Les exigences en matière d'efficacité ont conduit A une spécialisation des Commissaires, chacun ayant en charge un ou plusieurs domaines d'action. Cette dision pratique ne fait pas échapper la Commission A l'obligation de fonctionner sur un mode collégial.
Commentaire d'arrASt
CJCE, 15 juin 1994, Commission des Communautés européennes contre BASF AG e.a., aff. 137/92
Dans cette affaire, une
entreprise contestait une sanction prononcée par la Commission au titre des infractions relatives au droit de la
concurrence (articles 81 et 82 TCE ; ex-articles 85 et 86) et la société invoquait le non-respect du principe de collégialité.
- [] 62. A€ cet égard, ainsi que
la Cour l'a relevé dans l'arrASt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, aff. 5/85, il y a lieu de rappeler tout d'abord que le fonctionnement de la Commission est régi par le principe de collégialité, découlant de [] l'article 163 du traité CE aux termes duquel - Les délibérations de la Commission sont acquises A la majorité du nombre des membres prévu A l'article 157. La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent -.
63. Dans le mASme arrASt, la Cour a précisé que le principe de collégialité ainsi éli repose sur l'égalité des membres de la Commission dans la participation A la prise de décision et implique notamment, d'une part, que les décisions soient délibérées en commun, et d'autre part, que tous les membres du collège soient collectivement responsables, sur le politique, de l'ensemble des décisions arrAStées.
64. Or, le respect de ce principe, et spécialement la nécessité que les décisions soient délibérées en commun par les membres de la Commission, intéresse nécessairement les sujets de droit concernés par les effets juridiques qu'elles produisent, en ce sens qu'ils doivent AStre assurés que ces décisions ont été effectivement prises par le collège et correspondent exactement A la volonté de ce dernier.
65. Tel est le cas, en particulier et comme en l'espèce, des actes, qualifiés expressément de décisions, que la Commission est amenée A prendre [] A l'égard des entreprises ou des associations d'entreprises en vue du respect des règles de concurrence et qui ont pour objet de constater une infraction A ces règles, d'émettre des injonctions A l'égard de ces entreprises et de leur infliger des sanctions pécuniaires.
[] 71. Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter que, A la différence des décisions ordonnant A une entreprise de se soumettre A une vérification qui, en tant que mesures d'instruction, peuvent AStre considérées comme de simples mesures de gestion, les décisions constatant une infraction A l'article 85 ne peuvent, sans oler le principe de collégialité, faire l'objet d'une habilitation au sens de l'article 27 du règlement intérieur, en faveur du commissaire responsable de la politique de la concurrence [1 -.
Analyse du sujet
Le commentaire de l'arrASt est ici facilité par le fart que la Cour de justice, comme c'est souvent le cas, se montre pédagogue. Certes, la solution n'apparait pas, mais le raisonnement est assez clair: Dans un premier temps, la Cour rappelle les fondements textuels du principe de collégialité (article 163 TCE). Puis la Cour développe les raisons qui président A ce principe - l'égalité des membres de la Commission dans la participation A la prise de décision - et les implications de ce principe : d'une part, le fart que les décisions soient délibérées en commun, et d'autre part, le fait que tous les membres du collège soient collectivement responsables, sur le politique, de l'ensemble des décisions arrAStées. Mais, poursuit la Cour ce principe ne concerne pas que les rapports entre les institutions communautaires : il intéresse également les sujets du
droit communautaire (A§ 64) pour les actes qui les concernent directement. Enfin, le paragraphe 71 est une illustration des possibilités de délégation existantes et de la distinction entre les simples mesures de gestion et d'administration, et les autres.
Le principe de collégialité parait clair : il impose que les délibérations de la Commission soient arrAStées en commun. En mASme temps, il a fallu forcément prévoir des aménagements A ce principe, compte tenu des nombreuses missions de la Commission, Les procédures de délégation existantes sont néanmoins strictement contrôlées par la Cour
Point méthode
On pourrait ensager d'élaborer un en prenant en compte ces deux aspects et ainsi, de commenter l'arrASt de manière très classique : Le principe (I) ; Les aménagements au principe (II). On peut aussi élaborer un en trois parties, ce qui est tout A fait possible pour un commentaire d'arrASt Dans un premier temps, on pourrait s'intéresser aux fondements du principe de collégialité, puis A ses implications pour voir enfin ses aménagements. Un tel présente un risque, fréquent dans la réalisation des commentaires de textes : celui de - la dissertation-prétexte -.Vous devez absolument rattacher ce que vous avancez A des extraits du texte.
