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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La compétence préjudicielle de la cour

La compétence préjudicielle de la cour
Elle s'étend A  l'interprétation d'une partie du droit produit par l'Union européenne et A  l'appréciation de la validité de ce droit. En aucune manière cette fonction ne peut conduire la CJCE A  se prononcer sur le droit national.

Commentaire d'arrASt
CJCE, 7 avril 1995, Procédure pénale contre Juan Carlos Grau Gomis, aff. 167/94
-[] 2. Le Juzgado de Instruction est saisi de poursuites engagées contre M. Juan Carlos Grau Gomis et six autres personnes du chef du délit présumé de contrebande de ac pronant notamment des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Andorre et de Gibraltar et destiné A  AStre écoulé en Esne et en Afrique.
Le juge national, -'interrogeant sur l'interprétation des articles précités et la compatibilité, ac ceux-ci, de certaines dispositions nationales, notamment la loi organique 7/82 du 13 juillet 1982, relati aux délits de contrebande, a posé A  la Cour les questions préjudicielles suivantes :
[]
- interprétation de l'article B du traité sur l'Union européenne, signé A  Maastricht le 7 février 1992 ;
- interprétation de l'ensemble de ces articles combinés ac la loi organique 7/82 relati aux délits de contrebande, notamment l'article 1er, paragraphe 3, ainsi que l'article 3, paragraphes 1 et 2 de ladite loi, et sur la question de savoir si les dispositions qui résultent de son application sont valides ou non.
Il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre d'une procédure introduite en rtu de l'article 177 du traité, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une mesure nationale ac le droit communautaire. Dans la mesure où la quatrième question porte sur la compatibilité de la loi esnole ac le droit communautaire, la Cour est donc incompétente pour y répondre. []
6. En rtu de l'article L du traité sur l'Union européenne, il ne peut AStre fait application de l'article 177 du traité par une juridiction nationale pour interroger la Cour sur l'article B du traité sur l'Union européenne. La Cour est donc manifestement incompétente pour interpréter cet article dans le cadre d'une telle procédure [] -.


Analyse du sujet

Cet arrASt fournit une illustration de la compétence préjudicielle de la CJCE Un juge d'instruction esnol ayant A  examiner des poursuites pénales en matière de contrebande s'est interrogé sur la compatibilité de la loi esnole ac le droit communautaire et sur l'interprétation de certaines dispositions du traité sur l'Union européenne. La Cour répond, de faA§on très claire, aux deux problèmes juridiques soulevés : elle se déclare incompétente, dans le cadre de la procédure préjudicielle, pour statuer sur la compatibilité de la loi esnole ac le droit communautaire ; puis, elle se déclare également incompétente pour interpréter l'article B du TUE (article 2 nouau) en rtu de l'article L du TUE (article 46 nouau).

Point méthode
En présence de deux problèmes juridiques bien distincts, il est tout A  fait possible de les traiter successiment dans un de commentaire. Il y va de la clarté de la démonstration. Veillez toutefois, dans vos sous-parties, A  vous interroger de faA§on plus approfondie. Sur le premier point l'incompétence du juge communautaire pour se prononcer sur les mesures nationales, il faut s'interroger sur les raisons de ce principe (le fait que le juge national soit le juge de droit commun du droit communautaire), sur sa portée (cette incompétence est manifeste dans le cadre du renvoi préjudiciel mais s'applique-t-elle A  d'autres recours ? On songe notamment au recours au manquement). Sur le deuxième point A  savoir l'incompétence de la Cour pour interpréter certaines dispositions du traité, il faut insister sur le fait que la Cour ne dispose que d'une compétence d'attribution délimitée par les traités (article 46 du TUE ; ex-article L) et s'interroger sur la portée juridique des dispositions exclues du contrôle de la Cour.


Exemple de corrigé rédigé

Introduction
Le mécanisme du renvoi préjudiciel permet une réelle collaboration entre la CJCE et les juridictions nationales dans l'interprétation et l'appréciation de la validité du droit communautaire. Il n'en reste pas moins que ce mécanisme est encadré par les dispositions des traités et par la jurisprudence de la Cour. L'arrASt de la Cour du 7 avril 1995 fournit une bonne illustration de ces contraintes. Un juge d'instruction esnol, saisi de poursuites pénales pour des faits de contrebande, s'était interrogé sur la compatibilité de la législation esnole, la loi organique 7/82 relati aux délits de contrebande, ac certaines dispositions du droit communautaire. De mASme, il demandait A  la Cour de fournir une interprétation de l'article B (article 2 nouau) du traité sur l'Union européenne, article qui recense les principaux objectifs de l'Union européenne. De faA§on claire et sans aucune ambiguïté, la Cour répond, en premier lieu, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une mesure nationale ac le droit communautaire (I) ; puis elle s'estime, en second lieu, incompétente pour interpréter l'article B du TUE (II).

I. L'INCOMPéTENCE DE LA COUR POUR STATUER SUR UNE MESURE NATIONALE

Cette incompétence s'explique largement du fait du partage retenu entre la compétence du juge national et la compétence du juge communautaire (A) ; elle ne s'étend pas. toutefois, A  toutes les voies de droit offertes devant la CJCE (B).

