On ne s'étonnera pas que les notes préparatoires A la mise sur pied de la Communauté européenne du charbon et de l'acier apparaissent si peu nombreuses. De la déclaration Schuman A la rédaction du traité ainsi que de la convention sur les dispositions transitoires, tout est public. Jean Monnet a dit dans ses mémoires la part que j'ai prise A la conception, A la négociation, et ce qui nous concerne ici, A la rédaction. Au passage du Secrétaire d'Etat Dean Acheson vers la conférence prévue A Londres, on lui montra la déclaration qui venait d'AStre lue au Salon de l'Horloge. II craignit qu'il ne s'agit que d'une reconstitution du sectiunel de l'acier d'avant-guerre. Je dus rédiger une note d'urgence. On la trouvera ici. A l'autre bout, une note générale était destinée A faciliter la ratification. Fallait-il joindre les réponses au rapport d'un sénateur sur les charges de main-d'œuvre, les problèmes de répartition, l'incidence des transports ou des impôts sur l'acier, et destinées A ésectiuner les obstacles au débat ? les
données ne sont plus assez actuelles pour attirer l'attention du lecteur.
Le 9 mai 1950
Par tous ses caractères, l'organisation projetée prend le contre-pied d'un sectiunel.
1. Dans ses objectifs
L'objectif d'un sectiunel est le maintien de profits élevés et sles, et la conservation des situations acquises. De lA , la fixation de prix qui permet aux entreprises marginales de se maintenir, aux autres entreprises mieux placées, d'obtenir une rente différentielle.
L'objectif de l'organisation projetée est l'accroissement de la production et de la productivité, par l'amélioration des méthodes, l'élargissement des marchés et la rationalisation de la production.
2. Dans son mode d'action
Le sectiunel est essentiellement fondé sur les accords dont le public n'a pas connaissance, et qui permettent de servir l'intérASt de la profession au détriment de l'intérASt commun.
L'organisation projetée sera placée sous le regard de l'opinion publique, les Nations Unies feront rapport sur son activité et elle apparaitra directement responsable A l'égard des pays qu'elle concerne.
3. Dans ses moyens d'action
Les moyens d'action du sectiunel sont essentiellement la fixation
des prix, l'attribution de quotas de production, la répartition des marchés, c'est-A -dire l'élimination permanente de la
concurrence aux fins d'une exploitation des marchés par la profession.
L'organisation projetée ne se sert des mécanismes de répartition ou de péréquation que comme de mesures de transition destinées A opérer sans secousse les ajustements nécessaires A une situation dans laquelle les activités se répartiront rationnellement dans les conditions les plus économiques.
4. Dans ses dirigeants
Le sectiunel est dirigé par des délégués de la profession chargés de servir les intérASts de leurs mandants.
L'organisation projetée sera confiée A des personnalités indépendantes joignant A leur capacité technique le souci de l'intérASt général que leur position de responsabilité publique les empASchera de perdre de vue.
5. Dans son domaine
Le sectiunel a un caractère purement privé, purement professionnel et purement patronal ; il ne s'intéresse qu'A une industrie et A ses profits.
L'organisation projetée aura la responsabilité de deux industries choisies A cause de leur importance fondamentale pour l'ensemble de l'
économie et pour les relations politiques mASmes entre les pays réunis. Elle est responsable aussi bien de l'élévation du niveau de vie de la main-d'œuvre employée par ces industries. L'importance de sa mission est dès lors moins de régler le statut de deux industries prises en elles-mASmes que, A partir de ces industries, de développer les moyens et les conditions d'un relèvement du niveau de vie de la main-d'œuvre et d'une expansion des économies.
C'est par ce dernier trait que l'organisation projetée acquerra une autorité qui s'imposera aux gouvernements eux-mASmes. Telle est sa portée politique. En termes économiques, au rebours d'un sectiunel, elle tend A faire prévaloir les effets mASmes qui résulteraient d'une parfaite concurrence, mais en ménageant les étapes nécessaires, faute desquelles l'élissement de cette concurrence se heurterait A des résistances insurmonles.
PLAN SCHUMAN
Note générale sur la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier
29 août 1951
1. ' C'est le gouvernement franA§ais qui, le 9 mai 1950, a pris l'initiative de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
En prenant cette initiative, il a ulu contribuer, par une action positive, A l'unification de l'Europe. Il a été également déterminé par la nécessité, politique et économique.
I. nécessité politique et
économique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
2. ' Le maintien de la paix est le suprASme intérASt des FranA§ais, des Allemands et des autres peuples européens.
Or, la remise en
marche progressive de l'industrie allemande après la réforme monétaire, le relachement inévile des contrôles imposés par les alliés en 1945 nous plaA§aient devant la perspective d'une Allemagne ayant recouvré sa force économique et une indépendance politique qui la laisserait incertaine entre l'Est et l'Ouest.
