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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Mise en œuvre de la ceca

S'il s'agissait de publier A  neuf, cette section aurait pu AStre interminable. On y trouverait toutes les décisions des premiers mois, que je rédigeais sous le contrôle d'un juriste, Michel Gaudet, et d'un technicien, Herman Deh-nen pour le charbon, Tony Rollmann pour l'acier. Nous étions décidés ensemble A  créer un style nouveau, élégant et clair en place du galimatias administratif ordinaire. J'avais aussi écrit la plus grande part du premier rapport d'activité de la Haute Autorité. Et l'introduction au cinquième, au moment où le marché commun s'apprAStait A  prendre la suite m'avait été demandée par le Président René Mayer, qui, absent pour un jour, télégraphia qu'il souhaitait qu'on n'en changeat pas un mot. Les programmes A  long terme comportaient aussi mes commentaires et conclusions, où je mettais l'accent sur les conditions de concurrence au charbon ou A  l'acier, et sur l'importance des prix. Mais les rapports ont été imprimés, les autres textes urent A  leur date dans le Journal Officiel qui avait été créé. Je me réduis A  deux syndièses.
Dès l'arrivée A  Luxembourg le 10 août 1952, un comité de démarrage avait été créé, qui comprenait les principaux négociateurs du traité : mes collègues m'ont demandé de présider, entendant bien aussi que je rédigerais le rapport. C'est ce texte qu'on trouvera ici sans omettre les références aux articles du traité auxquels les lecteurs auront sans doute peu le goût de se rapporter. Mais on mesurera l'énormité et la diversité des taches A  accomplir, la rigueur avec laquelle elles ont été présentées. C'est aussi l'image d'un style de travail : le document est daté du 23 août, il avait demandé moins de deux semaines.
Je n'y joins qu'une présentation publique : parmi d'autres orateurs, Paul Finet, alors président de l'organisme supra national, et qui s'inquiétait que je n'eusse pas de texte prASt et Paul-Henri Spaak, appelé A  mener le jeu des traités de Rome, j'ai improvisé devant un public largement composé d'ouiers mineurs. Cette expérience m'a confirmé dans une conviction : on ne s'attache pas le public par la familiarité du langage, il est sensible A  la qualité du style qui manifeste le respect qu 'on lui porte.

Mémorandum sur l'articulation des taches initiales de la Haute Autorité


23 août 1952


L'objet du présent mémorandum est de présenter une vue d'ensemble des taches que la Haute Autorité a A  remplir dans 1 immédiat et dans les prochains mois. Elles ont été regroupées sous un petit nombre de chapitres, de manière A  en faire apparaitre autant que possible les grandes orientations et les interrelations. Dans cette mise en perspective on s'est efforcé, en outre, de faire apparaitre l'ordre d'importance et l'ordre d'urgence des taches A  remplir.
Les indications données sur chaque point ont nécessairement un caractère sommaire et provisoire. Chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un mémorandum séparé qui posera les problèmes de manière détaillée et comprendra les suggestions du Groupe de Démarrage quant A  la manière de les aborder. De la sorte chacun des memoranda spéciaux prendra sa place dans le cadre d'ensemble tracé par le présent mémorandum.
Le programme de travail que le traité assigne A  la Haute Autorité dans les premiers mois de son activité a été articulé autour des points suivants :
1. Mise en place des institutions et organisation des liaisons.


2. Négociations extérieures.

3. Pouvoirs préalables A  l'élissement du marché commun.


4. élaboration du leau général.

5. Mise en place du marché commun.
Ce classement répond aux grandes directions dans lesquelles le travail dea s'engager. Ce n'est que très approximativement et en moyenne qu'il correspond aussi A  l'ordre chronologique. Mais A  l'intérieur de chaque catégorie on a mis d'abord l'accent sur les taches A  entreprendre immédiatement, du fait soit d'échéances impératives fixées par le traité, soit des délais nécessaires pour les mener A  bien.


I. MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS


Sur la plupart des points ce chapitre peut se borner A  un rappel sommaire, la plupart des actions nécessaires étant déjA  en cours. Elles se subdivisent en deux grandes catégories :
' Problèmes administratifs.


' Problèmes institutionnels.



A. Problèmes administratifs

1. Mise en place du personnel
Un fichier est en cours d'élissement sur toutes les personnes travaillant actuellement pour la Haute Autorité, y compris celles qui ne sont mises A  sa disposition que de manière purement temporaire. Des attributions précises sont déterminées pour un nombre limité d'entre elles.
Les attributions pour l'ensemble du personnel ne peuvent AStre arrAStées qu'une fois définies les taches A  accomplir. Or, ces taches et le personnel pour y répondre peuvent différer dans la période préparatoire et après la mise en place du marché commun.
Il en résulte qu'une partie seulement des services possède un caractère qui ne sera pas changé dans cette évolution. Il s'agit de services administratifs : Caisse, compilité, archives, traduction, interprétation, achat et administration du matériel, entretien des locaux, administration du personnel. Le personnel pour ces services peut, dans un délai relativement bref, AStre choisi A  titre définitif.
2. Etat prévisionnel et prélèvement
L'élissement d'un prélèvement doit AStre préparé le plus tôt possible. En effet, les avances provisoires des gouvernements ont été calculées pour six mois et des délais importants sont A  prévoir avant que le recouement du prélèvement, qui doit en particulier permettre de rembourser ces avances, puisse effectivement commencer.
Il ne peut AStre perA§u toutefois qu'une fois arrASté le premier état prévisionnel prévu par l'article 78. Il est donc nécessaire de préparer simultanément l'état prévisionnel et les mesures relatives au prélèvement lui-mASme.
Dans l'élissement du premier état prévisionnel, les dépenses supportées depuis le premier jour deont AStre reprises. Dans les bases d'estimation il sera nécessaire de garder une certaine marge pour tenir compte de l'ampleur des taches dans la période préparatoire, qui peut exiger plus de personnel que le fonctionnement normal des services, pour tenir compte aussi des flottements qui résultent de l'imprécision inévile dans l'attribution de certaines taches aussi bien que de la difficulté d'obtenir immédiatement le meilleur rendement dans une organisation qui fonctionne sur la base de quatre langues.
Un état prévisionnel général regroupe les états prévisionnels préparés par chacune des institutions de la communauté. Il ne peut AStre arrASté que par la commission des quatre présidents, dont la réunion suppose que la cour soit constituée et que l'assemblée ait élu son bureau. L'état prévisionnel peut donc AStre éli pour la mi-septembre.
Il est A  noter que l'état prévisionnel ne comporte que les dépenses administratives : il vaut dans cette mesure obligation de percevoir les recettes correspondantes (article 78, A§ 3, alinéa 4).
Mais en outre, le prélèvement prévoit une réserve pour la réadaptation et pour la garantie des emprunts, conformément A  l'article 50.
Au titre de l'article 50, A§ 2, un règlement doit AStre pris, après consultation du conseil, pour prévoir les modalités d'assiette et de perception.
a) Assiette


