Le paradoxe est éclatant. Depuis quelques années, la
décentralisation est constamment vantée et sans doute est-ce justifié. Elle n'est pas tributaire des opinions politiques fondamentales : elle est inscrite au programme de la gauche comme de la droite ; elle fut défendue par des libéraux comme Benjamin Constant et par un conservateur aussi intégral que Bonald; elle est vantée par Maurras mais aussi par Clemenceau; elle est présente dans la monarchie absolue et dans la république parlementaire (au moins dans les Constitutions de 1946 et de 1958). Pourtant, les critiques les plus dures lui sont adressées. En 1919, par exemple, Maurice Hauriou n'hésitait pas A écrire : -Les raisons de la
décentralisation ne sont pas d'ordre administratif, mais bien d'ordre constitutionnel. S'il ne s'agissait que du point de vue administratif, la centralisation assurerait au pays une administration plus habile, plus impartiale, plus intègre, plus économe que la décentralisation16.- Et, plus récemment, des réquisitoires sévères ont été prononcés contre les menaces que ferait peser sur l'unité de la République une autonomie régionale ou locale trop poussée".
En réalité, l'équilibre entre le centre et la périphérie est difficile A trour, ce qui explique que le dialogue entre centralisateurs et décentralisateurs se répète tout au long de l'histoire mASme si le passé plus lointain se caractérise par une -tendance lourde- favorable A la centralisation alors que le tournant de la décentralisation semble avoir été durablement pris en 1982 après bien des hésitations. En d'autres termes, la décentralisation était certes présente dans l'administration franA§aise des siècles passés mais la dominante resta bien la centralisation jusqu'A ces dernières années.
A ' HIER : UNE CENTRALISATION CROISSANTE
La France est sount présentée comme l'archétype de l'état centralisé. Elle est -une République indivisible-, proclame aujourd'hui l'article 2 de la Constitution de 1958 et, déjA , l'article premier de la Constitution de 1791 affirme que -le royaume de France est un et indivisible-, ce que répète toute une série de textes solennels18.
La centralisation croissante résulte de l'action de l'Ancien Régime et de la Révolution, comme l'a montré en particulier Alexis de Tocqucville19. MASme si, A la fin du xvine siècle, Louis XVI proposait de donner A des assemblées régionales un pouvoir de décision pour les affaires n'exigeant pas d'AStre traitées uniformément sur l'ensemble du territoire, il n'empASche que la royauté avait vaincu la féodalité puis assuré son emprise sur tout le territoire notamment par ses puissants intendants de police, justice et finances20. En supprimant les parlements, en rationalisant la sectiune administrati par la création des départements, en mettant en place le corps préfectoral, la Révolution, puis Napoléon Bonaparte (notamment par la loi du 28 pluviôse an VIII), travaillèrent dans la mASme direction. Sans doute, ac la monarchie de Juillet, commence une lente évolution favorable aux
collectivités infra-étatiques21. En 1831 et en 1833, le principe de l'élection du conseil général puis du conseil municipal est consacré par la loi. A€ la fin du xixc siècle, deux grandes chartes sont adoptées, l'une en 1871 pour le département, et l'autre, en 1884, pour la commune.
Mais les préfets illent A la centralisation et ils disposent pour cela d'une institution typiquement franA§aise : la tutelle qui est -une arme
donnée au pouvoir central, A rencontre des autorités décentralisées, dans l'intérASt de l'unité de l'état-22 et dont la dénomination signifie bien, malgré les protestations officielles, que les collectivités locales ou départementales sont considérées comme des incapables au sens que le droit privé donne A ce terme. Le -tuteur- est partout présent ac ses pouvoirs d'approbation, d'annulation, de substitution, etc.23 De plus, A cette tutelle officielle s'ajoutent des tutelles plus ou moins dissimulées, comme le remarquent les observateurs attentifs des réalités administratis. Ainsi Jean Riro peut-il écrire A propos de la tutelle indirecte : -On désigne sount, sous ce terme, le contrôle que l'état se réser du fait que les
moyens indispensables aux personnes décentralisées lorsqu'elles ulent exécuter leurs décisions, dépendent de lui seul. S'agit-il du
financement d'une opération? C'est seulement auprès d'organes de l'état, ou contrôlés par lui, que les collectivités peunt contracter les emprunts nécessaires, ce qui confère aux prASteurs, sur l'opération, le plus efficace des contrôles. L'opération exige-t-elle l'acquisition d'un immeuble? La procédure d'expropriation est entre les mains des agents de l'état. Le personnel nécessaire est sount " prASté " par l'état A la collectivité. On pourrait multiplier les exemples : par cette voie détournée, la liberté de décision dont peunt jouir les organes décentralisés risque de demeurer plus théorique qu'effecti24. -
Sans doute faudrait-il, en tout cas, noter que les subntions spécifiques sont aussi l'occasion de limiter la liberté d'action des collectivités décentralisées puisqu'elles n'obtiennent ces
financements indispensables que si elles se soumettent aux conditions posées par l'autorité de tutelle. Et on ne saurait oublier, A côté de la tutelle financière, la tutelle technique : nécessaire respect de contrats-types ou d'actes-types, c'est-A -dire de modèles imposés par l'administration centrale, interntion des ingénieurs de l'état (ponts et chaussées, génie rural) dans la gestion, etc.