Cette situation exposerait l'Allemagne A la tentation de jouer un rôle d'arbitre entre l'Est et l'Ouest, A une insilité qui, en raison de sa situation géographique, de ses
ressources humaines et industrielles, entretiendrait une inquiétude générale et risquerait, un jour ou l'autre, de nous entrainer avec l'Allemagne dans une troisième guerre mondiale.
Dans l'intérASt de la paix du monde, pour la sécurité des isins de l'Allemagne et de l'Allemagne elle-mASme, il est nécessaire de les unir en fixant l'Allemagne A l'Ouest. Les nations de l'Ouest survivront ou périront ensemble. Cette politique, en poursuivant l'élimination du vieil antagonisme franco-allemand, qui, A deux reprises, a ensanglanté le monde et affaibli dangereusement l'Europe, vise A renforcer la partie la plus vulnérable, par sa position avancée, son morcellement et sa désunion, de la Communauté des peuples libres. Elle mène, aux côtés des états-Unis, de la Grande-Bretagne et des Dominions, A la création d'une Communauté continentale qui apporterait A la Communauté Atlantique une structure concrète conforme A la diversité organique de ses membres et dont l'absence empASche aujourd'hui l'efficacité des organes actuels de cette Communauté.
Les engagements traditionnels entre états, l'expérience l'a montré, toujours récables parce qu'ils se bornent A juxtaposer les Etats en les laissant poursuivre leur existence séparée, ne sont pas A la mesure du danger. Il fallait donc lier l'Allemagne et ses isins par des engagements plus profonds qui fusionnent, pour commencer, une partie d'eux-mASmes, et ainsi les assemblent par une solidarité matérielle qui puisse prévaloir contre un changement de circonstances et l'intérASt immédiat. Telle est la nécessité politique vitale qui a commandé l'initiative franA§aise du 9 mai et A laquelle répond la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
3. ' La nécessité économique était aussi pressante.
La production de nos charbonnages, bien qu'augmentée de 7 millions de tonnes par rapport A l'avant-guerre, grace aux investissements réalisés depuis 1947, est inférieure A nos besoins. Compte tenu de l'apport sarrois, nous dens chaque année trouver A l'étranger environ 15 millions de tonnes de charbon dont 3 A 4 millions de tonnes de coke sidérurgique.
D'où pouns-nous obtenir ce charbon ? Les exportations britanniques ne jouent plus qu'un rôle secondaire et nul ne peut compter qu'elles redeviennent ce qu'elles ont été. La Pologne est un fournisseur incertain des qualités que nos charbonnages et ceux de la Sarre fournissent en excédent. Quant aux importations des états-Unis, possibles aujourd'hui parce qu'elles sont financées par l'aide américaine, la pauvreté de nos recettes en dollars et le prix de ce charbon interdisent de fonder sur elles l'approvisionnement de notre économie en combustibles.
L'Allemagne est devenue pratiquement l'unique fournisseur normal du charbon qui nous manque.
4. ' Ce charbon, qui conditionne l'activité de notre industrie et ainsi toute notre vie économique, se trouve dans la Ruhr. La production en est contrôlée traditionnellement par un organisme unique, hier le Kohlen Syndicat, aujourd'hui le D.K.V. Les dénominations ont été changées, mais les hommes étant les mASmes, il était aisé de préir les conséquences de cette situation au jour prochain où l'autorité internationale de la Ruhr et les contrôles alliés sur le D.K.V. auraient disparu.
L'industrie allemande, qui doit exporter pour employer et nourrir une population accrue de plusieurs millions de réfugiés venus de l'Est aurait cherché son expansion, par le charbon et par l'acier, dans une limitation des ressources et des débouchés des industries isines, notamment des industries franA§aises, et non dans une élévation générale de la production et du niveau de vie en Europe occidentale. Nous aurions été obligés de traiter, sans moyen de marchandage qui rélisse l'équilibre, avec l'organisation sectiunel-lisée de la Ruhr, directement ou par l'intermédiaire du gouvernement allemand, pour obtenir le charbon et le coke qui nous manquent. Exploitant sa position de monopole, elle aurait limité les quantités fournies, lié ses livraisons de charbon et de coke A la renonciation, en contrepartie, par nos industries de transformation, A certains de leurs marchés A l'étranger et dans l'union franA§aise, cependant que des conditions discriminatoires de prix et de transport pour le charbon et pour l'acier auraient, comme dans le passé, assuré des avantages artificiels supplémentaires aux industries exportatrices allemandes.
Dans ces conditions inégales, les intérASts allemands auraient décidé du
développement de notre sidérurgie et de nos industries de transformation, certes au prix d'un abaissement de la
productivité allemande et d'une limitation de la production des charbonnages de la Ruhr. Les industries de la Ruhr, conservant leur structure sectiunellisée et monopolistique, auraient poursuivi leur politique traditionnelle de domination A l'égard, non seulement de leurs
clients étrangers, mais également des utilisateurs allemands. Leur puissance aurait permis aux Konzerns de se soustraire A la nécessité du progrès et le maintien d'un monopole de vente contrôlant l'extraction des charbonnages de la Ruhr aurait continué de faire obstacle dans la Ruhr au développement progressif des capacités de production les plus économiques.