Les règles fixées par le traité sont :

' que le prélèvement doit AStre éli en fonction des valeurs moyennes des produits ;
' que les taxations cumulatives doivent AStre, autant que possible, évitées.
La première condition signifie
' d'une part, que le montant perA§u A  la tonne doit AStre différent suivant la valeur unitaire du produit ;
' d'autre part, que cette valeur est une valeur moyenne pour chaque produit et non pas le prix effectif dans chaque entreprise (de telle sorte que le prélèvement n'aboutisse pas A  accroitre les différences entre les prix).
La deuxième condition peut AStre illustrée par un exemple : on ne doit pas taxer au taux plein A  la fois l'acier et le minerai ou le charbon qui entrent dans sa fabrication.
Des formules simples deont AStre trouvées pour répondre A  ces deux conditions. Elles consisteraient A  adopter pour chaque produit une valeur standard et A  la réduire de la fraction correspondant A  la part des produits déjA  taxés dans le prix. Soit 100 dollars la tonne d'acier, le prélèvement ne serait éli que sur 50 dollars par exemple, pour tenir compte de la taxation antérieure du minerai et du charbon.
Un comité d'études pourrait utilement AStre convoqué sur ce sujet.
b) Perception
Il faudra décider si le recouement est confié aux administrations fiscales ou si les entreprises sont invitées A  verser directement.
Le problème le plus délicat est de connaitre la totalité des entreprises assujetties et les bases du prélèvement : il rejoint ainsi le problème d'ensemble de l'obtention des informations nécessaires aux travaux de la communauté.


3. Statut du siège ' privilèges et immunités

En matière de privilèges et immunités il apparait nécessaire de régler dans un proche avenir les questions suivantes :
a) échange de lettres entre la Haute Autorité et le gouvernement luxembourgeois concernant la mise A  la disposition de la communauté des immeubles suivants :
' Ancienne Direction des Chemins de Fer, 2, place de Metz.


' Villa Vauban.

' Chateau de Beggen.
Il faudra souligner que les dispositions du chapitre I du protocole sur les privilèges et immunités de la communauté sont applicables A  ces immeubles.
b) Les laisser-passer, dont l'article 6 du protocole prévoit qu'ils sont déliés par le président aux membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires supérieurs, deont AStre élis, et les modèles communiqués aux gouvernements des Etats membres.
c) En ce qui concerne les visas éventuellement nécessaires pour des personnes devant accomplir une mission auprès des institutions de la communauté, il est utile d'inviter le gouvernement luxembourgeois A  les accorder sans frais et aussi rapidement que possible.
d) La question de savoir s'il y a lieu de conclure avec l'un et l'autre des états membres, pour aménager les dispositions du protocole, des accords complémentaires qui sont prévus dans son article 14, doit faire l'objet d'une étude particulière.

B. Problèmes institutionnels


1. Fonctionnement de la Haute Autorité

Le traité, A  l'article 13, alinéa 2 prévoit l'élissement d'un règlement intérieur, fixant en particulier le quorum. Il précise seulement que ce quorum doit AStre supérieur A  la moitié du nombre des membres qui composent la Haute Autorité.
Au départ un tel règlement n'a besoin ni d'AStre complet ni d'AStre définitif. Un petit nombre de points seulement doivent AStre fixés, concernant le lieu de réunion, la présidence de séance, le quorum, la participation au vote des membres absents, la mise en forme des décisions et, le cas échéant, des procès-verbaux des débats. L'élissement de l'ordre du jour et la présence de personnes extérieures au collège de la Haute Autorité n'ont pas, au départ, A  faire l'objet de dispositions écrites.
2. Conseil
Au titre du paragraphe 3 de la Convention, le conseil doit se réunir avant le 10 septembre.
Des actions sont en cours pour répondre aux problèmes que pose cette réunion :


' fixation de la date ;

' local A  Luxembourg ;


' ordre du jour ;

' personnalité des ministres qui seront délégués A  cette réunion par leurs gouvernements ;


' secrétariat.

3. Assemblée
L'assemblée doit se tenir le 10 septembre A  Strasbourg. Des actions sont en cours pour répondre aux problèmes que pose cette réunion :
' convocation, local et heure ;


' secrétariat provisoire et organisation matérielle ;

' règlement provisoire.


4. Comité Consultatif

Les A§ 4 de la convention prévoit que des informations doivent AStre recueillies auprès des gouvernements sur les organisations de producteurs, de travailleurs et d'utilisateurs, pour fournir la base d'une décision du conseil qui doit AStre prise avant le 10 octobre prochain, A  l'effet de désigner les organisations de producteurs et de travailleurs chargées, au titre de l'article 18 du traité, de présenter des candidats. Les membres du comité consultatif doivent AStre nommés dans le mois suivant cette décision. Les gouvernements ont déjA  été saisis d'une demande d'informations.
Une première répartition des sièges producteurs et utilisateurs pour le charbon et l'acier, entre les différents pays, a fait l'objet d'un accord de la conférence des Ministres du 26 juillet.
En ce qui concerne les producteurs, la désignation d'organisations représentatives, étant donné le petit nombre d'organisations intéressées, ne présente aucune difficulté.
En ce qui concerne les travailleurs, la répartition des sièges est préparée par accord entre les organisations syndicales qui ont donné leur adhésion au Schuman. Les propositions n'appelleraient de corrections de la part du conseil que si elles faisaient apparaitre un déséquilibre dans la représentation des travailleurs des différents pays.
Le problème délicat est celui de la représentation des utilisateurs et négociants. Aux termes du traité les informations recueillies sur leurs organisations n'ont qu'une valeur indicative. Le conseil n'a pas A  désigner les organisations chargées de présenter des candidats. Dans la répartition des membres du comité consultatif appartenant A  cette 3e catégorie, le problème sera d'assurer, dans le cadre de la répartition des sièges entre pays, une représentation satisfaisante de la diversité des activités commerciales et des industries utilisatrices.


