NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Le rÉgime de la communication audio-visuelle Le secteur privéLa loi ne modifie pas le régime de la déclaration préalable applicable depuis la loi de 1982 aux entreprises de télématique. Elle supprime pour l'anir le régime de la concession applicable aux sociétés de télévision, qui ne subsiste que pour Canal Plus. Mais le régime des entreprises soumises A l'autorisation préalable a été profondément modifié par la loi du 17 janvier 1989. La loi donne, au régime de l'autorisation, une base théorique en affirmant, contre certaines opinions doctrinales, l'appartenance des fréquences hertziennes au domaine public de l'Etat. Le cablage, lui, utilise les voies publiques d'où, dans les deux cas, la nécessité d'une autorisation d'occupation privati du domaine. Cette sélection initiale peut AStre confiée par le csa a des comités locaux créés et contrôlés par elle, pour éviter l'accumulation des dossiers A laquelle la CNCL naissante s'était trouvée confrontée. La conntion porte notamment sur le programme propre, la diffusion d'ouvres originales franA§aises ou européennes A des heures de grande écoute, les programmes éducatifs et culturels, le temps consacré A la publicité et aux émissions parrainées. Elle fixe les pénalités contractuelles par lesquelles, selon le droit propre aux contrats administratifs, le csa peut sanctionner les manquements aux obligations conntionnelles. La contractualisation devrait assurer un meilleur respect, par les titulaires, d'obligations qu'ils ont librement négociées et acceptées, et dont la transgression, de plus, entrainerait une sanction pécuniaire rapide. Les fréquentes violations, par les sociétés privées, des règles imposées par les cahiers des charges, pourraient s'atténuer dans le nouau régime. 2A° Les obligations légales. ' Elles subsistent, A côté des obligations contractuelles découlant du système conntionnel. Outre le respect des règles communes aux deux secteurs (supra, A§ 2), ce sont principalement les différentes formes de concentration que condamnent les articles 35 et suivants de la loi, dans le souci du maintien du pluralisme. Les interdictions s'étendent aux concentrations qui réuniraient dans les mASmes mains, par des procédés dirs, outre des services de radio et de télévision, des quotidiens d'information politique et générale. On recoupe donc ici le régime des concentrations dans la presse (supra, p. 221). Le Conseil de la concurrence participe au respect de ces obligations. Les manquements aux obligations légales, après une mise en demeure du csa resté sans effet, peunt faire l'objet de deux catégories de sanctions : d'une part, des sanctions administratis graduées, de la suspension de l'autorisation pour un mois au maximum A la réduction de sa durée, et A son retrait, d'autre part des sanctions pécuniaires. La sanction est prononcée par le csa au terme d'une procédure contradictoire, dont le rapporteur est un membre de la juridiction administrati. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. A cette procédure, le président du csa peut préférer celle qui subsiste dans l'article 42-l0, et qui a reA§u application pour la Cinq et la Six : saisine du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, et tendant au prononcé, sous astreinte, d'une injonction d'avoir A mettre fin A l'irrégularité constatée. L'ensemble de ce régime de sanctions, qui coexiste ac les pénalités contractuelles (supra, p. 291), plus souple que le régime précédent, permet de les adapter A la plus ou moins grande gravité des manquements constatés. La procédure, tout en respectant les droits de la défense, peut aboutir A une sanction plus rapide, donc plus dissuasi. |
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