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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 8

Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin A  ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gournement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gournement et met fin A  leurs fonctions.


Le Premier ministre

S'il choisit en principe librement le Premier ministre, le président de la République, toujours en principe, ne peut pas le révoquer puisque seule la démission du gournement entraine son départ.


a) La nomination

64. Dès lors que la place est vacante, et seulement dans ce cas (infra, b), le chef de l'état a la possibilité de désigner le Premier ministre. Il le fait par un décret dont il est le seul signataire (infra, article 19). Son pouvoir n'est soumis A  aucune contrainte autre que celle de la vacance du poste : il nomme absolument qui il ut, sans la moindre limite et sans condition explicite ni d'age, ni mASme de nationalité.
L'article 8 n'impose pas non plus de délai : c'est au président qu'il revient de fixer celui qu'il estime approprié. Normalement, il agit sans délai. Toutefois, lorsque Edouard Balladur a présenté, le 10 mai 1995, la démission de son gournement, il n'a pas été aussitôt remplacé par FranA§ois Mitterrand, qui a évidemment laissé ce soin A  son successeur. Celui-ci aurait pu agir dès son entrée en fonctions, le 17 mai. Il a préféré attendre le lendemain. Mais il aurait pu aussi ne le faire que plus tard.
La nomination par le président de la République suffit A  donner au Premier ministre la plénitude de sa fonction : cette dernière, contrairement A  ce qui se produisait sous les Républiques antérieures, n'est pas explicitement subordonnée A  un vote parlementaire (infra, article 49). Toutefois, parce que le gournement est responsable devant le Parlement (infra, articles 20 et 49), il faut que le Premier ministre, sauf A  AStre immédiatement renrsé, soit acceple pour la majorité parlementaire, c'est-A -dire de mASme couleur politique que celle-ci.
Est-ce A  dire que, sous cette réser, le président agit totalement A  sa guise? Beaucoup moins qu'on ne le dit, car on peut ici avancer un théorème et un corollaire.
65. Théorème : le premier chef du gournement d'un septennat n'est jamais une surprise, le second toujours. Corollaire : le choix présidentiel est juridiquement discrétionnaire mais politiquement contraint pour le premier Premier ministre d'un septennat. Cela peut aisément se constater et, le tenant pour acquis, il importe davantage de l'expliquer.
Au lendemain de son élection, le nouau président doit s'éler rs les sommets (ou les retrour, en cas de réélection, après que la camne l'a obligé A  en descendre) sur lesquels sa fonction est supposée s'exercer. Il lui faut impératiment et rapidement se détacher des contingences de la vie politique et il ne peut donc entamer son mandat en devant justifier le choix qu'il fait de son Premier ministre. Aussi lui faut-il désigner celui que tout le monde attend, auquel tout le monde s'attend. Celui-ci, parce qu'il aura su s'imposer comme une sorte d'évidence pendant la camne électorale - évidence tenant A  la combinaison, très sélecti, entre des caractéristiques personnelles et la situation politique du moment -, conquiert donc Matignon plus qu'il ne le reA§oit
C'est, dans un premier temps, un élément de commodité pour le nouau chef de l'état. Sans avoir A  subir les affres d'un choix, il dispose A  ses côtés d'une personnalité qui a prouvé exister par elle-mASme et détient donc les atouts nécessaires pour imposer son autorité A  la majorité parlementaire. Mais, pouf les mASmes raisons, la situation finit par se retourner : parce qu'il ne doit pas tout au président, parce qu'il existe par lui-mASme, parce que, enfin et de ce double fait, il aspire A  incarner une politique qui lui soit propre au moins en partie, tout premier Premier ministre, tôt ou tard et sans que sa loyauté soit en cause, est conduit A  s'éloigner peu ou prou du chef de l'état, ou le chef de l'état de lui.
C'est aussi ce qui explique que le second Premier ministre (sauf dans le cas très particulier de Lionel Jospin, qui a dû sa nomination aux électeurs et non au président) soit A  l'opposé de son prédécesseur : le sort tombe sur lui mais il aurait pu se porter sur bien d'autres ; ce qui lui est demandé avant tout, indépendamment des qualités qui peunt AStre les siennes, c'est d'apparaitre clairement comme une créature présidentielle, n'ayant, a priori, pas d'autre légitimité propre que celle que lui confère l'onction du chef de l'Etat. Ce dernier, dans une seconde étape de son mandat, alors que généralement se profilent des échéances électorales, marque ainsi son intérASt renoulé pour le champ intérieur et fait en sorte que nul n'en ignore.
66. A ce jour, seul FranA§ois Mitterrand a été conduit A  nommer plus de deux Premiers ministres par septennat. L'obligation dans laquelle il s'est trouvé de remplacer précocement - mais pas prématurément - Edith Cresson est trop singulière pour que des règles puissent en AStre déduites. En revanche, il est clair que le président, s'il perd les élections législatis, perd du_mASme coup le choix du Premier ministre. Non seulement il doit désigner un adrsaire, mais il lui faut prendre celui que la noulle majorité lui impose, Jacques Chirac en 1986, Edouard Balladur en 1993, Lionel Jospin en 1997. Certes, il tente de faire croire qu'il pourrait agir autrement mais, en réalité, très affaibli par sa défaite législati, il n'a pas l'autorité qui lui permettrait de s'affranchir des contraintes qui lui sont dictées.