5. Liaisons avec les gouvernements

Une prise de position de la Haute Autorité est immédiatement nécessaire sur la forme des liaisons A  élir entre la communauté et les gouvernements.
Le principe est que des méthodes toutes nouvelles doivent AStre inventées pour répondre au caractère nouveau de l'institution qui a été créée. Elle n'est pas une organisation internationale extérieure aux Etats membres, elle représente, dans le domaine qui lui est confié, une fusion de leurs souverainetés.
Il en résulte :
a) qu'il ne peut y avoir de délégations des Etats membres auprès de la Haute Autorité ;
b) que l'accès direct de la Haute Autorité auprès des ministères intéressés doit AStre éli.
Cet accès direct, qui exclut l'intermédiaire obligatoire des ministères des Affaires étrangères, pose des problèmes pratiques relatifs A  la connaissance par la Haute Autorité du ministère compétent pour chaque question dans chaque pays. Deux solutions apparaissent possibles :
' la constitution dans chaque gouvernement d'un service interministériel chargé d'aiguiller les communications faites par la Haute


Autorité ;

' la mise A  disposition de la Haute Autorité par les gouvernements d'indications précises et tenues A  jour sur la répartition des compétences ministérielles dans chaque pays.
Ces problèmes ne se posent qu'au début, les échanges de correspondance, si du moins la réponse parvient sous le timbre des ministères compétents, devant rapidement assurer A  la Haute Autorité une connaissance de l'articulation des services nationaux.
6. Organisation des consultations
Le traité, A  l'article 46, et la Convention prévoient la consultation constante de tous les intéressés. Les prises de contact doivent avoir lieu A  une date aussi rapprochée que possible.
La consultation est appelée A  prendre des formes extrASmement diverses, parmi lesquelles urent aussi bien la venue de producteurs individuels A  Luxembourg pour parler de leurs affaires, que la visite de membres de la Haute Autorité dans les différentes régions industrielles. Le problème le plus délicat est l'organisation de réunions A  Luxembourg dans le plus bref délai possible.
Les réunions de consultation apparaissent schématiquement de trois sortes :
a) Réunions de chefs d'entreprises ou de personnalités syndicales, sans périodicité, pour discuter des problèmes les plus larges et élir une atmosphère de coopération ;
b) comités d'études ad hoc, prévus en particulier par l'article 16 alinéa 2, pour l'examen en un petit nombre de réunions de questions techniques délimitées, A  discuter par des experts ;
c) des commissions se réunissant périodiquement et, pour certaines, de manière fréquente, en particulier pour suie l'évolution du marché et pour élaborer des programmes de modernisation et d'investissements.


Il apparait que la première réunion deait :

' se situer au niveau des chefs d'entreprises ;
' comporter un ordre du jour qui permette la présence de producteurs, aussi bien d'acier que de charbon ;
' AStre faite sur invitations adressées directement et personnellement A  des chefs d'entreprises, tout en tenant compte de la nécessité d'élir de bonnes relations avec leurs associations ;
' AStre accomnée d'une autre réunion de personnalités syndicales.
Dans les deux réunions, outre les questions A  l'ordre du jour, un échange de vues prendrait place sur les modalités des consultations ultérieures.
Après ce départ, les questions pouvant faire l'objet des réunions des divers types seront extrASmement abondantes.
7. Les organisations internationales
Une coopération effective dans le travail dea AStre élie avec certaines organisations internationales ; en particulier l'Organisation Européenne de Coopération économique et la Commission économique pour l'Europe, notamment pour l'élissement du leau général (IV, B), et dans l'application de mesures de répartition (III, A).
Quant A  la forme des liaisons, une première réalisation a été l'envoi d'un observateur au sous-comité du charbon de l'O.E.C.E.
Le problème le plus complexe est celui des relations avec le Conseil de l'Europe, prévues par l'article 94 du traité et le Protocole du 18 ail 1951 : il se trouve posé sous une forme aiguA« par la préparation de la première session de l'assemblée, et par l'existence du Eden qui se trouve évoqué dans les conversations avec la Grande-Bretagne (IV, C).


II. NéGOCIATIONS EXTéRIEURES


Aux termes de la Convention I, chiffre 3, les négociations extérieures constituent une part essentielle de l'activité de la Communauté au cours de la période préparatoire. Elles ont pour objet :
' d'une part, d'élir les bases de la coopération entre la Communauté et ces pays ;
' d'autre part, d'obtenir, avant la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives A  l'intérieur de la communauté, les dérogations nécessaires :
A  la clause de la nation la plus favorisée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et des accords bilatéraux ;
A  la clause de non-discrimination régissant la libération des échanges dans le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.


A. Conversations avec la Grande-Bretagne

Les conversations avec la Grande-Bretagne s'articulent autour de quatre grandes directions :
1. L'association entre la Grande-Bretagne et la communauté qui n'a pas été explicitement prévue par le traité, mais qui doit constituer la mise en œue des déclarations du gouvernement britannique.
2. Les négociations économiques et commerciales qui, aux termes du A§ 14 de la convention, doivent AStre menées par les états membres avec la Grande-Bretagne et les autres pays producteurs, la Haute Autorité étant mandataire commun et agissant sur instructions délibérées par le Conseil A  l'unanimité.
3. L'accord de la Grande-Bretagne et des pays qui la suiont A  la dérogation A  la clause de la nation la plus favorisée, demandée dans le cadre du G.A.T.T., probablement A  la session d'octobre prochain.
4. La liaison entre l'Angleterre et la communauté dans le cadre du Conseil de l'Europe ( Eden).


Le Eden sort du cadre de la présente note.

