IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




le prÉsident de la rÉpublique icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Le prÉsident de la rÉpublique

Article i6

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.


Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent AStre inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté A  leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut AStre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
116. Lorsque les circonstances deennent exceptionnelles, le droit deent dérogatoire. La chose n'est pas nouvelle. La Rome antique et républicaine avait son article 16, sénatus-consulte ultime, sobre, qui se bornait A  proclamer laconiquement : les consuls prennent garde que rien de facheux n'arrive A  la République (traduction approximative de Cicéron : - caveant consules ne quid detrimenti res publica accipiat -). Plus récemment, la jurisprudence administrative a construit, dès 1918, sa propre théorie des circonstances exceptionnelles.
L'innovation n'est donc pas dans le principe, mais dans le fait qu'il soit érigé en norme constitutionnelle.
117. Le président est seul juge de la mise en ouvre. La Constitution la subordonne naturellement A  des conditions, mais lui seul, sous l'unique réserve de la haute trahison (infra, article 68), en apprécie la réunion. Ces conditions sont parfois cumulatives, parfois alternatives.
Cumulatives : il faut que pèse une menace grave et immédiate. Si la menace est grave mais lointaine, ou immédiate mais sans réel danger, l'article 16 est exclu.
Alternatives : la menace peut porter soit sur les institutions de la République, soit sur l'indépendance de la Nation, soit sur l'intégrité de son territoire, soit, enfin, sur l'exécution de ses engagements internationaux. Il suffit qu'un seul de ces quatre éléments soit en cause, et A  plus forte raison plusieurs.
Cumulatives : il faut que le caractère grave et immédiat de la menace, sur n'importe lequel des enjeux cités, se conjugue avec l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.
Le président de la République est tenu A  des consultations officielles, dont seule celle du Conseil constitutionnel, conformément A  l'article 53 de l'ordonnance organique nA° 58-l067 du 7 novembre 958, donne lieu A  un as motivé et publié au Journal officiel. S'il n'est aucunement lié par les as qu'il reA§oit, si sa décision n'a pas A  AStre contresignée (infra, article 19), le désaccord juridique et public du juge constitutionnel (ou de l'une des trois autres autorités politiques qui ne sont nullement astreintes au silence) le mettrait dans une position très difficile.
118. La Nation est informée par un message, dont la forme n'est pas précisée. C'est A  la radio et A  la télésion que de Gaulle a choisi de délivrer, le 23 avril 1961, un texte d'anthologie.
La priorité assignée aux mesures prises en application de l'article 16, par son troisième alinéa, est le rélissement du fonctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels. Cela semblerait signifier, implicitement, que ce n'est pas au chef de l'état seul qu'est confiée la mission de mettre fin au danger mais que, aussi rapidement que le permettent les circonstances et les décisions présidentielles, l'ensemble des pouvoirs publics doit concourir A  conjurer la menace.
Sur ces décisions, également prises sans contreseing, seul le Conseil constitutionnel est consulté, mais l'article 54 de l'ordonnance organique précitée ne prévoit pas la publication de ces as.
Au-delA , la Constitution se garde de trop de précisions. La volonté de rélir, dans les moindres délais, le fonctionnement des pouvoirs publics doit inspirer les mesures prises, mais elles peuvent ne pas se limiter A  cela et leur objet général demeure, tel qu'il résulte du premier alinéa, de réagir aux circonstances.
Si la décision de mise en ouvre de l'article 16 n'est susceptible d'aucun recours (Conseil d'Etat, 2 mars 1962, Rubin de Servens, p. 143), les mesures prises en application de celui-ci peuvent AStre soumises au juge administratif, qui, toutefois, n'exerce de contrôle que sur celles de leurs dispositions qui ont, en période normale, un caractère réglementaire (ibicl.), tandis que celles qui sont de nature législative, les plus importantes, bénéficient ainsi d'une espèce d'immunité juridictionnelle, que seul tempère l'as préalable du Conseil constitutionnel.