Enfin, chaque pays importateur, en période de mévente du charbon aurait continué A réduire d'abord l'importation au moyen de droits de douane ou de contingents. Cette insécurité de débouchés aurait conduit les charbonnages de la Ruhr A limiter le développement de leur production, étant donné l'importance des investissements nécessaires et aurait ainsi entretenu en Europe occidentale la pénurie chronique de charbon qui sévit depuis la fin de la guerre.
II. Ce qu'est la Communauté europénne du charbon de l'acier
5. ' Contre ces dangers, la Communauté européenne du charbon et de l'acier unit, par la fusion de leurs deux industries-clés, la France, l'Allemagne, les pays de Bénélux et l'Italie. Le Schuman intègre ainsi pour la première fois physiquement A l'Ouest l'Allemagne qui apporte A la Communauté son actif essentiel : les charbonnages et la sidérurgie de la Ruhr. Cette fusion est faite de la remise A des institutions communes d'une partie des pouirs jusqu'alors exercés par les états et d'une mise en commun effective des ressources et des marchés dans le domaine du charbon et de l'acier.
Cette communauté, fait sans précédent dans l'Histoire, est supranationale. Elle tire son existence d'un transfert de souveraineté, c'est-A -dire de moyens d'action des états, A des institutions organisées de telle sorte que la Communauté ne puisse AStre dominée par aucun des états membres.
En aucun cas, les décisions des institutions communes ne peuvent AStre déterminées, ni par les ressortissants, ni par les représentants d'un seul des pays membres. Les ressortissants franA§ais et allemands dans la Haute Autorité et dans
la Cour de Justice (Art. 9, 10 et 32), les représentants franA§ais et allemands au Conseil des Ministres et A l'Assemblée commune seront en nombre égal (Art. 21 et 27). Mais ni leur conjonction, ni celle des autres membres ne permettra aux uns et aux autres de fixer les décisions des institutions communes (Art. 13 et 24).
La division de la délégation de souveraineté consentie par les états entre plusieurs institutions a été évidemment inspirée par la tradition démocratique de la séparation des pouirs. Elle répond également A des nécessités pratiques.
La Communauté étant limitée au charbon et A l'acier, le Conseil des Ministres et les avis conformes que la Haute Autorité doit obligatoirement en obtenir pour agir dans les cas définis par le traité, assurent les ajustements nécessaires entre les industries mises en commun et le reste des économies nationales. Le traité associe les intéressés A l'élaboration des décisions de la Haute Autorité en instituant un échange permanent de consultations entre la Haute Autorité, d'une part, les entreprises, les travailleurs et leurs associations, de l'autre (Art. 46, 51, 58, 59 et 61), et en obligeant la Haute Autorité A prendre l'avis du comité consultatif où sont représentés en nombre égal les producteurs, les travailleurs, et les utilisateurs et négociants (Art. 19, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 67 et 68).
Il limite l'exercice des pouirs d'intervention accordés A la Haute Autorité aux circonstances de
crise (Art. 58, 59, 61), alors que les législations nationales accordent aux gouvernements ces pouirs sans en subordonner l'exercice A des conditions définies de circonstances et d'objectifs.
A ces garanties, le traité ajoute, d'une part, le contrôle juridictionnel en ouvrant aux intéressés des recours analogues A ceux de notre Conseil d'état contre les décisions de la Haute Autorité (Art. 33, 34, 35, 36, 39, 40), et d'autre part, le contrôle de l'opinion publique, en obligeant la Haute Autorité A publier ses décisions et A les motiver (Art. 15), et en organisant la responsabilité de la Haute Autorité devant l'Assemblée commune, A laquelle la Haute Autorité doit rendre compte chaque année de son activité et qui, par un te de censure, peut obliger la Haute Autorité A démissionner (Art. 24).
6. ' Le traité a été conclu pour cinquante ans, sans clause de retrait. En matière de charbon et d'acier, l'importance des investissements, la durée de réalisation et d'amortissement des installations, la sécurité des approvisionnements et des débouchés, exigent en effet que des engagements soient pris sur une longue période et qu'aucun des pays participant ne puisse unilatéralement se retirer de la Communauté. Cette nécessité est particulièrement importante pour la France en raison de sa situation d'importateur permanent de charbon.
Le traité met en commun, pour le charbon et pour l'acier, les ressources et les marchés existant sur les territoires européens des six pays, et en Sarre. En ce qui concerne celle-ci, un échange de lettres entre le chancelier Adenauer et M. Robert Schuman a précisé que la signature du traité ne préjugeait en rien le statut définitif de la Sarre qui, conformément aux accords avec nos alliés, relève du traité de paix ou d'un traité en tenant lieu.
