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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Théorie pure du droit (i934)

En raison de sa propre conception du droit comme système de normes, Kelsen récuse aussi bien l'idée positiste de personne juridique que l'idée spiritualiste ou humaniste d'un sujet de droit possédant en et par lui-mASme une essence juridique. Sans doute est-il nécessaire de distinguer la personne, concept proprement juridique institué par la science du droit, de l'homme, vocable qui doit AStre réservé A  la seule nature physique : mais au-delA  des mots, c'est une différence essentielle qu'introduit Kelsen puisqu'il nie ainsi la nature juridique de l'homme. Il n'y a pas une essence de l'homme dans laquelle le droit, voire le droit au droit, serait inscrit et qui garantirait, quels que soient les systèmes, la pérennité de la dimension juridique de chaque indidu : chacun de nous n'est sujet de droit que dans le système de normes où devoirs, obligations et responsabilités lui imposent des conduites précises et évaluables. C'est par ses actions, c'est-A -dire en analysant celles-ci A  la lumière d'un système de normes dans lequel elles prennent sens et valeur que nous pouvons dire d'un homme qu'il est une personne ; mais le simple fait d'AStre un homme, appartenant A  une espèce de la nature, ne donne aucun droit : la personnalité juridique que je possède, c'est-A -dire que je me reconnais comme autrui et l'état en général me la reconnaissent, n'a rien d'inaliénable en soi : étant acquise ou conférée, étant liée au système de normes et de lois, comment serait-elle imprescriptible ?
Le droit n'a jamais affaire A  l'homme réel comme substance pensante ou force physique, il n'a affaire qu'A  une "personne" c'est-A -dire "un faisceau d'obligations, de responsabilités et de droits subjectifs, donc un ensemble de normes". L'homme que le droit juge, c'est toujours la personne que le droit a construite et qui n'existe vraiment qu'A  l'intérieur du droit. Le droit personnifie l'homme en le faisant sujet de droit, comme il personnifie une société ou un Etat en se donnant les moyens de les juger.
Le sujet de droit n'est pas la réalisation de l'essence de l'homme ; c'est l'instrument conceptuel dont se sert la science du droit pour décrire et penser son objet.
Nous somme ainsi amenés A  voir dans la notion de sujet de droit ou de personne une construction artificielle, un concept anthropomor-phique créé par la science juridique en vue de présenter le droit de faA§on suggestive. En fait la - personne - ne désigne qu'un faisceau d'obligations, de responsabilités et de droits subjectifs, donc un ensemble de normes. En personnifiant un tel faisceau, on dédouble l'objet de la connaissance juridique et l'on est facilement conduit A  des conclusions erronées.
a) La personne physique
La théorie positiste avait cherché A  démontrer qu'il n'y a pas de différence de nature entre la personne physique et la personne morale, mais elle n'y est pas parvenue complètement. La personne physique n'est pas l'AStre humain, comme le prétend la doctrine traditionnelle. L'AStre humain n'est pas une notion juridique exprimant une fonction spécifique du droit ; il est une notion biologique, physiologique ou psychologique. Quand une norme juridique fait usage de la notion d'AStre humain, elle ne lui donne pas pour autant le caractère d'une notion juridique. De mASme la notion physique de l'électricité ne deent pas une notion juridique quand elle est utilisée dans une norme juridique réglementant l'usage de cette force naturelle. L'AStre humain ne peut seulement devenir un élément du contenu des normes juridiques qui règlent sa conduite en faisant de certaines de ses actions ou abstentions l'objet d'obligations, de responsabilités ou de droits subjectifs. Il n'est pas cette unité spécifique que nous appelons la personne.
La distinction entre l'AStre humain, tel qu'il est défini par les sciences de la nature, et la personne, concept juridique, ne signifie pas que la personne soit un mode particulier de l'AStre humain, mais au contraire que ces deux notions définissent des objets totalement différents. La notion juridique de personne ou de sujet de droit exprime seulement l'unité d'une pluralité d'obligations, de responsabilités et de droits subjectifs, donc l'unité d'une pluralité de normes déterminant ces obligations, responsabilités et droits subjectifs. La personne dite physique désigne l'ensemble des normes qui règlent la conduite d'un seul et mASme indidu. Elle est le - support - des obligations, responsabilités et droits subjectifs résultant de ces normes, ou plus exactement le point commun auquel les actions et abstentions réglées par ces normes doivent AStre rapportées. On peut dire aussi que la personne physique est le point central d'un ordre juridique partiel composé des normes applicables A  la conduite d'un seul et mASme indidu.
