Les marchés publics d'ingénierie et d'architecture sont des contrats par lesquels une Collectivité publique, appelée "Maitre d'ouvrage", confie A une personne physique ou morale, appelée "Maitre d'oeuvre", des taches de conception d'ouvrages A réaliser, de choix des entrepreneurs, de surveillance des travaux, de réception et d'assistance A la mise en service des ouvrages.
Il importe ici de bien définir les taches et les responsabilités respectives du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Å'uvre et de l'Entrepreneur.
Le Maitre d'Ouvrage a la responsabilité d'ensemble de l'opération ; il définit le programme (les besoins, les données, les contraintes, les exigences, l'économie du projet) ; il choisit le Maitre d'ouvre ; il approuve la conception ; il passe les marchés avec le ou les Entrepreneurs ; il réceptionne les travaux. On distingue parfois dans les taches de maitrise d'ouvrage deux parties : la Direction d'investissement, exprimant les souhaits et les impératifs liés A l'opération, surtout au stade de la définition des ouvrages, et la Conduite d'opération, qui suppose des compétences techniques, et qui intervient surtout au stade de la réalisation.
Le Maitre d'Å'uvre est responsable de la conception et du contrôle des travaux ; il a une obligation de résultat A l'égard du Maitre d'Ouvrage, et ce dernier doit se garder de toute intervention pouvant réduire l'initiative du Maitre d'Å'uvre quant aux
moyens A adopter, qui entrainerait une diminution de sa responsabilité.
L'Entrepreneur exécute les travaux.
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études, et ce qui en a été dit leur est applicable. Cependant, les articles 108 bis et 314 bis du Code des Marchés Publics donnent des directives particulières pour la passation des marchés de maitrise d'ouvre, en instituant deux seuils financiers. Ces seuils ont été fixés en mars 1986 A 450 000 francs T.T.C. et 900 000 francs T.T.C., aussi bien pour les marchés de l'état que pour ceux des Collectivités locales.
Lorsque le montant estimé du
marché est inférieur au premier seuil (le plus bas), la mise en compétition des candidats peut AStre limitée A l'examen de leurs compétences et de leurs moyens, et le marché peut AStre ensuite librement négocié avec le candidat retenu. (Au-dessous de 180 000 francs T.T.C. la passation d'un marché n'est mASme pas nécessaire : voir ci-dessus, chapitre 4.21, travaux sur facture).
Lorsque le montant estimé du marché est compris entre le premier et le second seuils, la mise en compétition peut AStre limitée A l'examen des compétences, des moyens et des références des candidats ; le marché peut ensuite AStre librement négocié avec le candidat retenu.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au second seuil (ou, en deA§A de ce seuil, sur-décision de la personne responsable du marché), la compétition est organisée sous forme d'un Concours d'Architecture ou d'Ingénierie, et comporte une remise de prestations. Le Concours n'est pas obligatoire pour les marchés de maitrise d'oeuvre relatifs A la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants, ni A ceux qui sont relatifs A des ouvrages réalisés A titre de recherche, essai ou expérimentation.
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le mASme objet ont été passés A des personnes (physiques ou morales) différentes, un marché de maitrise d'ouvre peut AStre passé sans nouvelle compétition A l'auteur de la solution retenue.
Les Concours d'Architecture ou d'Ingénierie sont passés suivant la procédure que nous avons exposée au chapitre 4.233 (appel d'offres avec concours, appliqué en général dans le cadre d'un appel d'offres restreint). Un jury, comprenant au moins un tiers de Maitres d'Å'uvre compétents dans le domaine concerné, est constitué ; il formule un avis, mais c'est la personne responsable du marché (état) ou l'assemblée délibérante (Collectivités locales) qui décident de l'attribution du marché.
Le règlement du Concours définit les prestations A fournir, les critères de jugement et les modalités d'indemnisation des candidats non retenus.,
Les marchés d'Ingénierie et d'Architecture ont fait l'objet en 1973 d'une réglementation particulière très importante, qui a changé très profondément leurs conditions de passation et de rémunération, et qu'il n'est pas question de développer ici en détail : le lecteur intéressé pourra se reporter A la brochure nA° 2001 des Journaux Officiels (2 tomes). Nous avons aussi signalé au chapitre 3,5 le "Guide pratique de l'Ingénierie" et les "Fiches pratiques de l'Ingénierie", publiés sous forme de numéros spéciaux de la Ree "Marchés Publics" (respectivement Juin 1980 et Mars 1982), en vente A "La Documentation FranA§aise", 31 Quai Voltaire A Paris. Ces deux ouvrages présentent sous forme pratique, avec des exemples, les textes de la réforme de 1973, qui en eux-mASmes sont quelque peu indigestes.