Les territoires d'outre-mer, quant A leur production, ne relèvent pas de la juridiction de la Haute Autorité : en tant que marchés, ils sont ouverts sur une base d'égalité de traitement A la production des pays de la Communauté, c'est-A -dire que les territoires qui ne bénéficient pas du régime de la porte ouverte pourront également s'approvisionner auprès des fournisseurs de leur choix dans l'ensemble de la Communauté (Art. 79).
Chacune des entreprises des pays membres reA§oit par le traité la possibilité d'accéder aux unes et aux autres, dans des conditions d'égalité et librement, c'est-A -dire sans pouir en AStre empASchée par des décisions des Etats ou des accords de répartition de marchés.
Aucun des six pays, que ce soit par décision de son gouvernement ou par décision de groupements d'intérASts, ne pourra s'assurer un avantage au moyen des ressources produites sur son territoire en satisfaisant d'abord les besoins de son économie, ou en assor-tissant la livraison aux autres pays membres de conditions défarables. Le traité institue, en effet, entre les six pays, un marché commun aussi vaste que celui des états-Unis. Il supprime et interdit les droits de douane, les contingents, les conditions discriminatoires de vente ou de transport, les pratiques restrictives tendant A la répartition ou A l'exploitation des marchés (Art. 4).
Afin d'éliminer ces pratiques et d'assurer la réalité du marché commun, le traité préit la dissolution, dans tous les pays membres, des organisations sectiunellisées qui, actuellement, privent d'initiative les producteurs et, par la suppression de la concurrence entre eux, imposent leurs conditions aux industries utilisatrices des six pays (Art. 65). En outre, il institue les contrôles nécessaires pour empAScher la formation ou la reconstitution de concentrations dangereuses de puissance économique qui pourraient dominer le marché ou comporteraient une position artificiellement privilégiée dans l'accès aux ressources ou aux débouchés (Art. 66).
En cas de pénurie, l'attribution des ressources communes sera faite par les institutions de la Communauté, le Conseil des Ministres statuant A l'unanimité, ou A défaut la Haute Autorité, en fonction des besoins, et indépendamment de la localisation des productions (Art. 59).
III. CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE AU DEVELOPPEMENT ET AU PROGRÀS DES CHARBONNAGES DE FRANCE DE LA SIDéRURGIE ET DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
7. ' Répondant ainsi aux nécessités qui l'ont inspirée, la Communauté européenne du charbon et de l'acier apportera, par surcroit, des possibilités nouvelles de développement aux industries mises en commun, et par lA , A l'ensemble des industries de transformation.
Nos charbonnages et notre sidérurgie, dont les investissements se heurtent A des difficultés continuelles de financement, malgré l'aide considérable apportée par le fonds de modernisation, bénéficieront des moyens de
financement supplémentaires que la Haute Autorité mettra A la disposition des entreprises, soit en garantissant leurs emprunts, soit en leur accordant des prASts directs avec le produit de ses propres emprunts, ou les dons extérieurs qu'elle est habilitée A receir (Art. 51). En outre, la Haute Autorité a mission d'aider au développement et A la diffusion de la recherche technique (Art. 55). Enfin, elle mettra en œuvre un fonds de réadaptation qui, apportant un concours financier A la transformation des entreprises, A la rééducation professionnelle et éventuellement au déplacement de la main-d'œuvre, afin de lui procurer un nouvel emploi productif, farisera la substitution de méthodes modernes aux procédés anciens (Art. 56).
La création du marché commun, et la libre circulation des produits qui en résultera, redistribueront d'une manière rationnelle les débouchés entre les charbonnages et allégeront notre économie de transports irrationnels. Le charbon lorrain trouvera en Allemagne du Sud certains de ses débouchés naturels, au lieu d'AStre comme aujourd'hui expédié par fer en Bretagne ou, comme on l'a vu, exporté en Scandinavie, alors que le charbon de la Ruhr devrait normalement approvisionner ces régions.
De mASme, l'étendue du marché commun, la suppression des barrières douanières et des répartitions de marchés par les organisations sectiunellisées, permettra A nos entreprises sidérurgiques de se spécialiser et ainsi d'utiliser A plein leur capacité, d'améliorer la qualité de leurs produits tout en abaissant leurs prix de revient. L'exemple le plus frappant de cet avantage concerne notre train A bandes du Nord et celui de l'Est. Ces engins utilisés dans le cadre actuel des marchés cloisonnés ne pourraient traiter que 700 000 tonnes par an. Dans le marché commun, leur capacité pratique sera d'un million de tonnes, c'est-A -dire autant qu'aux états-Unis.
