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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Fédération / confédération

Selon le Robert, le terme de régime fédéral - se dit d'un Etat dans lequel les dirses compétences constitutionnelles sont partagées entre un gournement central et les collectivités locales qui forment cet Etat -.
Pour le juriste Jean Gicquel, l'Etat fédéral est donc une union d'Etats, au sens du droit interne (c'est-A -dire constitutionnel) au sein de laquelle une noulle collectivité se superpose A  ces derniers. En d'autres termes, des Etats, sourains jusqu'alors, acceptent de se grouper sous une bannière unique, en abandonnant une partie de leurs compétences3. -
L'Etat fédéral répond alors A  trois principes : le principe de superposition -. le noul Etat est un super-Etat qui bénéficie des principaux attributs de la souraineté (politique étrangère, défense, monnaie). Le principe d'autonomie : il existe un partage des pouvoirs entre les Etats associés et le pouvoir central, qui réser aux Etats associés une certaine indépendance décisionnelle. Le principe de participation: la vie de la fédération dépend de la collaboration étroite entre le super-Etat et les unités fédérées- Il existe de par le monde de multiples modalités d'organisation de ces principes généraux du fédéralisme. De faA§on schématique, le juriste Marcel Prélot retient deux tendances contraires au sein des Etats fédéraux : - L'une place le centre de gravité du système dans l'Etat fédéral; l'autre dans les Etats membres '. -
Ces constructions juridiques ne sont en fait viables que si elles reposent sur un large assentiment, sur une volonté des peuples; comme l'écrivait Raymond Aron A  propos de l'Europe : - Les fédérations dans l'histoire ont été forgées par la contrainte du vainqueur ou bien elles sont nées du consentement des peuples. Que l'on mette ce consentement A  l'épreu. Les Constitutions n'ont jamais suffi A  créer les sentiments. Celles-lA  peunt précipiter ceux-ci, mais une avance excessi risquerait de précipiter l'échec de l'entreprise tout entière2. -
La confédération, quant A  elle, est une association d'Etats au sens du droit international et non du droit interne. Elle réunit des Etats de faA§on limitée et apparait sount comme une étape préalable rs une forme plus élaborée de coopération politique qu'est la fédération. Selon le Robert la confédération n'est donc qu'une - union entre plusieurs Etats qui s'associent tout en conservant leur souraineté -.
Pour Jean Gicquel, - la confédération est donc une association égalitaire entre Etats, au sein de laquelle ceux-ci acceptent de coopérer en un certain nombre de domaines, tout en conservant A  titre principal leur souraineté. Il suit de lA  que cette dernière est, tout au plus, une alliance confortée 3. - Les caractéristiques de la confédération sont : une formation par un traité international, la prise de décision A  l'unanimité; les règles juridiques ne sont pas directement applicables dans l'ordre interne des Etats, A  la différence des fédérations. Les Etats confédérés ne sont donc en relation que par leurs gournements. Pour les citoyens nationaux il n'y a pas de territoire commun, ni d'organe législatif ou judiciaire s'étendant A  l'ensemble de l'espace géographique. Il existe un principe de - médiateté - qui fait des gournements des Etats confédérés les intermédiaires obligés de l'action confédérale.
La Communauté européenne, par rapport aux deux définitions exposées, se situe donc dans un entre-deux indéfinissable, puisqu'elle possède un ordre juridique intégré au système juridique des Etats, et en mASme temps la plénitude de l'autorité juridique est reconnue aux règlements communautaires. Cependant, le Conseil de l'Europe se ut une instance de délibération exclusiment fondée sur le respect des identités et des intérASts nationaux, mASme si une pan croissante des questions sont traitées A  la majorité qualifiée, et non plus A  l'unanimité.



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