Ces mécanismes juridiques très puissants ne font que refléter une propension globale A la centralisation de l'état qui est illustrée de bien des manières. Ainsi l'avènement du chemin de fer s'accomne de l'imtation d'un réseau ferré en étoile qui privilégie la capitale dans les relations intérieures. Ou bien encore, la création de l'école publique par la IIIe République a pour effet le triomphe d'une langue nationale sur les langues régionales et d'une culture commune A tous les FranA§ais25.
La centralisation est si forte qu'elle en devient excessi et suscite une franche hostilité.
B ' NAGUÀRE : LE TEMPS DES HéSITATIONS
En plus de ces excès de centralisation, deux séries de facteurs ont suscité dirses réformes A partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, la re
constitution de la France après sa libération s'est prolongée par une politique c'aménagement du territoire. Celle-ci a été conduite par dirs ministères puis par la délégation A l'aménagement du territoire et A l'action régionale, plus communément appelée la D.A.T. A.R., créée en 196326. Elle a été étroitement liée A la ification et elle s'est sount confondue ac la revitalisation des régions qui a pu s'appuyer sur des initiatis privées, s'exprimant, notamment dans les comités d'expansion économique11. Grace A elle, est apparue plus fortement une volonté de décentraliser au profit de pôles de déloppement ou de pôles d'équilibre. En somme la décentralisation des activités a précédé et facilité la décentralisation du pouvoir.
Cette dernière est aussi une réponse A une
crise de l'état, de la démocratie représentati jugée trop épisodique, de l'aliénation du citoyen. La société civile aspirait A la participation ou A l'autogestion, et la puissance publique répondit pour une certaine reconnaissance de sa dirsité et de l'autonomie très relati de ses composantes28.
Trois épisodes illustrent cette évolution.
1. La Constitution de la IVe République
Elle avait prévu dans son article 87 que -les collectivités
territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage unirsel et que l'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président-. Ce dernier (en fait, le président du conseil général) devait donc se substituer au préfet qui était alors l'autorité executi du département. Ainsi les constituants de 1946 voulaient-ils franchir une étape décisi dans le rejet de la centralisation napoléonienne. Mais leur volonté fut sans effet : l'article 87 n'a jamais été appliqué.