L'affaire du G.A.T.T. doit, semble-t-il, AStre déblayée d'entrée de jeu en obtenant des Anglais qu'ils ne considèrent pas leur accord A  la dérogation et le reste de la négociation comme liés, ni la nécessité de cette dérogation comme un atout : ce serait contraire A  l'atmosphère de coopération confiante dans laquelle les conversations doivent s'engager.
Le problème fondamental est celui de la combinaison entre l'association de la Grande-Bretagne avec la communauté et la négociation pour le compte des états membres sur leurs relations économiques et commerciales avec la Grande-Bretagne. Dans la deuxième catégorie tombent sans conteste les questions :
' de tarifs douaniers réciproques ;


' de restrictions quantitatives.

L'association peut se développer dans les directions analysées ci-après :


1. Formes de la liaison organique :

Par quel - channel - s'élit la communication constante ? Délégation anglaise, mission réciproque ?
La subordination A  une autorité supranationale étant rejetée par les Anglais, la participation aux prélèvements ou aux péréquations, aussi bien que le bénéfice des facilités financières sont également exclus. En revanche, l'association peut AStre poursuivie très loin sur le fond par l'acceptation de tout ou partie des règles communes et par la participation britannique aux études et aux travaux d'élissement de programmes.
' Si l'Angleterre, sans se subordonner A  l'autorité supranationale, s'engageait A  respecter certaines règles de la Communauté, A  quelle instance recourrait-on en cas de contestation ?
' Si l'Angleterre s'associe aux travaux d'études générales et d'élissement de programmes d'ensemble, quels services de liaison ou de coopération deaient AStre élis ?
2. Règles communes
Il faudra rechercher dans quelle mesure l'Angleterre accepterait d'appliquer dans ses relations avec la Communauté, et A  titre de réciprocité, les règles essentielles de la concurrence prévues par le traité.
a) élimination des pratiques discriminatoires :


' doubles prix ;

' dumping, etc.


b) élimination des dispositions faussant la concurrence :

' harmonisation en matière de fiscalité, de sécurité sociale, de fixation des prix des approvisionnements et sous-produits ;


' subventions ;

' tarifs de transport.
c) Correction ou compensation des perturbations, dévaluation, variation des salaires ;
d) élimination des formes de monopole :


' sectiunels et concentrations excessives.

Ces règles peuvent valoir non seulement dans les relations réciproques, mais AStre appliquées en commun sur les marchés tiers. Un tel résultat aurait une importance capitale : en effet, la Communauté et la Grande-Bretagne réunies représentent de 80 A  100 % de l'exportation mondiale d'acier, et par conséquent, l'acceptation commune de certaines règles aboutirait A  introduire une régularisation majeure de ce marché A  l'avantage aussi bien des producteurs que des consommateurs.


3. Action en commun

L'action en commun peut s'appliquer :
a) aux études de marché qui seront d'autant plus efficaces que leur domaine, grace A  des informations réciproques, sera plus étendu ;
b) aux prévisions sur les directions dans lesquelles la production a besoin d'AStre développée et aux programmes indicatifs d'investissement qui en résultent ;
c) A  l'échange d'informations dans la recherche et A  la mise en commun des résultats ;
d) aux interventions, en cas de crise ou en cas de pénurie (fixation de prix, quotas, répartition).
Dans la pratique, la Grande-Bretagne aurait ainsi une option : ou bien la Communauté prendrait seule les mesures répondant aux circonstances exceptionnelles, ou bien de telles mesures seraient prises par consultation et en commun A  la fois pour la Communauté et pour la Grande-Bretagne.
Ce classement sommaire suffit A  faire apparaitre les degrés et l'étendue de ce qui peut AStre entrepris dans l'association avec la Grande-Bretagne. Il suffit aussi A  montrer que, mises A  part les questions de tarifs et de restrictions quantitatives qui relèvent de l'accord des Etats, la Communauté a compétence :


' pour la forme organique de liaison ;

' pour les formes d'action en commun ;
cependant que l'application de règles communes présente des cas limites, étant donné par exemple la répercussion de l'élimination des doubles prix sur les balances de paiement ou les contreparties extérieures au charbon et A  l'acier qui peuvent intervenir dans les négociations.


B. Dérogation

Une dérogation A  la clause de la nation la plus favorisée doit AStre obtenue dans le cadre du G.A.T.T. avant l'élissement du marché commun qui supprime les droits de douane entre les pays membres, sans étendre cette suppression aux autres pays. La mASme dérogation doit AStre obtenue avec les pays non membres du G.A.T.T., auxquels les états membres sont liés par des accords commerciaux comportant la clause de la nation la plus favorisée.
Enfin, il convient, avant l'ouverture du marché commun, de notifier A  l'O.E.C.E. que les pays membres constituent un régime douanier spécial et échappent du mASme coup A  la clause de non-discrimination qui régit la libération des échanges, c'est-A -dire qu'ils peuvent supprimer entre eux les restrictions quantitatives, sans étendre le bénéfice de cette suppression aux autres pays membres de l'O.E.C.E.
C'est la négociation avec le G.A.T.T. qui appelle une action urgente.
La session ordinaire du G.A.T.T. se tiendra du 4 octobre au 15 novembre. Cette date parait convenir pour l'obtention des dérogations diverses A  demander par les états membres de la Communauté, sous réserve que :
' des conversations préalables ésectiunent le risque d'une obstruction britannique directe ou par le détour de la Suède ;
' un document indicatif, mASme sommaire, puisse AStre présenté dans les premiers jours de septembre, lors de la réunion du comité de l'ordre du jour, chargé de préparer la session.
' L'action doit AStre menée en principe par les Etats membres. Toutefois, il apparait que, si l'accord anglais est obtenu dès le départ A  l'occasion de la conversation générale avec la Grande-Bretagne, il ne resterait que la mise au point technique de la résolution A  faire adopter.
Une ou deux personnalités particulièrement connues dans les milieux du G.A.T.T. pourraient en AStre chargées pour l'ensemble de la Communauté, avec l'assistance du secrétariat de la commission du G.A.T.T.
L'affaire doit AStre immédiatement envisagée par la Haute Autorité et discutée avec le conseil lors de la première réunion de celui-ci.
' Un projet de résolution a été préparé par les Américains. H soulève des difficultés sur un point : il parait supposer que le Bénélux fixera immédiatement de nouveaux droits qui seront immédiatement consolidés. Or, ce n'est lA  qu'une des possibilités envisagées par la convention ; le relèvement des droits Bénélux peut intervenir A  une date ultérieure, si des mécanismes du type contingents tarifaires ou autres sont appliqués pour éviter l'harmonisation des droits de douane sur les tarifs les plus bas.
' La situation de fait, en ce qui concerne le tarif Bénélux sur l'acier, est qu'il a été de nouveau consolidé A  Torquay en mars 1951, donc, en principe, pour trois ans ; mais la conférence a pris note des déclarations du Bénélux indiquant que la situation pourrait avoir A  AStre revue lors de la discussion sur les dérogations. En d'autres termes, les droits sont consolidés, mais peuvent AStre déconsolidés, A  condition d'obtenir du G.A.T.T. un accord spécial sur ce point.
Un tel accord est indispensable : en effet, la consolidation du tarif Bénélux actuel exige l'élissement d'un contingent tarifaire en mASme temps qu'elle le rend impossible (son application signifiant l'élissement de droits plus élevés sur une partie des importations entrant dans le territoire Bénélux).
' Les pays membres deont notifier les positions de leurs tarifs nationaux correspondant A  la nomenclature des produits du marché commun qui ure en annexe au traité. Ce travail sera facilité par celui qui est en cours pour la préparation du contingent tarifaire.

