NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La libertÉ religieuse L'assise juridique du culte
L'activité cultuelle, comme toute activité bumaine, réclame la mise en ouvre d'un certain nombre de moyens matériels, qui supposent un soubassement juridique. 1A° La solution initiale. ' Pour remplacer les élissements publics cultuels, logiquement dissous puisque l'élissement public suppose l'existence d'un service public et que les cultes perdaient ce caractère, la loi de 1905 a prévu la création d'associations conformes A la loi de 1901 (infra, p. 379 s.), purement pries, assujetties A un contrôle réduit, dites associations cultuelles. La loi leur transférait le patrimoine des élissements publics supprimés et la jouissance des édifices publics affectés aux cultes. Ce statut fut accepté sans difficulté par les cultes protestants et israélites, et reste la base de leur régime juridique. Il peut s'appliquer aussi A celles des sectes qui présentent un caractère indisculement cultuel, supra, p. 182. 2A° L'Eglise catholique, au contraire, considéra que les associations cultuelles allaient contre ses règles canoniques, dans la mesure où leur statut ne tenait aucun compte de l'existence d'une hiérarchie, et pouvait conduire A la subordination du prAStre aux dirigeants de l'association. Le pape Pie X, par l'encyclique Gravissimum du 10 août 1906, en interdit la constitution aux catholiques franA§ais. 3A° La loi du 2 janvier 1907. ' Pour sortir de l'impasse ainsi créée, qui risquait d'entrainer une interruption totale du culte catholique, le législateur adopta une solution transactionnelle. H laissait les édifices publics du culte, faute de groupements organisés, A la disposition des fidèles et des ministres du culte, qui pouvait ainsi continuer d'AStre célébré dans le cadre du droit commun des réunions publiques (infra, p. 364). Le sort des autres biens du domaine public affectés aux services de l'Eglise (évASchés, séminaires), et celui de la totalité du patrimoine des anciens élissements publics catholiques, par contre, faute d'une personne morale pour les recueillir, se trouvait en suspens. La loi de 1907 rendit aux collectivités la liberté de disposer de ceux dont elles étaient propriétaires : c'est pourquoi, dans nombre de villes, les anciens évASchés ont été affectés A la préfecture ou A d'autres services. Quant au patrimoine propre des élissements cultuels dissous, il fut transféré A un certain nombre d'organismes publics répondant autant que possible A des fins sociales et chariles. Le refus de constituer les associations diocésaines a donc entrainé, pour l'Eglise, la perte de la totalité de ses biens. Cette solution, que Pie X avait par avance envisagée et acceptée dans son encyclique, matériellement désastreuse, était dans le droit fil de la pauvreté évangélique. Mais elle laissait le catholicisme franA§ais pri de toute assise juridique. 4A° La solution actuelle. ' Cette situation paradoxale a pris fin A la suite du rélissement, en 1921, des relations diplomatiques avec le Vatican. Une négociation amena les deux pouvoirs A s'accorder sur une forme d'association compatible, aux yeux de l'Etat franA§ais, avec la loi de 1901, et aux yeux de l'Eglise, avec le droit canonique. L'association est constituée dans le cadte du diocèse, et l'évASque en est président de droit, ce qui constitue une reconnaissance de sa piimauté hiérarchique. Personnes morales de droit pri, les associations diocésaines ont pour objet de subvenir aux frais du culte. Elles peuvent acquérir ou recevoir des biens, faire les actes juridiques correspondant A leur objet. La loi du 29 avril 1926 leur a transféré la partie ' A vrai dire très réduite ' du patrimoine des anciens élissements publics cultuels qui n'avait pas encore été atteinte par les mesures de liquidation consécutives A la loi de 1907. Le culte catholique, par la constitution des associations diocésaines, a donc retrou la base juridique que les associations cultuelles assurent aux cultes protestants et Israélites. 5A° Quant aux autres cultes, et notamment aux sectes qui tendent A se multiplier, elles prennent, sans difficulté, la forme juridique de l'association de la loi de 1901 si elles désirent acquérir la personnalité morale, supra, p. 182. Sur le régime juridique des cultes : D. Bkon, Les associations cultuelles, thèse, Paris, 1906 ; F. RENAUD, Les associations diocésaines, 1923 ; J.-C. Gbos-BENS, Les institutions et le régime juridique des cultes protestants, 1957. |
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