En outre, notre sidérurgie bénéficiera, comme les autres industries utilisatrices, des avantages du marché commun du charbon, mais dans une mesure particulièrement considérable, étant donné l'importance de sa
consommation et l'influence sur ses prix de revient et sa capacité de concurrence des conditions d'approvisionnement en charbon. Au regard de cet approvisionnement, elle sera placée sur une base d'égalité avec ses concurrents et notamment la sidérurgie allemande. Elle aura, en tout temps, accès dans les mASmes conditions aux ressources en charbon et notamment A celles de la Ruhr. C'est une garantie capitale et une sécurité qu'elle n'a jamais eue dans le passé et dont les circonstances actuelles montrent tout le prix.
8. ' Grace A la libre circulation des produits, A l'absence de discriminations et au libre choix de leurs fournisseurs par les utilisateurs (Art. 4, 38 et 70), résultant de la suppression des barrières douanières (Art. 4), et des dispositions prises pour éliminer les sectiunels (Art. 65) et les concentrations excessives de puissance économique (Art. 66), les industries du charbon et de l'acier ne pourront pas accaparer tout l'avantage de cette transformation. La restauration de l'initiative et de la concurrence les obligera A le partager avec leurs clients.
Ainsi, nos industries de transformation retireront du Schuman le bénéfice, non seulement d'une amélioration de la qualité de leurs approvisionnements et d'une meilleure adaptation de ces approvisionnements A leurs besoins qui leur permettra d'utiliser avec un rendement accru les outillages modernisés ces dernières années, mais aussi d'un abaissement du prix de leurs matières de base, par rapport A ce qu'il serait si nous restions dans le cadre de marchés cloisonnés. Cette double influence réduira leurs frais de fabrication. Leur capacité de concurrence A l'exportation en sera renforcée. Les consommateurs en bénéficieront dans la mesure où la concurrence subsiste sur le marché intérieur des produits manufacturés ou bien où le marché commun sera également étendu A ces produits.
IV. CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE A L'AMéLIORATION DE LA CONDITION DES TRAVAILLEURS
9. ' La Communauté européenne du charbon et de l'acier améliorera la condition des travailleurs de ces industries. Dans la mASme mesure que les autres consommateurs, leur niveau de vie sera augmenté par l'abaissement des prix des objets manufacturés que devraient entrainer indirectement le fonctionnement du marché commun et l'aide de la Haute Autorité au développement et A la modernisation des entreprises.
En outre, la rémunération des travailleurs sera protégée contre certaines pratiques de concurrence anti-économique et les conséquences initiales que peut air le progrès technique. Le traité interdit les baisses de
salaires et la pratique de salaires anormalement bas comme moyen de concurrence entre les entreprises (Art. 68) ; la Haute Autorité est chargée d'assurer le respect de cette interdiction que complète une innovation positive d'une importance essentielle.
Le traité créé un fonds de réadaptation (Art. 56). Ce fonds, lorsqu'A la suite de progrès techniques le réemploi de la main-d'œuvre rendue disponible ne sera pas possible dans les entreprises existantes, facilitera la création d'activités nouvelles économiquement saines. Si cette solution n'est pas praticable dans l'immédiat ou sur place, ce fonds contribuera, par une aide non remboursable complétant l'effort des gouvernements, au versement aux travailleurs d'indemnités d'attente, de réinstallation ou de rééducation professionnelle.
Enfin, les travailleurs participeront A la vie de la Communauté sur un pied d'égalité avec les employeurs. Comme eux, ils siègent au comité consultatif que la Haute Autorité doit obligatoirement consulter avant toute décision importante (Art. 18 et 19).
Les associations participent A l'élaboration de la vue d'ensemble sur la situation des industries du charbon et de l'acier que la Haute Autorité doit élir pour guider son action quotidienne (Art. 46). Cette vue d'ensemble qui, dans une large mesure, fait défaut aujourd'hui concerne aussi bien la tendance des marchés, des prix, de la production, que l'emploi, les investissements et l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre.
Le traité habilite les syndicats A présenter toutes les suggestions ou observations qu'ils jugent utiles A la Haute Autorité (Art. 46) et il préit que pour AStre utilisées comme relais par la Haute Autorité, les associations de producteurs devront comporter une représentation satisfaisante des intérASts des travailleurs et des consommateurs (Art. 48).
Enfin, il a été convenu, au cours des négociations, que les gouvernements, lorsqu'ils nommeront les membres de la Haute Autorité, arrASteront en particulier leur choix sur une personnalité représentative du monde du travail.
V. MESURES DE SAUVEGARDE POUR PERMETTRE L'ADAPTATION PROGRESSIVE DE NOS CHARBONNAGES ET DE NOTRE SIDéRURGIE AU MARCHé COMMUN
10. ' Le changement est si considérable qu'il peut susciter l'inquiétude. Le progrès apporté par la création de la Communauté du charbon et de l'acier devra-t-il AStre payé, en ce qui concerne notre pays, par de profonds bouleversements économiques et sociaux ? Cette crainte n'est pas fondée. étant donné la situation actuelle de nos charbonnages et de notre sidérurgie, les adaptations qui pourront AStre nécessaires sont limitées. En outre, la convention sur les dispositions transitoires annexée au traité donne les moyens d'éviter toute perturbation et de passer progressivement de l'état de choses actuel au régime définitif de la Communauté, par des clauses de sauvegarde prévues pour les cinq premières années.