C. Préparation du contingent tarifaire
Aux termes du A§ 15 de la convention, un dispositif technique spécial est prévu, qui permette aux Etats membres dont les tarifs sont les plus élevés d'éviter de les abaisser sans négocier en contrepartie des concessions de la part des pays tiers, en particulier la Grande-Bretagne. Ce mécanisme, destiné A  éviter que des importations dans ces pays membres en provenance de pays tiers transitent par le Bénélux, au bénéfice de droits plus bas et de la suppression des droits entre le Bénélux et les autres pays membres, est celui du contingent tarifaire II signifie que le droit Bénélux actuel n'est appliqué qu'aux produits sidérurgiques destinés A  la consommation Bénélux, les importations Bénélux appelées A  passer dans d'autres pays de la Communauté étant soumises au droit le plus bas en vigueur dans ces autres pays. D'une première aison, il apparait qu'entre la France, l'Allemagne et l'Italie, le droit le plus bas est généralement le droit franA§ais.
Pour que le contingent tarifaire puisse éventuellement AStre mis en application, il est indispensable de rendre ables les positions des tarifs douaniers de différents pays membres et de déterminer par voie de conséquence quel est le droit A  appliquer par le Bénélux au contingent. Un travail préparatoire a été éli par les experts du Bénélux. Il est actuellement soumis A  l'avis des experts des trois autres pays. Une réunion est prévue pour septembre et un accord semble devoir AStre assez aisément réalisé. Il est A  noter que le contingent tarifaire, s'il permet d'éviter l'harmonisation des droits des autres pays sur ceux du Bénélux, ne peut éviter celle des droits allemands ou italiens sur ceux de la France, A  un niveau qui soit égal aux droits franA§ais accrus des transports entre centres de déchargement importants les plus voisins.

III. POUVOIRS PRéALABLES A L'éTABLISSEMENT DU MARCHé COMMUN

En règle générale, les pouvoirs de décision confiés A  la Haute Autorité entrent en vigueur avec l'élissement du marché commun. Toutefois, certains d'entre eux lui sont accordés immédiatement, ou A  une date qu'elle fixe elle-mASme dès la période préparatoire.
Ces pouvoirs préalables se rattachent A  trois grandes catégories :
' la répartition ;
' l'élissement de conditions permettant le fonctionnement normal du marché ;
' les investissements.
Dans les trois domaines, et aussi pour l'élissement du leau général prévu par le traité et qui doit AStre présenté A  la deuxième réunion de l'assemblée, en janvier 1953, des informations doivent AStre recueillies : la Haute Autorité détient, dès son entrée en fonctions, le pouvoir de les demander aux entreprises au titre de l'article 47. En outre, la communication d'informations spécifiques est prévue ; elles seront étudiées en liaison avec les actions auxquelles elles se rapportent.
L'élissement de conditions de fonctionnement normal du marché se subdivise lui-mASme en plusieurs catégories d'actions :
a. droit de regard sur certaines des actions entreprises par les gouvernements des Etats membres ;
b. réalisation d'accords intergouvernementaux concernant des conditions accessoires de fonctionnement du marché commun : transports, transferts, main-d'œue ;
c. correction des éléments de nature législative ou réglementaire faussant la concurrence ;
d. mesures relatives aux concentrations et préparation des mesures relatives aux sectiunels.

A. Répartition
La décision a été prise dans la séance de la Haute Autorité tenue le 11 août de ne pas appliquer la procédure prévue par le A§ 2 de la convention, en ce qui concerne le charbon, pour le 4e trimestre 1952. Les procédures internationales actuellement en vigueur A  travers l'O.E.C.E. et la C.E.E. et sur la base de la décision prise par l'Autorité Internationale de la Ruhr le 7 août se poursuiont donc sans modification. Une liaison a été élie par l'envoi d'observateurs aux séances de l'O.E.C.E. En outre, des contacts avec tous les pays européens seront élis A  l'occasion de la réunion du comité du Charbon de Genève.
La décision a été prise, en outre, d'arrASter avant le 15 octobre 1952 la position de la Haute Autorité concernant la répartition du charbon pour le premier trimestre 1953. Il convient de prévoir le cas où la Haute Autorité déciderait d'user des pouvoirs qui lui sont confiés. Une telle procédure supposerait :
1. le rassemblement d'informations sur la production et la consommation et les engagements d'exportation de tous les pays de la Communauté ;
2. une détermination de la manière dont s'élira la liaison entre la procédure propre A  la Communauté et les procédures en vigueur A  l'O.E.C.E. et A  la C.E.E. Il conviendra en particulier de décider si les différents états membres se présentent individuellement avec leurs offres d'exportation et leurs demandes d'attribution de charbon de source extra-européenne, ou si la Communauté présente globalement une offre ou une demande.