A ces textes déjA fort abondants est venue s'ajouter la Loi nA° 85-704 du 12 juillet 1985 relative A la maitrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d'ouvre privée, et ses décrets d'application. Il serait trop long de commenter ici ces textes, qui touchent un domaine spécialisé et encore en évolution ; on en trouvera des analyses dans les numéros 213 (Octobre-Novembre 1985) et 218 (Juin 1986) de la ree "Marchés Publics". Un certain nombre de textes réglementaires restent A paraitre. Nous dirons simplement quelques mots des textes de 1973 qui ont bouleversé les marchés publics d'ingénierie et d'architecture.
Avant la réforme de 1973, les honoraires des Maitres d'oeuvre étaient calculés en fin d'opération et étaient proportionnels au montant constaté des travaux (en général 5 %) ; de plus, ce pourcentage était indépendant de la difficulté des travaux ; les missions de maitrise d'ouvre étaient souvent mal définies ; l'estimation du coût des travaux par le Maitre d'ouvre était souvent peu fiable, car il n'y avait aucun engagement de sa part ; la situation était aggravée par des remises en cause fréquentes des
données de base par le Maitre d'ouvrage ; les honoraires du Maitre d'ouvre étant souvent insuffisants et sa mission mal définie, il "en faisait pour l'argent qu'on lui donnait" !
Depuis la réforme de 1973, les honoraires du Maitre d'ouvre sont forfaitaires et fixés dès le début de l'opération ; on évite ainsi la tentation antérieure de laisser gonfler le montant des travaux et des honoraires. Les honoraires sont maintenant fonction des caractéristiques et de la difficulté de la mission ; ils sont fixés sous forme d'un pourcentage d'un "coût objectif", sur lequel le Maitre d'oeuvre s'engage : si ce coût est dépassé, au-delA d'une limite de tolérance correspondant A l'erreur normale inhérente A toute estimation, la rémunération du Maitre d'oeuvre est diminuée d'un montant proportionnel au dépassement ; afin d'éviter la tentation d'une estimation systématiquement trop élevée du coût objectif, pour se prémunir contre les pénalisations pour dépassement, le Maitre d'ouvre est aussi pénalisé, avec cependant un pourcentage moindre, en cas d'estimation trop élevée par rapport au coût final constaté (en neutralisant lA encore une plage de tolérance, égale A la plage de tolérance de la sous-estimation). Les honoraires du Maitre d'oeuvre ne peuvent donc pas AStre supérieurs au forfait initial, calculé sur le coût objectif (tout au moins en francs constants, car il peut y avoir une clause d'indexation pour variation des conditions économiques).
D'autre part, les textes de 1973 ont défini des éléments de mission normalisés, au contenu bien défini, au nombre de treize :
' Avant-projet sommaire (A.P.S.).
' Dossier de consultation des concepteurs (D.C.C.).
' Assistance marché d'études (A.M.E.).
' Contrôle général des études (C.G.E.).
' Réception et décompte des études (R.D.E.).
' Avant-projet détaillé (A.P.D.).
' Spécifications techniques détaillées (S.T.D.).
' s d'exécution des ouvrages (P.E.O.).
' Dossier de consultation des entrepreneurs (D.C.E.).
' Assistance marché de travaux (A.M.T.).
' Contrôle général des travaux (C.G.T.).
' Réception et décompte des travaux (R.D.T.).
' Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.).
Chacun de ces éléments de mission comporte un pourcentage de rémunération (ce pourcentage s'appliquant au coût objectif des travaux), fixé par tranches, le barème étant dégressif en fonction du coût objectif. Pour fixer la rémunération globale du Maitre d'ouvre, il n'y a plus qu'A assembler les éléments de mission normalisés comme on assemble un puzzle, et faire la somme des rémunérations élémentaires.
Depuis 1*984 (lois de décentralisation), la réglementation de 1973 n'est plus obligatoire pour les Collectivités locales. Mais il leur est fortement conseillé de continuer A l'appliquer en attendant la mise en place définitive de la réglementation prée par la loi du 12.7.85.