11. ' En ce qui concerne nos charbonnages, étant donné l'amélioration de leur rendement par la réalisation du programme de rééquipement et de modernisation en cours' et les frais de transport qui grèvent le charbon de la Ruhr, en raison de son éloigne-ment, les déplacements de production que pourrait éventuellement entrainer la création du marché commun auront un caractère marginal. L'effet essentiel de la création du marché commun sera une redistribution rationnelle des zones de vente.
Aussi longtemps que durera la pénurie naturelle, les déplacements éventuels ne surviendront pas. En tant que de besoin et afin qu'ils ne dépassent pas un million de tonnes dans une année (A§ 28), une compensation nationale entre bassins pourra AStre maintenue et des abaissements spéciaux de prix pourront AStre pratiqués dans les régions menacées par la concurrence, avec l'accord de la Haute Autorité (A§ 24). En outre, s'il le fallait, un prélèvement exceptionnel pourrait AStre institué sur l'accroissement des livraisons en provenance des autres pays membres (A§ 28). Enfin, la Haute Autorité est tenue d'apporter son aide, au moyen du fonds de réadaptation, pour assurer un emploi productif A la main-d'œuvre qui pourrait AStre rendue disponible (A§ 23).
12. ' Quant A notre sidérurgie, elle a l'avantage d'AStre pour les 3/4 de sa capacité (Lorraine et Normandie), située A proximité des gisements de minerais de fer. Pour cette raison, la fonte et l'acier brut sont normalement produits A meilleur prix en Lorraine que dans la Ruhr. En outre, elle a bénéficié depuis la fin de la guerre de deux fois plus d'investissements que la sidérurgie allemande2. 77,5 % de ces investissements ont été consacrés A la modernisation de l'ensemble de l'industrie, et 22,5 % A l'installation de deux grands trains A bandes dans le Nord et dans l'Est, dont il n'existe pas d'équivalent sur le continent'.
Aussi, étant donné les abaissements de prix de revient qui résulteront de la mise en vigueur du traité par la suppression des discriminations en matière de transport et de prix, il apparait, A la condition que soient prises les mesures d'ordre intérieur nécessaires pour alléger la situation financière de notre sidérurgie, que seules les entreprises qui, au cours de ces dernières années, ont dû faire face A une situation compromise dans le marché national pourront également se trouver en difficulté dans le marché commun. Il s'agit de moins de 5 % de notre industrie.
S'il est nécessaire, la Haute Autorité pourra instituer un prélèvement sur les entreprises dont la production dépasserait un certain niveau et aider ainsi les entreprises en difficulté (A§ 29). En cas de difficulté plus générale, des quotas de production pourraient AStre élis (A§ 29). Enfin, la Haute Autorité apportera son concours A la réadaptation des entreprises dont la situation l'exigerait et de leur main-d'œuvre (A§ 23).
13. ' La crainte a été exprimée que l'inclusion du minerai de fer dans le marché commun conduise A un épuisement rapide de nos gisements.
Cette crainte n'est pas fondée. D'une part, mASme en période de pénurie, la Haute Autorité ne peut imposer aux entreprises de programme de production (Art. 59). D'autre part, nos réserves certaines et probables dépassent 6 milliards de tonnes et correspondent A 120/150 ans d'exploitation A un rythme raisonnable. En outre, la faible teneur du minerai lorrain en rend le transport très onéreux et il subsiste une marge d'expansion, la production et les exportations actuelles étant nettement inférieures A celles d'avant-guerre.
14. ' Enfin, pour garantir la réalisation ordonnée de la transformation qui résultera de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, il a été prévu une période préparatoire de six mois s'étendant de la nomination de la Haute Autorité A la création du marché commun pour le charbon. Ainsi, dès le départ, pourra AStre organisée la coopération entre la Haute Autorité et tous les membres de la Communauté, qu'il s'agisse des entreprises, des travailleurs ou de leurs associations.
En effet, au cours de la période préparatoire, la tache principale de la Haute Autorité devra AStre d'entrer en relations avec les entreprises, leurs associations, les associations de travailleurs et d'utilisateurs, pour acquérir une
connaissance concrète, tant de la situation d'ensemble que des situations particulières dans la Communauté.
A l'aide des informations qu'elle recueillera sur les marchés, les approvisionnements, les conditions de production des entreprises, les conditions de vie de la main-d'œuvre, les programmes de modernisation et d'équipement, elle élira, en liaison avec tous les intéressés et pour éclairer leur action commune, un leau général de la situation de la Communauté.
Sur la base de ces consultations et de cette connaissance d'ensemble, seront préparées les mesures nécessaires pour élir le marché commun et pour faciliter l'adaptation des productions (A§ 2).