2. Le référendum du 27 avril 1969
Le peuple franA§ais était appelé A se prononcer par référendum sur un projet de loi relatif A -la création de régions- et A la -rénovation du Sénat-. Tout avait commencé A Lyon, dès le 24 mars 1963 : -L'évolution générale, proclame le président de Gaulle, porte, en effet, notre pays rs un équilibre nouau. L'effort multiséculaire de centralisation qui lui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité malgré les dirgences des provinces qui lui étaient successiment rattachées, ne s'impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance économique de demain.- Quand les événements de mai 1968 boulersèrent la France, le pouvoir hésita sur la solution possible. Dans un premier temps, le chef de l'état affirma son intention de procéder A un référendum sur la participation (notamment au niau régional) : l'opération ne put avoir lieu. Dans un second temps, le général de Gaulle décida de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il précisa dans un entretien télévisé que -le référendum aura lieu en son temps-. Et, en effet, il n'abandonna pas son projet. Le 2 février 1969, A Quimper, il annonA§a -l'avènement de la région, cadre nouau de l'initiati, du conseil et de l'action pour ce qui touche localement la vie pratique de la nation-, en ajoutant qu'il fallait, du mASme coup, transformer le Sénat. La préparation du projet de loi référendaire fut ourte par une vaste consultation : le Premier ministre envoya aux préfets une circulaire en date du 28 août 1968 pour qu'ils recueillent des avis sur les dimensions, les pouvoirs, les moyens financiers, les organismes représentatifs, l'administration de la région. Puis M. Jeanneney, ministre d'état, présenta les réformes projetées, le 11 décembre 1968, devant l'Assemblée nationale, et, le 16 décembre 1968 devant le Sénat. Le parlement n'eut A connaitre que des principes de la régionalisation et de la rénovation du Sénat et non d'un texte précis. De plus, ses délibérations s'achevèrent sans qu'intervienne un vote. Enfin, la camne référendaire proprement dite s'ouvrit le 14 avril 1969. Elle fut particulièrement animée. Les thèmes principaux de cette bataille acharnée concernèrent d'ailleurs la conjoncture politique générale, et, surtout la succession éntuelle du chef de l'état beaucoup plus que la régionalisation.
Le peuple franA§ais a rejeté le projet de loi référendaire : les non (53 %) l'emportèrent sur les oui (47 %). Ainsi fut rejetée la régionalisation qui aurait pu AStre une étape importante dans une politique de décentralisation29. Finalement, il fallut se contenter de la timide réforme régionale de 19723l) qui apparait A bien des égards comme une sorte de contre-feu : l'heure de la décentralisation était-elle passée?
3. Le projet de loi pour le déloppement des responsabilités locales (1979)
élu président de la République en 1974, M. Giscard d'Estaing s'est A son tour préoccupé de ce projet. En 1975, il a confié une mission de -réflexion approfondie- A M. Guichard et celui-ci lui remit, l'année suivante, le rapport préparé par la commission de déloppement des responsabilités locales et intitulé Vivre ensemble. Le diagnostic est sévère. évoquant les bovins paralysés par un excès de nourriture, la commission décrit -l'état gonflé- : -La situation d'aujourd'hui, c'est donc d'abord un état qui a absorbé en lui presque toute la substance administrati. Au regard des responsabilités locales, elle est évidemment malsaine. Mais elle l'est aussi si l'on a le souci de la dignité de l'état ou de l'
efficacité administrati. L'état, en effet, s'est englué dans le quotidien. Il est de plus en plus appelé A entrer dans la gestion quotidienne de la vie des FranA§ais : éducation, habitat, santé, etc. Par lui-mASme ou par personne interposée, il gère telle prime ou indemnité, dispense tel avantage. Il sécrète A cette fin une réglementation détaillée et pointilliste, A laquelle les fonctionnaires s'accrochent ensuite ac passion. Ainsi pris, l'état n'a sount ni le temps ni le recul suffisant pour jouer le jeu que la collectivité attend de lui : suriller les grands équilibres, poser les règles de la vie en société, en contrôler le respect. En revanche, il s'est substitué au rôle normal des collectivités locales. -
Les propositions de cette commission n'emportèrent sans doute pas la conviction du chef de l'état. La réforme fut retardée. Un questionnaire fut envoyé aux maires puis un long débat s'instaura dans les départements. Il aboutit A un projet de loi pour le déloppement des responsabilités locales dont les 152 articles s'ordonnaient autour de grands objectifs qu'une note d'information du ministère de l'Intérieur résumait en quatre mots : liberté (-les communes sont désormais considérées comme majeures-), clarté (-le principe appliqué, c'est celui des blocs de compétences exclusis-), efficacité (-statut des élus locaux et des personnels communaux, coopération intercommunale-), participation (-institution d'une procédure de référendum communal-). L'ambition ainsi proclamée était grande mais les mesures concrètement envisagées restaient trop limitées (il n'était pas question de la région, le rôle des préfets demeurait inchangé au niau du département, etc.). Aussi, après l'élection de M. FranA§ois Mitterrand A la présidence de la République et d'une noulle majorité A l'Assemblée nationale, ce projet fut abandonné pour une réforme plus ample et plus profonde32, bien qu'il eût été adopté en première lecture par le Sénat.
