors du procès, aurait vraisemblablement entrainé un verdict différent contrairement A  l'article 120 du RPP du TPY pour lequel l'examen du caractère décisif de ce fait nouveau intervient A  l'occasion de l'examen au fond de la requASte en révision par les juges de la chambre saisie.
Les al. b et c prévoient enfin deux nouvelles hypothèses dont la première peut coïncider avec la découverte d'un fait nouveau. Dans ce premier cas, une requASte en révision peut AStre déposée s'il est allégué l'existence d'éléments de preuve reconnus faux, contrefaits ou falsifiés. Dans cette hypothèse, il n'est pas exigé de démontrer que le caractère faux, contrefait ou falsifié de l'élément de preuve, s'il avait été révélé lors du procès, aurait entrainé un verdict différent.
La disposition du A§ 1, al. c, est nouvelle puisqu'elle élit un lien entre une faute lourde commise par un juge ayant A  statuer en première instance (ou un grave manquement A  ses devoirs) et la recevabilité d'une requASte en révision. Cette disposition protège les droits de l'accusé comme l'ensemble de l'article 84. Les cas de révision seront marginaux, mais rien n'interdit de penser que puisse AStre ainsi ouverte, pour certains accusés, la possibilité d'une requASte en révision fondée, par exemple, sur un grave manquement d'un magistrat A  son obligation d'impartialité et de neutralité. Ces manquements doivent avoir conduit le magistrat responsable A  AStre relevé de ses fonctions.
Par cet article, les états ont voulu rappeler que la justice internationale devait AStre au-dessus de tout soupA§on. Bien sûr, tout système judiciaire doit AStre exemplaire. Mais, pour une justice internationale rendue au nom de l'humanité, est-il déraisonnable de considérer cette exigence comme devant AStre absolue ? Les Etats ont ainsi souhaité que la décision rendue par les chambres d'appel fût la moins critiquable possible. L'accusé bénéficie ainsi d'une panoplie assez large pour la critiquer, les dispositions de l'alinéa c s'apparentant d'une certaine faA§on A  un vérile recours en cassation. Les états ont sur ce point amélioré les dispositions existant dans les statuts du TPY et du TPR. La procédure de plein droit ne reviendra pas A  la Chambre de première instance, puisque la Cour d'appel aura la possibilité de constituer une nouvelle chambre de première instance, voire de se saisir elle-mASme de la procédure.
Le dernier alinéa va de soi, la décision de révision n'intervenant qu'après audition de l'ensemble des parties. Le RPP dira jusqu'A  quel point la juridiction qui statuera se devra de reprendre la procédure depuis son stade initial. A€ cet égard, le RPP permettra peut-AStre une procédure accélérée.

Article 85 Indemnisation des personnes arrAStées ou condamnées
1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit A  réparation.
2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément A  la loi, A  moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est impule en tout ou partie.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au de faits probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, A  sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve A  une personne qui avait été placée en détention et a été libérée A  la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour ce motif.
La France a été A  l'initiative de cette disposition novatrice, qui fut combattue avec acharnement par les Anglo-Saxons qui redoutaient une mise en cause de l'action du procureur.
Cet article, conforme A  l'article 5, A§ 5, de la Convention européenne des droits de l'homme, prévoit pour l'accusé un droit A  compensation dans l'hypothèse où il rapporterait la preuve d'une détention effectuée sans qu'une peine correspondante ait été prononcée. Si la Cour constate l'existence d'une erreur judiciaire en raison d'un fait nouveau, l'indemnisation est de droit, sauf, bien entendu, si la non-révélation est du fait de l'accusé. Par ailleurs, la Cour peut tenir compte de circonstances exceptionnelles : si l'accusé apporte la preuve d'une erreur judiciaire grave et manifeste, la Cour accorde une indemnité dans les conditions qui sont fixées par le RPP. En l'espèce, sont visés les graves dysfonctionnements lors de l'examen de la procédure et du procès. Ainsi, conformément A  ce qui est pré dans de nombreux systèmes judiciaires, en cas de faute lourde dans l'administration de la justice, la Cour peut, A  sa discrétion, AStre amenée A  réparer ses fautes et celles de la CPI tout entière.



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