B. Elissement de conditions de fonctionnement normal du marché


1. Action des gouvernements

La convention prévoit que les gouvernements doivent communiquer A  la Haute Autorité, dès son entrée en fonction :
a) les actions susceptibles de modifier les conditions de la concurrence (A§2, chiffre 2, alinéa 1) ;
b) les clauses d'accords commerciaux en cours de négociations, intéressant le charbon et l'acier (ibid) ;
c) les accords commerciaux dont l'effet se prolongera jusqu'au 10 août 1953, ou qui sont renouvelables par tacite reconduction ;
d) les subventions ou charges spéciales (A§ 11) ;
e) les tarifs de transport spéciaux appliqués en faveur de certaines entreprises du charbon ou de l'acier (A§ 10, alinéa 7).
En ce qui concerne les subventions ou charges spéciales et les tarifs spéciaux, les interdictions ou modifications ne prennent effet qu'A  compter du marché commun, mais elles doivent AStre préparées sans délai.
En outre, le A§ 2, chiffre 3, alinéa 2 de la convention prévoit que la Haute Autorité doit, lors de son entrée en fonctions, fixer la date A  partir de laquelle les Etats membres la consultent sur les mesures qu'ils continuent A  prendre dans le domaine du charbon et de l'acier, dans la limite des pouvoirs qui demeurent les leurs aussi longtemps que la Haute Autorité n'en est pas investie.
L'objet de ces dispositions est d'éviter qu'au cours de la période préparatoire des mesures soient prises par les gouvernements, dans les limites de leur compétence, qui aient, par la suite, des effets défavorables sur le fonctionnement du marché commun. Aux termes de la convention, il appartient A  la Haute Autorité de prendre, dès maintenant, l'initiative, en ce qui concerne les consultations entre elle et les gouvernements, sur les mesures prises par ceux-ci. Dans la pratique, les notifications par les gouvernements ne pourront aussi avoir lieu que si la Haute Autorité leur en rappelle l'obligation et leur en fixe le cadre. Elle doit s'y préparer sans délai.
2. Conditions accessoires de fonctionnement du marché commun
Le marché commun se définissant par l'absence de barrières douanières, de restrictions quantitatives et de discrimination, il convient, en outre, d'éliminer les obstacles qui auraient un effet able : il en est ainsi des conditions de transport et de transferts monétaires. Il convient, en outre, d'assurer, dans les limites prévues par le traité, la libre circulation de la main-d'œue, qui doit accomner celle des produits et concourir A  l'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail de la main-d'œue.
Le traité fait reposer cette tache sur l'élissement d'accords inter-gouvernementaux dans lesquels la Haute Autorité a une responsabilité propre.
a) Transports :
La convention, au A§ 10, prévoit la constitution d'une commission d'experts désignés par les gouvernements des états membres et qui doit, une fois constituée, AStre convoquée sans délai par la Haute Autorité. Cette commission ne dispose que de trois mois pour proposer les mesures nécessaires A  l'élimination des discriminations suivant l'origine ou la destination des produits, dans les tarifs de transport. En outre, ces mesures doivent entrer en vigueur au plus tard lors de l'élissement du marché commun pour le charbon. Il résulte de lA  qu'une communication aux gouvernements en vue de la désignation des membres de la commission doit AStre immédiatement mise A  l'étude.
b) Transferts monétaires :
Dans l'organisation actuelle des paiements intra-européens, les obstacles de nature monétaire au fonctionnement du marché commun sont surmontés. Toutefois, l'Union européenne des paiements n'a été reconduite que jusqu'au milieu de l'année prochaine et des conversations doivent commencer A  l'automne sur les modifications A  y apporter ou le système qui pourrait y AStre substitué. La Haute Autorité aura A  prendre contact avec l'O.E.C.E. dès que ces conversations seront en vue.
c) Main-d'œue :
Le principe, posé par l'article 69, de la libre circulation de la main-d'œue de qualification confirmée dans les industries du charbon et de l'acier, et possédant la nationalité d'un des états membres, doit, pour entrer en application, faire l'objet d'un accord inter-gouvernemental concernant ;
' la définition des spécialités et conditions de qualification ;
' la définition des limitations résultant des nécessités fondamentales de santé et d'ordre public ;
' les procédés techniques permettant la mise en contact des offres et des demandes d'emploi de la Communauté.
En outre, certaines modifications de la réglementation d'immigration peuvent AStre nécessaires pour éviter une pénurie de main-d'œue. Enfin, un arrangement complémentaire peut avoir A  AStre conclu concernant la Sécurité Sociale des travailleurs étrangers.
Aux termes du A§ 5 de l'article 69, la Haute Autorité doit orienter et faciliter l'action des Etats membres dans ce domaine. Bien qu'aucun délai n'ait été inscrit dans le traité pour l'ouverture des conversations nécessaires A  l'application de l'article 69, il crée inconteslement une obligation morale de commencer sans tarder une étude technique qui apparait longue et délicate. Il est A  noter d'ailleurs que l'élissement d'une nomenclature uniforme des professions et des qualifications n'est pas seulement nécessaire A  l'application de l'article 69, mais aussi aux études sur le coût de la main-d'œue et le revenu des travailleurs.


3. Mesures d'harmonisation

La convention, A§ 2, prévoit deux sortes de mesures d'harmonisation :
' d'une part, au chiffre 5, les moyens de rendre ables les échelles de prix correspondant aux différentes qualités des produits et le calcul des provisions d'amortissement ;
' d'autre part, au chiffre 4, les moyens d'éviter que certaines dispositions législatives ou réglementaires faussent les conditions de la concurrence dans les industries du charbon et de l'acier.


a) échelles de prix et provisions d'amortissement

En ce qui concerne les échelles de prix, l'objet des dispositions prévues est l'élissement d'une nomenclature des produits et qualités qui permette des aisons valables, aussi bien qu'elle fournira le cadre de mesures éventuelles de fixation de prix pour l'ensemble de la Communauté.
En ce qui concerne le calcul des provisions d'amortissement, une analyse et une aison de ce que ces provisions recouent dans la pratique des différents producteurs serviront A  la fois A  la aison des prix de revient et au calcul des péréquations éventuellement nécessaires.
Dans l'un et l'autre cas, la méthode prévue par le traité est la consultation avec les gouvernements et l'ensemble des intéressés, producteurs, travailleurs et utilisateurs. Des comités d'études ad hoc seront utilement constitués sur ces problèmes.


b) Dispositions législatives et réglementaires

Les dispositions visées par la convention touchent essentiellement la législation fiscale, la Sécurité sociale, les fixations de prix des approvisionnements ou sous-produits échappant A  la juridiction de la Communauté, qui intéressent les industries du charbon et de l'acier. La procédure doit se dérouler en deux temps :


