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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article i0

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut AStre refusée.
La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'état authentifie la loi et la rend exécutoire. En ce sens, il se distingue de la sanction, plutôt pratiquée par les régimes monarchiques, qui, A  l'origine au moins, comportait une connotation d'assentiment, totalement absente dans la promulgation.
81. Il s'agit lA  du seul cas dans lequel l'exercice d'une compétence présidentielle est enfermé dans un délai strict. C'est le président de l'assemblée qui a procédé A  la lecture définitive de la loi qui, aussitôt, en transmet officiellement le texte au gouvernement (en fait, A  son secrétaire général). Celui-ci recueille alors les contreseings, en sens inverse de l'ordre hiérarchique, de sorte que tous les ministres aient déjA  signé quand le texte est présenté au Premier ministre, puis que ce dernier l'ait paraphé A  son tour lorsqu'il est soumis au chef de l'état, qui se trouve donc ici avoir compétence liée, c'est-A -dire AStre tenu de signer, qu'il approuve le texte ou non.
C'est avant l'achèvement de cette procédure que le Conseil constitutionnel peut AStre saisi, ce qui suspend le délai de promulgation, qui ne recommencera A  courir qu'A  compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel (infra, 373). Ce mécanisme ayant fait craindre qu'une -promulgation express- interdise la saisine du Conseil, l'usage s'est instauré selon lequel le secrétariat général du gouvernement suspend de lui-mASme la procédure lorsqu'il est informé que la loi va AStre déférée au contrôle du juge (infra. 388). Faut-il encore qu'on l'en informe : alors que, avec soixante de ses collègues, M. Xaer de Villepin, sénateur, voulait déférer la réforme du serce national, il n'en a asé personne, notamment pas son fils, M. Dominique de Villepin, Secrétaire général de l'Elysée, qui a donc présenté le texte A  la promulgation présidentielle. Une fois celle-ci opérée, le Conseil n'a pu que constater la tardiveté de la saisine arrivée ensuite ((97-392 DC).
82. Ce peut AStre soit dans le cadre, soit indépendamment, de l'obligation qui lui est faite de veiller au respect la Constitution (supra, article 5) que le président de la République peut surseoir A  promulguer en demandant au Parlement une nouvelle délibération.
Le Conseil constitutionnel (85-l97 DC) a rappelé que, sur le fond, ce pouvoir - n'est soumis A  aucune condition autre que celles résultant de ce texte - (l'article 10). Sur la forme, il souligne également que la demande de seconde délibération résulte d'un décret qui n'est nullement dispensé du contreseing (infra, article 19). Or obtenir celui-ci ne va pas toujours de soi, si le contexte politique ne s'y prASte pas.
Sous cette réserve, le président peut donc faire usage de son droit sans obligation définie, A  toute fin qu'il juge utile. Ce pourrait AStre pour inter solennellement le Parlement A  reconsidérer une position prise. Ce fut, le 13 juillet 1983, pour revenir sur la décision d'organiser l'Exposition universelle de 1989 A  Paris (pour tenir compte, comme préalablement promis, du refus finalement opposé par le maire), le projet ayant ensuite disparu dans les oubliettes. Ce fut surtout le cas, toujours susceptible de se renouveler, afin de permettre aux assemblées, le 9 août 1985, de tirer les conséquences de l'inconstitutionnalité de certains articles de la loi, déclarés non conformes par une décision du Conseil.
83. Quant A  la notion de nouvelle délibération, elle est sujette A  interprétation. Le Conseil constitutionnel a observé qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction entre la nouvelle délibération et la nouvelle lecture que mentionne l'article 23 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958.
Dans les deux cas, la délibération doit s'entendre du nombre de lectures nécessaires, dans chaque assemblée, pour parvenir A  l'adoption du texte dans les conditions prévues par l'article 45 de la Constitution (infra).
Enfin, si cette nouvelle délibération ne peut AStre refusée, elle n'est pour autant pas enfermée dans un délai. Mais comme elle suspend celui de la promulgation, exécutif et législatif n'ont de choix qu'entre procéder A  la nouvelle délibération ou se résigner A  ce que la loi précédemment votée n'entre pas en gueur.



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