VI. EFFETS DE LA CREATION DE LA COMMUNAUTE SUR LA STRUCTURE ET LE STATUT DES INDUSTRIES DE LA RUHR
15. ' La liberté et l'égalité d'accès aux approvisionnements et aux débouchés instituées par le traité auraient été fictives si la structure monolithique de la Ruhr et les avantages artificiels qui en résultaient avaient été maintenus. Aussi, une impulsion nouvelle a été donnée, pendant les négociations qui ont abouti A la signature du traité, aux efforts accomplis par les représentants alliés en Allemagne, en vue de transformer cette structure. L'opposition extrASmement violente des dirigeants des anciens Konzerns soutenus par les sectiunels des autres pays A cette transformation a retardé de plusieurs mois la conclusion des négociations sur le Schuman. Finalement, grace A l'action des représentants américains en Allemagne et A l'intervention personnelle du chancelier, un accord a pu AStre réalisé entre le gouvernement fédéral et la haute commission sur la réorganisation de ces industries.
Le D.K.V., monopole de vente du charbon allemand qui, s'il avait été maintenu, aurait été en mesure, les contrôles alliés ayant pris fin, de contrôler l'activité des autres pays membres de la Communauté, sera dissous.
Auparavant, une douzaine d'entreprises intégrées contrôlaient l'ensemble de la sidérurgie allemande. L'une avait une capacité de 9 millions de tonnes d'acier, et leur intégration totale leur permettait de pratiquer des prix artificiels. 28 entreprises sidérurgiques indépendantes, dont la plus importante n'aura pas une capacité supérieure A 2,2 millions de tonnes, seront substituées A ces Konzerns.
La liaison charbon-acier sera limitée A 75 % des besoins correspondant A la capacité actuelle de 11 entreprises et la production de charbon allemand contrôlée par la sidérurgie ramenée de 56 % A 15 %. En outre, cette liaison sera soumise A des conditions destinées A prévenir toute discrimination et tout privilège d'approvisionnement au détriment des autres pays. En particulier, en période de pénurie, la production de mines appartenant A la sidérurgie sera soumise A la répartition dans les mASmes conditions que celle des autres charbonnages.
16. ' Six sociétés sidérurgiques indépendantes ont déjA été créées. L'exécution des mesures de réorganisation est en cours.
Cette réorganisation a eu pour but de placer l'Allemagne et les autres membres de la Communauté sur un pied d'égalité. Toute discrimination qui empAScherait la Ruhr d'exploiter dans l'intérASt commun ses possibilités naturelles ou qui lui permettrait d'exercer une quelconque domination a été évitée.
Les pouirs confiés A la Haute Autorité par les articles 65 et 66 lui permettront d'empAScher la reconstitution dans la Ruhr d'organisations sectiunellisées ou de concentrations excessives de puissance économique. Ces pouirs sont l'application de règles communes applicables A tous les pays membres de la Communauté. Ainsi, A la réorganisation des industries de la Ruhr correspond en France, d'une part la dissolution de l'organisation sectiunellisée actuelle qui contrôle l'industrie et le marché de l'acier, et d'autre part, la suppression du monopole d'importation de l'A.T.I.C, en ce qui concerne le charbon en provenance des pays de la Communauté.
Afin que le passage des industries du charbon et de l'acier, du régime actuel A un régime de liberté, s'effectue d'une manière ordonnée, la Haute Autorité fixera des délais raisonnables pour l'élimination des organisations et des pratiques de sectiunel. Elle pourra nommer des liquidateurs chargés de résoudre les problèmes pratiques qui pourraient se poser (A§ 12).
Dans le mASme esprit, une commission comprenant des représentants alliés et des représentants allemands a commencé d'examiner les problèmes que pourrait entrainer la dissolution du D.K.V., en vue d'élaborer des solutions qui, d'une part, évitent tout inconvénient A la main-d'œuvre, et d'autre part, assurent en particulier l'exécution des engagements d'exportation assumés par l'Allemagne.
17. ' En ce qui concerne les industries de la Ruhr, réorganisées comme il a été indiqué précédemment, afin de les placer sur un pied d'égalité avec les autres industries de la Communauté, la Communauté européenne du charbon et de l'acier met fin au régime auquel ces industries sont soumises depuis la fin de la guerre.
Les institutions et les règles de la Communauté, librement négociées et acceptées, sont en effet incompatibles avec l'existence d'obligations imposées unilatéralement A l'un des pays participants. De telles obligations perdent leur sens puisque les productions qu'elles concernent, par la mise en commun et l'institution d'une autorité supranationale, cessent d'AStre soumises aux souverainetés nationales. Cette coexistence, dans la pratique, entrainerait des difficultés insurmonles, en raison des conflits d'attributions et des doubles emplois qu'elle comporterait ; elle consisterait A appliquer, A la fois et pour le mASme objet, des engagements contractés par tous les participants sur un pied d'égalité et des contrôles imposés A un seul d'entre eux.