Ainsi donc, quoique tout candidat A  l'élection présidentielle se pique d'entretenir un faux suspense sur le nom de celui qu'il nommerait Premier ministre, quoique le président en situation de cohabitation feigne de disposer d'une marge de choix, le pouvoir présidentiel est loin d'AStre aussi libre que l'article 8 le donne A  penser : juridiquement discrétionnaire, il est politiquement très contraint, sauf, hors cohabitation, pour le second Premier ministre du septennat.
b) La démission
67. Elle peut AStre contrainte, en cas de désapprobation du programme ou d'une déclaration de politique générale ou en cas d'adoption d'une motion de censure (infra, article 50). Sinon, elle est toujours volontaire, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle soit spontanée. Seule la démission du précédent donne lieu A  un nouau gournement (parfois ac le mASme Premier ministre), tandis que les changements, quelle que soit leur importance, qui interviennent sans cette démission collecti présentée par le Premier ministre sont simplement des remaniements.
MASme lorsque la démission est obligatoire, seul le président de la République, du fait de l'article 8, met fin aux fonctions du gournement. Aussi longtemps qu'il ne l'a pas fait (par un décret sans contreseing), le gournement demeure en fonctions. Si le Premier ministre a présenté la démission, les compétences du gournement se limitent - selon un principe traditionnel du droit public - (Conseil d'état, 19 octobre 1962, Brocas, p. 553) A  l'expédition des affaires courantes, notion au demeurant imprécise qui semble surtout exclure, sous le contrôle du juge administratif, que puissent AStre prises des initiatis autres que celles que les circonstances exigent objectiment.
Quant A  la démission volontaire, elle peut AStre spontanée ou provoquée.
68. Au lendemain d'une élection présidentielle ou d'élections législatis, le chef du gournement en fonctions démissionne systématiquement. Rien ne l'y contraint si ce n'est la tradition, qu'on appelle républicaine, A  laquelle aucun n'a dérogé, quelles que soient les circonstances, dissipant ainsi les phantasmes oublieux que certaines lois non écrites sont plus contraignantes encore que les autres (ainsi, avant chaque alternance, des esprits plus imaginatifs que perspicaces ont-ils évoqué le droit du Premier ministre en fonctions de ne pas se retirer). Reste que cette conntion aussi est menacée par le calendrier de 2002 : si Lionel Jospin remportait les législatis, devrait-il remettre sa démission A  son concurrent annoncé dans la présidentielle A  suivre ?
Hors cette situation, un seul Premier ministre, A  ce jour, a quitté Matignon spontanément. Il s'agit de Jacques Chirac, qui, en août 1976, a mis fin par son départ au conflit larvé qui l'opposait depuis plusieurs semaines au président Giscard d'Estaing.
69. Dans tous les autres cas, la démission a été provoquée par le chef de l'état. Michel Jobert affirmait que le général de Gaulle demandait au Premier ministre qu'il nommait de lui remettre une lettre de démission non datée, de sorte qu'il puisse s'en séparer au moment de son choix. A supposer le fait exact, il s'agissait d'une précaution superflue : qui accède A  Matignon sait, dès son entrée, n'AStre pas maitre de sa durée. Si injuste qu'il puisse éntuellement la trour au moment de son départ, il accepte cette règle du jeu, qui, elle non plus, n'en est pas moins contraignante pour n'AStre qu'implicite.
Aurait-il d'ailleurs la tentation de se rebeller que ceux-lA  mASmes qui peunt regretter son départ, et A  plus forte raison les autres, jugeraient sans doute inconnante la lléité de se maintenir si elle devait ouvrir une crise.
C'est ce qui explique qu'aucun des Premiers ministres sollicités (ce que traduit la rédaction des lettres de démission) de céder la place n'ait balancé A  le faire, quelque amertume que plusieurs d'entre eux aient pu remacher ensuite.
70. Encore faut-il souligner, A  nouau, que la question du départ provoqué ne se pose ac acuité que pour le premier chef du gournement d'un septennat, la durée de vie du second et, s'il y a lieu, des suivants étant toujours bornée par une échéance électorale.
C'est donc une situation singulière que celle de ce Premier ministre, dont l'arrivée et le départ, en fait, se font tout au rebours de ce que la Constitution affirme. Celui qui ouvre un septennat doit sa nomination avant tout A  lui-mASme et sa retraite au président, alors que l'article 8 prévoit exactement l'inrse. Pour le second Premier ministre (hors cohabitation), le chef de l'état dispose enfin d'une vérile liberté de choix, mais il perd en contrepartie la maitrise de la durée car, sauf catastrophe, le chef du gournement est assuré de demeurer en place jusqu'aux élections nationales suivantes. Quant au Premier ministre de cohabitation, le président n'a ni le choix du nom, imposé par les dirigeants de la majorité, ni le choix de la durée, dictée par l'échéance suivante.
LA  où la Constitution prévoit un pouvoir totalement discrétionnaire quant au nom du titulaire et ne prévoit aucun choix quant A  sa durée, la réalité varie au long du mandat :
pour son premier chef du gournement, le président n'a pas le choix du nom mais il a celui de la durée ; pour le deuxième, il a le choix du nom mais n'a pas celui de la durée; pour le troisième, il n'a le choix ni du nom ni de la durée.

