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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les structures

1A° Le Conseil supérieur de l'Audio-suel (CSA). ' La nouvelle institution de régulation de l'audio-suel s'ésectiune de la cncl par sa qualification juridique, mais surtout par son mode de désignation, proche de celui de la Haute Autorité. Il se rapproche des deux organismes précédents par ses missions, mais les moyens d'action dont il dispose ont été renforcés.
a) Le CSA est, selon l'article 1er, une - autorité indépendante - et non plus, comme ses prédécesseurs, une - autorité administrative indépendante -. Ce changement, dont il est difficile de mesurer la portée pratique, se rattache peut-AStre A  l'intention affirmée par le Président de la République d'élever le CSA, après expérience, au niveau constitutionnel.
b) Désignation et statut des membres. Comme ceux de la Haute Autorité, ils sont au nombre de neuf ; trois, dont le président, sont désignés par le Président de la République, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale. Ils ne doivent pas avoir dépassé 65 ans lors de leur nomination. Leur mandat est réduit A  six ans (neuf dans les deux instances précédentes), avec renouvellement par tiers tous les deux ans.
On a estimé que le nombre plus élevé des membres de la CNCL (treize) et l'hétérogénéité de leur recrutement (outre les six membres désignés par les trois plus hautes autorités de l'Etat, troie membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes élus par leur Corps, un membre de l'-Vcadémie franA§aise, et trois techniciens de l'audio-suel cooptes par les précédents) avaient rendu difficile la formation d'une équipe homogène. D'où le retour A  la formule de 1982.
Les garanties d'indépendance sont calquées sur celles des précédentes institutions : incompatibilités, irrévocabilité, non-renouvellement ; de mASme pour l'obligation de réserve et le secret.
c) Missions. De faA§on générale, le CSA est chargé de - garantir l'exercice de la liberté de la communication audio-suelle -, notamment par - l'égalité de traitement - et - la libre concurrence -. Il doit en outre - veiller A  la qualité et A  la diversité des programmes, au développement de la production nationale, A  la défense de la langue et de la culture franA§aises -. Il garantit - l'indépendance et l'impartialité du serce public -.
d) Moyens d'action. Au point de vue matériel, le CSA dispose de serces propres placés sous l'autorité de son président et d'une certaine indépendance financière.
Au point de vue juridique, il possède des pouvoirs de décision, très larges en matière indiduelle ou particulière, plus limités en matière réglementaire où le Gouvernement conserve des attributions étendues dans des domaines importants (publicité, diffusion d'oeuvres originales franA§aises ou européennes aux heures de grande écoute, contribution au développement de la production cinématographique et aiidio-suelle), et où les règlements élaborés par le CSA sont soumis au contrôle du Premier ministre. D'autre part, il a un rôle consultatif auprès du Gouvernement, qui doit recueillir son as sur les projets de règlements précités, et sur la position A  adopter dans les négociations internationales concernant l'audio-suel. Il peut lui suggérer des réformes, en particulier dans le rapport annuel qu'il adresse au Président de la République, au gouvernement et au Parlement. Il peut AStre entendu par les commissions parlementaires compétentes. Enfin, il a de larges pouvoirs d'information et d'enquASte.
2A° Les structures du secteur privé. ' La loi de 1986 (Titre IV) a organisé la privatisation de tfI. L'opération, réalisée au début de 1987, n'a pas été remise; en cause en 1988. Le secteur privé comprend donc, pour la télésion, quatre chaines dont trois sous le régime de l'autorisation (tfI, la Cinq et la Six) et une (Canal Plus) sous celui de la concession. Toutes sont régies, quant A  leurs structures, par le droit commun des entreprises privées commerciales, réserve faite des règles spécifiques qui découlent de la loi de 1986. S'y ajouteront, sous cette mASme réserve, les sociétés privées qui utiliseront le satellite de communication directe TDF 1.
En matière de radio, les périphériques (supra, p. 279) gardent leur statut, sous le contrôle de la Sofirad, holding, dont l'Etat possède la majorité du capital. Les radios locales se sont multipliées, et le cablage se développe.
3A° Le secteur public. ' Il comprend :
' Pour la programmation, les deux sociétés de programmes de télésion qui ont échappé A  la privatisation (Antenne 2 et fr3) et qui gardent leur statut de société nationale. Le mASme statut s'applique aux trois sociétés de programmes de radio, l'une pour la métropole, les deux autres pour la France d'outre-mer et pour l'étranger. L'Etat est l'unique actionnaire des cinq sociétés. Leurs conseils d'administration ont la mASme composition : douze membres, dont un représentant de chaque assemblée parlementaire, quatre représentants de l'Etat, quatre personnalités qualifiées nommées par le CSA et deux représentants du personnel. Le président est nommé par le CSA.
' La diffusion est assurée par tdf, devenue société d'économie mixte, la majorité du capital appartenant A  des personnes publiques. tdf assure la diffusion des programmes du secteur public, mais peut, en concurrence, avec d'autres opérateurs, offrir ses serces aux sociétés privées.
' La production d'oeuvres audio-suelles, destinées notamment aux chaines publiques, est confiée A  une autre société d'économie mixte A  majorité de capital public, la Société franA§aise de Production et de Création audio-suelle (sfpca), en concurrence avec les producteurs privés.
' L'Institut national de l'Audio-suel (ina), chargé principalement de la conservation et de l'exploitation des archives audio-suelles, garde son statut antérieur d'élissement public industriel et commercial. Son conseil d'administration a la mASme composition que celui des sociétés nationales de programme, mais son président et son directeur général sont nommés par décret.



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