Pour ces raisons, le gouvernement franA§ais, lors de la signature du traité a informé le gouvernement fédéral que, de son avis, le maintien des obligations particulières imposées A l'Allemagne en matière de charbon et d'acier n'était pas compatible avec les règles communes auxquelles sont également soumis les six pays. Ceci vise essentiellement l'autorité de la Ruhr et les limitations de la production et de la capacité de production allemandes d'acier.
Comme il s'y était alors engagé, le gouvernement franA§ais a entrepris auprès des autres puissances occupantes et des puissances signataires de l'accord de Londres, qui a institué l'autorité de la Ruhr, les démarches nécessaires en vue d'obtenir leur accord sur la suppression, au fur et A mesure de l'entrée en application du traité, des obligations particulières actuellement imposées A l'Allemagne.
VII. La Grande-Bretagne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier
18. ' Dès l'origine, le gouvernement franA§ais s'est efforcé d'associer la Grande-Bretagne A la mise en commun des productions de charbon et d'acier. Mais au cours des conversations entre représentants franA§ais et anglais qui ont précédé l'ouverture des négociations qui ont abouti A la signature du traité, il est apparu que le gouvernement britannique ne pouvait accepter le principe d'une délégation de souveraineté A une autorité supranationale. Comme il avait été entendu lors de ces conversations, tout au long des négociations le gouvernement franA§ais a tenu le gouvernement britannique informé de leurs progrès.
La convention annexe sur les dispositions transitoires (A§14) stipule que, dès l'entrée en fonctions de la Haute Autorité, celle-ci, agissant sur instructions délibérées par le Conseil des Ministres A l'unanimité, négociera avec le gouvernement britannique sur l'ensemble des relations économiques et commerciales concernant le charbon et l'acier, entre la Communauté et la Grande-Bretagne.
A cette détermination des six pays d'organiser une association entre la Grande-Bretagne et la Communauté, les déclarations officielles du gouvernement britannique faites après la signature du traité ont répondu d'une manière positive. Aux communes, M. Kenneth Younger, Ministre d'état, a déclaré que le gouvernement britannique accueillait farablement la signature du traité, le considérait comme un pas important vers la réalisation de la coopération franco-allemande, et notait avec satisfaction que le traité consacrait une clause spéciale A l'ouverture de discussions avec le gouvernement britannique. Cette déclaration a été confirmée par une
communication diplomatique du gouvernement anglais au gouvernement franA§ais, selon laquelle le gouvernement britannique se préoccupait d'examiner jusqu'A quel point et sous quelle forme il pourra AStre associé A la Communauté.
VIII. LES éTATS-UNIS ET LA COMMUNAUTé EUROPéENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
19. ' Dès que la proposition franA§aise a été connue, elle a eu un immense retentissement dans l'opinion américaine. Fait exceptionnel, le congrès des états-Unis a décidé que le texte en serait enregistré dans ses archives. A plusieurs reprises, le président des états-Unis et le secrétaire d'état en ont souligné l'importance. En particulier, le président Truman, lors de ses conversations avec M. Pleven, reconnaissant la contribution A la paix en Europe et dans le monde que pourrait apporter l'intégration progressive d'une Allemagne démocratique A une Communauté occidentale européenne vigoureuse, exprimait l'espoir que le Schuman serait conclu dans les délais les plus rapides.
Cet intérASt s'est affirmé d'une manière positive. En effet, tout au long des négociations, les Etats-Unis n'ont pas ménagé leur aide au succès de l'entreprise et notamment dans les discussions qui ont permis d'aboutir A la réorganisation des industries de la Ruhr.
IX. LE CONSEIL DE L'EUROPE ET LA COMMUNAUTé EUROPéENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
20. ' Le Conseil de l'Europe également a immédiatement reconnu dans le Schuman une initiative susceptible de hater la réalisation de l'unification européenne. Dès le mois d'août 1950, en conclusion d'un large débat auquel prirent part les principaux représentants de tous les pays membres, et notamment les délégués du Parlement britannique, l'Assemblée de Strasbourg émit, A une forte majorité, le vœu que le soit étendu au plus grand nombre de pays, et que des rapports étroits soient élis entre les institutions de la Communauté et le Conseil de l'Europe. D'autres débats, par la suite, ont témoigné de l'intérASt constant que portait le Conseil de l'Europe A la conclusion du Schuman.
De leur côté, les ministres des six pays, également soucieux de trouver les formes les plus appropriées A cette liaison, ont signé en mASme temps que le traité un protocole qui définit, conformément aux résolutions du Conseil de l'Europe, les modalités de liaison entre les deux institutions.
Enfin, l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, lors de sa dernière session, a adopté A la presque unanimité de ses membres, une partie des représentants britanniques s'abstenant et les délégués sociaux-démocrates allemands tant contre, une résolution qui recommande instamment aux Parlements des états signataires de ratifier le plus rapidement possible le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.