NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Le rÉgime de la communication audio-visuelle RÀgles communes aux deux secteursElles sont commandées soit par des nécessités politiques ou techniques, soit par le souci de la protection des personnes. La plupart des impératifs dont le respect s'impose A tous les émetteurs sont formulés A l'article 1er, qui reprend, en les regroupant et en les étendant, ceux que la loi de 1986, dans sa version du mASme article, avait énumérés dans un certain désordre. Ils constituent, selon ce texte, les seules limites A la liberté, qu'il réaffirme, de la communication audio-suelle. 2A° Le respect de la personne. ' a) Principes généraux. C'est d'abord le respect de la dignité de la personne humaine, formule très large, qui, pour édente qu'elle soit dans une société fondée sur les droits de l'homme, méritait pourtant d'AStre rappelée. Plus concrètement, l'article 1er cite - la liberté et la propriété d'autrui -, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion -. L'article 15 y ajoute la protection, dans la programmation, de l'enfance et de l'adolescence et charge le csa d'y veiller. b) A la protection de la liberté personnelle se rattache le secret des choix faits par les auditeurs et téléspectateurs parmi les programmes qui leur sont proposés, secret qui ne peut AStre levé qu'avec leur accord. c) Le droit de réponse. ' La transposition A la radiotélésion du droit de réponse éli dans la presse écrite, malgré son édente nécessité pour la protection des personnes, n'apparait que dans le statut de 1972. Un décret du 13 mai 1975 en a précisé les conditions d'exercice. Il a été confirmé par le statut de 1982, et réaménagé par le décret du 25 mai 1983, maintenu en gueur par les réformes ultérieures. Limité d'abord au secteur pubbc, il a été étendu A l'ensemble de l'audiosuel. Dans le régime actuel, le droit de réponse, jusque-lA réservé aux seules personnes physiques, s'applique aussi A toutes les personnes morales, y compris, A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982, les personnes morales A but lucratif, que le texte déféré au Conseil avait écartées. Il est subordonné A la diffusion d'imputations susceptibles de porter atteinte A l'honneur ou A la réputation. La procédure est rapide : A la demande de réponse, présentée dans les huit jours de la diffusion contestée, le responsable de la société incriminée doit répondre dans un délai identique. En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse dans les mASmes conditions que celle de l'émission en cause. L'extension ainsi réalisée du droit de réponse laisse subsister, entre ses modalités d'exercice A l'égard de la presse écrite et A l'égard de la radiotélésion, une différence essentielle : il s'agit, dans le premier cas, d'un - droit au dialogue - largement offert A toute personne - nommée ou désignée - (supra, p. 255), dans le second, d'un moyen de défense contre des attaques proches de la diffamation. |
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