NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Le prÉsident de la rÉpublique Article i2Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ourte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut AStre procédé A une noulle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Qui ? Le président de la République. Quand ? A peu près n'importe quand. Comment? Par décret sans contreseing, après de simples consultations. Pourquoi ? Pour ce qu'il ut. 96. CommenA§ons par les rares exigences. Avant de dissoudre, le chef de l'état doit officiellement consulter le Premier ministre (mASme démissionnaire, comme en 1962), le président de l'Assemblée nationale (seul cas dans la Constitution où est obligatoirement et sadiquement requis l'avis d'une personnalité sur une décision qui va mettre fin A ses fonctions !) et le président du Sénat (qui, en 1962, eut ac le président de la République un entretien d'une trentaine de secondes). Et quand les trois diraient non, cela ne ferait pas obstacle au décret de dissolution. 97. Poursuivons par les rares interdits. Celui du dernier alinéa prévoit un intervalle minimal d'environ treize mois entre deux dissolutions : environ treize mois, et non douze, car le point de départ du délai n'est pas la première dissolution, mais les élections consécutis A celle-ci (sans doute leur premier tour, puisque la notion d'élections générales ne peut pas avoir, dans le dernier alinéa, un sens différent de celui qu'elle a dans le deuxième - infra, 98). Ainsi dissolution sur dissolution ne vaut, rien n'étant plus irrespectueux du suffrage unirsel que de l'appeler répétitiment A reconsidérer ses décisions récentes. Par ailleurs, on rappelle que l'Assemblée nationale ne peut pas AStre dissoute par le président de la République par intérim (supra, 55), ni en période de circonstances exceptionnelles (infra, 119). Le décret de dissolution étant insusceptible de recours, tant devant le Conseil d'état que devant le Conseil constitutionnel (infra, article 59), on pourrait se demander comment peut AStre assuré le respect de ces interdits. Mais leur violation est une hypothèse d'école {supra, 6). Aussi n'est-ce que pour calmer les esprits exagérément anxieux qu'on peut préciser que si ce scénario se réalisait malgré tout, il justifierait que le Conseil constitutionnel utilise les potentialités que recèle sa décision du 11 juin 1981 (infra, 356). 98. S'agissant des effets, la Constitution prend prudemment soin d'interdire que la dissolution permette au chef de l'état d'ésectiuner durablement l'Assemblée nationale. A cette fin, en premier lieu les élections sont obligatoirement organisées dans un délai qui est assez strict, tout en permettant une vérile camne électorale. Ce délai, comme celui du troisième alinéa de l'article 7 et pour les mASmes raisons (supra, 50), s'applique au premier tour. Celui-ci, d'ailleurs, eut lieu, en 1962, le quarantième jour suivant le décret de dissolution. En second lieu, l'Assemblée nationale se réunit de droit (sans, donc, que soit nécessaire un décret présidentiel pour la convoquer - infra, article 30) le deuxième jeudi qui suit son élection (le singulier indique qu'il s'agit cette fois-ci du second tour, sauf si tous les députés formant l'Assemblée nationale sont, sans exception, élus dès le premier tour). Ainsi la noulle législature est-elle aussitôt mise en mesure d'exercer ses pouvoirs et, notamment, celui de renrser le gournement s'il y a lieu (comme ce pourrait AStre le cas si les électeurs, appelés A trancher un conflit entre exécutif et législatif, le faisaient en faur de ce dernier). Par ailleurs, si le deuxième jeudi se trou en période de session mais que celle-ci s'achè normalement quelques jours plus tard, elle est prolongée de telle sorte que soient assurés les quinze jours de droit. En d'autres termes, la durée l'emporte sur le moment. 