' étude de l'incidence de ces dispositions ;

' élissement de propositions par la Haute Autorité pour corriger de telles dispositions ou en compenser les effets.
L'action sur ce point revASt une grande importance. MASme si l'incidence de telles dispositions est relativement limitée, elles constituent un alibi pour les producteurs qu'inquiète la disparition d'une protection quantitative ou douanière. L'élimination de telles dispositions est en outre nécessaire pour que le marché commun réponde A  l'objectif fixé par l'art. 2 qui est la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé.
Le problème est complexe et l'étude sera nécessairement longue. Or, la Haute Autorité a la charge de préparer des propositions qui deont normalement AStre suivies d'actions gouvernementales intervenant avant l'élissement du marché commun.
Pour mener l'étude le plus rapidement possible, deux écueils doivent AStre évités :
' d'une part, il est manifestement impossible que la Haute Autorité ait auprès d'elle des spécialistes des différentes questions pour chacun des états membres ;
' d'autre part, le travail ne peut AStre laissé sans un cadre strictement défini aux administrations des états membres.
Il sera nécessaire de convoquer une réunion des chefs de service compétents des différents pays en s'assurant par des contacts personnels que les participants auront la qualification souhaile pour un travail aussi délicat. La réunion dea en outre AStre très soigneusement préparée.
La procédure la meilleure serait que les experts actuellement employés par la Haute Autorité élissent, chacun pour le pays qu'il connait le mieux, un travail purement préliminaire et provisoire qui pose les principaux problèmes et mentionne les dispositions les plus importantes auxquelles s'applique la procédure prévue. Une telle maquette, qui ne prétendrait ni A  AStre complète ni A  AStre rigoureuse, serait destinée A  faire apparaitre clairement la nature des problèmes posés et A  permettre sans malentendu de confier le travail nécessaire aux représentants des administrations nationales compétentes. La première réunion avec les représentants des administrations deait sur cette base pouvoir AStre convoquée vers le 20 septembre.
4. sectiunels et concentrations
Les mesures prévues au cours de la période préparatoire pour l'élimination des pratiques de monopole qui s'opposeraient aux objectifs du marché commun diffèrent pour les sectiunels et pour les concentrations :
' dans le cas des sectiunels, elles se limitent A  la réunion d'informations et A  la préparation de décisions qui prennent effet au plus tôt A  l'ouverture du marché commun ;
' dans le cas des concentrations, outre les informations A  recueillir, certains pouvoirs peuvent AStre exercés immédiatement et la procédure normale d'autorisation entre en vigueur sitôt élis des règlements que la convention impose A  la Haute Autorité de préparer avant le 10 décembre.
a) sectiunels
La convention ne mentionnant aucune date particulière pour l'entrée en vigueur des pouvoirs prévus A  l'article 65, les décisions relatives aux sectiunels et aux concentrations ne peuvent prendre effet qu'A  compter de l'élissement du marché commun. A cet égard, le A§ 3 de cet article, qui prévoit les moyens pour la Haute Autorité de recueillir les informations nécessaires, n'est pas non plus mentionné d'une manière spéciale. Mais son texte mASme fait référence aux dispositions de l'article 47 qui est immédiatement applicable dans sa généralité et qui suffit A  donner A  la Haute Autorité le droit d'obtenir, dès son entrée en fonctions, des informations sur les accords, décisions ou pratiques visés par l'article 65. Le A§ 3 de cet article ne crée pas un pouvoir séparé ; il a un caractère descriptif, indiquant que les informations sont recueillies, soit sur demandes adressées aux intéressés, soir par un règlement définissant la nature des actes qui ont A  lui AStre communiqués A  ce titre. Un tel règlement dea donc AStre préparé dans un délai de quelques mois.
Les autorisations ou refus d'autorisations, et les mesures A  appliquer, dans ce deuxième cas, ne seront formellement décidés qu'au moment de l'ouverture du marché commun. Mais ils auront A  AStre préparés A  l'avance.


b) Concentrations

' Informations
La Haute Autorité doit recueillir (convention A§ 13, alinéa 5), auprès des gouvernements, des associations et des entreprises, les informations sur les situations existantes dans la Communauté quant A  la dimension et au degré d'intégration des entreprises, pour servir de base :
' A  l'application du principe de non discrimination en matière de concentrations (art. 66, A§ 2) ;
' au contrôle éventuel des grandes entreprises (article 66, A§ 7) qu'elle a le droit d'exercer dès l'ouverture du marché commun (A§ 13, dernier alinéa).
' Pouvoirs immédiats
La Haute Autorité a sans délai le droit de défaire, dans les formes de l'article 66, A§ 5, les concentrations qui s'opéreraient, y compris celles qui sont intervenues depuis le 18 ail 1951, si elle peut faire la preuve qu'elles ont été effectuées en vue d'éluder l'obligation d'autorisation (convention A§ 13).
Dans la pratique, elle ne pourra exercer ce droit qu'une fois recueillies les informations nécessaires et élie sa doctrine qui prendra forme dans les règlements prévus par ailleurs. MASme en prenant ce délai elle ne risque pas de se trouver forclose.


' Dossiers A  recevoir

La Haute Autorité doit AStre en mesure de recevoir les dossiers de demandes d'autorisation des entreprises qui, sans que l'autorisation soit encore obligatoire, désirent se mettre A  couvert. Toutefois, la Haute Autorité n'est pas tenue de statuer immédiatement sur ces demandes.


' Règlements et autorisations

La Haute Autorité est tenue d'élir avant le 10 décembre 1952, après consultation du conseil :
' un règlement définissant les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise ;
' un règlement définissant la nature des opérations de concentration qui ont A  lui AStre communiquées, de manière A  pouvoir s'informer auprès d'autres intéressés que les entreprises soumises A  sa juridiction.
A partir de l'élissement de ces règlements, la procédure d'autorisation des opérations de concentration prévue par l'article 66 entre intégralement en vigueur.
Dans la pratique, il en résulte, sans qu'un délai impératif soit fixé, que la Haute Autorité dea élir pour la mASme date, avec avis conforme du Conseil, le règlement prévoyant des exceptions d'autorisations (art. 66, A§ 3).