Si l'AStre humain est une réalité naturelle, la personne est une notion élaborée par la science du droit, qui pourrait d'ailleurs s'en passer. Elle facilite la description du droit, mais elle n'est pas indispensable, car il faut toujours revenir aux normes elles-mASmes, qui règlent la conduite des AStres humains en déterminant leurs obligations, leurs responsabilités et leur droits subjectifs. Dire d'un AStre humain qu'il est une personne ou qu'il a la personnalité juridique, signifie simplement que certaines de ses actions ou abstentions forment d'une manière ou d'une autre le contenu de normes juridiques. Il est donc nécessaire de maintenir une distinction très nette entre l'AStre humain et la personne. Il n'est pas correct de dire que le droit confère des droits A  des personnes ou leur impose des obligations et des responsabilités ; il ne peut les conférer ou les imposer qu'A  des AStres humains. Il confère un droit subjectif en attachant un effet juridique déterminé A  l'expression de la volonté d'un AStre humain, et il impose une obligation A  un AStre humain en attachant une sanction A  l'une de ses actions ou abstentions. Le contenu des normes juridiques ne se rapporte pas A  des personnes, mais seulement A  des comportements humains. La personne est donc bien une notion élaborée par la science du droit, un instrument dont elle se sert pour décrire son objet
b) La personne morale
A l'instar de la personne physique, la personne dite morale ou juridique désigne seulement l'unité d'un ensemble de normes, A  savoir un ordre juridique réglant la conduite d'une pluralité d'AStres humains. Elles est tantôt la personnification d'un ordre juridique partiel, tel que les statuts d'une association, tantôt celle d'un ordre juridique global, comprenant l'ensemble des ordres juridiques partiels et désigné habituellement sous le nom d'Etat.
Pour la théorie traditionnelle la personne physique est un AStre humain sujet de droits et d'obligations, tandis que la personne morale serait quelque chose d'autre. Ne faisant pas la distinction nécessaire entre l'AStre humain et la personne, elle voit une différence essentielle entre la personne physique et la personne morale et elle est incapable de ramener ces deux personnes A  une notion commune.
Pour la théorie pure au contraire, la personne physique et la personne morale sont toutes deux la personnification d'un ordre juridique, de telle sorte qu'il n'y a pas de différence essentielle entre ces deux sortes de personnes. La personne physique n'est pas moins juridique que la personne morale, dite aussi personne juridique. Cette conception a l'avantage d'ésectiuner l'idée que la personne serait une sorte de substance - ayant - des obligations, des responsabilités et des droits subjectifs. En voyant dans la personne la personnification d'un ensemble de normes juridiques, donc d'un ordre juridique partiel ou global, elle éte l'erreur de la considérer comme quelque chose de distinct de l'ensemble d'obligations, de responsabilités et de droits subjectifs constitué par ces normes. Elle s'abstient ainsi de procéder A  un dédoublement A  la fois superflu et trompeur.
Pas plus que la personne physique, la personne morale n'a donc d'existence réelle ou naturelle. En ce sens, seuls sont - réels - les comportements humains régis par des normes de nature diverse. La personne morale conA§ue comme une réalité distincte des indidus, mais chose étrange non perceptible par les sens, ou comme un organisme social supérieur aux indidus qui le composent, est l'hypostase d'un pur concept destiné A  faciliter la description du droit. Elle n'est pas plus un surnomme que la personne physique n'est un homme.
Les obligations, responsabilités et droits subjectifs d'une personne morale ne sont en réalité que les obligations, responsabilités et droits subjectifs des indidus qui la composent, car les normes juridiques ne règlent que des comportements humains. Lorsqu'un ordre juridique étatique impose des obligations et des responsabilités A  une personne morale et lui confère des droits subjectifs, il règle la conduite de certains indidus sans les désigner lui mASme et il laisse le soin de le faire A  l'ordre juridique partiel, dont cette personne morale exprime l'unité. La conduite des indidus ainsi désignés par une personne morale est réglée par l'ordre juridique étatique, mais de faA§on indirecte par l'intermédiaire d'un ordre juridique partiel.