99. Le pouvoir présidentiel de dissolution est donc quasi discrétionnaire. Il a été utilisé aussi bien, dans sa facture la plus classique, pour réagir A la censure du gournement par les députés (1962), qu'afin de retremper une légitimité qu'une crise sociale et politique d'importance avait mise A mal (1968), que pour permettre aux FranA§ais de donner au président noullement élu la majorité parlementaire sans laquelle son pouvoir serait inconsistant (1981, 1988). Nul ne conteste que la dissolution soit un moyen démocratique et approprié de faire trancher un conflit gra par le suffrage unirsel. Nul ne conteste non plus qu'elle soit justifiée au lendemain de l'élection d'un président de la République issu d'une tendance opposée A celle qui compose la majorité parlementaire. Ses autres utilisations, plus tactiques, avaient été écartées jusqu'A la tentati antureuse de 1997. 100. Tout président noullement élu doit dissoudre, afin de s'assurer, pour cinq ans, la fidélité sans faille d'une majorité de députés qui lui doint leur (ré)élection. Mais tout président noullement élu ne ut pas nécessairement dissoudre, soit parce qu'il a dû, pour l'emporter, prendre l'engagement de ne pas le faire, soit parce qu'il pense qu'il serait de mauvais augure d'entamer un septennat en perdant des circonscriptions (si Jacques Chirac avait dissous dès son entrée en fonctions, il aurait évidemment conservé une large majorité, mais tout aussi évidemment moindre que celle, faramineuse, issue des élections de mars 1993), soit encore parce qu'il préjuge que des législatis seront plus difficilement gagnées après cinq ans qu'après une période moins longue. Aucune de ces considérations, pourtant, ne vaut contre la règle, et A qui ne l'avait pas encore saisi, Jacques Chirac l'a définitiment fait comprendre. Mais 2002 y fera cependant déroger : quel que soit le président élu en mai, il ne pourra dissoudre l'Assemblée renoulée A peine un mois auparavant. 101. La logique des institutions, suppose une harmonie entre les majorités présidentielle et parlementaire. L'élection présidentielle ne suffit pas A l'assurer. Passé l'éphémère état de grace, les failles peunt apparaitre rapidement entre le président de la République et des députés qui, élus avant lui. ne lui doint, ni n'en attendent, rien de particulier. Ainsi, aux premières difficultés, les députés seront plus soucieux de leur réélection prochaine que de leur solidarité intime ac le chef de l'état (sans parler de l'éntuel appétit de revanche de partenaires que le président a dû vaincre pour AStre élu). Celui-ci peut alors se trour isolé, contesté par des frondes parlement, plus ou moins fréquentes, toujours usantes. Les causes qui avaient provoqué bien des déconnues A Valéry Giscard d'Estaing n'ont pas tardé A produire les mASme effets au détriment de l'actuel président, qui, prisonnier de la quantité de son soutien parlementaire, n'a pas pu en rechercher la qualité, ac l'issue que l'on sait. Un danger similaire menacera, A terme mais pour les mASmes raisons, le président élu en 2002 après les députés de la majorité. 102. Mais l'importance du droit de dissolution ne tient pas seulement A ses utilisations. Elle tient avant tout A la menace qu'en permanence il fait peser sur les députés. Ac le scrutin majoritaire, tout député déteste la dissolution, qui, au mieux, lui coûte le temps et l'argent de la camne et, au pis, peut lui faire perdre son siège (Max-Pierre Montagne, député gaulliste de Dole, défait par Jacques Duhamel en 1962, a démontré ainsi que mASme un sortant appartenant au camp vainqueur au niau national peut AStre battu dans une dissolution). Cette crainte révérencielle est gage de sagesse : si la prise occasionnelle de positions individuelles est tolérée, si la fronde collecti est supportée, chacun fait en sorte de les contenir dans les limites au-delA desquelles le spectre de la dissolution viendrait hanter les nuits parlementaires. C'est pourquoi le droit de dissolution, A peu près inconditionnel, est un des éléments fondamentaux du fonctionnement des institutions, une sorte d'assurance-discipline quand la discipline fait la force des coalitions politiques aussi nécessairement que celle des armées, y compris, d'ailleurs, ac ce que cela emporte parfois de caporalisme excessif. |
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