Lorsque les prestations faisant l'objet du marché sont exécutées, elles sont soumises A des vérifications qualitatis et quantitatis pour constater qu'elles satisfont aux stipulations du marché. Les conditions dans lesquelles se font ces vérifications et les décisions qui peunt AStre prises ensuite sont stipulées dans les Cahiers des Clauses Administratis Générales. L'étude qui suit s'appuie sur le C.C.A.G. des
marchés industriels ; les autres C.C.A.G. peunt contenir des dispositions légèrement différentes.
Délais de vérification
Sauf stipulation particulière au marché, l'acheteur public dispose des délais suivants pour effectuer les vérifications :
' Sept jours A partir de la réception, par le Service chargé de la surillance, de l'avis de présentation aux vérifications adressé par le titulaire du marché (ou de la date de présentation aux vérifications fixée par cet avis si elle est postérieure) pour commencer en usine les vérifications ;
' Trente jours pour effectuer les opérations de vérification en usine ;
' Sept jours pour effectuer les opérations de vérification A destination, A compter de l'arrivée des fournitures A destination, lorsqu'aucune épreu technique n'est imposée après la livraison (auquel cas on vérifie seulement que les fournitures n'ont pas été endommagées A l'emballage et au cours du transport), et trente jours dans le cas contraire.
Les constatations faites par le Service chargé des vérifications sont consignées dans un procès-rbal mentionnant s'il y a lieu les observations du titulaire du marché.
Décisions après vérifications
A l'issue des vérifications, les décisions suivantes peunt AStre prises par l'Administration : réception, ajournement, réception ac réfaction, rejet. La décision doit AStre notifiée au titulaire du marché dans les délais mentionnées ci-dessus. Si la personne responsable du marché n'a pas notifié sa décision dans les délais, la réception des prestations est considérée comme acquise, ac effet de la date d'expiration du délai.
Réception
La réception est prononcée si les prestations répondent aux stipulations du marché. La réception entraine transfert de propriété au profit de l'Administration.
Ajournement
Lorsque les prestations ne répondent pas aux stipulations du marché, mais que la personne responsable du marché juge qu'elles peunt y répondre moyennant certaines mises au point ou certains compléments, elle prononce l'ajournement, qui est motivé et assorti d'un délai polir parfaire les prestations. Le titulaire du marché dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
En cas de refus du fournisseur, ou du silence A l'expiration du délai de quinze jours mentionné ci-dessus, ou A défaut d'une noulle présentation des prestations améliorées dans le délai imparti, la personne responsable du marché peut prononcer soit la réception ac réfaction, soit le rejet.
Après la noulle présentation, l'Administration dispose A nouau des délais indiqués ci-dessus pour procéder aux noulles vérifications et notifier sa décision.
Les délais entrainés par l'ajournement ne justifient pas en eux-mASmes l'octroi d'une prolongation de délais ou d'un sursis de livraison : les pénalités pour retard continuent donc A courir.
Réception ac réfaction
Lorsque les prestations, sans satisfaire entièrement aux spécifications du marché, peunt, selon le jugement de la personne responsable du marché, AStre utilisées en l'état, celle-ci peut proposer au fournisseur une réception ac un rabais, appelé réfaction. Le fournisseur dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la réfaction. S'il formule des observations, la personne responsable du marché dipose de quinze jours pour confirmer sa décision ou prendre une autre décision ; passé ce délai, elle est réputée avoir accepté les observations du fournisseur.
Rejet
Si la personne responsable du marché estime que les prestations appellent des résers telles qu'il n'est pas possible de prononcer la réception ac réfaction ou l'ajournement, elle notifie une décision de rejet ; cette décision peut porter sur tout ou partie des prestations ; elle doit AStre motivée.
Le fournisseur dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de rejet. S'il fait des observations, l'Administration dispose alors de quinze jours pour confirmer sa décision ou notifier une noulle décision ; passé ce délai, elle est réputée avoir accepté les observations du fournisseur.
Si le rejet a pour cause la mauvaise qualité des approvisionnements remis par l'Administration et entrant dans la composition de la fourniture, la responsabilité du fournisseur est dégagée, mais A la double condition qu'il ait présenté ses observations dans un délai de quinze jours A partir de la date où il a eu la possibilité de constater les défauts des approvisionnements remis (réser faite des vices cachés ou impossibles A déceler ac les
moyens dont il dispose), et que la personne responsable du marché ait décidé que ces approvisionnements devaient cependant AStre utilisés, cette décision étant notifiée par écrit au fournisseur.
S'il y a présentation de noulles fournitures après rejet des premières, l'Administration dispose A nouau des délais indiqués ci-dessus pour procéder aux noulles vérifications. Tous ces délais ne justifient pas par eux-mASmes l'octroi d'une prolongation de délais ou d'un sursis de livraison.
Les frais d'enlèment des fournitures rejetées sont A la charge du fournisseur. Ces fournitures peunt AStre réexpédiées d'office A l'expiration d'un certain délai.