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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'exercice du culte

Les cérémonies collectis par lesquelles le culte s'exerce bénéficient, on l'a vu, non seulement de la liberté, mais encore de la garantie accordée par l'article 1er de la loi de 1905. Mais les exigences de l'ordre public, qui limitent cette liberté, varient selon qu'il s'agit des cérémonies intérieures, ou de celles, propres au culte catholique, qui se déroulent hors de l'église.

A) Les cérémonies intérieures
1A° La loi de 1905 les soumettait au régime des réunions publiques fixé par la loi du 30 juin 1881 (infra, p. 360j ; elle les dispensait, toutefois, de l'obligation, peu compatible ac les liturgies, de constituer un bureau chargé du maintien de l'ordre. De plus, la déclaration préalable imposée par la loi de 1881 avant chaque réunion, était réduite, pour les cérémonies du culte, A  une déclaration annuelle. Le clergé refusa de se plier A  cette règle, A  vrai dire assez difficile A  appliquer en pratique. Cette résistance amena le vote de la loi du 28 mars 1907 sur la liberté de réunion en général : pour maintenir les réunions cultuelles dans le droit commun, elle l'a modifié, en supprimant, pour toutes les réunions, l'obligation de la déclaration préalable.
2A° La garantie du libre exercice des cérémonies intérieures du culte contre les perturbateurs éntuels fait l'objet de l'article 32 de la loi de 1905, qui édicté des sanctions pénales contre les personnes qui en troubleraient le déroulement.
3A° La discipline des réunions du culte. ' Comme tout rassemblement, la réunion cultuelle appelle une certaine organisation. Sur ce point, la logique de la séparation a conduit la jurisprudence A  reconnaitre l'autorité traditionnelle du chef de la communauté, prAStre ou pasteur, qu'elle fût contestée par l'autorité publique ou par certains fidèles. H ne s'agit pas, en l'espèce, d'un pouvoir de police au sens juridique du terme, car un tel pouvoir ne peut appartenir A  un particulier, mais d'un pouvoir de discipline intérieure qu'on rencontre dans toutes les organisations privées.
Le Conseil d'Etat a ainsi reconnu au curé, en annulant des décisions municipales contraires, le pouvoir de fixer les heures d'ourture et de fermeture de l'église et d'en conserr les clefs, le droit de refuser les obsèques religieuses aux personnes ne répondant pas aux conditions imposées par le droit canonique, le droit de déterminer la place des fidèles durant les cérémonies. Les tribunaux judiciaires, de leur côté, ont consacré l'autorité du curé dans les litiges l'opposant A  certains fidèles en ce qui concerne, par exemple, le maintien des chaises ou des bancs traditionnels.
Les pouvoirs de police générale du maire trount cependant matière A  s'exercer, selon le droit commun, lorsque se produisent dans l'église des désordres matériels qui dépassent la simple discipline de la cérémonie.
Le problème s'est posé ces dernières années en termes renoulés A  l'occasion de l'occupation des églises, considérées, selon une tradition médiévale sans base dans le droit positif, comme des - lieux d'asile - interdits A  la police, par des manifestants désireux d'attirer l'attention sur leur cause : prostituées, grévistes de la faim, travailleurs immigrés menacés d'expulsion. Le clergé a parfois donné son accord A  ces occupations, évidemment contraires A  l'affectation cultuelle de l'église, mASme si elles sont conformes A  l'esprit de l'Evangile. L'autorité de police est internue, dans plusieurs cas, pour chasser les manifestants, tantôt A  la demande, tantôt contre la volonté de l'autorité ecclésiastique.