Exemple de corrigé rédigé
Introduction
Le fonctionnement de la Commission repose sur le principe de collégialité qui signifie que les membres de la commission travaillent ensemble, en collège, et qui
suppose que chaque membre de la Commission participe de manière égale, quel que soit l'état membre dont il a la nationalité, A la préparation des propositions et A la prise de décision. Ces décisions engagent collectivement tous les membres du collège.
Dans l'arrASt du 15 juin 1994. la CJCE a eu A examiner le respect de ce principe par la Commission. En effet, une société qui s'était vue infliger une sanction par la Commission au titre du non-respect des règles de concurrence invoquait la olation par la Commission du principe de collégialité dans l'énoncé de cette sanction. A€ l'occasion de l'examen de cette affaire, la Cour de justice des Communautés européennes reent sur les fondements du principe de collégialité (I). en rappelle les implications (II) et en contrôle les aménagements (III).
I. Les fondements du principe de collégialité
La collégialité est, pour la Commission, une source fondamentale de la légitimité de ses actes, puisque bien qu'elle soit politiquement responsable devant le Parlement européen, elle n'est pas directement issue d'une élection, A la différence d'autres catégories d'exécutifs. Ce principe, énoncé par les traités (A) repose sur l'égalité des membres de la Commission (B).
A. Les fondements textuels
L'article 163 TCE (219 nouveau) dispose que - les délibérations de la Commission sont acquises A la majorité du nombre des membres prévu A l'article 157 -. De cette disposition, la Cour et la doctrine ont pu dégager le principe de collégialité. Le principe selon lequel - la Commission agit en collège - est formellement repris par l'article 1er du règlement intérieur de la Commission (C (1999) 4000. JOCE nA° L 252 du 26 septembre 1999, pp. 41-46).
Point connaissance
Les règlements inténeurs des institutions, adoptés par celles-ci dans le cadre de leur pouvoir d'auto-organisation, ont seulement une portée entre institutions ou A l'égard des états. Ils doivent AStre conformes aux traités et peuvent AStre contrôlés par la Cour En sens inverse, ils peuvent serr de base A des recours dingés contre des actes adoptés en mé
connaissance de leurs dispositions.Toutefois, ils ne sont pas susceptibles d'AStre invoqués par des particuliers.
B. L'égalité des membres de la Commission
La Cour précise que - le principe de collégialité ainsi éli repose sur l'égalité des membres de la Commission dans la participation A la prise de décision -. Il n'existe en effet pas de hiérarchie entre les membres de la Commission : le président de la Commission ne dispose que d'une seule voix, au mASme titre que ses collègues. En mASme temps, depuis le traité d'Amsterdam, l'article 219 dispose que - la Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président - : le président de la Commission est donc un primus inter pares. Les membres de la Commission sont choisis d'un commun accord avec le président désigné. Ces nouvelles responsabilités du président ont trouvé entre autres leur expression dans l'engagement politique des membres de la Commission de présenter leur démission si le président leur en fait la demande.
II. Les implications du principe de collégialité
Compte tenu du rôle primordial assigné A la Commission dans le système institutionnel, celle-ci doit scrupuleusement veiller au respect de ce principe dans son fonctionnement interne (A). Par ailleurs, les tiers peuvent veiller au respect de ce principe pour les décisions qui les concernent directement (B).
A. Sur le fonctionnement de la Commission
Pour la Cour, le principe de collégialité - implique notamment, d'une part, que les décisions soient délibérées en commun et, d'autre part, que tous les membres du collège soient collectivement responsables, sur le politique, de l'ensemble des décisipns arrAStées -. Chaque commissaire n'a en principe aucun pouvoir de décision propre et toute décision ou prise de position d'un membre de la Commission est l'expression de la volonté du collège des commissaires et engage l'institution tout entière.
