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le prÉsident de la rÉpublique icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Si l'article ut par son contenu, il frappe bien dantage encore par sa place.
25. Il définit six missions et n'envisage qu'un moyen, l'arbitrage. Chacune de ces missions trouve un écho et une mise en ouvre, ou plusieurs, dans d'autres dispositions de la Constitution, et ces dernières (à la seule exception de l'article 17 sur le droit de grace) se rattachent toutes, directement ou indirectement, à l'une des mentions de l'article 5.
Est-ce à dire qu'il s'agit là d'une disposition intrinsèquement sans portée et qui ne prendrait de sens que par les développements dont elle fait l'objet par ailleurs? Oui, dans la mesure où l'on considère qu'une mission n'a de réalité que celle des moyens qui permettent de l'accomplir. Oui encore, en ceci que les IIIe et IVe Républiques auraient très bien pu, si la fantaisie les en ait saisies, définir le rôle présidentiel exactement dans les mêmes termes sans en être incommodées pour autant. Mais non, dès lors que l'énoncé de cet article a permis de donner à la fonction la conuration qui est devenue la sienne. Et non encore, sur un tout autre , depuis que lé Conseil constitutionnel a été conduit à se référer aux missions de l'article 5 comme à autant de principes de leur constitutionnelle (par exemple en déduisant la continuité du service public de la continuité de l'État, dans sa décision 79-l11 DC, ou en invoquant l'indépendance nationale, dans sa décision 86-207 DC).
26. Le président, de 1946 à 1958, est remonté du titre V au titre II. devenant ainsi le premier des pouvoirs publics. La place marque l'intention. De Gaulle se chargera de la réaliser.
Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas, ou pas seulement, son mode d'élection qui a fait la puissance présidentielle. Ici, l'existence a précédé l'essence et l'organe a créé la fonction. Dès l'entrée en vigueur de la Constitution, dès son accession à l'Elysée le 8 janvier 1959, le fondateur de la Ve République a taillé un costume présidentiel à la mesure qui, depuis le discours de Bayeux du 16 juin 1946, lui paraissait la bonne.
Et c'est là qu'a pris tout son (non-)sens la notion d'arbitrage : elle n'est qu'une formule ambiguë, destinée à ne point trop effaroucher les nostalgiques du parlementarisme. En elle-même, elle ne commande ni n'exclut rien. Elle est le pseudonyme d'un rapport de forces politique : que le président puisse miser sur la subordination de ses interlocuteurs et il additionnera leurs pouvoirs aux siens propres ; qu'il ne puisse compter sur leur bénévolence et le voilà ramené au noyau dur de ses compétences, qui lui donnent plus de moyens de survie que d'action (infra, article 19).
Mais l'effet de commencement joue, en matière institutionnelle, un rôle considérable, jamais trop souligné. Si une présidence, qui potentiellement pouit être semblable, n'est pas du tout la même au Portugal ou en France, cela tient ant tout au fait que, pour généraux qu'ils étaient l'un et l'autre, Eanes n'était pas de Gaulle, et lors même que leurs successeurs sont, dans les deux pays, issus du suffrage universel direct, deux traditions opposées se sont instaurées, identiques en cela seulement que chacune a persévéré dans son être initial.
Juridiquement, de Gaulle pouit se dispenser de l'article 5, d'autres dispositions déclinant son contenu de manière opérationnelle. Symboliquement, il ait besoin, et ses suctous les autres pouvoirs. Juridiquement, les propos fameux qu'il a tenus dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964 sont discules. Symboliquement, l'article 5 pouit, en partie (infra, 390), leur donner un support constitutionnel.



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