C ' AUJOURD'HUI : LA DéCENTRALISATION, VOLONTé ET PARI?
La politique de décentralisation lancée par le gournement Mauroy a conduit A la présentation au Parlement, dès le mois de juillet 1981, par Gaston Dcfferre, ministre d'état, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, d'un nouau projet relatif -aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions-. Ce texte a été adopté définitiment par le parlement le 28 janvier 1982 après quatre lectures A l'Assemblée nationale et trois au Sénat : mais, viment critiqué par l'opposition, il a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision le 25 février I98233. Certaines dispositions ayant été déclarées non conformes A la Constitution, le gournement a corrigé en conséquence la loi qui a été promulguée le 2 mars 1982 sans ces dispositions que le Conseil constitutionnel avait estimées -séparables du reste de la loi-34. Une loi complémentaire est internue le 22 juillet 1982 précisant les noulles conditions d'exercice du contrôle sur les actes des autorités locales3'. De nombreux autres textes ont été publiés, notamment sur la répartition des compétences et des charges36, les
finances des collectivités décentralisées, l'organisation des grandes villes, le statut des fonctionnaires territoriaux, etc.
L'ensemble de ces réformes très complexes et dirses comprend, en définiti, cinq chapitres principaux37.
1. Transformation de la région en collectivité territoriale
Les élissements publics régionaux (E. P. R.) de 1972 acquièrent la qualité de collectivités
territoriales qui, comme les communes et les départements, s'administrent librement par des conseils élus. Toutefois, cette transformation radicale ne prend effet qu'A la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage unirsel le (16 mars 1986).
2. Accroissement du rôle des présidents des assemblées délibérantes
Dans la commune, le maire élu par le conseil municipal était déjA l'autorité executi de cette assemblée alors que dans le département et la région, c'est le préfet qui préparait et exécutait les délibérations du conseil général et du conseil régional (contrairement A ce qu'avait pourtant décidé la Constitution de 1946). Désormais le préfet (appelé commissaire de la République de 1982 A 1988), doit jouer pleinement son rôle de représentant de l'état mais laisser les attributions d'autorité executi des collectivités territoriales décentralisées A leur détenteur naturel, le président du conseil général et le président du conseil régional.
3. Suppression de toutes les tutelles.
Les contrôles sont désormais, sauf quelques exceptions, des contrôles a posteriori de régularité (et non plus d'opportunité). Ils sont juridictionnalisés, le rôle fondamental renant au tribunal administratif et A la chambre régionale des comptes, sans que, pour autant, le préfet soit réduit A faire de la uration dans le dialogue nécessaire entre l'état et les autres collectivités territoriales40. En outre, pour éviter le risque de reconstitution de tutelles sous d'autres formes, le législateur a pris soin de préciser dans la loi du 7 janvier 1983 que -les transferts de compétences au profit des communes, des départements et des régions ne peunt autoriser l'une de ces collectivités A élir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles-.
a) Le contrôle administratif
La loi du 22 juillet opère une distinction entre les actes des autorités décentralisées. Les actes nombreux mais secondaires de gestion courante des services ou d'administration interne entrent immédiatement en vigueur. Des actes plus importants sont regroupés dans des listes limitatis. Il s'agit des délibérations des assemblées délibérantes, des décisions prises par délégation de ces assemblées, des mesures de police émanant du maire ou du président du conseil général, de l'ensemble des actes réglementaires, des conntions relatis aux marchés, aux emprunts, A la concession ou A l'affermage des
services publics locaux, départementaux ou régionaux, des nominations, promotions, sanctions et licenciement des personnels41.
Les actes urant sur ces listes sont applicables de plein droit dès qu'il a été procédé A leur publication ou A leur notification aux intéressés ainsi qu'A leur transmission au représentant de l'état dans le département (le préfet) ou A son délégué dans l'arrondissement (le sous-préfet). Aucun délai n'est prévu pour la transmission ; la réception des actes par le représentant de l'état doit AStre prouvée (par tout moyen). Dans les deux mois suivant cette transmission, le représentant de l'Etat peut déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime irréguliers. Dans ce cas, il doit informer sans délai l'autorité décentralisée et lui communiquer toutes précisions sur les irrégularités invoquées. Les personnes physiques ou morales lésées par un acte d'une commune peunt demander au représentant de l'état de saisir le juge administratif, ou s'adresser directement au juge : le recours préalable devant l'autorité administrati n'est plus exigé. Les actes dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée A l'obligation de transmission au préfet ne sont évidemment pas pour autant soustraits A tout contrôle; ils peunt faire l'objet, de la part d'une personne intéressée, d'une demande de saisine du juge administratif au représentant de l'état, ou d'une saisine directe du juge.