Point connaissance
Vous pouvez ici rappeler les règles de la responsabilité politique collective de la Commission. Celle-ci fart l'objet d'une investiture collective par le Parlement II en va de mASme pour la mise en cause de sa responsabilité.
Il est ici possible de faire un parallèle avec le système franA§ais de responsabilité gouvemementale qui, sous la Ve République, est une responsabilité collective, A la différence des républiques précédentes. Mais vous devez également signaler qu'un ministre dispose cependant d'une certaine autonomie dans la gestion de son ministère.
B. A€ l'égard des tiers
Le principe de collégialité peut AStre invoqué par des tiers A rencontre des décisions de la Commission : son irrespect est susceptible d'entrainer l'illégalité de l'acte. La Cour rappelle que le respect de ce principe - intéresse nécessairement les sujets de droit concernés [] en ce sens qu'ils doivent AStre assurés que ces décisions ont été effectivement prises par le collège et correspondent exactement A la volonté de ce dernier -. En effet, une telle possibilité permet aux citoyens européens d'AStre assurés de l'impartialité et de l'indépendance de la Commission. Ils ne peuvent AStre ctimes d'une animosité personnelle de tel ou tel commissaire.
III. LES AMéNAGEMENTS AU PRINCIPE DE COLLéGIALITé
La gestion de la collégialité, surtout dans une Commission de ngt membres, engendre certaines contraintes et lourdeurs administratives. La Commission prend des milliers de décisions chaque année, quelque deux cents par semaine. Pour éter que le système collégial ne conduise A une paralysie du système, la Commission a prévu certains aménagements. Certaines décisions peuvent AStre adoptées au nom de la Commission par un ou plusieurs membres selon un mécanisme de délégation (A) ; de mASme les commissaires disposent d'une marge de manœuvre dans la préparation des décisions (B).
A. Les possibilités de délégation
L'article 13 du règlement intérieur prévoit que la Commission peut - A condition que le principe de la responsabilité collégiale soit pleinement respecté, habiliter un ou plusieurs de ses membres A prendre, en son nom et sous son contrôle, des mesures de gestion ou d'administration clairement définies, et notamment des actes préparatoires A une décision A prendre ultérieurement par le collège -. La Cour exerce un contrôle sur la nature des décisions qui peuvent AStre déléguées : ainsi, dans l'arrASt commenté, elle a estimé que les habilitations délivrées par la Commission A ses membres en vertu du règlement intérieur ne les autorisaient pas A prendre des décisions de principe et qu'une décision constatant une infraction aux règles de concurrence ne pouvait AStre considérée comme une simple mesure d'administration ou de gestion.
B. La préparation des propositions
Chaque commissaire a en charge différents secteurs et doit préparer les travaux de la Commission dans ce secteur : mASme si le Commissaire ne dispose pas d'un pouvoir de décision, en dehors dune délégation expresse, il dispose d'un - pouvoir de préparation -. L'article 3 du règlement intérieur de la Commission précise que - Le président peut attribuer aux membres de la Commission des domaines d'actité particuliers pour lesquels ils sont spécifiquement responsables de la préparation des travaux de la Commission et de l'exécution de ses décisions -. Pour mener A bien cette mission, le règlement intérieur (article 14) précise que - les membres de la Commission peuvent constituer des cabinets chargés de les assister dans l'accomplissement de leurs taches et dans la préparation des décisions de la Commission. Pour l'exécution des taches qui lui sont assignées, le membre de la Commission responsable donne ses instructions aux serces concernés -.
Point connaissance : l'eurocratie, mythe ou réalité ?
Il est de bon ton de dénoncer l'administration pléthorique qui siège A Bruxelles et qui formerait une armée d'eurocrates. C'est en effet auprès de la Commission que servent les 3/4 des agents permanents de la Communauté, pour la plupart recrutés sur concours et soumis A un statut particulier L'administration de la Commission compte enron 16 000 fonctionnaires, y compris les interprètes (il y a onze langues officielles dans l'Union européenne et donc cent ngt et une combinaisons linguistiques possibles !) et le personnel d'exécution, ce qui représente l'équivalent de l'administration d'une lle moyenne. On peut simplement rappeler pour relatiser qu'il y a 38 000 fonctionnaires A la lle de Paris.