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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les parlements nationaux et l'union européenne

Les parlements nationaux et l'union européenne
Dissertation
Les Parlements nationaux dans le processus décisionnel communautaire
I Analyse du sujet
Le traitement de ce sujet suppose A  la fois des connaissances sur le droit de l'Union européenne et sur le droit des états, du moins le droit franA§ais, sur la place reconnue au Parlement national face A  la décision communautaire. Il s'agit également de mobiliser certaines connaissances historiques : il serait impardonnable que vous omettiez de rappeler que les Parlements nationaux disposaient initialement d'une place de choix dans le système institutionnel A  trars leur représentation directe au sein du Parlement européen.


Exemple de corrigé rédigé

Introduction
Les Parlements nationaux sont certainement les organes qui, au niau de chaque état, ont le plus pati de la construction communautaire. En effet, les transferts de compétences des états rs les Communautés ont boulersé la répartition des pouvoirs au sein mASme des états membres. Les parlementaires nationaux ont été dépossédés de certaines de leurs compétences, récupérées au niau communautaire par les institutions, et notamment par le Conseil au sein duquel siègent les gournements nationaux. On peut donc, par un raccourci, considérer que ce qui a été perdu par les Parlements nationaux revient désormais aux exécutifs des états membres. Les parlementaires nationaux se sont alors mobilisés pour exiger une place leur permettant d'internir dans le processus décisionnel. Celle-ci s'est déloppée sur deux s : elle vise, en premier lieu, A  permettre A  chaque Parlement national d'influer, autant que possible, sur la politique menée par son gournement au sein du Conseil (I). Elle consiste, en second lieu, A  délopper une action collecti en vue d'internir directement au sein du système décisionnel (II).

I. Le contrôle des parlements nationaux sur la politique europeenne de leurs gournements respectifs

A. Un principe de liberté nationale pour définir les modalités de ce contrôle
1. Le principe
C'est sur la pression des Parlements nationaux que les gournements ont consenti A  organiser le contrôle par les premiers des positions défendues par les seconds au sein des instances décisionnelles communautaires. A€ l'instar de la France, la très grande majorité des états membres ont inscrit dans leur constitution ces mécanismes de contrôle.
2. L'exemple franA§ais
L'information et le contrôle du Parlement franA§ais passent par deux canaux : les délégations parlementaires et l'adoption de résolutions.
Depuis 1979, le Parlement est tenu informé de l'activité normati des organes décisionnels de Bruxelles. La loi du 6 juillet 1979 a, en effet, institué des délégations pour les Communautés européennes ' une par assemblée ' ayant pour mission de suivre les travaux des institutions communautaires A  partir des renseignements que le gournement est tenu de leur faire parnir. Les moyens de ces délégations ont en outre été renforcés par une loi du 10 mai 1990. Depuis 1994, ces délégations sont désormais appelées délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat pour l'Union européenne. Aux vues de ces informations, les parlementaires franA§ais disposent des moyens d'action classiques de contrôle du gournement. Par ailleurs, la révision constitutionnelle de juin 1992 a conduit A  renforcer le contrôle du Parlement sur l'élaboration des positions nationales. En effet, l'article 88-4 de la Constitution prévoit l'obligation pour le gournement de soumettre au Parlement les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législati, et reconnait aux assemblées le pouvoir de voter des résolutions. On doit néanmoins préciser que celles-ci, juridiquement assimilables A  des avis, n'ont pas en droit de valeur contraignante pour le gournement qui conser toute sa liberté de décision au sein du Conseil. Cette obligation a été étendue en 1997, A  l'occasion de la révision préalable A  la ratification du traité dAmsterdam, A  l'ensemble des actes adoptés dans le cadre de l'Union européenne, c'est-A -dire également A  ceux relevant des deuxième et troisième piliers.

B. L'engagement de l'Union A  favoriser ce contrôle
Une Déclaration (Déclaration nA° 13 relati au rôle des Parlement nationaux dans l'Union européenne) annexée au traité de Maastricht a, dans un premier temps, affirmé la nécessité pour les gournements de iller A  l'information préalable des Parlements nationaux. Un tel acte n'ayant que valeur déclaratoire, les états membres ont souhaité adopter un document de portée plus contraignante. Ainsi, un Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne a-t-il été annexé au traité d'Amsterdam. Il insiste sur deux points.
1. La reconnaissance de la liberté nationale
Le Protocole rappelle que - le contrôle exercé par les différents Parlements nationaux sur leur propre gournement pour ce qui touche aux activités de l'Union relè de l'organisation et de la pratique constitutionnelle propre A  chaque état membre -.
2. L'encouragement
Le mASme Protocole garantit une exhaustivité des informations et un délai d'examen minimum pour permettre aux Parlements nationaux d'exercer leur pouvoir de contrôle.
Point document
La Première partie du Protocole, intrtulée - Informations destinées aux Parlements nationaux des états membres - dispose :
- I Tous les documents de consultation de la Commission (livres rts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux Parlements nationaux des états membres.
2. Les propositions législatis de la Commission [..,] sont communiquées suffisamment A  temps pour que le gournement de chaque Etats membre puisse iller A  ce que le Parlement national de son pays les reA§oi comme il convient
3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législati [] est mise par la Commission A  la disposition du Parlement européen et du Conseil [] et la date A  laquelle elle est inscrite A  l'ordre du jour du Conseil [] en vue de son examen. -

II. L'institutionnalisation des parlements nationaux dans le processus decisionnnel
A. La présence directe des parlementaires nationaux au sein du système institutionnel
1. La composition initiale du Parlement européen par les parlementaires nationaux
Jusqu'en 1979, date de l'élection au suffrage unirsel direct du Parlement européen, ce dernier était composé uniquement de délégués des assemblées parlementaires nationales. Cette réalité avait pour conséquence d'assurer une présence directe des Parlements nationaux au cœur mASme du système institutionnel des Communautés européennes. L'impact de cette position doit néanmoins AStre immédiatement relativisé compte tenu de la faiblesse des pouvoirs détenus A  l'époque par le Parlement européen dans le processus décisionnel.
Point connaissance
Depuis 1979, les eurodéputés sont élus au suffrage unirsel direct et ne représentent donc plus les parlementaires nationaux Pour autant le cumul de mandat entre député européen et national est autonsé par les règles communautaires, mASme s'il est parfois interdit au national. On constate ainsi, en pratique, la double casquette d'un certain nombre de parlementaires ce qui favorise les échanges de fait entre le Parlement européen et les Parlements nationaux.
2. Le projet d'une chambre européenne représentant les Parlements nationaux
l.es débats récents relatifs A  l'évolution de la structure institutionnelle de l'Union évoquent parfois la possibilité d'adjoindre au Parlement européen une seconde chambre destinée A  représenter les Parlements nationaux.
On peut douter qu'un tel projet, dans la mesure où il remet en cause le monopole représentatif du Parlement européen, soit accepté par ce dernier.

B. La conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC)
Depuis 1989, cette conférence réunit des parlementaires nationaux et des euro-députés. Elle dispose de deux types de compétences.
1. Le pouvoir d'examen
En rtu du Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne, la COSAC - peut examiner toute proposition ou initiati d'acte législatif en relation ac la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus -.
2. Le pouvoir d'adresser des contributions
Toujours en rtu de ce protocole, la COSAC - peut adresser au Parlement européen, au Conseil et A  la Commission toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatis de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatis aux droits fondamentaux -.
Conclusion
L'ensemble de ces dispositions montre en fait la faiblesse de la place accordée aux Parlements nationaux dans le processus décisionnel.





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