119. Le Parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut AStre dissoute. Ainsi semble dissipé le spectre de la dictature. Mais les capacités d'action des chambres ont, en 1961, été réduites A  peu près A  néant, par une suite d'interprétations plus que discules.
C'est d'abord dans son message au Parlement du 25 avril 1961 que le général de Gaulle inte expressément les élus A  ne pas s'immiscer dans les mesures - prises ou A  prendre en vertu de l'article 16-. Exit l'actualité. C'est ensuite par une lettre A  son Premier ministre du 31 août qu'il exclut que, hors les périodes normales de session, la réunion du Parlement - ait un aboutissement législatif-. Exit la fonction législative. C'est enfin le président de l'Assemblée nationale qui prend sur lui, le 19 septembre 1961, de décider qu'une - motion de censure déposée en dehors des sessions normales ne peut AStre reA§ue -. Exit la fonction de contrôle.
Est-ce A  dire que le Parlement se réunit pour rien ? Non, pour au moins trois raisons. Premièrement, la réforme du régime des sessions (infra, article 28) a disloqué les murailles dans lesquelles le précédent de 1961 avait enfermé les assemblées. Deuxièmement, ce qu'une interprétation a imposé hier, une autre interprétation pourrait le changer demain. Troisièmement, surtout, la garantie demeure en tout état de cause, qui permettrait au Parlement de mettre en accusation pour haute trahison le président qui détournerait le pouvoir que lui donne l'article 16.
On objectera que cette garantie est théorique. Certes, mais dans l'exacte mesure où elle répond elle-mASme A  une hypothèse d'école.
120. On l'a dit inutile ou dangereux. L'article 16, issu du souvenir du désastre de 1940, n'aurait pas permis de l'éter : ou le chef de l'exécutif est déterminé et soutenu, et Clemenceau, par exemple, a démontré qu'un tel article n'était pas indispensable ; ou le chef de l'exécutif n'est pas déterminé, ou pas soutenu, et un tel article n'est pas efficace. C'est un peu court. Lebrun, en 1940, ne pouvait constitutionnellement A  peu près rien faire. Eût-il disposé de l'article 16 qu'il n'aurait certes pu l'opposer aux panzers du 10 mai. Mais il aurait pu, et sans doute voulu par cela seul que la Constitution l'y aurait inté, décider le repli immédiat des autorités, et surtout donner A  la marine, A  l'armée de l'air et A  ce qui subsistait de l'armée de terre l'ordre de rejoindre les possessions franA§aises d'outre-mer et de poursuivre la lutte aux côtés des alliés britanniques. La guerre mondiale en eût été nolement abrégée, et c'est peut-AStre insulter l'avenir que d'exclure qu'une telle occurrence puisse se reproduire.
Quant au danger, s'il a suscité bien des inquiétudes, alimenté bien des conjectures, l'article 16 ne peut plus raisonnablement effrayer. Non pas que ses risques potentiels se soient évanouis, mais tout simplement parce qu'il est peu plausible que, jamais, l'un de ceux que les FranA§ais ont choisis pour la magistrature suprASme soit si peu démocrate qu'il fasse un usage inacceple de l'article 16. Optimisme imprudent ? Pas plus que le pari démocratique lui-mASme, qui tout entier repose, en dernière analyse, sur une vertu minimale, A  laquelle la nature humaine pourtant ne parait pas prédisposer.
121. Il reste que la Constitution gagnerait certainement A  ce que, comme l'a proposé le comité présidé par Georges Vedel. le Conseil constitutionnel puisse AStre A  tout moment appelé A  constater qu'ont pris fin les circonstances ayant motivé la mise en application de l'article 16. On a pu discuter sur le point de savoir si elles étaient réunies lorsque le général de Gaulle l'a mis en gueur, le 23 avril 1961. Il est indiscule qu'elles avaient de toute faA§on cessé de l'AStre au bout d'une semaine, ce qui n'a pas empASché le chef de l'état de maintenir ses pouvoirs exceptionnels (et de maltraiter au passage le principe constitutionnel d'inamobilité des magistrats du siège) jusqu'au 29 septembre !



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter