NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif Les textes assimilés a la loiLa diversité des lois tient notamment A leur rang dans la hiérarchie des normes ou aux problèmes traités. La loi organique, en revanche, est une vraie loi. Elle est prévue expressément par la Constitution pour la compléter et elle ne peut AStre promulguée qu'après air été soumise au Conseil constitutionnel qui en examine la conformité A la Constitution. Le législateur est tenu de respecter l'ensemble des lois organiques (sauf A les modifier, bien entendu). D'un point de vue plus concret, on distingue aussi la loi de finances, qui détermine le budget de l'état (ressources et charges), la loi de programme, qui fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'état, ou bien encore la loi d'habilitation, qui permet au gouvernement de légiférer par ie d'ordonnances en application de l'article 38 de la Constitution de 1958, la loi d'orientation, qui détermine des finalités et des principes fondamentaux (comme la loi du 12 novembre 1968 relative A l'enseignement supérieur) etc. Surtout, différents textes sont considérés comme des lois sans en AStre vraiment. 1. Les ordonnances de l'article 92 La Constitution consacre un quinzième et dernier titre A des dispositions transitoires programmant la mise en place des nouvelles institutions. Dans ses articles 90 et 91, elle règle elle-mASme les mesures les plus importantes et fixe le calendrier général des opérations. D'autre part, dans son article 92, elle autorise le gouvernement A prendre d'une faA§on générale diverses décisions par ie d'ordonnances (notamment pour la protection et la sauvegarde des libertés, aussi bien que pour le fonctionnement des pouirs publics). Ces textes ont force de loi, déclare la Constitution ; aussi le Conseil d'état et la Cour de cassation se sont-ils toujours catégoriquement refusés A contrôler leur validité9.
Le parlement peut habiliter le gouvernement A prendre des mesures qui sont normalement de sa compétence (art. 38). Les décisions ainsi prises s'appelaient des décrets-lois sous la IIIe et la IVe République. Elles ont pris le nom d'ordonnances dans la Constitution de 1958. Ce sont des actes administratifs délibérés en conseil des ministres et signés par le président de la République (celui-ci a d'ailleurs en 1986 refusé trois fois de signer les projets d'ordonnances élaborés par le gouvernement). Le Premier ministre doit déposer dans le délai fixé par la loi d'habilitation un projet de loi tendant A leur ratification et, si celui-ci est té, les ordonnances deviennent des lois. Il n'est pas inconcevable, d'ailleurs, que la ratification soit plus ou moins implicite : A l'occasion d'un autre débat, le parlement adopte un texte donnant, par hasard, en quelque sorte, force de loi aux ordonnances. Si le projet n'est pas déposé A temps, l'ordonnance est frappée de caducité; si le parlement émet un te défarable, il y a abrogation de l'ordonnance ; enfin, si le te n'a pas lieu (parce que le débat n'est pas inscrit A l'ordre du jour des assemblées on n'arrive pas A son terme), l'ordonnance reste en vigueur mais elle conserve une double nature : elle est loi en ce sens que seule une loi peut la modifier ou l'abroger; elle est acte administratif en ce sens que sa régularité peut AStre contestée devant le juge administratif. |
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