A. Le partage de compétence entre le juge national et le juge communautaire
Ayant A  statuer sur la compatibilité de la loi esnole ac le droit communautaire, la Cour se déclare incompétente pour répondre A  cette question préjudicielle : la Cour rappelle que cette incompétence résulte d'une jurisprudence constante.
Cette incompétence résulte du fait qu'il existe un monopole au profit du juge national dans l'appréciation du droit national et que le juge national et le juge communautaire ne sont pas dans un rapport de subordination, mais dans un rapport de collaboration.
Dès 1971 (CJCE, 8 juin 1971, Deutsche Gramophon, aff. 78/70). la Cour s'est affirmée incompétente pour statuer sur le sens et la portée d'une disposition de droit national quel qu'en soit le rang.
En revanche, lorsque le droit national renvoie au contenu d'une disposition de droit communautaire pour déterminer les règles applicables A  une situation purement interne A  l'état membre, la Cour a pu considérer qu'elle était compétente pour collaborer ac le juge national en vue de l'interprétation de cette disposition (CJCE. 26 septembre 1985, Thomasdunger, aff. 166/84). De mASme, il peut arrir que la Cour reformule les questions posées par le juge national en vue de lui fournir les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui lui permettront de juger de la compatibilité du droit national ac le droit communautaire (CJCE, 1er février 1996, Perfili, aff. 177/94).
Le système judiciaire des Communautés européennes n'est pas fédéral : il n'existe aucune subordination organique entre les juridictions nationales et le juge communautaire, c'est-A -dire que la CJCE ne peut se comporter comme juge de cassation A  l'égard des décisions rendues par les juridictions nationales.

B. Une incompétence liée au caractère spécifique du renvoi préjudiciel
La Cour mentionne dans son arrASt qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la validité du droit national - dans le cadre d'une procédure introduite en rtu de l'article 177 du traité -. En effet l'article 177 TCE (article 234 nouau) ne vise expressément que l'interprétation et la validité du droit communautaire. En revanche, la Cour est forcément conduite, dans le cadre d'autres procédures, A  se prononcer sur la validité de règles nationales au regard du droit communautaire. C'est nécessairement le cas lors de la mise en ouvre de l'action en manquement (cf. Chapitre 9). Elle est obligée d'apprécier en quoi la législation d'un état membre viole les obligations communautaires. Dans le cadre de cette action, et toujours A  la différence des systèmes judiciaires fédéraux, la Cour ne procède qu'A  un simple constat de la violation du droit communautaire : elle ne dispose pas du pouvoir d'annuler les dispositions nationales contraires au droit communautaire (CJCE, 16 décembre 1960, Humblet, aff. 6/60).

II. L'incompétence de la Cour pour statuer sur certaines dispositions des traités

Si l'article 234 TCE (ex-article 177) donne une vision large de la compétence interprétati de la Cour (A), cette disposition n'affranchit pas cette dernière de sa compétence d'attribution (B) délimitée par d'autres dispositions textuelles.


A. Une formulation large de la compétence interprétati

Le texte mASme de l'article 234 TCE (ex-anicle 177) précise que la Cour est compétente pour statuer A  titre préjudiciel - sur l'interprétation du présent traité -. La demande d'interprétation peut donc logiquement porter sur les textes des traités constitutifs eux-mASmes, ainsi que sur les protocoles et leurs annexes, sur les actes d'adhésion et plus généralement sur tout ce qui constitue le droit originaire. La Cour a ainsi pu juger que sa compétence s'étend aux différents leaux ou documents annexés aux traités (CJCE. 23 avril 1956. Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, aff. 7/54) ; elle s'est de mASme estimée compétente pour interpréter le Protocole sur les privilèges et immunités (CJCE, 25 février 1969, Klomp, aff. 23/68).


Point connaissance

Annexé au traité drt de fusion des exécutifs du 8 avril 1965, le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés donne A  celles-ci des privilèges et immunités sur le territoire des états membres (inviolabilité des locaux, insaisissabilité des biens, exemptions fiscales et douanières, etc.). En revanche, les traités communautaires, en tant que norme fondamentale, ne sauraient faire l'objet d'un renvoi en appréciation de validité.

B. Une compétence d'attribution strictement délimitée
On ne peut se limiter A  la simple lecture de l'article 234 TCE pour déterminer la compétence interprétati de la Cour en matière préjudicielle. DéjA , l'Acte unique européen a pu limiter la compétence de la Cour A  son seul titre 11, ce qui excluait de sa compétence les dispositions du Titre III sur la Coopération politique européenne (CPE), abrogées par le traité sur l'Union européenne. De mASme, l'article L du traité de Maastricht (46 nouau) exclut de la compétence de la Cour certaines dispositions : il en va ainsi des objectifs de l'Union européenne mentionnés A  l'article B (article 2 nouau). Face A  la demande esnole, la Cour ne pouvait donc que très logiquement tirer les conséquences de ces dispositions textuelles. Depuis le traité d'Amsterdam, la procédure de l'article 234 TCE (ex-article 177) ne peut s'appliquer que pour :
- les traités constitutifs, A  l'exception du titre IV CE qui relè d'une procédure dérogatoire ;
- le titre VII du TUE relatif A  la coopération renforcée ;
- l'article 6 A§ 1 du TUE (ex-article F A§ 2) ;
- les dispositions finales du TUE (adhésion, révision).


Point connaissance

L'article 68 du TCE, issu du traité d'Amsterdam, prévoit que l'article 234 (ex-article 177) est applicable au titre IV du traité portant sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques relatis A  la libre circulation des personnes, mais il y apporte des restrictions spécifiques. Le renvoi préjudiciel est limité aux juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. La compétence de la Cour est ex-due pour les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la saugarde de la sécurité intérieure. Enfin, les arrASts rendus par la CJCE A  ce titre ne sont pas applicables aux décisions des juridictions des états membres ayant force de chose jugée.



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