L'acte administratif unilatéral correspond approximatiment A ce que les spécialistes de la science administrati appellent la décision4. Les juristes lui donnent parfois un autre nom : la décision exécutoire. Cette dernière expression est empruntée au vocabulaire de Maurice Hauriou qui écrit, par exemple, ceci : -La puissance publique qui se charge d'exercer les droits des administrations publiques est une forme du pouvoir exécutif, lequel est essentiellement un pouvoir de décision exécutoire qui passe d'office, en principe, A l'exécution de ses propres décisions par ses propres agents (services administratifs, force publique, forces armées)5.- Comme l'Administration n'a précisément pas le droit d'assurer elle-mASme l'exécution des actes administratifs unilatéraux au besoin par la force6, il vaut mieux éviter cette terminologie trompeuse. Certains pourtant ont essayé d'en justifier l'emploi. Ils constatent que le juge l'utilise parfois mais il ne faut pas alors oublier ces deux observations. D'une part dans la le du Recueil des décisions du Conseil d'état statuant au contentieux l'expression de référence est - actes administratifs- et non -décisions exécutoires-. D'autre part, quand un arrASt affirme, notamment, qu'il n'est possible d'ordonner le sursis A exécution d'une décision que -si cette décision est exécutoire-, il oppose les décisions positis et les décisions de rejet (par exemple, un refus de classer des étudiants en médecine susceptibles d'AStre nommés externes ou de communiquer des notes) qui, n'étant pas -exécules- (au sens habituel de ce mot), ne peunt donc faire l'objet d'un sursis A exécution7. Pour Maurice Hauriou, d'ailleurs, ces décisions de refus seraient des décisions exécutoires. D'autres théoriciens insistent sur l'intérASt de distinguer les décisions exécutoires qui, seules, apporteraient, une modification A l'ordre
juridique dans l'ensemble des actes administratifs unilatéraux dont certains ne se caractérisent pas -par la volonté d'apporter un changement dans la situation juridique-8 (un avis donné par une commission administrati, un vou pris par une assemblée, une notification, etc.). Mais de tels actes ne concernent aucunement la distinction des actes unilatéraux et des contrats qui n'a d'intérASt et de portée que pour la classification des actes normateurs c'est-A -dire des mécanismes prévus par l'ordre juridique en vue de sa modification éntuelle.