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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Objets de la méthodologie législative

On a hélas trop sount l'impression que le Législateur improvise et que les textes ne sont que le fruit de présupposés politiques, de pressions sociales, économiques ou médiatiques, de considérations d'opportunité, de données technologiques, traduits en normes éparses et hatiment rédigées, indépendamment d'une conception globale du système juridique dans lequel elles doint s'intégrer.
Sans prétendre A  une - mystification d'une légitimation du droit par la science -, il faut donc insister sur - la nécessité d'une réflexion rationnelle concernant l'art de légiférer -'.
La méthodologie législati a justement pour objet de recenser et de rationaliser les éléments et les procédés de la genèse des textes A  partir de l'étiologie des phénomènes humains, sociaux naturels ou techniques A  traiter et du diagnostic que l'on peut en faire. Il lui appartient aussi d'identifier les traitements susceptibles de s'y appliquer dans le contexte historique politique, juridique, économique, sociologique considéré, puis d'éclairer le choix des mesures susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis : rajeunissement de textes désuets ou obsolètes, volonté de réforme, encadrement de certaines évolutions ou rendications. Elle a ensuite pour objet l'étude des modes de rédaction et des aspects formels de la loi et celle des modes de rattachement et de coordination des textes élaborés aux dirs éléments du système juridique auquel ils doint se raccorder. Elle comporte en outre des procédés d'évaluation prévisionnelle et rétrospecti des dispositions considérées.
Selon M. le doyen Carbonnier, la - science de la législation - a pour - premier objet de déterminer le besoin social de lois - et de rechercher si le législateur doit internir et dans quel sens. C'est, dit-il, la - politique législati - qui implique une critique du droit existant et une évaluation de la réforme projetée. Elle a pour deuxième objet la rédaction mASme des textes qui inclut des choix de procédés rédactionnels des normes juridiques et la formulation proprement dite des textes qui s'attache A  leur terminologie et A  leur style2.
La - science de la législation -, ou si l'on préfère la - science législati -, comprend alors, A  la fois, - la politique législati - qui en est la partie substantielle dont l'objet est de concevoir les fins et les moyens d'une interntion législati, et - la technique législati - qui ne concerne que la mise en œuvre des options de la - politique législati -, c'est-A -dire l'art et la technique de la mise en forme des textes, le choix des modes d'expression de la loi et leur rédaction1.
On désigne sount la - technique législati - par le vocable de - légistique - qui serait la science de la composition des lois, autrement dit l'étude systématique des méthodes de rédaction des textes et ne concernerait que les problèmes formels d'expression dans l'ordre juridique d'un contenu normatif donné2. Mais de nombreux auteurs incluent dans la - légistique - les problèmes de fond et les problèmes de forme et désignent sous cette appellation l'ensemble de la science législati. Tout au plus prennent-ils la précaution de préciser qu'il s'agit alors de - légistique formelle et matérielle -3 en en distinguant ces deux aspects.
A€ vrai dire, en matière de science de la législation, le fond et la forme participent également A  la qualité des textes, mASme s'ils s'appliquent A  des problèmes de natures différentes, et mASme si l'on peut opérer une distinction assez claire entre ce que le doyen Cornu appelle la - nomologie -, qui s'applique au fond, et la - nomographie - qui a pour objet l'écriture des textes.
Pour ce qui concerne une approche strictement méthodologique de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, on ne saurait se limiter au fond ou A  la forme. La - méthodologie législati - s'applique aussi bien aux processus de décision qu'aux modes d'expression des normes. Les uns et les autres supposent des procédés et un savoir-faire particuliers. Mais les questions A  résoudre, les instigations qu'elles supposent, les techniques utilisées et les acteurs concernés diffèrent. La décision ne peut appartenir, en définiti, qu'A  une autorité instie constitutionnellement du pouvoir de décider, pouvoir législatif ou pouvoir exécutif. Sa préparation et sa mise en forme peunt, en revanche, AStre confiées A  des techniciens, spécialistes des problèmes spécifiques A  traiter et juristes qui ont des compétences particulières que les responsables politiques n'ont généralement pas.
Le rôle des bureaux des dirs ministères, particulièrement de ceux du ministère de la Justice et des services des assemblées parlementaires et celui d'experts et de professionnels sont ici essentiels dans tous les pays, quelles qu'en soient les modalités qui varient selon les états considérés.
Mais, dans certains pays, on a recours A  des organes spécialisés et on confie l'élaboration des textes A  des professionnels. En Suède1, on a recours A  des commissions législatis ad hoc, désignées, selon le degré de généralité de la question A  traiter, par le Conseil des ministres ou un ministre, qui ont pour mission de trour la solution au problème défini et de la mettre en forme et dont le projet est ensuite transmis au gournement ou au ministre concerné, examiné par un bureau de législation et la Commission permanente du Parlement, et voté par le Parlement qui ne participe pas A  la rédaction des lois.
Dans les pays anglo-saxons, en revanche, on a recours A  des Par-liamentary Draftsmen, c'est-A -dire A  des professionnels de la rédaction. En Angleterre, en fonction des instructions des ministères ou des Commissions parlementaires précisant les objectifs des textes projetés et les moyens A  utiliser pour les atteindre, les Parliamentary draftsmen ont un rôle purement rédactionnel. Aux états-Unis, les Offices of Législati Counsel du Sénat et de la Chambre des représentants, A  la différence des Parliamentary draftsmen anglais, n'ont pas l'exclusivité de la rédaction des projets de textes qui peunt AStre élaborés par les départements ministériels intéressés, par les parlementaires, par des groupes socioprofessionnels, ou mASme par les citoyens qui en ont l'initiati2. En France et en Belgique, le Conseil d'état est obligatoirement consulté avant l'adoption d'un projet par le gournement.
On ne s'attachera pas ici A  la procédure législati proprement dite qui relè essentiellement du droit constitutionnel et du droit parlementaire de chaque pays et qui, sans méconnaitre ses incidences sur le processus d'élaboration des textes, est étrangère A  la méthodologie législati au sens propre3.
On s'en tiendra aux deux aspects de la méthodologie législati, c'est-A -dire d'abord A  la détermination du contenu de la norme et A  la rédaction de la norme. On examinera ensuite, séparément compte tenu de son importance, la question de la codification.



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