Une telle répartition des fonctions entre un ordre juridique global et un ordre juridique partiel est possible, parce que la conduite des indidus comprend deux éléments distincts, l'un personnel ou subjectif, l'autre matériel ou objectif. Il y a d'une part le sujet de l'action ou de l'abstention, l'indidu qui agit ou s'abstient, et d'autre part l'action ou l'abstention elle-mASme. Une norme est complète quand elle détermine ces deux éléments. Si elle n'en détermine qu'un, elle doit AStre complétée par une autre norme. Les normes dont on dit qu'elles règlent la conduite d'une personne morale, ne déterminent de faA§on directe que l'élément objectif de cette conduite, soit des actions ou des abstentions. Elles laissent A  d'autres normes le soin de déterminer l'élément subjectif en désignant les indidus qui devront se conduire de la faA§on prescrite.


c) L'imputation d'un acte A  une personne morale

Les obligations, responsabilités et droits subjectifs d'une personne morale ne sont jamais que les obligations, responsabilités et droits subjectifs de certains indidus, mais ils leur sont imposés ou conférés de faA§on collective et non pas, comme d'habitude, de faA§on indiduelle. Ce qu'on appelle la propriété d'une personne morale, n'est que la propriété collective des indidus qui la composent, mais ceux-ci ne peuvent pas en disposer de la manière dont ils disposent de leur propriété indiduelle. Ils doivent se conformer aux règles élies par l'ordre juridique partiel, dont la personne morale exprime l'unité. La créance d'une personne morale est une créance collective de ses membres ; seul l'organe compétent peut la faire valoir et non chaque membre isolément. L'indidu qui interent comme organe d'une personne morale ne possède cette qualité que dans la mesure où elle lui est reconnue par l'ordre juridique partiel en question ; son action peut alors AStre imputée A  cet ordre considéré comme une unité.
La personne morale deent ainsi un point d'imputation. Tous ses actes sont en fait des actes accomplis par des indidus, mais imputés A  un sujet fictif représentant l'unité d'un ordre juridique partiel ou global. Une telle imputation est donc une opération tout A  fait différente de l'imputation dont nous avons parlé précédemment, et qui consiste, A  l'intérieur mASme d'un ordre juridique, A  élir une relation entre deux faits, une sanction étant imputée A  un comportement illicite.
d) La responsabilité d'une personne morale
Quand un indidu agissant comme organe d'une personne morale fait valoir une créance de celle-ci, donc une créance collective des indidus formant la communauté personnifiée par la personne morale, les valeurs réalisées par voie d'exécution forcée entreront dans la propriété collective de ces indidus. De mASme, quand une personne morale ne fournit pas une prestation A  laquelle elle est tenue, donc quand un comportement illicite de droit privé lui est impule, l'exécution forcée ne sera pas dirigée contre la propriété indiduelle de ses membres, mais contre leur propriété collective. Il en résulte que la responsabilité d'une personne morale est la responsabilité collective de ses membres.
Une personne morale peut aussi avoir une responsabilité pénale, si ses membres doivent AStre punis pour des crimes ou des délits impules A  la personne morale elle-mASme. Il s'agit alors d'une responsabilité pénale collective. Un crime ou un délit ne peut toutefois AStre imputé A  une personne morale que s'il a été commis par un indidu agissant en qualité d'organe de celle-ci. Cela suppose que cet indidu a agi conformément aux statuts de la personne morale. Sans doute n'est-il guère concevable,que ces statuts, soumis en général au contrôle des autorités de l'état, autorisent un organe A  commettre un crime ou un délit, mais il n'est pas exclu qu'ils puissent AStre interprétés dans ce sens, ou qu'ils soient accomnés de clauses secrètes non soumises au contrôle des autorités.
Indépendamment du cas où la personne morale est responsable d'un crime ou d'un délit qui lui est impule, elle peut aussi AStre responsable d'un crime ou d'un délit commis,par un indidu qui n'a pas xagi en qualité d'organe. Dans le cas de l'Etat, qui est la personnification d'un ordre juridique national, on ne peut édemment pas lui imputer la conduite d'un indidu, si elle constitue un crime ou un délit au regard de cet ordre juridique. Un tel ordre ne peut guère autoriser un indidu A  le oler, car il ne saurait A  la fois prescrire une sanction pour une conduite déterminée et statuer qu'aucune sanction ne sera appliquée A  celui qui se sera conduit de cette manière. En revanche il n'y a pas de contradiction logique dans le cas où un droit étatique prescrit une conduite que le droit international interdit, car si un Etat ne peut pas oler son propre ordre juridique, il peut en oler un autre et notamment celui du droit international. Il est donc tout A  fait possible qu'un comportement illicite au regard du droit international soit imputé A  une état et que celui-ci en soit responsable. Nous verrons plus loin que cette responsabilité des états n'est autre que la responsabilité collective des indidus qui en sont les sujets.



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