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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les coordonnées de l'acte administratif unilatéral

Le droit administratif est indifférent au lieu de l'acte28. Ainsi un décret du chef de l'état peut AStre signé A  Moscou (décret de Napoléon sur la Comédie-FranA§aise), A  Colombey-les-deux-églises (décrets du général de Gaulle) ou dans une capitale africaine29.
Les règles sont plus contraignantes en ce qui concerne le moment de l'acte bien que le principe soit que l'Administration choisisse ce moment discrétionnairement30. Deux questions principales se posent : lorsque un texte lui fixe un délai pour prendre une décision, peut-elle prendre cet acte après expiration du délai imparti? en l'absence de prescription législative ou réglementaire, le juge peut-il imposer A  l'Administration des délais?


A ' LES DéLAIS PRéVUS PAR UN TEXTE


Ils sont généralement indicatifs mais peuvent dans certains cas avoir un caractère impératif.


1. Les délais indicatifs

Lorsqu'un texte prévoit qu'un acte doit intervenir dans un délai déterminé, il est de principe que l'administration n'est pas tenue de le respecter A  peine de nullité. Cette solution s'explique par le but visé : il s'agit d'accélérer la procédure d'émission de l'acte sans pour autant limiter dans le temps la compétence de son auteur. Annuler l'acte pour la raison qu'il est émis hors délais aurait donc un résultat opposé A  celui qui est recherché. C'est ainsi qu'en présence d'une disposition législative prévoyant que des mesures d'application doivent intervenir avant l'expiration d'un délai donné, le juge affirme que la volonté du législateur est -d'assurer l'application rapide de la loi et n'a pas pour effet d'empAScher le gouvernement d'user de son pouvoir réglementaire après expiration dudit délai-31.

2. Les délais impératifs
Les délais fixés par un texte peuvent revAStir un caractère impératif dans deux cas : substitution de compétence ou institution d'une garantie pour les administrés. La première hypothèse est illustrée par les lois d'habilitation qui prévoient, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, que, durant une période déterminée, et par lA  mASme strictement limitée, le gouvernement peut prendre par voie d'ordonnances, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. L'expiration du délai met fin A  la délégation exceptionnelle et rend le gouvernement de nouveau incompétent en la matière. La seconde hypothèse est plus ambiguA« : il s'agit d'éviter que l'autorité administrative ne statue trop rapidement, sans AStre en possession de tous les éléments et sans permettre aux intéressés de présenter leurs doléances. Ainsi, la durée des enquAStes publiques ne peut AStre inférieure A  un mois : cette règle est impérative car elle est, pour les intéressés, la condition qui leur permet de prendre connaissance des projets de l'administration et de présenter leurs observations32.


B ' LES DéLAIS IMPOSéS PAR LA JURISPRUDENCE


Il arrive que le juge (sans texte) interdise A  l'Administration de prendre une décision avant un certain moment (délais minimaux) ou lui prescrive de la faire avant une certaine date limite (délais maximaux). Les premiers délais sont qualifiés de délais utiles, les seconds de délais raisonnables.


1. Les délais utiles

En imposant certains délais A  l'Administration, le juge entend conférer leur pleine signification A  certains principes. Il en est ainsi du respect des droits de la défense : le délai utile est la période minimale permettant A  l'intéressé, non seulement de recevoir communication des griefs retenus A  son encontre (et, éventuellement, de son dossier en cas de procédure disciplinaire) mais encore de préparer et de faire parvenir A  l'autorité tous les éléments de sa défense sans oublier le temps nécessaire A  l'autorité administrative pour tenir compte de la réplique développée par son interlocuteur. Ce type de délai est illustré, par exemple, par l'affaire Nègre33. M. Nègre, directeur de l'agence France-Presse (emploi laissé A  la libre décision du gouvernement) est informé le 27 septembre 1954, en fin d'après-midi, que le gouvernement envisage de mettre fin A  ses fonctions et l'invite A  prendre communication de son dossier. Il consulte celui-ci le lendemain 28 septembre dans la matinée, avant 10 heures, et il est reA§u par le représentant du garde des Sceaux. Le jour mASme, le décret mettant fin A  ses fonctions est signé par le président du Conseil. Il n'avait donc disposé que de quelques heures pour préparer et exposer sa défense : un délai aussi court n'est pas suffisant, estime le juge qui annule la révocation de M. Nègre.

2. Les délais raisonnables
Ce sont des délais maximaux d'édiction d'un acte : l'Administration est tenue de ne pas les dépasser. Par exemple, un certain temps est laissé aux autorités pour tirer les conséquences de normes législatives, réglementaires, dont l'application, en vertu de leurs dispositions, est subordonnée A  l'intervention d'un règlement, ou, en l'absence de mesures venant en préciser la portée, demeure impossible. Mais elle ne saurait repousser sine die ses obligations et ainsi les éluder. L'instauration de délais raisonnables a pour but d'éviter cette carence de l'administration34. L'arrASt CAVOM35 explicite clairement cette jurisprudence : si un ministre a l'obligation de prendre un arrASté dans des délais déterminés par une loi, il lui appartient, compte tenu de l'ensemble des circonstances, d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure et de fixer en conséquence la date de son intervention, sous réserve toutefois que son abstention ne se prolonge pas au-delA  d'un délai raisonnable et ne puisse AStre assimilée A  un refus définitif de prendre l'arrASté dont il s'agit. La durée de ces délais est, par conséquent, très variable. Elle ne saurait, cependant, excéder le moment A  partir duquel se trouve caractérisée, sans équivoque possible, la volonté de l'agent de ne pas faire application de l'acte initial, de n'en faire qu'une application partielle, d'en suspendre ou d'en différer l'exécution. Sont ainsi considérés par le juge administratif, comme outrepassant les délais raisonnables d'application, le refus, après quatre ans d'assurer le respect de dispositions législatives rappelées par un jugement36 ou le fait de prendre une décision après quatre années alors que le délai pré par le législateur était de deux mois37.



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