Les autres membres du gournement
Qu'il s'agisse de les nommer ou de les révoquer, cela procède en principe toujours d'une codécision dans laquelle le Premier ministre propose et le président dispose.


a) La nomination

71. Sous réser qu'il soit exercé en commun, ce pouvoir est inconditionnel. Président et Premier ministre peunt désigner qui ils souhaitent, ne sont tenus au respect ni de nombres, ni de dénominations, ni de structures.
Les effectifs gournementaux ont pu varier du simple (Pompidou III, 26 membres) A  près du double (Rocard II, 47 membres).
Aux deux échelons classiques - ministre, secrétaire d'état - s'ajoutent occasionnellement d'autres catégories ' ministre d'état, ministre délégué. Le décret de nomination détermine un ordre protocolaire entre les ministres de plein exercice, juridiquement égaux, le titre de ministre d'état étant surtout honorifique. Les ministres délégués, en revanche, le sont soit auprès du Premier ministre, soit mASme auprès d'un autre ministre. Membres du gournement, ils ne sont néanmoins pas nécessairement membres du Conseil des ministres (infra, 78).
72. La structure du gournement n'est pas fixe. A l'exception de celui de la Justice (au demeurant seul explicitement cité par la Constitution), tous les ministères ont au moins une fois changé de dénomination sous la Ve République et sount de contours. Au lendemain de la nomi-natiqn, ou du remaniement, de chaque gournement sont pris, en Conseil d'état et en Conseil des ministres, les décrets d'attribution qui répartissent les services de l'état entre les membres du gournement, provoquant parfois le nomadisme de certaines directions d'administration centrale, qui vont d'un ministère A  l'autre.
En fait, ce sont évidemment des considérations avant tout politiques qui président A  la composition du gournement. Sa structuration administrati est un moyen peu coûteux pour manifester une volonté, faire valoir une originalité ou indiquer une priorité. Sa structuration politique obéit A  des exigences plus strictes. Elles varient selon les périodes.
73. Après une élection présidentielle, qu'elle soit ou non suivie d'une dissolution, la composition politique du gournement reflète toujours la majorité présidentielle. Ce sont normalement les forces qui ont soutenu le candidat élu au second tour qui sont représentées au sein du cabinet, quelle qu'ait été auparavant leur attitude au sein du Parlement. Et c'est en partie pour avoir manqué A  cette règle de bienséance politique, en excluant du gournement formé au lendemain de la présidentielle de 1995 tous Ceux qui avaient soutenu Edouard Balladur, que Jacques Chirac n'a cessé de rencontrer des difficultés ac sa majorité, qui n'ont sûrement pas été sans conséquences sur le choix des FranA§ais en 1997.
A l'autre extrémité, en cas de cohabitation, c'est bien sûr la majorité parlementaire qui seule structure la composition du gournement, y compris, comme aujourd'hui, dans toute les nuances de sa pluralité.
Entre ces deux situations, il n'y a pas de règle et ce sont les circonstances politiques et les choix des acteurs qui dictent les solutions.
74. S'agissant enfin de la sélection des personnes, elle relè toujours d'une codécision, toujours inégalitaire. En période normale, le président de la République est l'autorité décisi, le Premier ministre n'ayant qu'une influence réelle mais résiduelle. En période de cohabitation, le Premier ministre est l'autorité décisi, le président de la République n'ayant qu'une influence réelle mais résiduelle : tout au plus peut-il refuser de nommer une personnalité ac laquelle il ne pourrait pas s'entendre dans les domaines de la Défense nationale et des Affaires étrangères (supra, article 5 ; infra, articles 15 et 52), où la Constitution lui attribue des responsabilités particulières.
b) La démission ou la révocation
75. Tout membre du gournement peut démissionner, ce qui dépend de lui seul. Tout membre du gournement peut AStre révoqué, ce qui suppose la codécision du président et du Premier ministre.
La liberté de démission est le gage de la solidarité gournementale : celui qui estime ne pas pouvoir soutenir une décision est libre de partir, en contrepartie de quoi, aussi longtemps qu'il demeure, il doit manifester sa solidarité ac l'action de ses collègues, mASme lorsqu'il n'y est pas associé.
La révocation, plus rare encore, est purement et simplement une sanction politique infligée, dans la plupart des cas, A  un membre du gournement qui a manqué A  la solidarité.
Pour autant, la distinction entre démission et révocation, juridiquement claire, ne l'est pas politiquement : il peut se produire en effet qu'un ministre, s'il ne s'y résout pas lui-mASme, soit invité, ac plus ou moins d'insistance et de discrétion, A  démissionner.



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