Les textes prévoient, d'autre part, une procédure de sursis A exécution dans des conditions qui diffèrent du
droit commun en la matière. Lorsque le représentant de l'état introduit son recours, il peut l'accomner d'une demande de sursis A l'exécution de l'acte en cause (afin d'en éviter toute application immédiate). L'originalité tient A l'exigence d'une seule condition pour l'octroi du sursis : existence d'un moyen sérieux de nature A fonder l'annulation; dès que cette condition est remplie, l'octroi du sursis par le juge est de plein droit. Enfin, cette procédure du sursis est accélérée pour les actes de nature A compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle (notamment les mesures de police ou les décisions portant atteinte au droit de propriété) ; le président du tribunal administratif doit alors se prononcer dans les quarante-huit heures. Il y a aussi possibilité d'appel conformément aux règles habituelles.
Un contrôle particulier sur les actes budgétaires est prévu par la loi dans les quatre cas suivants : le budget n'a pas été voté dans le délai légal; il n'a pas été adopté en équilibre réel; une dépense obligatoire n'a pas été inscrite; il existe un déficit dans le compte administratif. Ce contrôle comporte l'interntion d'un organisme nouau, la chambre régionale des comptes42, mais il laisse au préfet un pouvoir fort important. Lorsque celui-ci constate une irrégularité budgétaire, il saisit la chambre qui formule des propositions. Si la collectivité concernée n'agit pas en conséquence, le préfet exerce, après mise en demeure, un pouvoir de substitution, c'est-A -dire d'action d'office. Il peut alors s'ésectiuner de la proposition faite par la chambre, A la condition de motir explicitement sa décision.
La chambre régionale des comptes se voit attribuer par ailleurs une fonction juridictionnelle : le contrôle a posteriori des comptes des comples publics. Dans chaque commune, chaque département ou région, un comple public est nommé par le ministre chargé des Finances; il accomplit les actes de paiement des dépenses des collectivités décentralisées et de leurs élissements publics, il contrôle la régularité financière des décisions de l'ordonnateur (le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional) sans avoir compétence pour en apprécier l'opportunité.
Enfin, les chambres régionales des comptes sont chargées d'un contrôle de gestion. Elles peunt adresser des observations aux collectivités décentralisées et vérifier les comptes des organismes auxquels ces dernières apportent un concours financier ou dans lesquels elles exercent un pouvoir prépondérant (par exemple, en détenant plus de la moitié du capital).
L'institution des chambres régionales des comptes a amélioré très sensiblement le
contrôle financier des collectivités infra-étatiques. Pourtant l'étendue de leurs prérogatis et la rigidité de certaines de leurs interntions ont été critiquées, ce qui explique les réformes de 1988 : en particulier, les chambres régionales des comptes voient leur rôle restreint A l'égard des petites communes (l'apurement de leurs comptes appartient de nouau aux trésoriers-payeurs généraux)43.
4. Transferts de compétences
Les collectivités décentralisées bénéficient d'un élargissement de leurs attributions qui obéit A quatre principes : constitution de blocs de compétences le mieux identifiables possible, maitrise des dépenses et des recettes par la collectivité bénéficiaire (qui organise le service, fixe le niau des prestations, élit la tarification..), compensation des charges transférées, maintien de la législation et de la réglementation en vigueur. L'urbanisme et, conformément A la situation existante, l'enseignement du premier degré sont les deux points forts des transferts actuellement décidés au profit des communes qui sont aussi considérés, par les lois noulles, comme le -cadre institutionnel de la participation des citoyens A la vie locale-. Quant aux départements, ils ont en charge l'aide sociale et les collèges. Enfin, les régions, outre leur rôle dans l'aménagement du territoire, sont responsables de la formation professionnelle et des lycées.