C. Investissements
La Haute Autorité doit recueillir sans délai les informations sur les équipements et les programmes. Il lui appartient de fixer la date A  partir de laquelle elle exerce les pouvoirs qu'elle détient de l'article 54 en matière d'investissements. Il s'agit des avis qu'elle donne, des interdictions de financement qu'elle est en droit, dans des cas exceptionnels, de prononcer, y compris sur des programmes en cours qui n'auraient pas été engagés avant le 1er mars 1951 (convention A§ 2, chiffre 2, alinéa 2), et des aides financières qu'elle peut donner. Comme, au titre de l'art. 54, A§ 4, les avis motivés sur les programmes sont donnés dans le cadre d'objectifs généraux, il en résulte qu'un travail dea rapidement AStre mis en route, pratiquement en réunissant une commission, pour définir certaines grandes orientations de la production et des programmes indicatifs de modernisation et d'investissements pour y faire face. Ce doit AStre lA  une des formes et l'un des objets majeurs des consultations avec les intéressés qui constituent la tache essentielle de la Haute Autorité au cours de la période préparatoire.


IV. Rapport général


La convention, au A§ 2, chiffre 6, alinéa 2, prévoit l'élissement d'un leau général de la situation de la Communauté qui doit AStre dressé en liaison avec tous les intéressés. Elle en fixe le contenu en marquant qu'il sera éli A  l'aide des informations recueillies sur :
' les marchés ;


' les approvisionnements ;

' les conditions de production des entreprises ;


' les conditions de vie de la main-d'œue ;

' les programmes de modernisation et d'équipement.
Le A§ 6 prévoit qu'une deuxième session de l'assemblée se tiendra cinq mois après la date d'entrée en fonctions de la Haute Autorite, c'est-A -dire le 10 janvier, pour entendre un exposé d'ensemble sur la situation de la Communauté.


A. Orientation du rapport

Ces textes fixent le travail A  accomplir : le rapport doit présenter A  la fois :


' une analyse de la situation de fait ;

' un compte rendu des actions déjA  entreprises ;


' la définition d'une politique.

En ce qui concerne l'exposé de la situation, il ne doit pas se borner A  indiquer les données présentes, mais aussi les tendances. Il ne doit pas porter seulement sur le charbon et l'acier, mais sur l'économie générale de la Communauté. Il ne doit pas toucher seulement le marché commun, mais l'ensemble des marchés mondiaux.
Dans le compte rendu des actions entreprises urent non seulement la mise en place des institutions, mais les négociations déjA  menées, les mesures prises en liaison avec les gouvernements pour la préparation du marché commun, les actions déjA  commencées en matière de concentrations ou en matière d'investissements.
Mais ces deux sortes de développements ne sont pas elles-mASmes l'essentiel : elles doivent tendre, dans ce document qui sera présenté devant une assemblée, vers la définition de l'ensemble d'une politique. Et cette politique elle-mASme comporte des aspects extrASmement divers, qu'il s'agisse des relations avec les gouvernements, les intéressés, les pays tiers, les autres organisations internationales, qu'il s'agisse de l'expansion de la production, de la silisation du marché ou du relèvement du niveau de vie, qu'il s'agisse des règles de concurrence, des mesures de sauvegarde ou des programmes d'investissements.
C'est dire que l'élissement de ce rapport pour l'échéance de la deuxième réunion de l'assemblée représente la tache majeure de la Haute Autorité au cours de la période préparatoire, et fournit A  l'ensemble des travaux un cadre et un moyen de coordination interne. Toutes les actions doivent y trouver leur place et tous les services doivent y apporter leur contribution.


B. Conditions matérielles d'élissement

Outre cette cooopération de tous, les conditions d'élissement du rapport sont essentiellement :


' l'organisation des consultations nécessaires ;

' l'utilisation de la documentation existante dans une série de publications et d'organisations, et en particulier la liaison et la division du travail avec l'O.E.C.E. et la C.E.E. ;
' le montage des informations propres A  la Communauté, dont la caractéristique est qu'elles peuvent AStre recueillies directement auprès des entreprises.
L'organisation de ces services d'information directe pose de délicats problèmes d'approche, aussi bien que de mise en route, ceux-ci touchant l'élissement des contacts, la relance, le contrôle, le classement, l'exploitation.
Une nécessité qui ne doit pas AStre perdue de vue est celle d'éviter des doubles emplois irritants et de recueillir autant que possible en une fois les informations nécessaires A  plusieurs fins : l'analyse de la situation rejoint ainsi les autres problèmes pour lesquels des informations spéciales doivent AStre recueillies, tels que ceux des investissements, des pratiques de monopole, ou enfin du prélèvement.


V. Mise en place du marché commun


On a déjA  étudié les actions d'ensemble qui, au cours de la période préparatoire, doivent élir les conditions générales de fonctionnement du marché commun ou éviter des mesures de la part des Etats qui y portent préjudice.
L'élissement du bilan doit permettre en outre d'arrASter les mesures spécifiques de mise en place du marché commun. A cet égard, il convient de distinguer deux étapes :
' d'une part, les méthodes pour le calcul de la péréquation, la réadaptation, les sauvegardes générales ou particulières en matière d'acier, doivent AStre élaborées A  l'avance ;
' d'autre part, le chiffrage des dispositions financières qui en résultent doit serrer au plus près la réalité au moment de l'ouverture du marché commun.
Une tache particulière sera d'élaborer la politique des prix et en particulier :
' d'élir le règlement définissant les pratiques déloyales ou discriminatoires (art. 60) ;
' de décider dans quelle mesure, sous quelle forme et pour quels produits des fixations de prix peuvent apparaitre nécessaires A  l'ouverture du marché commun.
En ce qui concerne la péréquation et les autres mesures de sauvegarde, elles deont reposer, tant sur une étude d'ensemble que sur une analyse des situations particulières, dans les différentes régions, éventuellement dans certaines entreprises.
Il n'est pas prévu que ce travail puisse commencer immédiatement. Sa première phase, celle de l'élaboration des méthodes aussi bien que de la connaissance des situations de fond ira de pair avec l'élissement du leau général. C'est immédiatement après que la phase précise de mise en place dea s'ouir, comportant en particulier pour conséquence la décision majeure qu'aura A  prendre la Haute Autorité sur la date A  laquelle sera éli le marché commun du charbon.



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