NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Le prÉsident de la rÉpublique Article i9Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. 131. Cet article fut une des innovations les plus spectaculaires en 1958. Ce n'est pas seulement la liste des pouvoirs sans contreseing qui a impressionné, c'est le principe mASme : jusqu'alors la tradition républicaine avait toujours considéré que, en contrepartie de son irresponsabilité politique, le président devait voir contresigner chacun de ses actes, non pas simplement, comme il est d'usage, pour l'authentifier, mais surtout de sorte que le Parlement puisse, le cas échéant, en demander compte au contresignataire, faute de pouvoir le faire directement A l'auteur. En écartant cette précaution, les constituants de 1958 ont clairement voulu marquer la place nouvelle du chef de l'état, sans pour autant le priver du bénéfice de l'irresponsabilité, au moins en droit, au moins devant le Parlement. 132. De ce fait, l'article 19 est fréquemment présenté comme dressant l'inventaire des pouvoirs propres du président, par opposition aux autres, qui seraient des pouvoirs partagés. Cette analyse, quoique usuelle, est triplement fausse. En premier lieu, il est des pouvoirs qui, quoique soumis A contreseing, sont bien des pouvoirs propres au président en ce que lui seul peut les utiliser et qu'aucune autre procédure ne permet de parvenir A un résultat équivalent (nouvelle délibération de l'article 10, par exemple). En deuxième lieu, et en sens inverse, plusieurs des pouvoirs de l'article 19 sont des pouvoirs partagés en ce sens que le président de la République, quoique dispensé de contreseing, ne peut pas agir seul : s'il peut nommer le Premier ministre, c'est A condition que la place soit vacante ; s'il peut convoquer un référendum, c'est A condition que le gouvernement ou les assemblées lui en aient fait la proposition. En troisième lieu, enfin, certains de ces pouvoirs lui sont d'autant moins propres qu'il n'en a pas le monopole : ainsi des nominations au - et surtout des saisines du - Conseil constitutionnel. Pour toutes ces raisons, il est sage de s'en tenir A la dénomination de pouvoirs sans contreseing, seule sûre, plutôt que de recourir A des adjectifs, tous discules. 133. Quant A la nature de ces pouvoirs sans contreseing, elle éclaire la formule de Michel Debré selon laquelle le président -n'a pas d'autre pouvoir que de solliciter un autre pouvoir-. Par le premier alinéa de l'article 8, il sollicite celui qui devra diriger le gouvernement. Avec les articles 11 et 12. il sollicite le suffrage universel, tout comme il sollicite le Parlement avec l'article 18. Ayant sollicité, pour un tiers, ceux qui seront juges constitutionnels par l'article 56, les articles 54 et 61 ne lui permettent que de solliciter ensuite leur décision. Ainsi, en définitive, seul l'article 16 lui permet d'agir par lui-mASme. C'est A la fois beaucoup et peu. 134. Il n'est pas excessif de dire que l'article 19 n'a pratiquement plus beaucoup de sens, si tant est qu'il en ait jamais eu autant qu'on lui en a attribué. L'état de subordination dans lequel se trouve ordinairement le gouvernement ne lui permet pas de refuser son contreseing au président : entre le contreseing acquis par avance et la dispense de contreseing, la différence est matériellement faible. Quant A la situation de cohabitation, on a vu que le président n'a pas vérilement le choix du Premier ministre (supra, 65), qu'il ne peut pas provoquer seul un référendum (article 11), que la dissolution (article 12) décidée par un président finissant, peu de temps après des élections législatives et avant une élection présidentielle (cohabitation courte), ou par un président déjA désavoué par une première dissolution (cohabitation longue), serait extraordinairement périlleuse, que le Parlement, hostile par hypothèse, peut AStre sourd A tout message, tandis que le Conseil constitutionnel peut AStre aussi efficacement saisi par soixante députés ou soixante sénateurs. La dispense de contreseing, dans une cohabitation brève, limite donc ses effets réels, outre l'article 16, au pouvoir de nommer un membre du Conseil constitutionnel, éventuellement son président. De nouveau, c'est A la fois beaucoup et peu. Et ce n'est que dans l'hypothèse de la cohabitation longue que la dispense de contreseing pour la dissolution reprend de l'importance, mais A condition de rappeler que, ayant déjA , par hypothèse, été désavoué une fois, il ne pourrait sans doute pas se maintenir, ou perdrait définitivement tout crédit, s'il l'était une seconde fois. Il reste A ajouter que la réforme échouée du Conseil supérieur de la magistrature (infra, 395) aurait étendu ses effets A l'article 19, puiqu'elle ajoutait A la liste les pouvoirs que le président tiendrait de la nouvelle rédaction de l'article 65. Si cela est pleinement justifié s'agissant de la nomination de deux membres, ce serait beaucoup plus discule en ce qui concerne les demandes d'as du CSM, sur lesquels le chef de l'état détiendrait un monopole. L'exerA§ant sans contreseing, il pourrait, en cohabitation, avoir la tentation d'en faire un usage intéressé, ce qui remettrait la justice ' et le Conseil chargé de contribuer A son indépendance - au centre des conflits politiques, et ne serait sans doute pas un progrès. 135. Mais l'exception ne doit pas faire oublier la règle : les actes du président de la République sont contresignés. Le contreseing ne fait pas de ceux qui le donnent les coauteurs de la décision, qui reste présidentielle : simplement, outre la responsabilité qu'ils endossent, le cas échéant, pour en répondre devant le Parlement, le contreseing les engage A assurer l'exécution de l'acte, A l'élaboration duquel ils peuvent d'ailleurs n'avoir pris aucune part. 136. Ce qui n'est le plus souvent, pour des raisons politiques, qu'une formalité en période normale se transforme en instrument et objet de négociation en cohabitation : ni le chef de l'état ni celui du gouvernement ne peuvent agir l'un sans l'autre dans des domaines variés, dont le principal deent alors le pouvoir de nomination (supra, 110), sur lequel, volens nolens, il leur faut bien s'entendre. Au-delA , il faut remarquer que, pour les domaines dans lesquels elle attribue des pouvoirs particuliers au président de la République (supra, article 15 ; infra, article 52), la Constitution les soumet néanmoins A l'exigence du contreseing, qui modère quelque peu les clichés habituels sur le domaine - réservé - (supra, article 5). Rappelons encore que le pouvoir présidentiel de demander une nouvelle délibération de la loi adoptée exige un contreseing (supra, 82). Il ne peut donc serr, en cohabitation, A en appeler au chef de l'état sur un texte contesté, contrairement aux demandes qui lui sont périodiquement adressées en ce sens, par des parlementaires qui n'attestent ainsi que de leur ignorance. 137. Enfin, last not least, quoique très imprécisément connue du fait du secret militaire qui la couvre, il n'est pas assuré que la décision d'utilisation de l'arme nucléaire, par le président de la République, respecte scrupuleusement l'obligation de contreseing imposée par l'article 19 de la Constitution. D'ailleurs, le décret du 12 juin 1996 qui évoque, reprenant la formule adoptée dès 1964, un - ordre d'engagement donné par le président de la République, président du Conseil de défense et chef des armées -, ne fait aucune référence A un contreseing. Certes, la logique mASme de la dissuasion s'accommoderait mal d'une mise en délibéré préalable A l'emploi de l'arme nucléaire, mais on peut convenir que la Constitution gagnerait A traduire cette édence, plutôt qu'A AStre méconnue par elle. |
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