5. Globalisation des concours de l'état
Le processus de
globalisation a commencé en 1977 et il s'est accéléré en 1983 ac la création de la dotation globale d'équipement (D. G. E.) et l'instauration de la dotation générale de décentralisation (D. G. C.) qui sont nues s'ajouter A la dotation globale de fonctionnement (D. G. E.). Leur total représente environ 80 % des
aides de l'état. Ce système de dotations présente des difficultés : il a semblé impossible de maintenir le mécanisme de la D. G. E. pour les petites communes et il faut prévoir de fréquents réaménagements de la péréquation en faur des collectivités les plus pauvres.
Il est certain que le train de réformes engagées se ut ambitieux et vise A supprimer les freins A une réelle décentralisation administrati. Mais l'opération comporte dirs paris quant au succès dans l'application concrète et des difficultés demeurent.
Le premier pari est évidemment celui sur l'attitude des élus : comment les bénéficiaires de cet accroissement de la décentralisation vont-ils recevoir ces possibilités étendues de -
travail - sans filet ? Si les libertés noulles sont bien accomnées de responsabilités pleines et entières, il y a certes des
risques pour les autorités locales. La fin de la tutelle offre matière A réflexion. Le rôle ancien des préfets ou des sous-préfets n'était sans doute pas ce qu'il y avait de plus contesle et gASnant dans les relations entre l'état et les collectivités infra-étatiques, mASme dans certaines procédures de contrôle a priori. La fonction de conseil exercée largement dans les faits par les représentants de l'état va sans doute AStre encore sollicitée, au moins par les élus des petites communes.
Un autre pari, lié également A la tutelle, concerne les réactions des administrations centrales. Vont-elles suivre l'esprit et la lettre de la loi, en amoindrissant nettement les fameuses tutelles indirectes (techniques, financières) qui pesaient sur nombre d'actions des collectivités? Les résistances peunt AStre tenaces : la prolifération des prescriptions et procédures reflète la tendance profonde des ministères A imposer des normes et A superviser, au nom de l'intérASt général et de l'économie des deniers de l'état sans doute. Cette tendance ne peut AStre aisément renrsée.
Enfin on peut voir un pari, dans l'institution de quatre niaux administratifs : état, région, département, commune. D'une part, il existe des risques de tension pour la répartition des taches, des financements, et tout système de coopération soulè des problèmes. D'autre part, cette superposition de niaux pose de faA§on accrue la question du cumul des mandats électifs : les responsabilités augmentées au niau des dirses collectivités exigent une limitation rationnelle des charges44.
Au-delA de ces paris, un problème très aigu subsiste : celui des disparités considérables entre les collectivités. Non seulement reste A régler l'épineuse question des départements et régions -pauvres- (le droit A la différence doit AStre combiné ac l'égalité des citoyens), mais surtout demeure la situation originale de la France, A savoir l'existence de 32000 petites communes de moins de 2000 habitants dont l'autonomie est en grande partie un mythe.
Des bilans de cette politique ont été dressés ac soin dans des ouvrages juridiques45, soit dans des synthèses, soit dans des rapports officiels46. Ainsi pour Jacques Rondin, la décentralisation est -la réforme la plus importante de l'Administration franA§aise depuis Napoléon-47. De son côté, Alain Richard48 considère que le relais a été bien transmis (-la transmission de responsabilité s'est passée en douceur-), la noulle répartition des compétences correspond A une vérile appropriation par les élus des domaines transférés (-la première rtu du transfert de compétences a été d'instituer un nouau décideur qui a très rapidement pris ses responsabilités-) mais -la décentralisation ne s'est pas encore traduite par une participation accrue A la décision, des professionnels, des associations, des usagers-, ces derniers risquant mASme d'AStre -les oubliés du débat-. La plupart des observateurs, en tout cas, quelles que soient les critiques qu'ils formulent ' et elles sont nombreuses ', sont d'accord ac Jacques Rondin pour constater que cette -onde de choc- ébranle -les uns après les autres, la majorité des domaines de l'action publique- et débouche, A terme, sur une -mutation des fondements mASmes de l'état-, ou ac Alain Richard pour évoquer -l'état A la croisée des chemins- (Que deviennent les politiques nationales? Quelles exigences de la ification sont compatibles ac les libertés locales? Le déloppement du droit A la différence peut-il conduire A des rendications fédéralistes? etc.).