B) Les manifestations extérieures
Le régime des manifestations extérieures propres au culte catholique a été, dans les années qui ont préparé et suivi la séparation, un terrain d'élection pour les affrontements entre les curés et les maires qui retrouvaient, A  l'égard de cérémonies s'exerA§ant hors de l'église, et sount sur la voie publique, la plénitude de leurs pouvoirs de police générale. Un contentieux particulièrement abondant a permis au Conseil d'Etat de freiner les sectarismes municipaux, et de faire prévaloir des solutions conciliatrices, qui ont joué un rôle essentiel dans l'apaisement des esprits après la séparation et les remous qui ont suivi. Mais l'évolution de la liturgie catholique a réduit le nombre et l'importance de ces rites, si bien que les conflits dont ils ont été l'occasion et les règles qui les régissent n'ont plus, sauf exceptions locales, qu'un intérASt historique. On se contentera donc d'un bref rappel des principes qui ont guidé la jurisprudence, et de leurs applications les plus caractéristiques.
1A° Les principes jurisprudentiels. ' Le Conseil d'Etat met A  part, parmi les manifestations extérieures, celles qui font partie intégrante de la liturgie, ce qui les rend traditionnelles. Leur caractère liturgique les fait bénéficier de la protection qu'exige la liberté du culte, leur caractère traditionnel rend peu vraisemblable la crainte qu'elles suscitent des désordres. Les interdictions de police ne sont donc justifiées que si des cir-constantes particulières donnent A  cette crainte un fondement sérieux.
Ces principes ont été dégagés, et appliqués, A  propos des sonneries de cloches, des processions, des cortèges funèbres.
2A° Les sonneries de cloches. ' Tout intérieures qu'elles soient dans leur origine, les sonneries de cloches sont faites pour l'extérieur. La loi du 9 décembre 1905 (art. 27) donne au maire, en tant qu'autorité de police générale, le pouvoir de les réglementer, mais le Conseil d'Etat lui interdit d'exercer cette compétence - dans des conditions telles que la pratique du culte s'en trou entravée -.
La réglementation doit respecter les sonneries liturgiques traditionnelles (glas en cas de décès. Angélus, sonneries annonA§ant ou accomnant la messe) ; elle ne peut, A  l'inrse, en imposer contre les prescriptions du culte (sonneries pour les enterrements civils). Mais les nécessités de l'ordre public peunt prévaloir sur ces règles : le Conseil d'Etat a jugé légales l'interdiction, durant une gra épidémie, de la sonnerie du glas propre A  démoraliser la population, et celle de toute sonnerie dans un clocher menaA§ant ruine.
Le clergé, de son côté, doit respecter les sonneries civiles prévues par les textes (solennités nationales) ou par les usages (tocsin en cas d'incendie ou de mobilisation générale).
3A° Les processions. ' En tant que manifestations sur la voie publique, elles tombaient aisément sous le coup des interdictions municipales. La jurisprudence a dégagé, A  leur propos, une distinction, intéressante en ce qu'elle a été étendue par le décret-loi du 23 octobre 1935 A  l'ensemble des manifestations sur la voie publique {infra, p. 370) : les processions traditionnelles présentent toutes la particularité de se dérouler chaque année A  la mASme date, soit qu'elles fassent partie de la liturgie d'une fASte ' elles sont alors courtes par le principe de la liberté du culte ', soit qu'elles répondent A  un usage local. Dans les deux cas, la tradition, parfois immémoriale, rend peu vraisemblable l'éntualité de troubles A  l'ordre public, et les interdictions municipales, suspectes a priori, encourent l'annulation, sauf lorsqu'elles se fondent sur un changement de circonstances, par exemple l'accroissement de la circulation.
Les processions non traditionnelles ne font pas partie intégrante du culte. De plus, organisées parfois A  l'occasion d'un événement sujet A  contestation, elles peunt susciter des remous dans la population. Leur interdiction est donc plus facilement admise par la jurisprudence que celle des processions traditionnelles.
Le décret-loi du 29 octobre 1935, de plus, les a soumises, ac l'ensemble des manifestations non traditionnelles, A  l'obligation d'une déclaration préalable, dont il a dispensé toutes les manifestations traditionnelles, tant civiles que religieuses, puisque leur date est connue longtemps A  l'avance, ce qui rend la déclaration inutile (infra, p. 372).
4A° Cortèges funèbres. ' La participation du clergé aux obsèques a fait l'objet, de la part des maires, de réglementations d'un sectarisme particulièrement savoureux ' par exemple l'arrASté municipal imposant la fermeture des rideaux de la voiture (A  cheval) dans laquelle le prAStre en vAStements liturgiques suivait le corbillard, afin qu'il ne puisse AStre aperA§u de l'extérieur. La jurisprudence a appliqué, pour annuler de tels règlements, les principes dégagés ci-dessus : la présence du clergé aux obsèques se rattache directement A  la liberté du culte, et d'autre part son caractère traditionnel la fait bénéficier d'une présomption d'absence de troubles. L'interdiction n'est donc admissible qu'au vu de circonstances noulles, et précises, propres A  infirmer cette présomption en faisant craindre des désordres réels.
Les mASmes solutions, A  la suite des mASmes conflits, ont été appliquées au cérémonial, aujourd'hui disparu, dont s'accomnait le port du viatique, c'est-A -dire le trajet du prAStre entre l'église et la demeure d'un mourant auquel, précédé d'un enfant de chour, il allait porter les derniers sacrements. Sur le régime des cultes : P. Gilles, L'exercice public du culte catholique sous le régime de la séparation, thèse, Caen, 1913 ; P. Richard, La liberté des cultes et le pouvoir de police des maires sous le régime de la séparation, thèse, Caen, 1913 ; A. Fossier, Les manifestations cultuelles sur les voies publiques, thèse, Paris, 1927 ; G. Le Bras, Le Conseil d'Etat, régulateur de la vie paroissiale. Etudes et documents du CE, 1950, p. 70 ; J. Rtro, Histoire et prospecti dans le statut des édifices du culte en régime de séparation. Mélanges Le Bras, 1965, t. I, p. 681 ; J. Robert, La liberté religieuse et le régime des cultes, 1977 ; R. Metz, Eglises et Etat en France, 1977 ; L. de NAUROIS, Remarques sur le fait religieux en droit franA§ais, L'Année canonique, 1979, p. 361.



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